‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villesChapitre 77 sur 93 · SES PHASES · texte numérisé non relu

SES PHASES

L'économie des dispositions du code de iSioà l'égard de la résidence des libérés et de la juridiction qui devait connaître des infractions de ban, a été complètement changée par la loi de 1 832. Cette loi, conçue dans un esprit de commisération et de douceur, a rendu aux libérés la faculté de locomotion dont ils avaient été privés par le code, et leur a permis de se fixer où ils voudraient sans les astreindre à d'autres formalités qu'à celle de se munir d'un passeport et de le faire viser partout où ils passeraient. Seulement le législateur a réservé au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il serait interdit au libéré de paraître. C'est ainsi qu'il est défendu à celui-ci de pénétrer sans une autorisation spéciale, à Paris, Lyon , Bordeaux et autres grandes villes.

L'objet de cette défense n'a pas été d'affranchir ces grandes cités des conséquences souvent funestes du séjour des condamnés libérés, mais d'empêcher que le nombre de ceux qui y sont admis, soit parce qu'ils sont réclamés par leurs parens, soit parce que des chefs d'atelier offrent de les occuper , ne fût excédé sans mesure. Les contraventions des libérés à la nouvelle disposition (art. 44)9^^'^ règle les devoirs qu'ils ont à remplir envers Tautor ité , sont mainte* nant de la compétence des tribunaux correctionnels

444 £X£RaC£ DE LA SUAVEILLAVCE ▲ PARIS;

qui ont hérité sous ce rapport de la juridiction de la police administrative.

Le passeport du libéré est marqué dans le nouveau régime de la surveillance, comme il Tétait dans l'ancien , de la lettre indicative de la catégorie de condamnés à laquelle il a appartenu. Cette lettre est manuscrite. Pour le forçat c'est une F. y pour le réclusionnaire une JR. et pour le correctionnel un C Ce signe est connu de tous les fonctionnaires oq agens de la force publique , appelés à concourir à la surveillance , et généralement de tous les aubergistes et logeurs.

Les formalités légales qui accompagnent l'état de libération des condamnés , étant sufQsamment connues au moyen des explications que nous venons de donner, il nous reste à parler de l'exercice de la surveillance : la durée de celle-ci est limitée ou illimitée , selon la nature de la peine infligée au coupable. Ainsi , les individus condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion , demeurent placés à l'expiration de leur peine , sous la surveillance de la haute police pendant tout le cours de leur vie. Quant aux individus condamnés à l'emprisonnement pour vagabondage ou autres délits, ils ne sont passibles de la surveillance, que lorsque la loi le porte expressément et pendant le temps qu'elle a déterminé.

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