MISES EN LIBERTÉ PROVISOIRE; LEUR UTILITÉ
Jusqu'ici , je me suis imposé le devoir de rappeler les faits résultant des expériences consommées dans la maison de discipline des jeunes détenus, et j'ai pris mes exemples dans les deux principaux quartiers y celui de la correction paternelle et celui des détenus jugés. Je tenais à raisonner sur des bases positives pour convaincre le public que je n'étais point partisan d'une théorie creuse ou d'un système de détention capable seulement de satisfaire à une partie des exigences de l'action pénale ; ces faits établis, il me reste à expliquer le mécanisme de tous les ressorts de l'organisation appliquée à 5oo enfans, nombre que je fixerai comme maximum du pénitencier.
Je ne dois pas laisser ignorer d'abord, que la détention des enfans séquestrés de la société par suite de vagabondage, de mendicité ou de petits vols, peut être abrégée ou plutôt suspendue par une mise en liberté provisoire, sollicitée par les parens de l'enfant, auprès de M. le garde-des-sceaux, et dont l'obtention est soumise à des formes et à des contrôles qui rendent les abus très difficiles.
Le jeune détenu en état de liberté provisoire est replacé sous l'autorité de ses parens qui le mettent en apprentissage et le surveillent conjointement avec un patron ou tuteur officieux qui leur est associé s'ils le jugent convenable. L'enfant sait que la li-
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berlé qu'on lui a rendue et qui est le prix de son amendement, est un don qu'il peut rendre durable et définitif par son application au travail et par ses bonnes mœurs hors du pénitencier, mais que ce don , soumis à certaines conditions , n'est pas irrévocable, et que des écarts graves de sa part peuvent l'en priver. Le sentiment qu'il a de sa position dépendante et précaire, l'oblige à consulter sa raison, à fuir les mauvaises compagnies et à se tenir eiî garde contre la contagion des mauvais exemples.Tous, malheureusement , n'ont pas la force de résister à cette contagion; ceux qui mettent en oubli leurs devoirs, sont réintégrés dans la maison pénitentiaire, sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement, puisque l'écrou n'est que suspendu par l'effet de la mise en liberté provisoire, et en vertu d'un ordre d'arrestation, délivré par le préfet de police.
Cependant, malgré ces rechutes, il n'est pas douteux, que la mesure des libertés provisoires est un moyen puissant de réforme, en ce qu'il impose au jeune libéré une certaine retenue, par la crainte de la réclusion, et que ce moyen d'intimidation étant purement moral, l'enfant est conduit peu-à-peu par l'empire de l'habitude et par les bons exemples qui l'environnent, à vaincre ses penclians vicieux et à rentrer tout-à-fait dans le droit chemin.
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11 ne faut pas confondre la mise en liberté provisoire avec le placement opéré par les soins de l'administration, de quelques jeunes détenus dans des ateliers, dont les chefs s'adressent à celle-ci pour obtenir d'elle des apprentis. Ces placemens autorisés par une décision du ministre des travaux publics du 3 décembre i832, entraînent la libération complète des enfans à qui ils profitent, et l'administration n'aurait le droit de les séquestrer de nouveau dans la maison pénitentiaire, à la suite d'une récidive, qu'en vertu d'un jugement rendu à cet effet.
La mesure des libertés provisoires n'est pas seulement un utile auxiliaire pour la réforme des jeunes détenus ; elle est aussi un moyen d'alléger les charges de l'administration, en diminuant par un procédé sage et judicieux la jeune population des maisons de détention. A ce double titre, elle devrait être maintenue comme rouage secondaire dans la mise en œuvre du système de l'isolement, lors même qu'elle ne devrait pas l'être comme ressort principal.
Les enfans détenus judiciairement dans la maison pénitentiaire ont des âges très divers. Il en est qui sortent à peine de l'enfance, et d'autres qui ont passé l'âge de la puberté; les plus âgés n'ont guère
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plus de dix-huit ans. Ces enfans, auxquels il faut joindre ceux en petit nombre qui sont placés administrativement dans le pénitencier, à titre d'hospitalité, forment la grande masse de la population des jeunes détenus. Leur détention se prolonge d'ordinaire pendant plusieurs années, tandis que celle des enfaiîs de la correction paternelle n'excède pas six mois, et que généralement elle est de très courte durée. Comme la situation des premiers a beaucoup plus d'analogie avec la position des détenus adultes que celle des seconds, nous la prendrons de préférence pour sujet de nos recherches et de nos observations, afin d'éclairer par ce moyen, et pour ainsi dire préliminairement , la solution du problème de l'emprisonnement individuel, en ce qui touche les malfaiteurs proprement dits.
Un des objets principaux de la séquestration des jeunes détenus étant de leur apprendre une profession manuelle, pour les mettre en état de gagner leur vie honnêtement, il importe à l'administration de choisir avec discernement les métiers qui devront être enseignés dans le pénitencier, et d'amener les entrepreneurs de travaux à accepter ce choix en traitant avec eux. Ces métiers doivent être tous usuels et de nature à être exercés aisément dans toutes les parties de la France. Il serait fâclieux que
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l'administralion se relâchât sur l'observation de ce principe, par esprit d'économie, et qu'elle suivît à cet égard lexempie du passé. Ce relâchement nuirait d'une manière notable à l'action extérieure de la réclusion séparée, puisqu'il aurait pour effet de restreindre d'autant phjs les moyens de travail des détenus au dehors, que les métiers adopîés et pratiqués dans la maison seraient moins communs dans la société.
Toutefois, l'apprentissage des métiers ordinaires exigeant de la force corporelle, le jeune détenu ne pourrait guère l'entreprendre que vers l'âge de douze ans. Avant cet âge, il suffirait seulement de l'occuper à de petits exercices industriels , afin de l'accoutumer au travail, et de lui enseigner les premiers élémens de l'instruction primaire, ainsi que les préceptes les plus simples de la morale et de la religion. Le temps de l'apprentissage venu , l'enfant mènerait ce dernier de front avec l'instruction et l'éducation morale. Lorsque l'apprentissage serait fini ou assez avancé pour permettre de placer l'apprenti avantageusement chez un chef d'atelier, on pourrait anticiper sur le terme de sa libération définitive , au moyen de sa mise en liberté provisoire , et le façonner dans la vie ordinaire à des habitudes honnêtes et laborieuses, sauf, en cas de rechute, à le faire rentrer dans la cellule du pénitencier.
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L'exercice de cette faculté appartiendrait toujours à M. le garde des sceaux , sur la demande , soit des parens, soit de la préfecture de police elle-même, qui se guiderait dans le choix des enfans appelés à la faveur de la liberté provisoire, par les notes et les propositions qu'elle recevrait à cet égard du directeur (i). La mesure que nous réclamons suppléerait au droit de grâce, du reste heureusement aboli dans la maison pénitentiaire de la capitale , et produirait le même résultat que ce dernier en faveur des détenus, avec celte différence, que le détenu gracié jouissait d'une liberté complète et définitive, tandis que le détenu libéré provisoirement serait toujours en garde contre lui-même, de peur d'encourir la révocation de sa mise en liberté, précaution dans laquelle la société trouverait elle-même une garantie rassurante pour ses propres intérêts.
Une mesure susceptible de tels résultats doit obtenir le premier rang , ainsi que nous en avons fait l'observation, dans la mise en pratique d'un système de détention , qui a pour objet de corriger l'enfant
(i) Il va sans dire, que cette nouvelle attribution conférée au préfet de police et par suite à tous les préfets, impliquerait le retrait de celle qui les autorise à placer les jeunes détenus de leurs départemens, chez des chefs d'atelier, aux termes de la décision ministérielle du 3 décembre i832, déjcà citée.