CHAPITRE PREMIER
S'il existe dans notre droit actuel des cas où la propriété — chose de par sa nature essentiellement aliénable — se trouve exceptionnellement frappée d’inaliénabilité (tels, parexemple.les biens dotaux),le droitromain,remarquonsle tout d’abord, prévoyait lui-même plusieurs hypothèses semblables ou analogues, dans lesquelles une disposition législative venait interdire à un propriétaire, füt-il pleinement capable, d’aliéner sa propre chose. C'est ainsi que la loi Julia de fundo dotali, origine de l’article 1554 de notre Code civil, défendait au mari d’aliéner l’immeuble dotal sans le consentement de sa femme ; ainsi encore qu'un édit d'Auguste avait interdit la vente des fonds italiques litigieux, et que plus tard Justinien défendit d'une
façon générale l’aliénation des choses litigieuses. Enfin,
à une époque plus reculée, les lois agraires de T. Gracchus, de Sulla, de César, n'avaient-elles pas déclaré leurs fonds de terre inaliénables ?
Mais là ne se bornaient pas les cas d’inaliénabilité de la propriété. Si, comme nous venons de le voir, une disposition législative pouvait atteindre ce résultat, nous lisons dans les textes que des décisions émanées de l’autorité judiciaire étaient susceptibles, elles aussi, d'enlever à un propriétaire le droit de disposer de sa chose : telle la décision du préteur interdisant jusqu'à nouvel ordre l’aliénation des biens d'une hérédité.
Faut-il aller plus loinet dire que l’homme lui-même, de par sa propre volonté, avait le droit et le moyen de rendre un bien indisponible entre les mains de la personne à laquelle il le transmettait ?
Dès cette époque, les avantages que pouvait présenter une telle situation n'étaient pas demeurés inaperçus Interdire en effet à un gratifié d'aliéner la chose dont on disposait à son profit, soit pendant sa vie tout entière, soit seulement pour une période de quelques années, devait déjà pour le disposant paraître une mesure aussi sage qu’impérieuse, lorsque le gralifié lui semblait devoir être mis en garde contre un esprit de dissipation et une prodigalité fort dangereux.
Le gratifié était-il, non plus à protéger contre un penchant excessif à la dépense, mais contre une inexpérience que l’âge excusait, la même utilité se rencontrait pour le
disposant de reculer à son égard le droit de disposer du
bien donné, jusqu'à ce qu’une maturité d'esprit suffisante ne fit plus craindre une aliénation consentie à la légère.
Telles étaient les deux hypothèses où la clause d’inaliénabilité pouvait offrir au testateur romain une indiscutable garantie. |
Pratiquement, lui était-il possible d'atteindre ce résultat, et quel moyen se trouvait à sa disposition pour y parvenir ?
Si nous nous reportons à la matière complexe des legs et des fidéicommis, nous verrons que ceux-ci avaient sur les premiers l'avantage de pouvoir être mis à la charge de quiconque recueillait une portion des biens du défunt: le légataire, le fidéicommissaire, l'héritier ab entestat luimême étaient susceptibles de se voir imposer un fidéicommis, alors que l'héritier testamentaire seul pouvait être grevé d’un legs. De cette liberté plus grande dont jouissaient les fidéicommis découlait pour le testateur la possibilité de mettre à la charge de la personne qu'il gratifiait dans un acte de dernière volonté ce que l’on appelait un fidéicommis de famille. En vertu de ce dernier, l'héritier était astreint à transmettre le bien qu’il recevait ainsi à ses propres descendants, qui, à leur tour, le transmettaient aux leurs.
On voit que par ce moyen le bien légué se trouvait en définitive frappé d’inaliénabilité entre les mains du fidéicommis, et l’on peut dire que c’est grâce au procédé de la substitution que la prohibition d’aliéner pouvait être réa-
lisée en droit romain.
C’est que, en effet, si dans une disposition de dernière volonté il était permis à l'homme de rendre inaliénable un bien qu’il transmettait, par le procédé que nous venons d'indiquer, pareil résultat ne pouvait être atteint dans une convention entre vifs.
« Nemo paciscendo efficere potest, lisons-nous au Digeste, ne sibi locum suum dedicare liceat : aut ne sibi in suo sepelire mortuum : liceat aut ne vicino invilo prædium alienet » (Pomponius, D 2,14; De Pactis, 61).
Tel était le principe. Comportait-il une exception ? On l’a soutenu en s'appuyant sur un texte de Marcien (D.20,5, De dist. pign. 7, 2) selon lequel le propriétaire peut s’enlever, par une convention avec le créancier hypothécaire, le droit d’aliéner la chose hypothéquée.
Nous n'avons pas à entrer ici dans la discussion qui s’est livrée autour de ce texte, et 1l nous suffit de constater que, d’une façon générale, un bien ne pouvait être, en droit romain, frappé d’inaliénabilité par une convention entre vifs, mais seulement dans un acte de dernière volonté par le moyen d’une substitution fidéicommissaire,
Il nous suffira, pour en terminer avec ce point d'histoire, de mentionner le pacte de préférence qui, tout en ayant certaines analogies avec la clause d’inaliénabilité, constituait cependant un acte Juridique distinct, se séparant d'elle en ce que d’abord il n'est pas générateur d'inaliénabilité, mais seulement d'un lien obligatoire entre les partes, et que, de plus, il intervenait presque toujours à
titre principal et supposait un contrat non encore réa-
lisé : « Si je vends, je vous vendrai la chose de préférence à tout autre. »
Pour nous résumer, disons donc que si les avantages les plus notables de la clause d’inaliénabilité avaient déjà impressionné les Romains, ceux-ci n'avaient toutefois à leur disposition, pour atteindre ce but, qu’un seul procédé pratique : la substitution fidéicommissaire.
Dans l'ancien droit français, ce moyen commode des substitutions va permettre de faire, de l’inaliénabilité des biens transmis par testament, une chose courante et non plus seulement destinée à garantir des intérêts purement personnels, mais encore à servir des fins d'ordre politique.
Nous sommes en effet à une époque où l’on ne connaît guère d'autre richesse que la terre, où les familles nobles se partagent le sol du royaume et où il est nécessaire de maintenir autour du trône une noblesse puissante et riche. Sans doute existe-t-il dejà le droit d’aînesse ; mais celui-ci ñne fait que créer dans chaque famille un héritier du nom possesseur de la plus grosse part de la fortune ; il n’empêchera pas que si cet héritier est inhabile, malheureux ou prodigue, la fortune soit un jour éparse et anéantie. Les substitutions vont remédier à cette insuffisance du droit d’ainesse en rendant les biens inaliénables entre les mains de l'héritier ; de la sorte, on n'aura plus à craindre une dilapidation toujours possible du patrimoine ancestral, les familles héritières des grands noms demeureront fortes autour du trône qui continuera de s'appuyer sur
elles dans la direction des affaires publiques.
Il va sans dire qu’à côté de cette nouvelle fonction de l'inaliénabilité des biens, celle-ci conserve ses anciens avantages. Tel disposant veut, comme le testateur romain, protéger son héritier contre l’inexpérience de l’âge, tel autre a simplement pour but de s'assurer l'exercice d’un usufruit qu’il se réserve sur les biens donnés, Dans toutes ces hypothèses, la substitulion conserve son utilité et vient aboutir pratiquement à une indisponibilité de la chose léguée entre les mains du gratifié.
Mais, à la différence du droit romain, la clause d’inaliénabilité proprement dite est-elle valable et peut-elle, par elle-même, empêcher le gratifié de disposer du bien qui lui a été donné?
Ici, nous nous trouvons en présence d’une règle plus large que le principe romain dont nous avons plus haut relevé la trace au Digeste. La clause d'inaliénabilité est reconnue valable, mais à une condition : c'est qu'il soit possible de l’interpréter comme une substitution.Il en était ainsi des clauses insérées dans une donation ou dans un testament, avec désignation d’un tiers appelé à profiter de la libéralité pour le cas où le premier bénéficiaire viendrait à enfreindre la prohibition d’aliéner.
Quoique des clauses de ce genre aient été reconnues valables en tant que « substitutions », il y a cependant lieu de les distinguer d’une substitution proprement dite, et l'on peut relever entre ces deux actes juridiques de notables différences.
Tout d’abord, le droit de l’appelé ne prend pas nais-
sance au même moment selon qu'il s'agit d'une substitution ou d’une stipulation d'inaliénabilité. Dans la première hypothèse, en effet, ce droit n'apparaît qu’à la mort du grevé ; mais c’est un droit ferme pour son titulaire, qu'il y ait ou non aliénation du bien. Est-on au contraire en présence d'une clause d'inaliénabilité, déclarée valable en tant que substitution, le droit de l’appelé ne prend naissance que s’il y a eu aliénation, sans que besoin soit d'attendre, comme dans le cas précédent, la mort du gratifié.
L'inaliénabilité créée par une stipulation et celle qui découlait d’une substitution proprement dite, se séparaient encore l’une de l’autre au point de vue de la durée. La prohibition d’aliéner, en effet, pouvait n'être que temporaire, tandis qu’en matière de substitution, les biens demeuraient inaliénables pendant toute la vie du grevé{1).
Enfin, dans la substitution, c’est l’appelé qui doit exercer l’action ; l’auteur de la substitution lui-même ne peut agir pour la faire respecter.
Dans la clause d’inaliénabilité, le stipulant au contraire peut agir immédiatement, alors même qu'il n'aurait à cela qu’un simple intérêt moral, tel que celui de faire respecter une manifestation de sa volonté.
Nous avons dit que la clause d'inaliénabilité, malgré toutes les différences qui existent entre elle et la substitution proprement dite, n'était déclarée valable dans notre
(1). La jurisprudence des Parlements était en ce sens (Parlement de Paris, 17 juillet 1711)
ancien droit qu’en tant qu'elle pouvait s'interpréter comme une substitution.
Que devenait cette même clause lorsqu'elle ne répondait plus à cette exigence, c’est-à-dire lorsqu'elle ne cachait pas une substitution ? Les auteurs nous répondent qu’elle n'était plus alors qu'un nudum præceptum sans valeur obligatoire pour le grevé (1). Mais ils reconnaissent qu'insérée dans un acte à titre onéreux, elle est valable, principalement dans une vente où l’on se trouve en présence du pacte de préférence.
Tel était, résumé en quelques mots, l’état de notre ancien droit sur la question. Il peut trouver son expression dans cette idée que c’est à l’aide d’un détour juridique, d’un emprunt fait à la matière des substitutions que se trouvait validée la clause d’inaliénabilité.
Avec la chute de l'ancien régime et l'abolition des substitutions par la loi du 14 novembre 1792, la question de la validité des clauses d’inaliénabilité redevient entière et se présente devant les tribunaux dégagée de tous les liens factices dont on l’avail entourée jusque-là.
C'est qu’en effet, si l'interdiction d’aliéner ne devait plus avoir pour but les fins politiques qu'elle servait surtout sous l’ancien régime, elle gardait toujours son ancienne utilité. Celui qui, désirant faire une libéralité, voulait se garantir l’exercice possible d'un droit d'usufruit ou d’un droit de retour, celui encore qui avait le souci de protéger
(1) Ricard, n°5 330-339 ; Pothier, n° 88 ; Thévenot, édit. Matthieu, 1888, chap. x1, $ 9, n°s 229-230,
le donataire contre sa propre prodigalité ou son inexpérience, n'avait plus à sa disposition la forme commode de la substitution. L’organe avait disparu, mais la fonction subsistait.
Pour donner satisfaction à ces différents besoins, la pratique eut tôt fait de créer un autre rouage: la jurisprudence valida la stipulation d’inaliénabilité en elle-même, abstraction faite de l’idée qui servait jadis à la rendre obli-
gatoire : celle d’une substitution.