EXAMEN DE LA SURVEILLANCE
blesdela surveillance. L'intervention des agens est le moyen d'enquête le plus sujet à inconvéniens, parce qu'il met le libéré, jusqu'à un certain point, à la discrétion de celui qui est chargé de le surveiller. En effet , Pinspecteur n'a que deux voies à suivre pour accomplir s^ mission : il faut qu'il se mette en rapport avec le portier de la maison habitée par le libéré, ou avec celui-ci. Dans le premier caSj il est impossible que le portier ne se doute pas de la condition de l'individu sur lequel il est périodiquement interrogé , en admettant que cette condition ne lui soit pas révélée tout d'abord par l'inspecteur. Dans le second cas, il j a lieu de croire que le préposé n'abusera pas de l'empire que sa position lui donne sur celui qu'il est chargé de surveiller ; l'honneur et l'humanité devraient au moins lui en faire une loi. Mais qui ne isait combien , en génét'âl , chez les agens subalternes de l'autorité, Pèxcès est près de l'usage du pouvoir.
Dans les départemens, depuis que le libéré aie droit de se transporter à son gré d'un lieu dans un autre , les autorités locales des communes où il s'arrête pour chercher du travail , s'appliquent à le détourner de son dessein, en lui disant que le travail abonde peu dans la commune , que la concurrence des travailleurs y rend leur emploi très difficile, qu'il
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n'aurait pas l'occasion d'y exercer sa profession d'une manière assez soutenue pour pouvoir gagner sa vie ; enfin, ils multiplient à plaisir les difficultés et les entraves , afin d'éloigner de leurs administrés des hommes dont la présence est , à tort 6u à raison ^ dans les petites localités aussi bien que dans les grandes, un sujet perpétuel de soupçons et de crainte.
Lorsque le libéré est attiré dans une commune par la bienveillante compassion de ses parens, ou de quelque chef d'atelier dont il fut connu avant l'époque de ses désordres et de sa condamnation , l'autorité ne peut que tolérer son séjour, mais il est signalé aussitôt à tous les agens de la force publique , et de ce moment , il est voué à une surveillance ombrageuse, sévère, tracassière. Il doit s'imposer la plus grande circonspection dans ses paroles et dans ses actes, l'humilité la plus complète dans ses alhires, pour ne pas exciter la bile et la colère du sergent de ville, du gendarme et même de l'agent le moins considéré ; tout ce qu'il peut attendre de la générosité de ses surveillans , c'est qu'ils taisent sa qualité parmi le peuple. Heureux , si quelque indiscrétion ne vient pas trahir le secret de sa faute et de sa condamnation. Dès que le voile qui couvrait sa qualité de libéré est déchiré, chacun l'évite ou ï®
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fuit ; s'il travaille dans un atelier^ ceux qui un moment auparavant le traitaient en camarade, ne .supportent plus sa présence au milieu d'eux, qu'avec impatience et avec chagrin; non -seulement il n'est plus leur compagnon de travail , mais il n'est plus leur égal, il n'est plus leur semblable. Il n'y aura d'ordre et d'harmonie dans l'atelier, que lorsqu'il en aura été expulsé.
Voilà le sort qui , par l'effet du régime actuel de la surveillance, est réservé tôt ou tard à la majeure partie des libérés. De là vient que ces infortunés sont contraints à des pérégrinations continuelles , et qu'enfin de guerre lasse , lorsqu'ils ne se déterminent pas à voler de nouveau, ils rompent leur ban pour venir se réfugier dans les grandes villes, où ils sont sûrs en travaillant et en se conduisant bieu^ de vivre ignorés et tranquilles , à moins que l'irrégularité de leurs papiers ne révèle aux agens de l'autorité , leur état d'infraction. Cette dernière circonstance se reproduit assez souvent à Paris , malgré l'immense population de cette capitale ; elle donne presque toujours lieu de reconnaître , que dans l'état actuel de la législation relative à la surveillance , les libérés sont le jouet des autorités locales, qui, au mépris des droits de l'humanité et du vœu du législateur, les éconduisent sans pitié lorsqu'ils
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pourraient leur fournir les ^loyens de tt^availler.
Il y a des libérés conduits au dépôt de la préfecture de police , sous l'inculpation de rupture de ban y dont les passeports ont été visés dans toutes les communes qu'ils ont traversées , et qui, de leur aveu , ne se seraient pas mis en contravention s'ils avaient été tolérés par Tâotorité municipale de ces diverses localités. Plusieurs de ces malheureux , cachés dans Paris, parviennent à y échapper pwdant des années entières^ aux investigations des agens de police, et l'administration, quand ils tombent souâ sa main , ûe trouvant' bien souvent à reprendre dans leur conduite que leur état d'infractioa aux lois sur la surveillance , ne $6 résout pas sans regret à les déférer au procureur du roi.
Les relations que j'ai eues avec les employés supérieurs de la préfecture de police, chargés d'interroger les personnes arrêtées , et de proposer au préfet les mesures que la loi prescrit k leur égard, suivant le c^s où elles se trouvent ; ces relations , di$-je, m'ont mis à même "de savoir que les commissaires interrogateurs se croient autorisés qiielr quefois à invoquer la pitié du préfet en faveur de certains libérés réfractaires, qui, n'ayant pas de profusion et étant hors d'état d'en apprendre une , à cause de leur âge déjà fort avancé, ne peuvent II. ^9
A5o IlSrEFFICiJCIX^É DB Iii. SURYEIIiJLAN.GÊ.
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espérer de 3ub$i3tiçr qu'à Paris, où l'industrie de chiffoimier et d'autres industries non moins faciles ^ exercer leur offrept 46s ressources cejrtaines.
L'administration est sobre d^ ces tolérances; m^s, lorsque la justice Qt rhum^lûté l'e:f^gent , elle ne /ait pas difficulté de les ^ccppder. D^ reste, je (]ois fajre remarquer que les rupture dç hsax §iont plus communes chez le^ vagabonda rangés par w les cprrectipnnejis que daus les; deux 4u|:^eg oa^tégone^ 4e l,ibérés ; )a f*aispn en e§t t qu'état rebutés dao» l^s départemeus , ain^l que Içs .a^tffss condamnés, ijs se dirigent ep partie verç Paris; ^ comme vers UQ port de salut y et que^ 4;aille^j:*i$, ils n'ignorent pa3 que les tri^uj^^i^;; spnt moins séyères 4 leur égard qu'envers les fpr.çaf^^ ^t les réclu^ionnaire». iCeUe reparque lA'a paru de nature à trouver place ip. , p^rçp qu'elk pi:9U.ye que la »éc.urité de la^pitale a beaupoup i^îus ^, qr^iudre de$ libérés .qq jétat d'infraction qu'ou fl^ j^^rait porté à le penser m prenaier aperçu. . :.
h^ jurisconsulteg et les administrateurs les plm disposés à prepdrp parti eu &veur de la surveillance confessent que les dispositions législatives qui la régissent ne garantissent ni l'intérêt de la société, ni celui des libérés, lesquels , par cela qu'ils ont eu le malheur de subir une ou pluçjieurs condamna^
mEFFIGAGITlÊ DE LA SURVEILLANCE. 1^5 1
lions, ne méritent pourtant pas d'être traités par les autorités des départçmens avec le froid calcul et rinhumanité qu'elles ont montrés à leur égard ju$<i qu'à présent. Le préjugé public q^i les repousse n'est pas moins injuste , mais il est plus e:i^cusabley s^ttendu que la société n'a pas m^sjon , çonmp^ le» agens de l'autorité , de protéger ceux dont, elle s'ér loigne par uq sientiment bpi) en ^oi , ;tiaj$t outré àf délicatesse.
Espérer de faire de la surveillance un iiostnumeiit utile de conservation et d^ police daps les grandea villes, c'est se bercer de la plus T^ii^e des illusiaioft. Alors même que le nombre des iuspecteura serait aussi considérable qu'il l'est peu , s^offii même qu'il égalerait celui des libérés, on peut ^ffipmer qu0^ ceux-ci trouveraient toujours quelque ;is>ue pour échapper à 1^ surveiUanoç. Cette mesure pcéi^^viUw mai^querait donc nécessairement le \>}X% pourlequfl elle a été instituée , dans Thypothè^e fçêmq la pluB favojf^le à son action , sans compter qu^elle feràH pe^er sur les malheureux atteints par elle le plus îrf ritant et le plus intolérable des despotisœes. Dan»' les départemeng , l'inconvéjoient serait plus grarro^ encore, puisque oiaintenant, malgré des moyens de surveillance fort restreints , les libérés établis dansles petites villes sont exposés, de la part des prépo*
45a mEFFICACITÉ DE LA SURVEILLAHCÉ.
ses de l'autorité, à des traitemens qui les humilient et les révoltent, au lieu de les relever à leurs propres yeux et de les affectionner à la société.
L'opinion que j'ai conçue de l'inefficacité de la surveillance n'est pas fondée seulement sur l'étude des fiiits, mais sur le sentiment des personnes qui la dirigent ou qui la mettent en pratique. Il n'y a qu'une voix à l'égard de son impuissance et de la Êicilité qu'ont les malfaiteurs de donner le change à l'administration sur le fond de leurs projets. Ainsi, rien de plus ordinaire qu'un voleur prêt à consom* mer quelque tentative criminelle , ne se rende chez le commissaire de police de son quartier pour lui Éaiire savoir qu'il a changé de demeure et pour lui indiquer sa nouvelle adresse , étaiît à-peu-près certain, par cette franchise apparente, de détourner les soupçons qui pourraient planer sur lui , au premier bruit de l'exécution du crime qu'il médite. Cette
ruse, quoiqu'elle soit connue, ne laisse pas d'en imposer encore et d'ajourner, ne fût-ce que pendant
quelques jours , les poursuites des agens de police
contre le vrai coupable, qui, de la sorte , trouve le
moyen de se dérober aux recherches.
La surveillance ne renferme qu'un avantage: c'est
celui d'attribuer à l'autorité le droit de déterminer
le nombre des libérés qui sont aptes à résider dans
iNEFnCAGITJB DE LA SURVEIIXANCE. 453
les grandes villes et de juger par elle-même de cette aptitude ; mais outre que cet avantage n'est particulier qu'aux grandes villes, il est impuissant à pré* venir là où il existe un délit ou un crime de la part des libérés autorisés à résider. Quand je réfléchis qu'il suffit d'une bande de quelques malfaiteurs pour porter l'alarme dans une ville comme Paris, je ne vois pas pourquoi on tiendrait à restreindre le nombre des libérés résidans à 1,700 (i) plutôt qu'à 3,000 ; je ne vois pas pourquoi ce nombre ne serait pas illimité. Une admission indéfinie amènerait^ sans doute , dès les premiers momens, un concours assez considérable de libérés de toutes classes dans la capitale, pour y chercher des moyens d'existence et pour s'y caser; mais cette affluencc ne serait que passagère, et le cours naturel des choses finirait par conduire ceux qui seraient dépourvus de travail et d'espoir à s'en procurer dans les autres grandes villes , en sorte que Paris ne tarderait pas à être déchargé de ce qu'il aurait de trop.
Dans l'état actuel de nos mœurs et de nos idées , ou plutôt de nos sentimens à l'égard des libérés, le seul moyen de faire apprécier à ceux-ci les avan-
(i) Voir le tableau que nous avons donné du nombre des libérés autorisés à résider à Paris , deuxième partie, chapitre vu, t. x. pag. 955.
I^H^ NÉCESSITÉ d'abolir Lk SURVEILLANCE.
tages d'une vie laborieuse et régulière, et dé les mettre en demeure de se bien conduire, c'est de souffrir qu'ils résident sans exception sur tout le territoire et principalement dans les grandes villes; Car ce n'est , à vrai dire , que là qu'ils peuvent est>érer de se soustraire au mépris et aux humiliations dodt ils sont abreuvés partout ailleurs , dès qu'ils sont connus. On serait encore plus fondé à espérer l'amendement de ces infortunés , si la surveillance était supprimée, parce qu'ils ne pourraient plus arguer des embarras et des humiliations qu'elle leur Suscite pour excuser leurs infractions aux lois de la morale et de la société. Les condamnés, au moyen de cette grande mesure , étant dégagés, lors de leur élargissement^ de toute entrave et de toute sujétion ettraordinaire, pourraient commencer une vie nouvelle et devenir de bons citoyens.
L'abolition de la surveillance ne serait pas suffisante pour aplanir aux libérés la voie de la régénération ; il faudrait éclairer le public sur leur véritable position , sur la nature des rapports , que l'humanité et la justice conseilleraient d'établir entre eux et lui, en un mot sur les moyens que l'on pourrait mettre en pratique pour concilier ses intérêts avec ceux de ces malheureux.
L'appréciation des rapports réciproques de la so-
RAPPORTS ENTRU LA SOC!ÉT]é ET LES LIBÉR]éS. 455
cîété et des libérés demande autant de philosophie que de discernement et de tact , les opinions absolues et tranchantes qu'on a exprimées sur la destinée qui doit appartenir awL libérés, Sont également fausses : elles pècheiit également par leur exagération. L'une tend & traiter le libéré comme un paria et l'autre tend à Félever jusqu'à la condition de l'homme qui ne commit jamais aucun attentat contré la personne tii contre la propriété de ses semblables. Là on n'envisage que la flétrissure du méfait , sans tenir compte à son auteur de la peine qu'il a subie; ici, on n'est touché que de l'expiatioù sans vouloir se ressouvenir du crime.
II est aisé de s'apercevoir , que ces deux appréciations sont aussi incomplètes l'une que l'^autre, et que chacune d'elles laisse dans l'ombre une des faces de la position du libéré. En effet, pour être juste envers celui-ci, il convient de ne pas oublier que s'il a forfait à l'honneur, il a subi la peine de sa faute, de même que pour être juste envers l'homme dont la vie fut toujours sans tache, il convient de ne pas le confondre avec celui que ses méfaits, ont mis pour un temps hors la loi, commune, tout en exigeant de lui qu'il offre à cet infortuné une main secourable lorsqu'il rentre dans la société. Cest ainsi qu'il faut agir sur l'esprit public, et pour le