‹ Des Chambres des NotairesChapitre 8 sur 73 · Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art · texte numérisé non relu

Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art

Cette réduction s’opérera de la manière suivante : à la première élection, il n’y aura lieu de remplacer qu’un des trois membres sortants; aux élections des deux années suivantes, les deux autres tiers de la Chambre devront se renouveler successivement, d’après les règles ordinaires, et comme s’il n’y avait pas eu de réduction. Enfin la quatrième année,»les membres formant ces deux mêmes tiers tireront au sort celui d’entre eux qui devra céder sa place pour compléter la série entamée par suite de la réduction du nombre des notaires !.

Au contraire, s'agit-il d'élever de sept à neuf le nombre des membres de la Chambre, au premier renouvellement annuel, si le tour de la fraction inférieure est venu, on nomme quatre membres au lieu de deux; au renouvellement suivant, les trois plus anciens sortent, et, l’année suivante, les quatre membres, élus en même temps, tirent au sort entre eux le nom des trois membres qui sortiront.

L'élection de la Chambre ayant lieu à l’assemblée générale du mois de mai, il pourra se faire qu’entre-temps des vides se produisent dans son sein. On procédera aussitôt au remplacement du membre décédé ou démissionnaire, une assemblée générale complémentaire étant convoquée à cet effet, à une époque quelconque de l’année, par les soins du président.

Enfin il est à noter que le notaire élu membre de la Chambre de discipline ne peut refuser les fonctions qui lui ont été déférées, qu’autant que son refus a été agréé par l'assemblée générale ?. Seule l'assemblée est juge des motifs du refus qu’elle apprécie souverainement. Dans tous les cas, elle ne pourrait l’accepter, si, à raison de la résidence

1. Décision ministérielle du 19 février 1867. (Journal des notaires, art. 9.614).

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