‹ Des classes dangereuses de la population dans les grandes villesChapitre 81 sur 93 · ENTRE LA SOCIETE ET LES LIBIÊRÉS · texte numérisé non relu

ENTRE LA SOCIETE ET LES LIBIÊRÉS

ces sages leçons ; mais , pour qu'elles ne fussent pas stériles dans le cœur des condamnés , il serait nécessaire que le cœur de tous les gens de bien s'ouvrît à la pitié envers ceux de ces infortunés qui ont accompli leur peine.

Cette justice généreuse du législateur , cette rénovation de l'esprit public à l'égard des libérés, demanderait un redoublement de vigilance et de zèle de la part de l'administration et de la magistrature dans l'exercice de leurs fonctions. L'élévation de sentiment qui aurait présidé à cette réforme si profitable aux libérés, ne serait pas tant s'en Êtut appréciée également par tous. Une minorité perverse et audacieuse ne manquerait pas de se faire lâchement une arme contre la société de sa propre loyauté , et elle augmenterait infailliblement beaucoup si ses tentatives n'étaient réprimées avec une rigueur inexorable. La promptitude et l'inflexible sévérité du châtiment me paraissent le corrélatif obligé de la suppression de la surveillance, en même temps que de l'appui indulgent que la société prêterait aux libérés. Je voudrais que le ministère public , le président du tribunal correctionnel et le président des assises fissent au besoin ressortir avec force l'importance des concessions faites aux libérés par la société, et que cette circonstance, qui viendrait en aggravation du délit.

45Ô RAPPORTS A frABIJR

fôt cr|()posé dans Fîntéret général par la paîUlé |)U. bliqUje aux artî6ces ordîtiàires de la défense. Je conçois la doucedr du jugé ou dû juré quand i! s'agit d'apprécier et de punir vtu premier tnéfait j mais dans l'hypothèse des améliorations que je propose et que j'espère , la récidive devrait trouver dans Tun cdnitne dans l'autre , tth vengeur impitoyable de la cause de l'ordre et des l(xîs.

J'ai signalé et j'ai dû signaler l'injustîce deà procédés du public envers lés condamnés libérés; je ne crois pas tnoiils ulile de relever ce qu'il y a de déraisonnable et de répréhensible dans la méfiance et l*éioignement qu'il montre pour les agens de l'administration chargés de concourir à la police de la cité. En Angleterre et en Arnérîqué , les fonctions attribuées chez nous à des commissaires spéciaux et à des officiers de paix, sont dévolues aux personnes les plus recoifamandables de chaque localité, qui dans ce cas tiennent leur investiture des circonstances , de la nécessité et du choix dé leurs concitoyens. Un Anglais ou un Américain se donnerait bien de garde de déverser sur les officiers de police de la défaveur ou du mépris , parce qu'il sait que l'exercice de ces fonctions est un devoir municipal qui peut lui être imposé par ses pairs non moins qu'à tout autre. L'Angleterre tend à se rapprocher

EITTRE LA SOClÉné ET lES LraÉR]ÉS. /fSg

de nous, quant à rorgahiâàtion officielle de sa police, tandis qu'eu Amérique, là plupart dès fonctions qui se rattachent à cette partie de Tadmitiistration soht improvisées au fur et à mesure des circonstances et desbe soins.

Quoi qu'il en soit , je me plais à constate!* qu'à Paris le peuple dépose peu-à-peu ses anciennes antipathies contre les agens de là force publique ; que tioti-seulement il les appuie dans les cas de flagrant délit, mais qu'il arrête lui-même leâ malfaiteurs que la clameur publique lui désigne, et les conduit chez les commissaires de police. Il serait à souhaiter que les citoyens de tous rangs contribuassent ainsi dans l'occasion ail maintien de l'ordre et de l'obéissance aut lois. Ce concours universel de la société à sa propre police aiderait puissamment à perfectionner les mœurs publiques et à leur imprimer cette énergie qui est le meilleur garant de la tranquillité intérieure aussi bien que de la liberté. En rendant hommage au bon sens du peuple, sur la question des arrestations , nous ferons remarquer qu'il est un petit nombre de cas particuliers où non-seuiement il ne seconde pas les agens de l'autorité, mais où il se déclare contre eux. Ce sont les cas de rixe, ceux où les filles publiques sont surprises eh contravention et les arrestations pour cause de mendicité. Un

46o MODIFICATIONS A APPORTER A LA SURVEOLAKCE»

esprit sévère et éclairé ne saurait s'empêcher de reconnaître Fillégalité de la protection que le peuple est généralement disposé à accorder à ceux qui se prennent de querelle , aux filles publiques et aux mendians; cependant si Ton cherche à se rendre compte des motifs qui le font agir dans ces conjonctures, on est tenté de Texcuser^ car ces motifs, tout erronés qu'ils puissent être , ont leur source dans un sentiment d'indulgence fondé, soit sur propres habitudes, qui Fentraînent souvent à se rendre justice à lui-même , soit sur une sorte de compassion pour l'état de prostituée, soit enfin sur l'exiguïté de ses moyens d'existence, qui doit naturellement le porter à tolérer et à faire tolérer la mendicité.

Je crois avoir établi par les faits comme par le raisonnement , que la surveillance est inutile , et que, pour la rendre efficace, il ^udrait un concours d'agens et des obsessions telles qu'elle deviendrait impossible, à moins qu'on ne la fît tourner en tyrannie.

La surveillance des libérés doit donc être abolie.

Que si le gouvernement ne jugeait pas convenable d'acquiescer à cette abolition , je demanderais que les individus repris et condamnés pour simple vagabondage (t) fussent exemptés de' la surveil-

(i) J*eiitends par ces mots l'état de Tindividu qui, sans avoir de domicile

SI ELLE EST HAINTEirUE. 4^1

lance. Que cette peine , au lieu d'être perpétuelle à l'égard des forçats et des réclusionnaires fut réductible dans le cas où la bonne conduite des libérés o£frirait des garanties sufiBisantes à la société; que dans le même cas , la surveillance temporaire à laquelle les correctionnels autres que les vagabonds sont soumis , pût être également réduite ou supprimée.

Enfin y quoique j'apprécie autant que qui que ce soit y l'esprit philosophique dont l'Assemblée constituante était animée , lorsqu'elle introduisit dans notre législation la mesure touchante de la réhabilitation 9 j'ai la conviction que, dans l'état actuel de nos mœurs et de nos préjugées à l'égard des individus qui ont eu le malheur de subir une condamnanation pour méfaits contraires à l'honneur^ cette mesure va contre son but, car elle est entourée d'une telle publicité qu'en &isant cesser au profit du libéré les incapacités civiles résultant de sa condamnation, elle peut lui causer un préjudice moral irréparable en divulguant sa qualité^de condamné.

Au surplus, dans le cas où la réhabilitation serait

fixe, peut fournir à Tautorité les moyens de vérifier si ses antécédens ont été honnêtes , en lui indiquant les lieux où il a logé successivement pendant tm certain temps. Les vagabonds qui ne veulent ou ne peuvent pas donner ces indications, sont Daturellement suspects.

46a mcomrÉiiriENS ou patkonags:

maintenue , je désirerais que l'oii élimipât: de Tarticle 620 du code d'instruction crimineUe la condi^ tion qui exige que le libéréj^ pour être admis k demander sa réhabilitation^ justifie qi)'il d^meung; depuis cinq ans dans le même arrondissement çofpmunal et qu'il çst doiaicilié depuis deu2^ ansaccom** plis dans le territoire de la municip^itQ à l^quellg sa demande est adressée. Le sort du condamné lit béré est exposé à tant de vicissitudes^ ç^ 4e trayerses que c'est eptour^r la réhabil jt^tioi) de di£^çult^ créées à plaisir qm de soupfiettre l'imp^firapt à l'oblji gation de justifier d'une ré^idepce ou d'ui^ doniîçile prolongé, pendant une ou pli^siei^r^ anné§§ d^;;g une localité quçlconqifie. 1^ n)ei|lei)rfi garantie et la plus naturelle consisterait? pe me çem|>}e, dan$ les attestations de bonne conduite qui lui aqraient été délivrées par Iqs nsaires d^ CQ(][)mnnç^ Qi) il aHF^Iî demeuré av^nt sa demande, s§na atfRçber trop 4'}9r portance ^ la durég de la résidence. Ces attç^tatioQS sont d'ailleur$ au nonibre ^p& pond)tipnâ }*equi§es par le tode à l'appui de la demande en réhabiUtafÎQii* Le libéré denieurant soumis à la surveillancei ou en étant affranchi, conviendrait-il, dans l'un et l'autce cas , de l'abandonner à lui-n)éme pour se procurer du travail, ou ne serait -il pas mieux de créer des comités de placement , qui par eux-mêmes ou

AFPUQlJié AUX Ii|B]^é$ 4J)0LT^. 463

paj* Leujrs /Borreçpomdaus, $a chargeraient de l'adriesT ser à des che& d'ateliers disposés à roccuper.

Cette dernière idée est philanthropique et gêné* reuse* Elle a été réalisée dans plusieurs pays, et no? tan^ment en Allemagne et à Genève » ou, dit-on> ri^terventlon des comités de placement et de pgi^ tronage 4Sontrib})e utilement à maintenir les libérés danip le (Iroit chanin et à les préserver de la récl-^ dire» L'expérience et la charité sembleraient donc conseiller l'adoption de semblables établissemens en ifxance; mais notre pays est*il, aous ce rapport, dana les fnémes conditions que ceux que nous venons de citer? Je n'hésite pas à répondre négativement, d'at près les informations que j'ai fgiit prendre en AUe* magne. Là^ il n^'cxiste aucune traça du préjugé qui cbe:( nous est si contraire à l'amendement du libéréi^ ce dernier est traité avec pitié, avec miséricorde et no^ avec mépris. On le .souffre , on l'accueille dans lea ateliers, et les autorités lui prêtent assiâtance pailout où il passe^ Ce tableau est*il d'accord avea celui que j'ai tracé de la vie du libéré français en état de surveillance 9 ou voyageant avec un passeport marqué de la £atale lettre qui accuse ses mé&its passés?

L'institution en France des sociétés de placement et de patronage au profit des libérés, conduirait, en

464 INCONVéïriENS DU PATROU AGE

définitive , au même résutlat que la surveillance. En effets ces sociétés, pour Tacquit de leur conscience, et afin de ne pas se discréditer, seraient dans la nécessité de faire connaître aux chefs» d'ateliers la qualité d'anciens condamnés de leurs cliens, à mesure qu'elles les leur adresseraient. Or, le fait seul de l'accomplissement de cette obligation mettrait le libéré k la merci du chef d'atelier. Celui-ci , par précaution et sans aucune malice, ferait connaître à ses contre-maîtres la flétrissure subie précédemment par leur nouveau compagnon, et cette conununication, quoique entourée de toute la prudence possible, ne manquerait pas d'arriver tôt ou tard à la connaissance de 1 atelier tout entier, en provoquant dans l'occasion des dédains ou des mots outrageans de la part des contre-maîtres et des ouvriers dépositaires du secret.

Un autre inconvénient viendrait aussi corrompre le bienfait que l'on se serait promis du concours des sociétés de patronage, pour l'amélioration morale des libérés. Le lieu où chacune de ces sociétés se réunirait pour recevoir et entendre ceux qui seraient dans le cas d'avoir besoin de ses bons offices, offrirait à plusieurs d'entre eux, en raison de leur rapprochement, une occasion de scandale ou de rechute, car tous n'y seraient pas conduits par de bons

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