‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes (volume 2)Chapitre 135 sur 337 · VUES DE RÉFORME PROPOSÉES · texte numérisé non relu

VUES DE RÉFORME PROPOSÉES

triels n'ont pu s'entendre sur la durée du travail à imposer aux enfans. Mais, s'il y a eu dissentiment sur ces deux graves et difficiles questions, les avis se sont accordés à reconnaître qu'il convenait de soumettre les parens à l'obligation d'envoyer leurs enfans à l'école, de six à neuf ans, et d'exclure des ateliers ceux de ces enfans qui ne pourraient justifier d'un certificat constatant qu'ils auraient fréquenté l'école pendant cet espace de temps.

Les conseils supérieurs du commerce, des manufactures et de l'agriculture, ayant été appelés à exprimer leur vote particulier sur l'âge d'admission des enfans dans les fabriques, sur la durée dont le travail de ceux-ci est susceptible et sur leur instruction, se sont également divisés. Le troisième de ces conseils s'est même abstenu de se prononcer sur les quesstions capitales et n'a touché dans sa délibération que deux points d'un intérêt secondaire.

Voici l'opinion de chacun des grands conseils: le conseil du commerce veut qu'on fixe à huit ans l'âge d'admission des enfans et qu'on exige d'eux un certificat d'école, qu'on limite à douze heures le travail journalier, depuis huit jusqu'à quinze ans, et qu'on prohibe le travail de nuit pendant cette période de la vie.

Le conseil des manufactures prend pour point de

départ l'âge de sept ans, adopte huit heures de travail journalier de sept à dix ans, douze heures de dix à douze, treize heures de douze à seize; le travail de nuit serait interdit avant l'âge de dix-huit ans.

Le conseil d'agriculture s'est borné à montrer la supériorité du travail des champs sur celui des fabriques. D'ailleurs, il pense que la loi n'a point à statuer sur les questions dont il a été saisi , et que leur solution doit être fixée par des réglemens particuliers (i).Ce conseil a, du reste, exprimé le vœu, que des récompenses honorifiques fussent décernées aux fabricans qui favoriseraient l'instruction et la moralité dans leurs ateliers. (2)

Avant d'examiner la question de l'âge d'admission des enfans dans les fabriques, et les diverses limites posées, soit à cet âge, soit à la durée du travail des enfans, par les conseils supérieurs du commerce et des manufactures, je crois devoir m'arrèter sur une question préjudicielle soulevée à propos des questions que je viens de rappeler. Il s'agirait de savoir si le législateur ou la société aurait le droit d'apporter des restrictions à la volonté des parens qui résiste-

(1) Moniteur du 16 juin i83g, discussion sur l'emploi des enfans dans les fabriques.

(2) Nous nous applaudissons d'avoir fait une proposition conforme à ce vœu dans un de nos chapitres sur l'industrie, [Voy. tome I, page 375.)

raient à toute intervention de l'autorité publique , ayant pour objet de s'immiscer dans Ja gestion des intérêts de leur famille et dans la direction du travail de leurs enfans.

La puissance paternelle mérite d'autant plus de protection et de respect, que le relâchement général de nos mœurs semblerait tendre à l'affaiblir. Aussi , serais-je bien éloigné de compromettre l'influence de cette autorité tutélaire,en quoique ce soit. Le code civil qui nous régit, en restituant au père de famille son antique dignité, l'a investi d'une mesure de pouvoir inséparable de ce titre sacré. Il l'a armé de prérogatives capables de surmonter la résistance de l'enfant insoumis et vicieux, mais en même temps, il a assuré à l'enfant le secours de sa protection contre les abus de l'autorité paternelle. Ainsi de quelque manière que ces abus se manifestent, les tribunaux sont tout prêts à les réprimer. La question est de savoir si un père, à qui la loi interdit tous mauvais traitemens ou excès contre son enfant, peut en toute liberté disposer de sa personne, de ses forces et l'appliquer à un travail tellement prolongé que sa constitution physique puisse en éprouver de graves et funestes altérations. Evidemment ce que la loi a interdit dans un cas doit être prohibé dans l'autre; car si, dans la deuxième hypothèse, le père n'est pas directement

fauteur des perturbations ou des maux qui nuisent au développement et à la force physique de son enfant, il l'est indirectement, et sous ce rapport il peut être assimilé au père, dont la loi réprouve et punit les mauvais traitemens envers l'enfant qu'il doit ménager même en le châtiant.

On s'est prévalu, en faveur de l'ouvrier qui assujettit son enfant à un travail forcé, de l'état d'indigence de sa famille et du grand mot de nécessité. Cette excuse n'est pas admissible du moment que le père de famille malheureux a droit de recourir à l'assistance publique, etque, d'ailleurs, ildépend de lui de consacrer à lasubsistance de son enfantée qu'il ne donne que trop souvent aux plaisirs du cabaret. La volonté paternelle doit donc fléchir devant l'intérêt de l'enfant, alors que cet intérêt touche non-seulement à son bien-être, mais à son avenir et pour ainsi dire à ses facultés vitales.

Ajoutons que, dans cette circonstance, l'intérêt de l'enfant se confond avec celui de la société, dont la défense exige le concours d'hommes forts et robustes , et que si , comme on le prétend , les opérations pratiquées dans les grands ateliers de fabrique ne sont pas une cause directe de dégradation de la population , il est permis d'affirmer qu'un travail excessif, surtout dans le premier âge de la vie, peut avoir les conséquences hygiéniques les plus funestes.

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