CHAPITRE VI
De la réclusion séparée appliquée aux condamnés adnltes. — Instruction primaire. — Instruction morale et religieuse. — Instruction profession* ne] le. — Droit de locomotion. •— La réclusion séparée à l'aide de ce droit n'est pas moins compatible avec les longues peines que le système de la réunion. — Motifs d'intérêt public qui» dans, tous les cas» derraient fiûre pencher Topinion en faveur de l'emprisonnement indiTidoel. — • Du rang que l'éducation doit occuper dans le système pénitentiaire en général. -« Idées erronées à cet égard. — De la mise en liberté proTÎsoire appliquée aux condamnés adultes. — Inconyéniens qu'il y aurait à cette application.
— Droit de grâces; ses abus; limites à apporter à l'exercice de ce droit.
— !NouTelle forme qu'il conviendrait de donner à Tadunnistration dea prisons. Projet d'organisation. — Dépense ; considérations sur cette ques*
tion. — Emploi du salaire des détenus. — Nécessité d'assurer à ce dernier un pécule suffisant, au moment de sa libération.
S'il est un argument décisif en faveur de l'adoption du principe de la réclusion réparée, c'est l'expérience tentée dans la maison des jeunes détenus à Paris. Cette expérience, ainsi que nous venons de le voir, a réussi sous tous les rapports, et malgré l'effroi calculé de certains pronostics, elle a démontré que le seul mode de détention capable de ré* pondre à tous les besoins et à toutes les espérances des amis de la réforme, en ce qui touche les enfans.
396 BièCLUSioir siépabée; condamnés adultes.
était le régime cellulaire complet, mais tempéré par le travail, l'exercice de la promenade et les relations quotidiennes des détenus avec la population honnête de la maison. Les établissemens destinés à Féducation corrective des jeunes délinquans auront beau se distinguer par l'ordre, la discipline et le choix du personnel des employés, du moment qu'ils seront soumis à la vie commune , ils pécheront par Tune des imperfections les plus graves que l'on puisse reprocher à un système pénitentiaire, et cette imperfection est d'autant plus irrémédiable qu'elle est organique, c'est-à-dire inhérente à la manière d'être du pénitencier; car si les communications de la parole y sont interdites, les relations de la vue ne le sont pas et elles ne peuvent l'être, parce que le vice de la réunion s'y oppose.
En abordant la question de l'emprisonnement des condamnés adultes , dénomination qui, dans notre pensée , comprend les hommes comme les femmes, ce n'est donc pas un faible avantage pour nous de pouvoir invoquer en faveur de notre opinion le préjugé résultant de l'épreuve faite sur les jeunes détenus. Les adversaires du principe de l'isolement avaient, pour ainsi dire, mis hors de page le côté de la question qui intéresse les jeunes détenus, attendu que ceux-ci étaient, à leur sens, hors d'état de sup-
INSTRUCTION PfilMAIRE. 3g7
porter Tapplication da principe, et voilà que dès le début, nous apportons la preuve du contraire, en établissant par des réclusions plus ou moins prolongées, et dont une a duré jusqu'à dix mois, que ce principe n'est pas moins applicable aux enfans qu aux adultes.
Les explications étendues que nous avons données, dans le chapitre précédent, sur ce qui concerne l'instruction primaire, l'instruction morale et religieuse, et l'apprentissage d'un métier^ considérés dans leurs rapports avec le régime de la séparation individuelle , nous dispenseront de traiter de nouveau ces questions, qui nous conduiraient à des redites. Nous ne ferons que les effleurer ici pour mon* trer que les solutions que nous avons fournies à l'égard des jeunes délinquans sont, de tout point, admissibles, par rapport aux condamnés proprement dits.
En effet, pour ce qui est de l'instruction primaire, la nouvelle méthode introduite dans la maison des jeunes détenus, ayant été créée pour former des élèves enfermés chacun dans une cellule séparée, mais pris collectivement , il s'ensuit qu'elle doit être applicable aux condamnés adultes aussi bien qu'aux enfans , puisqu'il est question de soumettre les premiers au même mode de détention que les seconds.
398 iNSTRUcnoir morale bt religieuse.
jyailleurd, en supposant, ce que je suis éloigné de croire, que les succès croissans de cette méthode ne se soutinssent pas , faute d'un personnel enseignant, assez bien choisi et suffisamment rétribué^ je ne verrais pas dans ce mécompte un motif pour augurer moins favorablement des résultats moraux de l'emprisonnement individuel. Je pense , avec beaucoup de bons esprits, queFinstructibn primaire n'est qu^un instrument dont le possesseur peut tirer un bon ou un mauvais parti, selon sa moralité, et que s'il y a de l'inconvénient à ce que les classes pauvres , mais honnêtes , ne soient pas éclairées dans une certaine mesure ,il ne saurait y en avoir à ce que des criminels entrés ignorans dans une maison de forcé, en sortent illettrés Comme ils l'étaient à l'époque de leur incarcération.
Il n'en est pas de même de l'instruction morale et religieuse. Celle-ci ne peut que cultiver ou fortifier le sens moral dans le cœur du condamné, et, à ce titre , elle doit être considérée comme le ressort le plus important et le plus efficace de l'amendement. En Amérique , le ministre da culte , là où il en existe un attaché à la prison , instruit les prisonniers collectivement par la voie de la prédication, indépendamment des entretiens familiers qu'il a avec chacun d'eux. Dans le pénitencier de Cherry-
IlfSTRUGTION MORALE ET RELIGIEUSE. 899
Hill , on use , pour cet effet ^ d'un procédé très simple. Le ministre se tient au centre ou à Tune des extrémités du corridor cellulaire, qui est divisé longitudinalement par un rideau suspendu à une tringle, et s'étendant d'une extrémité à l'autre. Les portes de bois des cellules sont ouvertes, afin de donner passage à la voix du ministre, et de cette manière, les détenus entendent Tinstruction sans qu'il leur soit possible de se voir. Les surveillans sont d'ail* leurs présens pour empêcher les conversations.
L'appareil que je viens d'indiquer est peu embarrassant, et pourrait être adopté en France sans difficulté; cependant, je préférerais une combinaison propre à la construction même de la cellule, et telle , que d'après les lois de l'acoustique , la voix de l'aumônier ou des ecclésiastiques qui lui seraient adjoints , pût être entendue distinctement par tous les détenus d'un corridor sans qu'il Kit besoin d'interposer un corps quelconque entre les cellules pour prévenir les relations visuelles des détenus. M. Blouet, dans celui de ses projets qui estbasé sur la réclusion séparée, me paraît avoir pourvu convenablement à ce besoin, en fermant chaque cellule d'une double porte en bois de chêne, dont l'une, la plus rapprochée du condamné, serait garnie de barreaux de fer dans la partie supérieure. La première porte étant
402 mSTRUGTION MORALE ET RELIGIEUSE.
contre leurs gardiens, contre les employés supérieurs préposés au maintien de la discipline de la prison^ elle les protège contre eux-mêmes.
L'empire des lois est une chose admirable. Malheur à ceux (jui en dénient les bienfaits , qui n'en comprennent pas la dignité. C'est dans les maisons de force (}ue cette dignité se montre avec le plus de calme et d'élévation. Le condamné y est détenu pendant toute la durée de l'expiation de son crime non comme un homme déchu de tous ses droits et voué k une sorte de sacrifice, mais comme un être égaré, qui a forfait aux lois divines et humaines , et qui , dans son infortune ^ est pour ces mêines lois un être sacré. Le principe moral ne fait pas acception de la qualité des personnes ; il respecte le droit partout où il existe , il le respecte dans l'individu même qui faàt prpfession de l'outrager chez les autres. Je ne sache pas qu'il existe dans l'ordre religieux un texte plus capable que celui-là de couvrir de confusion l^s malÊiiteurs les plus endurcis, de leur arracher l'ayeu de leur propre turpitude et de leur inspirer le respect des devoirs de la société.
La morale religieuse des prisons doit être une morale k part. Tant que le clergé n'aura pas égard k cette vérité et qu'il aura la prétention d'obtenir des condamnés ce qu'il est en droit d'attendre
INSTRUCTION PROFESSIONNELLE. ^6i
de la population honnête , il fera des eftorts stériles. C'est fournir des armes aux esprits sceptiques opposés aux tentatives de réforme morale dans les prisons, que de manifester l'intention de £aiire d'un criminel non-seulement un homme moral, mais un homme religieux. Essayez de lui persuader* que le travail est une nécessité de notre qature, que le larcin n'est jamais permis et si vous y parveneZ| vous aurez at« teint le but assigné au prêtre et au moraliste par la sécurité sociale.
En parlant de l'instruction professionnelle de9 jeunes détenus, nous avons £atit observer, que, de l'aveu de tous les entrepreneurs qui les emploient, la réclusion séparée était le mode de détention le plus Êivorabie à l'exécution des travaux de l'industrie, Qn ce que l'ouvrier ou l'apprenti, soumis à ce mode de détention, produit beaucoup plus que dans la vie commune, qu'il y a moins de perte de matières pour l'entrepreneur et que l'apprentissage est à-Ia-fois plus prompt et plus aisé.
M. Guiilat entrepreneur des maisons centrales de détention (i), dont nous avons déjà eu l'occasion d'examiner l'opinion sur la question du patronage des condamnés libérés , s'exprime dans l'une da sas
(i) Il est à la tête de ce service depuis vingt aos, et il a eu pendant ce temps des rapports presque continuels avec les prisonuiers.
4o4 DROIT DE LOCOMOTION.
brochures sur le système pénitentiaire, au sujet de l'influence de la réclusion individuelle sur le travail des prisonniers , de la naêrae manière que les entrepreneurs de la maison de discipline des jeunes détenus; il y prédit avec confiance les effets avan-
tageux obtenus de la séparation par ces entrepreneurs^ quant au travail industriel. Fort de sa longue expérience, il ajoute, que le jour où le denier de poche et la masse de réserve seront supprimés, le gouvernement pourra, avec le produit du travail des détenus, assujettis au régime cellulaire complet, fournir sans bourse délier, à leur nourriture, à leur habillement et à leur coucher, quelle que soit d'ailleurs l'organisation du travail dans les maisons de détention. Il entre à l'égard de tous les -services , et en particulier sur celui des ateliers, dans des détails d'exécution qui portent le caractère dune observation aussi judicieuse qu'éclairée.
Le droit de locomotion réservé aux adultes ainsi qu'aux jeunes détenus vieiH: compléter le tableau de la vie du prisonnier français astreint au régime cellulafre. Je ne puis que m'en rapporter, à cet égiard, aux détails d'exécution que j'ai donnés précédemment, et qui démontrent que ce prisonnier, quel que soit, d'ailleurs, son âge, peut, suivant le chif&e
VIE CLAUSTRALE DU MOIITE ET DU PRISONNIER. ^oS
de la population de la prison, jouir jusqu'à trois fois par semaine de Texercice de la promenade.
La grande objection élevée contre la séparation individuelle est d'être moins compatible avec les longues peines que le système de la réunion. Quand on raisonne d'après les faits, on peut espérer de s'entendre; mais quand l'un des deux adversaires se laisse préoccuper par des comparaisons dont les termes n'ont entre eux aucune analogie ; quand au lieu d'étudier les expériences consommées et d'en calculer la portée sur les longues peines, il se livre à des appréhensions qui ont leur source dans le cœur plutôt que dans la raison , il est difficile de redresser la conviction d'une personne ainsi prévenue. Essayons pourtant.
Ce serait, d'abord , commettre une erreur grave que d'établir une similitude sérieuse entre le sort destiné chez nous aux condamnés qui doivent passer une partie plus ou moins longue de leur vie en cellule et celui de ces pieux solitaires qui Renfermaient jadis dans un cloître pour y mener une vie de jeûnes, ' de prières et de macérations. La Chartreuse de Saint-* Bruno et le couvent de la Trappe étaient des maisons de pénitence autrement rigoureuses que celles qu'il s'agit d'établir en France. Le silence, la solitude, une idée fixe , celle de la mort, les austérités d'une vie
4o6 VIE CLAUSTRALE DU MOKSTE ET DU PRISOTSTNIER.
toarmentée par les visions d'un mysticisme exalté et par des privations continuelles , la sanctification basée sur le ciliée et sur le mépris de la vie terrestre ; toutes ces causes réunies devaient faire d'un chartreux ou d'un trapiste , quelque volontaire qae fût le sacrifice de ses intérêts , de ses penchans et de ses affections, un homme dont la force d'âme ne surmontait pas toujours de si rudes épreuves ; et il n'est pas étonnant qu'à la fin de sa carrière un pauvre moine, assailli par tant de lugubres pensées, et exténué par un long suicide, ne conservât pas toujours l'usagé de sa raison.
La vie cellulaire du prisonnier, telle que la comprennent en France les partisans de la réclusion séparée, devrait au contraire être dégagée de toute pratique Capable d'attrister la captivité du détenu. Une nourriture abondante , du travail , des encouragemens, des consolations, seraient autant d'adoucissemens à sa situation. Chez le moine, la tristesse était, pour ainsi dire, la voie frayée au salut , tandis que chez le condamné soumis à Fempriâonnement individuel , des habitudes laborieuses , régulières et frugales , ainsi que des sentimens doux seraient réputés les moyens le3 plus sûrs pour le rendre à la vie civile et le mettre ainsi dans la voie du salut, du moins par rapport à la société. Ajoutez â cela que le
R ]£sUMli DE LA Bi^FENSE M l'emPRISONN. INDIVIDUEL. ^Ù'J
détenu serait admis à jouir de Texercice de la promenade , aussi bien que le religieux vivant en cellule, et dès-lors vous pourrez juger non-seulement âé la supériorité d'une condition sur l'autre , en ce qui concerne le bien-être matériel ; tnaîs de la feicilîté avec laquelle il serait loisible au législateur de prolonger; sans inconvénient pour la santé et la raison du condamné, la durée de sa détention, en ca$ de récidive ou de circonstances aggravantes du crime qui aurait motivé sa condamnation..
Quand on réfléchît que les reproches dirigés contre l'emprisonnement individuel aboutissent à ce seul point, que les condamnés ainsi détenus sont privés dé la faculté de communiquer avec leurs compagnons de captivité, on se demande si une pareille privation est de nature à constituer un grief contre le système de détention qui la rend nécessaire , ou plutôt si ce n'est pas un bienfait pour le prisonnier ayant la ferme volonté de se bien conduire à Fexpiration de sa peine. Un homme que la colère ou la vengeance aurait poussé au crime^ et qui d'ailleurs serait bien famé, ne s'estimerait-il pas heureux de subir sa condamnation dans un lieu où il serait isolé et préservé par ce moyen du contact de malfaiteurs dépravés et faisant profession de vivre de rapine? La réclusion séparée a-t-elle un autre but?
4o8 RÉSUME DE LA BÉFENSE
Non, sans doute. C'est parce que tous les antres mo-
des de détention sont impuissans à réaliser ce but, que beaucoup de personnes éclairées se sont efforcées de faire prévaloir le système qui organise et garantit la séquestration coniplète du condamné.
A ne considérer que le fond des choses y il est évident que la résistance ou Thésitation des adversaires du principe de Tisolement n'a pas d'autre cause que l'impossibilité où se trouve le détenu, placé sous l'influence de ce principe de communiquer avec ses compagons d'infortune ; ils ne veulent pas tenir compte des relations journalières qu'il lui est permis d'avoir avec les personnes honnêtes de la maison de force. On a beau leurxlire que le rôle de ces personnes sera tout bienveillant; qu'elles suivront avec sollii[»Âtude et satisfaction les progrès de la réforme des détenus; qu elles les encourageront par tous les moyens ; que les condamnés en voie d'amélioration pourront gagner, non -seulement leur estime, mais Jeur affection, ces considérations les touchent peu; ils conçoivent qu'un détenu plus malheureux que coupable passe dix ans, vingt ans de sa vie en communauté avec des bandits avérés, qui souilleront ses oreilles, ou tout au moins ses regards, des images les plus impudiques et des paroles les plus in£bnes« Mais sitôt qu'il est question de les séparer de cette
DE L'BMPRISOimElf EOT mDlVrDtlEL. 409
tourbe^ où ils ne peuvent que se corrompre , il y a danger pour leur santé , pour leur raison y comme si dans Tordre actuel , ce qu'on appelle la récréation des détenus était autre chose que leur réunion par groupes , dans une cour ou dans un préau , durant une ou deux heures de la journée, comme si, pour tout le reste, pour le travail, l'instruction, les repas, il n'y avait pas, je ne dirai point séparation matérielle, mais séparation morale entre tous les détenus.
Il suffît d'analyser dans leurs détails , le système de l'emprisonnement individuel et celui de la réclusion fondée sur le silence, pour se convaincre de la supériorité du premier mode de détention sur le second , quant à l'application des longues peines. Prenez le condamné de Genève ou de Lausanne , prenez celui du pénitencier éclectique de M. Lucas, vous voyez des hommes réunis sans pouvoir s'adresser la parole , ni dans leur atelier, ni au réfectoire , ni dans le lieu où ils reçoivent l'instruction morale et religieuse, ni enfin dans les lieux destinés à leur récréation. Celle-ci consiste en marches et contre-marches des détenus les uns à la suite des autres. On Içur a interdit l'usage de la parole pour en faire des ombres , ou des espèces d'automates. Pendant dix ans , vingt ans, pendant toute leur vie, voilà le divertis-
4lO RltelTMË DE LA DJSFEKSE
sèment qui leur est réservé. Leur bouche est close, en tous lieux, par un scellé inflexible, qu'ils ne peu* vent rompre sans encourir les rigueurs de la discipline de la prison.
Pénétrez , au contraire , dans une maison de détention^ établie sur le plan du régime cellulaire complet; le détenu vit seul dans sa cellule , mais cet isolement ne le condamne pas à un silence perpétuel ; il peut s'entretenir librement avec le contremaître, avec Vaumônier et ses coopérateurs , avec Tinstituteur et son adjoint, les surveillans , le médecin , le directeur. Il n'est pas de jour où il n*ait l'occasion de converser avec plusieurs de ces personnes; le seul temps où il sera astreint à un silence forcé, sera celui de là récréation, parce qu'il devra se promener solitairement dans la cour.
Or, supposez qu'un grand coupable fût réduit à ce genre de vie pendant vingt ans , ou iSurant le reste de ses jours , sa position ne serait-elle pas préférable à celle d'un condamné de la même catégorie, soumis à la règle irritante et douloureuse du silence. Pour nioî , j'en suis fermement persuadé ; et plus j'étudie le sort du condamné mis en cellule , moins il m'est possible de m'expliquer les grandes terreurs q^i^insp.ire 1^ vie cellulaire aux amans du silence, comme si le silence dans l'état de communauté n'équi-
DE L'EMPRISONNEMEirr INDIVIDUEL. 4l|
valait pas, quant à ses effets, à la séparation individuelle^ et n'était pas infiniment plus pénible , puisqu'il oblige l'homme à lutter contre des velléités continuelles d'effusion ou de communication orale, lutte qu*il n'a pas lieu de soutenir dans le régime cellulaire complet, où la parole est entièrement libre.
Je crois avoir démontré que le système de l'emprisonnement individuel est , sinon plus fertile en distractions que celui de nos maisons centrales avant leur dernière réforme, au moins plus tolérableque le régime auquel cette réforme a donné lieu dans le sein de ces établissemens.
La règle du silence gouverne depuis peu toutes les maisons centrales; cependant, on convient que les localités n'y sont pas disposées de manière à garantir , parmi les détenus , l'observation exacte de cette règle. L'essai que Ton vient de tenter est donc un essai informe, sur lequel on ne saurait asseoir un jugement certain, quant aux effets du principe qui en forme la base. Ce régime, dans tous ses développemens , n'existe qu'à l'étranger et principalement en Amérique et en Suisse. Les difficultés dont il est hérissé dans ces deux pays , l'imperfection de ses résultats , sous le rapport de l'amendement des détenus , imperfection avouée par ceux-là même qui le dirigent , ne permettent pas , à mon sens , de le
^12 SCÉSïmé DE LA DÉFENSE
comparer à celui de l'isolement , tel que nous en avons exposé les moyens d'exécution.
Quoi qu'il en soit, et en admettant que ce dernier système ne fût pas aussi commode pour les détenus que l'ancienne communauté des maisons centrales, communauté où le détenu trouvait un soulagement digne de lui dans le poison de ses doctrines et dans son mépris pour les institutions sociales, pourquoi la société reculerait-elle devant la nécessité de fortifier les garanties de sa propre sécurité par un système d'emprisonnement plus rigoureux.
La vie civile n'est-elle pas une vie d'entraves et de sacrifices? La société, dans l'intérêt de l'utilité publique a le droit de déposséder un particulier de sa propriété, en le rendant indemne, il est vrai, de la valeur de sa chose ; elle le soumet à une foule de charges publiques, telles que le jury, le service de la garde civique, le service militaire, etc. Le garde national, en cas de sédition, est obligé de combattre les factieux, au péril de sa vie; le militaire appartient tout entier à l'état. Son devoir, au premier signal, est d'affronter le danger, à la frontière comme dans l'intérieur. Non-seulement la qualité de citoyen entraîne dans certaines occurrences, des dangers réels, mais celle de travailleur est exposée à toutes sortes de haisards , de traverses et de périls. Il est des in-
DE l'emprisonnement INDIVIDUEL. 4l3
dustries qu'on peut appeler délétères, et dont la conséquence est de tuer celui qui les exerce, dans un temps donné; d'autres, et le nombre en est assez considérable, sont soumises à des accidens qui mettent l'ouvrier hors d'état de travailler ou qui le privent inopinément de la vie. (i) . TSe serait-il pas singulier que l'honnête homme dût subir par le seul effet de ses obligations envers la société, envers sa famille et envers lui-même, toutes les chances et tous les hasards de sa position individuelle, tandis que le malfaiteur aurait droit, pendant qu'il serait placé sous l'action de la peine à un traitement combiné avec tant de prudence que sa vie dût se trouver à l'abri de toute espèce de danger» C'est pourtant à ce résultat que tendent les partisans de Véducation, en matière pénale.
On a abusé de ce mot d'une manière déplorable : au Ueu de subordonner l'éducation à la peine, on a mis la peine à la suite de l'éducation , comme si l'homme fait ne trouvait pas dans sa raison et dans sa conscience des lumières suffisantes pour respecter
(i) Voyez Dictionnaire de t Industrie manufacturière, art. Établussmius iHSALUB&is, par M. A. Trebuchet, t. iv, pag. 538 et suiv. — Parenl-Duchàtelet , Ifyffiène publique, ou mémoires sur les questions les plus impor^ tantes de Vhygiène appliquée aux professions et aux travaux d' utilité pubU' ^ue. Paris, z836, i toI. in-8.
4l4 ^^ RANG QUE L EDUCATION DOIT OCCUPER
la propriété et la vie d'autrui. Quoi, vous croyez que le malfaiteur qui dans les prisons est si jaloux des droits que la loi lui accorde dans sa longanimité; vous croyez, que le malfaiteur qui critique avec tant de justesse et de véhémence l'exercice abusif du droit de grâce , qui se révolte contre le moindre acte ar* bi traire de la part d un gardien, ou d'un employé, n'a pas un sentiment vrai et instinctif de la justice? Détrompez-vous, le méchant rend hommage au-dedans de lui et quelquefois ostensiblement aux vertus de riîomme de bien. Dans les bagnes, les scélérats les plus consommés, les vétérans du crime ^ font aussi avec i}n discernement remarquable la part du bien et du mal dans les actes de l'administration} c'est
la justice du directeur bien plus que les moyens de répression formidables dont il dispose , qui prévient les complot? et contient ce ramas de misérables dans le devoir.
Les mots d'éducation porreçtive expriment de la manière la plus juste et la plus précise, le ipodade répression à employer à l'égard des jeunes détenus; en effet, les délits, qui ont motivé leur séquestration, ayant été déclarés non punissables par la loi à cause de l'inexpérience et du défaut de discerne^ ment qu'elle a supposés à leurs auteurs, ceux-ci n'ont pu être enfermés dans une maison de discipline que
BkTXS LE SYSTÈME PlÉNIItelTTIAIRE. 4l5
pour y être élevés. Toutefois , conclure de là qu'il soit, je ne dirai pas légal mais juste , de faire subir à l'adulte, convaincu d'un délit ou d'un crime , une détention dans la seule vue de le rendre laborieux et capable d'apprécier les avantages d'une bonne conduite, c'est une erreur capitale. Il y a entre le délit de l'enfant et celui de l'homme fait , tout l'intervalle qui sépare l'intelligence des deux délinqnans. Dans l'un, la question intentionnelle est tranchée par la faiblesse de l'âge, dans l'autre , elle est résolue par le fait incriminé et par les motifs qui l'ont précédé et accompagné^ La mesure d'appréciation du juge ne peut donc être que différente : à l'un , l'éducation, à l'autre la peine.
Le bienfait de l'éducation appliqué aux détenus adultes , est un acte de générosité et non l'accomplissement d'un devoir étroit de la part de la société. La loi pénale n'a réglé et ne pouvait réglef qu'une chose, savoir : la nature et la durée de la peine. Ôr, en affichant la prétention de faire dominer l'éducation dans les prisons, l'on place, par cela même, la peine au second rang , et comme dans cette carrière, un pas rétrograde, en amène bientôt d'autres, on envient à dire que, de notre temps, la peine semblerait tendre à s'éclipser pour faire place à l'influence de l'éducation; ce qui, en dernier résultat,
4l6 DU RANG QUE L'iDUCATION DOIT OCCUPER , ETC.
n'aboutirait à rien moins qu'à convertir les maisons de force en élablissemens scolaires, ou en d'auti*es termes , à énerver, à désorganiser la peine*
Il y a, dans l'esprit de système, une infatuation et une exaltation dangereuses. On a beau se retrancher derrière le nom illustre de lord Brongham, et derrière les admirables vertus de madame Fry, pour accréditer le nouvel aphorisme pénal de l'éducation , il suffit d'avoir étudié avec quelque attention l'histoire des doctrines pénitentiaires , pour reconnaître qu'on s'efforce d'entourer le système cellulaire complet, de couleurs sombres et effrayantes^ afin d'éloigner les esprits faibles de ce système^ et de semer la désunion parmi ses nombreux partisans.
L'éducation est sans contredit un instrument puissant d& réforme , et la France doit être fière des sacrifices qu'elle a faits et qu'elle est prête à faire encore sur ce point important aux droits du malheur et de l'humanité. Mais , pourquoi l'opposer à la séparation individuelle des condamnés, dans le dessein de faire accroire qu'elles sont incompatibles l'une avec l'aulre.
Cette prétendue incompatibilité n'est qu'une fiction comme tant d'autres suppositions hasardées par le même esprit de préoccupation et de calculj
CONDAMKJ^ ADTTLTES; MISKS EN LIBERTÉ PROVISOIRE. 4' 7
Le celiulage de jour et de nuit n'est si recômmandable auprès de ceux qui en ont embrassé la défense avec connaissance de cause , que parce qu'il se prête merveilleusement au développement de l'éducation , dont il assure et conserve les fruits. Le système basé sur les classifications et le silence , peut sans doute dispenser l'instruction avec autant de facilité que celui de l'isolement. Mais il ne soustrait pas le détenu ayant l'intention de mettre à profit les enseignemens qui lui sont adressés, à la vue et à la pernicieuse influence des lazzis moqueurs de ceux de ses compagnons moins disposés que lui à entrer dans la voie de l'amendement. Cet inconvénient est un de ceux sur lesquels le pasteur Roud , ministre du pénitencier de Lausanne , insiste avec le plus de force , dans la lettre déjà citée, qu'il a écrite à M. Moreau-Christophe, et dans les entretiens qu'il a eus avec ce dernier.
Afin de calmer les scrupules des personnes qui redoutent l'influence des longues peines sur la raison et la santé des détenus mis en cellule, quelques hommes d'expérience paraîtraient avoir songé à la mise en liberté provisoire des condatnnés, après qu'ils auraient accompli une partie plus ou moins considérable de leur peine.
La facilité que donne cette mesure à l'adminis- !!• 27
418 INCONVKNIENS DES MISES EN LIBERTE PROVISOmE
tration pour contenir dans le devoir les jeunes détenus qui ont été jugés dignes de son application aura séduit probablement les personnes dans l'esprit desquelles s'est d'abord offerte la possibilité d'user à l'égard des condamnés adultes, de la tentative faite avec succès sur les jeunes détenus. Cependant, il n'y a pas d'analogie entre les deux positions, l'une étant purement disciplinaire et l'autre pénale. Le jeune détenu avant d'être envoyé dans une maison de pénitence a été acquitté. L'adulte au contraire n'est incarcéré, que parce qu'il a été déclaré convaincu d'un délit ou d'un crime. L'expédient des mises en liberté provisoire est donc légal et rationnel, en ce qui concerne les jeunes détenus, et il ne serait ni l'un , ni l'autre , à l'égard des détenus frappéis de condamnation pour un délit ou un crime prévu et puni par le code pénal.
On pourrait rendre la mesure légale en l'introduisant dans l'économie de notre législation criminelle , par une disposition législative spéciale. Mais serait-elle plausible pour cela ? je suis bien loin de le penser. La pénalité des crimes capitaux et de second degré serait dénaturée par l'influence d'une semblable mesure, ou tout au moins elle serait faussée, elle serait mutilée. Ija mise en liberté provisoire donnerait au détenu qui en aurait obtenu la faveur
APPUQUifiS AUX COirPAKKiS ADULTES. 4^9
une position extra-pénale; il serait en tutelle, en surveillance si Ton veut , mais il ne serait pas en
prison. On ferait de la peine une épée de Damoclès;
ce ne serait plus un acte expiatoire , ce serait une menace, qui pourrait sans dpute conduire le libéré à travailler et k ne faire de tort ji personne, pendant tout le temps que durerait la peine, mais dont Yet» fet moral ne se prolongerait peut^tre pas toujours avec certitude au-delà du terme de la détenti(Hi ordonnée.
Au surplus, en faisant abstraction de la pertur* bation que la mesure dont il s^agit, jetterait nécessairement dans Faction pénale , Fadministration aurait de graves difficultés à surmonter, pour Vexé* cuter« Un jeune détenu mis en liberté provisoire n'est jamaisendéfinitivei quelque corrompu qu'il soit, qu'ttii enfant ou un adolescent dont un patron peut aisément avoir raison s'il se montre indocile à ses avî^ et à sa direction. L'ascendant de l'âge et de lafprc» du patron n'influe pas moins que la qualité de œ dernier , sur les déterminations de l'enfant en état de liberté pro^visoire-ËQ un «H>t, aucune çollisioni je ne dirai pas périlleuse, mais réelle, ne saurait avoir lieu entre le patron et son pupillet à l'occasion de la rechute de ce dernier et de sa réintégration dans la
maison de réforme.
4aO EXERCICE DU DROIT D£ GRACE;
Les choses pourraient ne pas se passer aussi paisiblement entre un condamné adulte élargi provisoirement et son patron. Il est douteux que les écarts répétés du premier et les menaces d'incarcération du second, n'amenassent pas entre eux des explications vives , des altercations , et qui sait quel serait celui des deux qui céderait à l'autre, en présence de menaces réciproques. Je ne propose ici que des doutes, ceux qui connaissent la marche du patronage ne nieront pas que ces doutes ne vaillent la peioe d'être examinés.
Au résumé , la liberté provisoire, conférée au détenu adulte, me paraîtrait inconciliable avec les exigences de la peine, et avec les garanties dues à la sécurité de tous.
Parmi les fonctionnaires appelés à éclairer Texercice du droit de grâce ou de commutation de peine, par leurs propositions ou leurs avis , il en est qui n'ont pas toujours, été déterminés par des motifs légitimes, et conformes à l'esprit qui doit présidera la dispensation de faveurs si importantes , et dont les conséquences peuvent être si graves, (i)
(i) Void dans quels termes, M. de Laville de Bfirmont , l'iin des iIlspe^ teurs généraux des maisons centrales de détention , s'explique sur la distrir bution des grâces :
Je dois le dire , il arriye trop souvent que ces faveurs tombeiil sur des îodi^
OEGAfriSATION. 4^1
Le droit que nous venons d'indiquer est une prérogative attachée par des liens si étroits et si nécessaires à la clémence royale, que ce serait enlever à la royauté l'attribut le plus éclatant et le plus doux de sa puissance, que de supprimer des Êiveurs qui, malgré les nombreux abus dont elles ont été l'occasion , ont profité plus encore à la bonne conduite et au repentir qu'à l'hypocrisie et à l'intrigue.
Aussi sommes-nous partisans du droit de grâce et de commutation de peine > mais sous la condition
vidas cpii n*en sont pas dignes; et, comme les déteiiE^ se jagent parfaitement entre eux, les erreurs que Ton fiiit commettre à la clémence royale produisent le plus mauvais effet dans les maisons centrales de détention.
Lorsque quelques-uns de nos directeurs ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions, et cela s*est vu , rintelligence dans les travaux , des services rendus^ quelquefois Tespionnage, et auvent Thypocrisie , servent de titres aux détenus pour être portés sur le tableau des ^àces.
Dans les maisons où les présentations sont faites avec conscience et discernement, il est arrivé que des fonctionnaires entre les mains desquels les états passaient pour être envoyés au ministre , ont efiSacé des noms pour en substituer d'autres.
Enfin , les sollicitations des familles et les recommandations que Ton arrache à Thumanité des députes et des hommes en crédit, ont obtenu quelquefois de Tautorité supérieure la grâce des plus mauvais sujets d'une prison.
Je le répète , des grâces mal appliquées jettent Virritation et le découragement parmi les condamnés; ils se soumettent volontiers à tout ce qui ne leur semble que sévère ; mais ce qui ne leur parait pas juste les aigrit et les révolte.
Cet objet et digne de toute l'attention du ministre {Observations sur les maisons centrales de détention , page 56).
4a fl EXERCICE no Mfttt BÉ GRACE;
que rexercice de ce droit serait etitouré des préeautions le^ p\M propres à en prévenir les abus. L'initiative appartenant et devant appartenir àu di^ recteur de chaque maison de force, il serait à propos d'établir auprès de ce fonctionnaire , nn conseil d^ grâces et commutations de peines, dans l'assis^ tance duquel il ne pourrait faire aucune proposition. de Conseil serait composé de Tinspecteur, de Tau*- Monter et des eccléslAfttiquéft qui Concourraient avec lui à llnstruction morale et religieuse des détenus^
de Tinstituteur^ de son adjoint et du médecin. Le directeur userait de son droit d'initiative dans le aein du conseil 5 ses propositions y seraient discutées mûrement et aVëC une entière liberté , et elles ne seraient admissibles qu'autant qu'elles y auraient été l'objet d'une délibération spéciale..
Dans le cas où le conseil serait unanime sur la proposition , son opinions serait formulée par un seul et même avis, et s^il y avait dissentiment entre ses membres , les avis des dissidens seraient motivés et signés par euk. Une expédition du procès* verbal de délibération du Conseil , devrait être annexée à l'état de proposition du directeur. De cette manière , le directeur et le conseil conserveraient jJeinement leur libre arbitre, et^es abus seraient moins à redouter.
ORGANfSA.TIOir. 4^3
Le travail préparatoire des grâces étant ainsi exécuté, les pièces seraient transmises au préfet qiii les ferait parvenir avec son avis au ministre de rinté*rieur,sans pouvoir substituer le nom d'un détenu à eelui d'on autre détenu^quelle que fût, d'ailleurs, son opinion sur les propositions du directeur. Le minis* tre ne pourrait pas non plus opérer une substitution de ce genre, sauf à provoquer le rejet des grâces ou des commutations de peines qui ne lui paraîtraient pas suffisamment méritées.
En soumettant le droit de grâce et de commutation de peine à des règles semblables à celles que je viens d'indiquer, il serait possible de tirer un parti fort utile de l'usage de ce droit pour tempérer les rigueurs de la réclusion séparée, à l'égard des détenus à long terme. Je ne voudrais pas cependant que l'on donnât trop de carrière à ces faveurs , même dans les commencemens de l'application du système de l'isolement. Il existe à cet égard, en Amérique, des habitudes qui ont fait du droit de grâce un sujet de scandale, tant les faveurs qui en découlent sont multipliées. L'exemple de ce pays et notre propre expérience doivent nous prémunir contre une tendance trop facile vers cette espèce d'expédient ou de tempérament; si les malfaiteurs venaient à se persuader que les réductions de peine et les
4^4 FORME irOUVELLE A DONNER
grâces seraient beaucoup plus fréquentes avec le régime cellulaire qu'auparavant, l'influence préventive et morale de ce régime en recevrait de graves atteintes.
Les appréhensions que j'exprime, la prudence que je conseille, n'ont certes pas pour objet de diminuer les chances de faveur justement acquises à tout détenu , qui marche d'un pas ferme dans le chemin du repentir et de la réforme ; mais de préserver l'administration de trop de condescendance et de faiblesse. En effet, le nouveau régime offrira plus d'ouverture aux abus sous ce rapport que l'ancien, et la raison en est que dans la vie commune, les détenus se jugent entre eux et peuvent ap« précier exactement la justice ouTinjustice des grâces £^ccordées, tandis que dans le système de l'isolement, ce contrôle qui est un frein puissant pour le directeur, n'existera plus.
Le droit de grâce employé avec discernement et avec sagesse, me paraît de nature à lever les scrupules opposés au principe de l'isolement par des personnes plus méticuleuses qu'éclairées et à garantir par cela même la supériorité de la réclusion individuelle sur tous les autres systèmes de détention.
Le personnel des prisons est une des questions dont la solution intére33e le plus le succès de la ré-
A L'ADMIinSTRATfON DES PEMONS. 4a 5
form^ sur ce point, il n'y a qu'une voix parmi les sectateurs des doctrines les plus opposées. Les rapports qui existent entre les directeurs et les préfets, n'étant pas établis sur des bases convenables, au dire des inspecteurs généraux, il en résulte que les premiers de ces fonctionnaires ne jouissent ni d'une considération , ni d'une autorité suffisante, et que par suite ils n'exercent ni sur les em plôy es qui dépendent d'eux, ni sur les détenus l'ascendant que réclament la stricte observation des règles de la discipline et le bien du service. ( i )
(i) Il nous a para convenable Ae transcrire ci-4iprès les propres expressions d*un rapport de Pinspecteur général , déjà nommé dans .une remarque précédente, sur Tétat actuel des relations existantes entre les préfets et les directeurs des maisons centrales, afin de mettre le public à même d'apprécier la nécessité des remèdes que nous avons cru devoir proposer de conjointement avec d*autres écrivains.
« Je terminerai cette note en appelant Tattention du ministre sur un objet « fort délicat, je le sens, mais qu'il faut pourtant aborder, puisqu'il me paraît « intéresser essentiellement la prospérité des maisons centrales. Je dirai donc, « avec toute la francbise que m'inspire le désir du bien, qu'il est de toute « nécessité de déterminer d*une manière précise, quelle est la nature des « rapports qui doivent exister entre les préfets et les directeurs des maisons « centrales, et jusqu'à quel point l'autorité des premiers doit s'exercer dans « les établissemens dirigés par les seconds.
« J'ai vu des préfets confondre les directeurs avec les concierges des prisons, « et les traiter en conséquence ; j'en ai vu d'autres , exiger qu'il ne fût in- « fligé aucune punition sans leur approbation préalable; d'autres , défendre « de changer un détenu d'atelier, avant qulls eussent jugé, du fond deteur
4a8 FORKE irOUVEIXE A DOVNJBH
les directeurs à Finstruction des affaires, sans pouvoir imposer à ceux-ci leur propre opinion. Ils statueraient, en premier ordre, et le ministre de Tintérieur en ordre supérieur. Les directeurs jouiraient d'une plénitude d'attributions telle qu'ils auraient le droit de déférer l'arrêté du préfet à l'administration centrale, s'il ne leur paraissait pas conforme à la loi et aux réglemens. Mais le préfet, de son côté, averti par le directeur , des motifs qui rempécheraient d'exécuter son arrêté, écrirait au minbtre pour le défendre.
Dans cette occurrence > ladministration centrale, et ensuite le ministre , auraient à se prononcer entre l'avis du directeur et celui du préfet. La décision ministérielle trancherait la difficulté et deviendrait la règle de la prison. La délimitation précise des attributions de l'autorité préfectorale et de celle du directeur^ pourrait seule prévenir les collisions de ces deux autorités , et sous ce rapport , l'exemple que nous avons choisi nous parait parfaitement concluant. Il est impossible, en effet,. de rencontrer dans une administration, plus de prévoyance, de lumière et de sagesse que dans l'administration des domaines. Elle a réglementé toutes les parties de son service avec tant d'ordre, qu'il est peu de cas où le directeur se trouve sans solution. Voilà pourquoi
JL l'administration DBS PRISONS. 4^9
j'ai cru devoir citer cette administration , comme modèle à suivre.
L'administration centrale des prisons étant ainsi organisée^ elle deviendrait la source de toutes les instructions , la régulatrice de tous les conflits et la dépositaire de toutes les traditions ; elle éclairerait ^ tout à-la-fois, les directeurs ses délégués, les préfets et le ministre lui-même , auprès duquel elle ferait l'office de rapporteur. Du reste, tout le personnel des prisons resterait concentré dans ses mains^ puisque chaque fonctionnaire formerait un degré de sa hiérarchie, une partie du tout, dont elle serait le ressort principal ; les préfets n'auraient plus à en connaître , et cette innovation suffirait à elle seule pour caractériser la différence qui doit exister entre le nouveau régime et l'ancien. Le personnel de chaqùet direction se composerait d'un directeur, d'un in« specteur, d'un vérificateur chargé de préparer la correspondance du directeur, soit avec le préfet , soit avec l'administration centrale, d'un premier commis auquel on pourrait attribuer les fonctions de greffier et d'un surnuméraire. Le premier commis prendrait part également au travail de correspondance, si les travaux du grefife le lui permettaient. Ces fonctionnaires ou employés demeureraient chai^;és de l'administration proprement dite ; Tiustruction
43<^ FOfim sroTTvntE à ixHririm
élémentaire aérait ooafiée à Finatituteurj à un sous* instituteur et aux surveillans^et l'instruction inoralQ et religieuse » à un aumônier et à aea assiatans^ Le médedn dirigerait le sernca unitaire.
U serait juste que l'instituteur et le soua^insti* tuteur fissent partie du cadré administratif de k prison, et qu'ils pussent , selon leur capacité » paiv ticiper à l'avancement des autrea employés. Nul surnuméraire ne serait admissible dana i'adminiatra<> lion des prisons , qu'après aroir justifié d'un diplôme de bachelier èsJettres. Cette condition d'admission me paraîtrait indispensable pour écarter la cdiiis des soUicitears ^ et pour n'introduire dans lea rangs de radministration , que des personnes bien élevées et capables , par la culture de leur esprit^ de par- ^ venir graduellement à tous les emploie*
Mon intention ne aérait pas sana doute dé tsirt table rato en réorganisant nos diireraea claasea d^ prisons , ipais de ne coofirmer dans leurs emfdois que des hommes dont la capacité ne aaoraît être révoquée en doute. On pourvoirait aun vacances et aux remplacemens, d'après le mode d'admissioii que je viens d'indiquer. Ce moyen serait le seul qui p6t exposer une barrière à l'iiTuptlon des solliciteurs faméliques et peu éclairés qui encombrent les avenues de toutes les administrations et dont Fautorité
A l'aDMIKISTRATION DBS PllSOHS* 4^1
supérieure multiplie le nombre eontre ses propres intérêts y et contre ceux de la société, parce qu'elle ne veut pas imposer d'entraves à ses choix, quoique ces entraves fussent aussi raisonnables qu'utiles.
J'ai parlé d'un directeur général et d'un conseil d'administration. Je ne mettrai pas en question si le chef de l'administration et les membres du conseil doivent être salariés , parce que dans ma pensée la direction générale des prisons ne doit comporter ni dans son sein ni dans les établissemens qui dépendront d'elle, l'intervention d'aucune société ni d'aucune commission gratuite. Les sociétés de patronage étant des rouages extérieurs, et qui ne tiennent à la prison que pour introduire le détenu dans la vie civile au moment de sa libération , doivent rester étrangères à la gestion des affaires des prisons. Le conseil d'administration de celles-ci devrait , à mon sens , être composé de trois sous-directeurs qui dirigeraient l'un le personnel , l'autre les affaires administratives , et le troisième la comptabilité ; ils se réuniraient dans des cas déterminés en conseil , pour délibérer sur les affaires qui leur seraient dévolues par la loi ou les réglemens. Ces délibérations n'auraient d'autre but que d'éclairer l'avis du directeur général et la décision du ministre.
La dépense que doit coûter la mise à exécution
43a msCLUSION SiPAREE; DÉPENSE.
du cellulage complet dans les maisons de détention a été une des objections les plus graves qu'on ait élevées contre ce mode de réclusion. Il est singulier que l'on veuille rendre le remède responsable d'un sacrifice réclamé ou pour mieux dire commandé par la profondeur du mal. La contagion résultant de la vie commune qui forme la loi des prisons firançaises, comme de celles de toute l'Europe n'est susceptible que de palliatifs impuissans. L'expérience l'a prouvé ; les peuples qui sont les plus avancés dans la voie de ces palliatifs confessent , que ceux-ci ne sont pas assez forts pour lutter contre le mal inhérent à cette forme de détention; et que pour être réprimé avec quelque espoir de succès, il faut qu'il soit isolé de telle sorte qu'il devienne incommunicable. Or, pour atteindre ce résultat , on ne saurait recourir à un autre moyen qu'au système cellulaire complet^ puisque c'est le seul système où les détenus ne puissent ni se voir ni se parler. Arguer de la quotité de la dépense contre un mode de séquestration , qui n'admet aucun compromis et qui ne peut détruire la corruption dans sa racine, s'il n'est lui tout entier, c'est abdiquer le pouvoir de tenter enfin la réforme des condamnés au milieu des conditions les mieux combinées pour procurer cette réforme.
RÉCLUSION sépariée; dépense. ^ 433
Quand on réfléchit que les chambres législatives ne reculeraient pas devant le vote de quatre-vingts ou cent millions pour entreprendre une guerre étrangère nécessitée par l'intérêt ou l'honneur national et que quelques écrivains se plaisent avec une sorte d'affectation à désespérer de leur concours pour Faccomplissement d une œuvre aussi patriotique, aussi salutaire , que l'assainissement moral des prisons, on se demande si des ennemis perma* nens, intérieurs^ ne s'inquiétant des lois sociales que pour en éluder le joug .ou pour les violer par des attentats continuels , ne sont pas aussi dangereux que des étrangers jetés le plus souvent dans les hasards d'une guerre plutôt par point d'honneur national, que par l'effet du ressentiment d'une offense réelle.
Pour moi, j'aurais peine à expliquer cette espèce de contradiction dans des corps politiques, si les passions sous l'influencedesquellesuneguerresedélibère et se décide presque toujours n'étaient pas plus fortes et plus déterminantes que la froide raison, qui pèse et calcule toutes choses. Mais , au lieu de nous préoccuper pour le service des prisons d'une dépense aussi considérable que celle d'une guerre, songeons qu'il ne s'agit présentement que d'assurer par des subsides sagement limités, l'exécution des quelques esir. 28
434 RÉCLUSION SÉPiLRÉE; DÉPEl^SE.
sais propres à servir de jalons au gouvernement pour arriver par degrés à la conversion de tous nos établissemens de détention en maisons cellulaires pour prévention ou pour peine. 0
En procédant de la sorte, la considération de la dépense ne saurait plus être un obstacle, car en entrant plans le fond de la question , il est constant, que si la réclusion séparée exige plus de frais de construction que la communauté, pour atteindre son but , elle exige en revanche moins de terrain que celle-ci. D'un autre côté, le travail des détenus est plus productif dans le premier système; et à cet avantage il convient d'ajouter les ressources que doit faire refluer dans le trésor l'adoption sinon entière au moins partielle du principe en vigueur en Amérique et en Angleterre : que le produit du travail du détenu appartient à l'état.
Ce principe, en effet, est incontestable^ si on l'envisagé sous un point de vue purement doctrinal; car le condamné étant l'esclave de la peine , la société , à la rigueur , ne lui devrait qu'une habitation salubre ; ce serait à lui à fournir à sa nourriture et à sfes autres besoins. Toutefois, pour ne pas demander au détenu sans moyens d'existence une chose impossible , la société l'a mis à même de travailler durant tout le temps de sa détention, et elle s'est
PlêctJLE DU LIBÉRIA. 4^5
chargée de pourvoir, à ses propres frais, aux dépenses qu'entraînent sa nourriture et son entretien : c'est ce qui explique pourquoi, dans les pays que nous venons de nommer, l'état s'est approprié la totalité du produit du travail exécuté par le prisonnier.
La France s'est montrée jusqu'ici plus généreuse^ sous ce rapport , que l'Amérique et l'Angleterre , et j'avoue que, sans approuver dan^ toute son étendue la réserve faite par elle , dans le régime actuel, au profit du détenu, sur le produit de son travail, je verrais avec chagrin qu'en se rendant maîtresse de ce produit tout entier, elle traitât le détenu, aii moment de sa libération, avec autant de parcimonie que l'Amérique.
Ceci me conduit à parler des circonstances et des précautions qui doivent accompagner l'élargissement du condamné qui aura subi sa peine , suivant ' lé mode de la réclusion séparée. La libération dans la vie d'un criminel est, pour ainsi dire, une renaissance ; du moins elle peut Fétre , si Ton sait conibiner habilement les instructions et les habitudes de la prison avec le principe de l'isolement, si puis* sant comme barrière et comme préservatif. «
Lorsque le dernier jour de la peine serait venu^ je souhaiterais que le condamné, après avoir dépouillé les habits de la prison et s'être revêtu de