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la
3 e moine, ;sil survit An. dona ataire, tenu de les conserver, ce
qui gonstitue Ja clause. de retour conventionnel (1), à.
D'autres arrêts ont statué, dans des sens différents par, interprétation de la volonté du donateur (2). ” F
La question présente 1 un intérêt pratique important, Car, si l'on décide que la clause d inaliénabilité vaut stipulation de retour conventionnel, la résolution édictée de plein droit pour le cas d'infraction à la défense d'aliéner ne pourra avoir lieu après la mort du donateur, au profit de ses héritiers ; tandis qu'avec la solution contraire, si la clause n’est pas considérée comme une stipulation de retour, les héritiers pourront reprendre le bien donné.
Il y a encore cette différence entre la clause d'inaliénabilité et le retour conventionnel, c’est que la clause d’inaliénabilité permet à l’ascendant d'attaquer immédiatement
les aliénations faites par le donataire (3).
SECTION IT. — De l'insaisissabilité envisagée comme
conséquence de l’inaliénabilité.
La conséquence normale de l’inaliénabilité est l'insaisis sabilité. C’est là un effet que reconnaissent sans difficulté
la do. trine (4) et la jurisprudence, et qu'au surplus il
4) Douai, janvier 1895, Jurisp. Douai, t. 43, p. 99.
(2) Rennes, 1 août 1812, Dalloz, Vo Disposilions entre vifs el testamentaires, n° 1178 ; Paris, 15 avril 1858, D. 59.2.10. — Comp. Nancy, 24 décembre 1869, D. 72.2.57; Douai, 26 décembre 1883, sous Cass., 21 mars 1387, D. 37.1.204.
(3\ Il faut donc éviter de dire, comme l’a fait la Cour de Nancy, que la clause d'inaliénabilité fait double emploi, pour l'ascendant donateur, avec le retour conventionnel. Nancy, 25 déc. 1869, D. 72.2.57.
(4) M. Sarrut (note sous un arrêt de Cassation du 4 avril 4900, D,
{to MORTE ZLALIL AE HAAJALr 4Uû 2BD/AU0AAMO) TROISIEME PARTIE
faut! bien’ admettre &T en quelle’ ut poursuivi par le stipulant dé la clause d’ Pinaliénabiités soitatteint. Com ment pourrait. il l'être, nous le demandons, si l'exéculion forcée était possible contre le grevé, qu ‘elle fût consécutive à une procédure régulière ou que celle-ci ait été engagée d'accord avec le grevé, par un créancier fictif ?
Au surplus, l’analogie des substitutions permises et de la dotalité fournirait encore ici un argument à l'appui de l'insaisissabilité.
Enfin, l’on peut dire que les créanciers saisissants qui agissent en vertu de l’article 1166 ne sont libres d’exercer les droits de leur débiteur que dans la mesure où il lui serait possible de les exercer lui-même ; donc ils ne pourront saisir, puisque la saisie aboutit à l’aliénation, et que celle-ci est interdite au grevé.
A quels créanciers l'insaisissabilité résultant de Ja
clause d’inaliénabilité est-elle opposable ?
1900.1.529) se demande s’il y a corrélation nécessaire entre l'inaliénabilité et l’insaisissabilité.
« On ne saurait l'admettre en principe, dit M. Sarrut, sans confondre deux ordres ddées différentes, deux situations juridiques absolument distinctes .…. Aussi est-ce par exception que l’inaliénabilité implique que linsaisissabililé, dans les cas où l'insaisissabilité est le complément nécessaire de linaliénabilité, celle-ci ne pouvant produire ses effets, atteindra le but que la loi ou la convention se sont proposé si la saisie faisait sorlir les biens du patrimoine du propriétaire : tels les biens du domaine public et les immeubles dotaux.... Enfin, l'inaliénabilité d’un bien établie par la volonté de Ihomme rend ce bien insaisissable dans la mesure de linaliénabilité..., Mais en dehors de ces hypothèses, le principe général reprend son empire, l’insaisissabililé n’est pas rattachée linaliénabilité par un lien de dépendance nécessaire... »
La jurisprudence la plus récente permet de l'opposer à tous les créanciers du grevé sans exception (1), et la doctrine est en ce sens (2).
Cependant la question a été discutée, et d'anciens arrèts
(4) Rennes, 22 mars 1862 et Req., 27 juillet 1863, D. 64.1.494 : Paris, 15 juin 1883, D.83.2.172 ; Toulouse, 6 juillet 1883, Gaz. Pal., 1883.2.250.
(2) Aubry et Rau, t. VII, n° 692 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, I, n° 131 ; Glasson, Précis de procédure, 1902, t. IT, p. 1457. Toutefois, commel’observe M. Planiol, sous un arrêt de Rouen du 5 avril 1905 (D. 05.2.241),on ne peut déterminer la portée exacte de cette insaisissabilité qu’à l’aide d’une distinction faite selon la personne dans l'intérêt de laquelle l'inaliénabilité a été établie.
Est-elle établie au profit du donateur, il y a lieu de décider que l'insaisissabilité dure autant que l'inaliénabilité, mais pas plus longtemps. À la mort du donateur, les créanciers du donataire recouvrent dès lors le droit de saisir qui leur avait été retiré pour un temps dans l'intérêt du disposant. À ce moment, en effet, tout l'effet utile de la clause a été produit.
Celle-ci, au contraire, a-t-elle été insérée dans l'intérêt du gratifié,le but du disposant est tout autre, et l'effet de la clause doit changer. Ce que craignait le disposant, en effet, c'est que la propriété des biens qu’il.donnait ne se trouvat compromise par des actes d'aliénation ou d'engagement envers des créanciers,accomplis pendant la période où il jugeait que son légataire ou donataire n'aurait pas encore une maturité d'esprit suffisante pour qu'on pût sans danger lui laisser une pleine liberté d'action. Il est par suite nécessaire que ces actes restent à jamais inefficaces sur les biens légués ou donnés.
« Si l’on veut, dit M. Planiol, que ces clauses (les clauses d'inaliénabilité temporaire) aient un effet sérieux, il faut donc admettre, comme vient de le faire la Cour de Rouen dans l’arrêt rapporté, qu'elles entrainent une interdiction perpéluelle de saisir, capable d'arrêter indéfiniment les créanciers qui traitent avec le légataire ou donataire pendant la période d'inaliénabilité. C’est à cette condition seulement que la jurisprudence a pu faire une œuvre utile. »
ont établi ane distinction entre les créanciers, d’après la date de leur créance (1).
Le droit de saisir était accordé aux créanciers postérieurs à l'acte, — donation du testament — qui avait transmis au débiteur la propriété des biens inaliénables, car les créanciers avaient pu considérer comme libres les biens ainsi frappés d’inaliénabilité qu’ils voyaient dans le patrimoine de leur débiteur.
Les créanciers antérieurs n'ayant pu avoir cette illusion, on leur refusait le droit de saisir.
Cette décision s'appuyait d'ailleurs sur un argument tiré de l’article 582 du Code de procédure civile ; on sait qu'aux termes de ce texte, les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l’ouverture du legs de choses déclarées insaisissables, peuvent saisir les objets donnés ou légués, moyennant autorisation de justice et dans la mesure permise.
En décidant dans ses derniers arrêts que l'insaisissabilité qui résulte de la prohibition d'aliéner était opposable à tous les créanciers, la jurisprudence semble avoir suivi les règles de l’inaliénabilité dotale. Rappelons-nous, en effet, que l’insaisissabilité des biens dotaux est opposable à tous les créanciers, excepté ceux dont la créance a date certaine antérieure au mariage. La réglementation en ce qui concerne l'insaisissabilité résultant de la clause d’ina-
liénabilité, est plus absolue, et nous pensons, pour notre
(1) Toulouse, 18 novembre 1885
part, que c'est à juste titre que la jurisprudence en a ainsi décidé. Car elle est conforme aux intentions du disposant qui, en stipulant l’inaliénabilité, a certainement entendu que les biens transmis ne soient aucunement aliénables, non seulement par ses modes volontaires d’aliénation,
mais encore à la suite d’une exécution forcée.
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La sanction de la défense d’aliéner peut être conventionnelle ou légale. |
Elle est conventionnelle lorsque le disposant a stipulé soit une clause pénale, soit la résolution de la libéralité, pour le cas où il serait contrevenu à la prohibition.
Le plus souvent elle sera légale, car les précautions que nous venons d'indiquer ont un caractère de défiance vis-àvis du gratifié, que le disposant ne voudra pas révéler en adjoignant une clause pénale ou en stipulant la résolution ; c'est donc aux intéressés qu’il appartiendra alors d’employer les moyens de sanction établis par la loi, soit en faisant prononcer la résolution de la libéralité, soit en agissant en nullité de l'aliénation.
Nous allons étudier successivement dans deux sections les modes de sanction que nous venons d'indiquer, modes
conventionnels d’abord, modes légaux ensuite. /
SECTION I. — Sanctions d'ordre conventionnel.
Ce sont, avons-nous dit, la clause pénale et la résolu-
tion de la libéralité.
1° Clause pénale.
Du moment que l’on admet la validité de la clause d’inaliénabilité, l’adjonction d’une clause pénale ne peut susciter aucune difficulté, puisqu'il est toujours permis de sanctionner de cette façon une convention licite.
L'obligation que la clause pénale fait naître à la charge du grevé peut être de payer une somme d'argent, évaluée selon l’importance du préjudice que l’aliénation va causer à celui dont la clause d’inaliénabilité garantissait l'intérêt. Dans ce cas, le tribunal saisi de la demande, conformément aux principes qui régissent la matière, devra prononcer la condamnation dès qu'il aura constaté la violation de la clause d’inaliénabilité.
La clause pénale peut aussi consister dans la privation d’un droit pécuniaire, comme en a décidé la Cour de cassation (1) dans une espèce où un père avait privé sa fille de la quotité disponible de sa succession, qu'il substituait au profit de ses pelits-enfants, pour le cas où elle aliénerait sa réserve. Par ce moyen, le père, qui ne pouvait substituer la réserve, essayait de conserver à sa postérité les biens qui la composaient.
Si la clause pénale est le mode de sanction le plus simple des clauses d’inaliénabilité, elle présente par contre le très grave inconvénient de laisser subsister l'aliénation
qui a violé l'interdiction portée par le disposant.
(1) Paris, 23 mai 1828 et 3 février 1829 ; Cass. req., 7 février 1831,
De plus, elle peut se trouver à la charge d’un insolvable, ce qui fait encore apparaître ce mode de sanction
comme des plus insuffisants.
2 Résolution de la libéralité.
La résolution que nous envisageons ici est celle qui résultera d’une clause insérée au contrat, suivant laquelle celui-ci sera résolu par l'effet de l’aliénation.
Dans ce cas, comment se produira la résolution ?
Tout dépend ici de la volonté des parties. Très souvent, elle aura lieu de plein droit, l’acte d’aliénation fonctionnant comme une condilion résolutoire et le gratifié se trouvant rétroactivement dépouillé de la propriété du bien qu'il avait reçu. Remarquons, d’ailleurs, que s'il l'avait recu à titre onéreux, la résolution obligerait en même temps le stipulant à lui restituer ce qu'il a touché luimême.
Si la prohibition d'aliéner a été édictée dans un testament ou une donation, la résolution permettra aux héritiers du testateur dans le second, de reprendre le bien légué ou donné.
Mais, dans l'hypothèse d'une donation, faudra-t-il décider de même à l'égard des héritiers du donateur ?
Toullier (1) estimé qu'admettre l'affirmative, c’est permettre un retour conventionnel en leur faveur, malgré
l'article 931 du Codecivil.Acela on peut répondre que si l’on
(1) T. VI, n° 488,
ne permet pas aux héritiers du donateur de reprendre le bien donné, la contravention à la défense d’aliéner demeure dépouillée de sanction.
Toutefoisnous pensons que la doctrine de Toullier mérite d'être suivie, et que l’objection tirée du défaut de sanction est plus apparente que réelle.
En effet, si, à la vérité, la sanction conventionnelle ne. peut plus s’exercer,du moins,reste-t-il les sanctions légales et notamment l’action en résolution qui, elle, pourra être intentée. Le même résultat sera donc atteint sans que la règle de l’article 951 ait été aucunement violée.
La résolution conventionnelle, nous l’avons dit, annule rétroactivement l’acte d’aliénation. Il s'ensuit que, le gratifié étant réputé n'avoir jamais été propriétaire, le tiers . acquéreur ne pourra opposer aucune exception de garantie à celui qui l’évince.
Eafin, l'on décidera, par application des principes généraux,qu'aucundélai de grâce ne peut être accordé au gratifié qui a contrevenu à la prohibition d'aliéner, pour la mise en possession de ceux au profit desquels la condition résolutoire s’est accomplie (4).
En résumé, le mode de sanction que nous venons d’étudier est plus satisfaisant que la clause pénale, en ce qu'il fait tomber les aliénations consenties par le grevé ; mais il a l'inconvénient de ne produire ce résultat qu'en annu-
lant du même coup la libéralité.
nee pr
(1) Douai, 10 août 1878, Jurisp. Douai, t, 36, p. 3
SECTION IL — Sanctions d'ordre légal.
Les sanctions d'ordre légal à la prohibition d’aliéner sont, comme nous l’avons dit plus haut :
1° La résolution de l'acte de disposition contenant la clause inexécutée. Cette résolution sera obtenue par l’exercice d’une action en justice, action en révocation, si l’acte est à titre gratuit, action en résolution proprement dite (art. 1184, C. civ.), s’il s'agit d’un acte à titre onéreux. Les principes étant les mêmes dans un cas comme dans l’autre, et la défense d’aliéner figurant le plus souvent dans un acte à titre gratuit, nous emploierons dans les explications qui vont suivre le terme générique d'actions en résolution.
2° L'action en nullité de l’aliénation.
Etudions donc successivement ces deux modes de sanctions.
4° Action en résolution.
Une première question qui se pose est celle de savoir quand il y a lieu à l'exercice de celte action. Sans aucun doute lorsque la défense d’aliéner a été violée par un acte de disposition. Mais si l’aliénation ainsi faite a été annulée par l'exercice de l’action en nullité, ou si des dommages et intérêts ont été payés conformément au texte d'une clause pénale, la question est moins simple, parce que, si la volonté du disposant a été méconnue, la défense à ce-
pendant été obéie ; de gré ou de force, en nature ou en
équivalent, peu importe comment la clause est observée ; et il nous semble que, dans ces conditions, appliquer la résolution serait sanctionner une seconde fois la défense d'aliéner.
Nous déciderions de même si l'infraction à la clause d'inaliénabilité avait été, non plus, réprimée déjà d’une autre manière, mais bien réparée, soit parce que le grevé aura racheté la chose indûment vendue, soit, s’il s’agit seulement du droit réel consenti sur cetle chose, parce qu’il aura obtenu du tiers acquéreur sa renonciation à leur égard. Aussi, à la différence de ce qui se passe dans l’hypothèse d’une résolution conventionnelle, le juge pourraitil ici accorder un terme de grâce au grevé qui se repent et qui veut remettre les choses en état, soit, comme nous venons de le dire, par le rachat du bien, soit par la renonciation du tiers acquéreur aux droits qu'il lui avait consentis.
Qui peut intenter l'action en résolution ?
Si la défense d’aliéner a été insérée dans un testament, ce sont les héritiers du testateur qui ont l'exercice de l'action. Mais il peut arriver que le légataire grevé soit seul héritier, et par suite de la réunion sur sa tête de la qualité de créancier et de débiteur, l’action se trouve éteinte par confusion.
Si la clause d’inaliénabilité a été insérée dans une donation, c'est le donateur qui pourra agir en résolution (1).
(4) Si la clause est insérée dans l'intérêt d'un tiers, M. Bartin
donne l’action en révocation pour inexécution des charges. — Contra : Troplong, Contrat de mariage, t. IV, n° 306.
. Après sa mort l’action passe à ses héritiers, mais à la condition toutefois que la défense d'aliéner ait été encore obligatoire au décès de leur auteur.
Mais il y a lieu de remarquer que lorsqu'il s'agit d’une clause insérée dans l'intérêt du donateur lui-même, le bien frappé d’inaliénabilité devient. disponible par son décès, etque, par conséquent, en cas d’aliénation postérieure, il n'y aura Jamais place à l'exercice de l'action en résolution.
Lorsque le donateur aurait pu intenter l'action, ses héritiers ne sont libres de l'exercer qu’autant qu’elle est encore dans son patrimoine, ce qui ne se produira pas s’il a renoncé à son exercice, s’il l’a cédée, ou si la prescription de trente ans est accomplie.
On accorde généralement aux créanciers du donateur le droit d’intenter l'action en résolution. Ils agissent alors en vertu de l’article 1166 du Code civil, d’où il faut conclure qu'ils ne peuvent le faire qu’en admettant que l’action en résolution exercée par eux du chef de leur débiteur n’est pas exclusivement attachée à la personne de celui-ci (1).
Quant au donataire lui-même, on lui refuse l'exercice de l’action, soit parce que, étant tenu de garantir, il ne saurait évincer (2), soit parce qu'il n’a aucun titre qui lui permette d'agir (3).
Le tiers intéressé, lui non plus, ne pourra pas exercer
(4) Bartin, p. 186.
(2) Demolombe, XVIIE, p. 530, n° 306.
(3; Douai, 29 décembre 1847, D. 48.2.68.
l’action en résolution ; car, n'étant pas partie au contrat, il n’a aucune qualité pour agir. Nous avons vu au début de cette étude que le système de l'obligation lui accordait une action en dommages et intérêts. La jurisprudence lui permet de demander la nullité de l’aliénation.
. S'il y a plusieurs héritiers, au nombre desquels le gratifié, chacun d’eux a l'exercice de l'action proportionnellement à sa part néréditaire, augmentée d’une fraction correspondant à celle du gratifié défendeur à l'action (1). L'action en résolution est donc divisible ; nous verrons au contraire que l’action en nullité ne l'est pas.
Mais pour que les co-héritiers puissent agir, il est nécessaire que le gratifié renonce à la succession, ou que, l'ayant acceptée, il soit préciputaire.
Son acceptation pure et simple, en effet, l’obiigerait au rapport ; il cesserait d’être donataire, et par conséquent, il n’y aurait plus de donation à révoquer.
S'il renonce à la succession, il sera irrévocablement et totalement dépouillé. S'il est préciputaire, il ne restituera à ses co-héritiers que la portion excédant le montant de sa part héréditaire.
Quels effets produit la résolution ?
Elle entraine pour le gratifié la perte des biens donnés, el, opérant rétroactivement, annule tous les actes d’aliénation totale ou partielle qui s’en sont suivis.
Disons enfin que l’action en résolution se prescrit con-
(4) Cass., 11 juillet 1877, D. 78.1.62.
formément au droit commun, c’est-à-dire par trente ans.
Malgré ces résultats et les avantages qu’elle peut offrir, l'action en résolution est loin d'échapper à toute critique, et celle-ci n’est pas de mince importance, puisque une semblable sanction a le grave défaut de n'être pas conforme aux intentions du disposant. Que voulait ce dernier ? Rendre les biens transmis inaliénables en considération d'un intérêt dont il était seul juge. Pour atteindre ce but, il avait consenti une libéralité. Il semble donc bien que si, en détruisant l’aliénation, on se conforme à la volonté du disposant sur un point, en révoquant du même coup la libéralité, on dépasse cette même volonté sur un autre point. Or, l’action en résolution, nous l'avons vu, ne permet d'obtenir le premier de ces résultats qu’en produisant par là:même le second. Elle est donc manifestement défectueuse.
N'y a-t-il donc pas un autre mode de sanction donnant plus complètement satisfaction à la volonté du disposant que l’action en résolution, ou n'étant pas, comme la clause pénale, d’une insuffisance notoire ?
M. Bartin ne le pense pas, et c’est là une conséquence logique du système qu'il adopte. « Je considère, dit-il, la défense d’aliéner comme une simple charge de ne pas aliéner. Par conséquent, à défaut d’une clause pénale qui n'existe pas toujours, et sans parler d’une action en dommages et intérêts que tout le monde n'admet pas (Demolombe, &. XX, n° 571), l'unique sanction qui la garantisse
est consignée dans les articles 954 et 1046. Inutile de
chercher ailleurs. »
- Nous ne partageons pas cette manière de voir, et nous estimons avec la jurisprudence qu'il existe un dernier mode de sanction légale de la prohibition d'aliéner, mode beaucoup plus conforme aux intentions du disposant :
Paction en nullité.
2 Action en nullité.
La Cour de cassation, par un arrêt du 20 avril 1858 (1), a consacré la recevabilité de Faetion en nullité de l'aliénation. On trouve d’ailleurs de nombreuses décisions en ce sens, et l’on peut dire qu'aujourd'hui la jurisprudence est constante à cet égard (2).
Mais elle ne s’est point préoccupée d'expliquer ses décisions, et si on lui demande de quelle façon elle envisage cette nullité, c’est tout au plus si elle répond, avec un arrêt de la Cour de Grenoble (3), qu'il s’agit d’une nullité radicale qui ne saurait être assimilée à une nullité purement relative.
Nous avons dit plus haut que M. Bartin ne reconnaissait pas l’action en nullité comme mode de sanction en matière de clauses d’inaliénabilité. C’est qu’en ‘effet le système de l'obligation arrive à conclure que la nullité admise par la jurisprudence n’est pas autre chose que l'application de l’article 4143 du Code civil. Et voici com-
(2) Poitiers, 16 juillet 1866, sous Cass.req.,9 mars 1868,S.68.1 .204 ; Paris, 1# juin 1883, D. 83.2.172 ; Cass. civ., 22 juillet 1896, D. 98.1.17.
(3) Grenoble, 22 janvier 1860, S. 60,2.477.
ment il raisonne : Le grevé de la défense d'aliéner est tenu d’une obligation de ne pas faire. S'il y contrevient,. son créancier peut, aux termes du texte précité, « faire détruire ce qui à été fait par contravention à l’engagement », autrement dit faire détruire, dans son hypothèse, l’aliénation ; or la détruire, c'est en prononcer la nullité.
Cette explication, pour ingénieuse qu'elle soit, n’échappe pas à de graves critiques.
On peut d’abord lui objecter que l’article 1143, sur lequel elle se base, n’est pas applicable en notre matière. Il concerne en effet une hypothèse différente, celle dans laquelle la contravention à l'obligation de ne pas faire consiste en un acte matériel. C’est à un acte de ce genre, et non à un acte juridique, que s’applique le terme « détruire ».
Mais il ÿ a plus. Contre qui est dirigée l'action qui per: met au créancier de faire détruire l’acte par lequel on a contrevenu à l'obligation de ne pas faire ? Contre le débiteur de cette obligation. Or, l’action en nullité, dans notre hypothèse, n’est pas intentée contre le grevé, débiteur de l'obligation, mais bien contre le tiers acquéreur qui n'a pas été partie à l'acte édictant la prohibition d’aliéner.
Il y a donc une profonde différence entre les deux actions, et nous ne saurions, pour les raisons que nous venons d'indiquer, partager la théorie de ceux qui voudraient les assimiler.
Au contraire, l'explication de l’action en nullité nous
paraît aisée, si l’on part de l’idée d'indisponibilité réelle :
le propriétaire n'ayant pas le droit d’aliéner, ses actes de disposition sont logiquement sans valeur.
C'est d’ailleurs à cette explication que la jurisprudence tendrait à se rattacher. Un arrêt de la Cour de cassation a en effet décidé que la clause « est susceptible de produire effet contre les tiers acquéreurs, à qui le donataire n’a pu transmettre un droit plus étendu que celui qu’il tenait de la donation » (1).
Les faits qui donnent ouverture à l'action en nullité nous sont connus ; ce sont les mêmes que ceux qui peuvent motiver l’action en résolution.
Mais qui a le droit d'intenter l'action ? Sans doute celui ou ceux au profit desquels la clause a été insérée et les ayants cause de ces personnes.
Il n’y a aucune difficulté à accorder l'action au disposant ou au tiers dans l'intérêt desquels la prohibition a été faite. Après leur mort, l'action passera à leurs héritiers, et ceux-ci pourront l’intenter, alors même que la contravention est antérieure au décès de leur auteur. Que si la contravention est postérieure, ils peuvent encore agir, si le décès du disposant n’a pas eu pour effet de rendre le bien aliénable, comme il arrive lorsque la clause a été stipulée dans son intérêt exclusif.
Certains arrêts ont admis l'intervention du disposant ou de ses héritiers, dans des hypothèses où la clause d'inaliénabilité n’intéressait que des tiers (2).
(1) Cass., 22 juillet 1896, D. 98.1.17.
(2) Orléans, 10 février 1892, D. 93.2,88 ; Grenoble, 25 janvier 4860,
À la différence de l’action en résolution, dont nous avons dit qu'elle était divisible, lorsque l’action en nullité est intentée par les héritiers contre l’un d'eux grevé de la clause d’inaliénabilité, elle ne se divise pas entre eux, et par suite la nullité de l'aliénation est totale.
Mais lorsque l’inaliénabilité a été prescrite dans l'intérêt du seul gratifié, le disposant ou ses héritiers ont-ils le droit d'agir en nullité de l’acte de disposition consenti au mépris de la clause ? Il y aurait à cela un grand intérêt, car il est à craindre que le gratifié ne s'abstienne par insouciance, par point d'honneur, ou même par entêtement, de demander la nullité.
D'une façon générale,la jurisprudence hésite à admettre l'intervention du disposant et de ses héritiers dans cette hypothèse. Ainsi la Chambre des requêtes eut à statuer, en 1903, sur une espèce dans laquelle un testateur avait fait un legs à son petit-fils avec clause d'inaliénabilité pour un certain nombre d'années. Les titres légués étaient entre les mains du légataire. Comme celui-ci avait emprunté en donnant les titres en nantissement, les créanciers en réclamèrent la livraison au père. Leur action fut rejetée par les premiers juges qui éstimèrent que le père, défendeur à l’action, avait qualité pour opposer la nullité du nantis, sement. Le père pouvait en effet se prévaloir de l'intérêt
moral qu’il avait comme héritier à faire respecter la volonté
S. 60.2.477 ; Rennes, 16 février 1876 et Req., 11 juillet 1877, D. 12.1.62 ; Req., 23 mars 1903, S. 04.1,225. Le dernier arrêt accorde
l’action aux héritiers d’un testateur.
du testateur, et aussi de l'intérêt pécuniaire qu'il avait comme père à éviter la ruine de son fils afin de ne pas avoir à lui payer une pension alimentaire.
Mais la Cour de Paris, par des considérants que la Chambre des requêtes a approuvés, a déclaré l’action de l'héritier du disposant non recevable. Voici Les termes de cette décision :
« Considérant que les premiers juges ont estimé à tort que Laurent-Gaston Cottreau puisait dans sa qualité d'héritier du testateur le droit d'agir, puisque ce droit n'aurait pu appartenir à l’auteur de la libéralité s’il l'avait faite par donation entre-vifs ; — Considérant en effet qu'un donateur se dépouille entièrement et irrévocablement des biens donnés ; que, quelque louables que soient ses intentions, il n’a plus le pouvoir de s'opposer au mauvais usage que le donataire voudrait en faire ; qu'il n'est pas permis au donateur de se réserver le droit de surveiller la gestion du donateur dans l'intérèt de celui-ci, et de faire annuler certains de ses actes en vertu d’une sorte de tutelle qui se prolongerail au-delà de sa majorité; qu'il ne lui est pas davantage loisible de conférer un pareil droit à ses héritiers ; — Considérant qu’on objecte en vain que Cottreau père avait un intérêt personnel à attaquer les actes accomplis en violation de la clause d'incessibilité, afin de se prémunir contre l'obligation éventuelle qui pouvait lui incomber de fournir des aliments à son fils ; que cet argument n'aurait de valeur que si Cottreau fils avait été incapable
de contracter un emprunt; mais que depuis sa majorité il
était libre de s’obliger ; que cela étant, il est manifeste que tous les biens dont Cottreau fils aura la disposition à l’âge de trente ans deviendront le gage commun de tous ses créanciers, sans distinction entre ceux qui auront trailé avec lui pendant ou après l’époque d’inaliénabilité ; que l'annulation du nantissement n'aurait donc d'autre conséquence que de priver B... et R... d’un droit de priorité sur les créanciers de Cottreau fils et non point de conserver intact le capital de sa rente sur l’État en lui assurant des ressources qui l’empèêcheraient d’avoir à réclamer des aliments à son père, etc... (1) »
La Cour se refuse donc à faire respecter la clause d’inaliénabilité imposée au gratifié dans son intérèt, pour ce motif qu’en donnant le pouvoir d'agir au disposant ou à toute autre personne ce serait organiser une espèce de tutelle en dehors des cas prévus par la Loi.
En admettant que l’on arrive à quelque chose de semblable comme résultat, est-ce une raison pour ne pas admettre une solution éminemment pratique et absolument conforme aux intentions du disposant ? Nous avons vu la Cour de Rouen admettre avec beaucoup de raison que la clause prohibitive-d'aliéner, pour protéger efficacement le grevé, devait avoir cette conséquence qu’il ne pouvait par” aucun moyen engager valablement les biens légués même pour l’avenir. Dira-t-on encore que c'est établir une incapacité en dehors de la loi ? Le Tribunal de Rouen n'a pas
(1) Paris, 13 février 1902 et Req., 23 mars 1903, S. 1904.1.225, avec note de M. Tissier.
hésité à déclarer que l'incapacité qui résulte pour le légalaire d'une clause prohibitive d’aliéner doit être assimilée à l'incapacité d’une femme dotale. Temporaire quant à sa durée, elle doit être définitive dans ses effets.
Aussi bien la Chambre des requêtes a-t-elle rendu le 25 juin 1902 une décision inconciliable avec le raisonnement qu’elle s’est approprié en 1903. I] s’agissait de titres confiés à un exécuteur testamentaire auquel le testament confiait expressément le droit d'apprécier l'opportunité de la vente pendant la période d'inaliénabilité. La Chambre des requêtes a admis que l’exécuteur testamentaire avait qualité pour faire prononcer la nullité d’un nantissement consenti sans son autorisation. Ne peut-on pas dire qu'il y a là également une espèce de tutelle sur le légataire ?
La vérité, c’est qu’en 1902 la Chambre des requêtes a fait prévaloir les intentions du disposant et qu'elle a refusé de suivre la même voie en 1903. Les scrupules de la dernière décision sont en contradiction avec toute la jurisprudence antérieure. Ainsi que l’observe fort justement M. Tissier, en note sous cet arrêt, la jurisprudence ne s’est pas montrée si réservée quand elle a établi les bases de son système. Serait-il plus choquant d'admettre une sorte de tutelle extra-légale ou de conseil judiciaire testamentaire que d'admettre une inaliénabilité en dehors des textes ?
Le gratifié lui-même peut-il demander la nullité de l'aliénation qu'il a consentie en contravention à la défense qui lui avait ét6 faite ? La jurisprudence introduit une
distinction.
Si la prohibition a été faite dans l'intérêt du gratifié, elle lui accorde l’action en nullité (1) ; elle la lui refuse si la clause d’inaliénabilité avait été insérée dans l'intérêt du disposant ou d’un tiers (2).
Ea doctrine, la question a été fort controversée, et Demolombe (3), qui d’ordinaire fait siennes les décisions de la jurisprudence, ne l’a pas suivie sur ce point. Il refuse l’action au gratifié dans tous les cas ; car, dit-il, celui qui doit garantir ne peut évincer, et comment le donataire peut-il provoquer la nullité de l’aliénation puisqu'il en est garant ?
Cependant, cette raison ne nous paraît pas justifier le refus de l’action au gratifié, et nous adoptons la réponse que la jurisprudence elle-même a faite à l'objection de Demolombe. « Le donataire, dit avec raison la Cour de Paris (4), incapable de garantir la cession qui fait l’objet du procès, ne peut en même temps être réputé garant et tenu à ce titre. » C’est dire que l’obligation de garantie ne peut | naître que d’un acte valable.
Au surplus, l’analogie de cette décision avec la disposition de l’article 1560 du Code civil est frappante. Cet article permet en effet au mari qui a aliéné l'immeuble dotal de sa femme, de poursuivre l'annulation de l’aliénation.
Lui aussi n'est pas tenu de l'obligation de garantie, parce
(1) Cass., 9 mars 1868, S. 68.1.204.
(2) Req., 27 novembre 1893, D. 94.1,566.
(3) Des donations, t. I, n° 300.
(4) Paris, 14 juin. 1883, D. 83.2.172.
qu'en aliénant, il a fait un acte, qu'il était, suivant l’expression de l'arrêt précité, incapable de faire.
Comment donc expliquer que le gratifié ne puisse agir en nullité que dans le cas où la prohibition a été édictée dans son propre intérêt ? La théorie de l’indisponibilité réelle va nous permettre de répondre à cette question. L'intérêt ici est l’affectation du bien ; les intéressés, ceux au profit desquels l'inaliénabilité a été stipulée. Dès lors, quand la défense a été faite dans son intérêt, le gratifié peut intenter l’action, parce qu'il est le représentant de l'affectation, tandis que dans les autres cas, ce n’est pas lui qui a intérêt au maintien de l'affectation ; n'ayant pas d'intérêt, il ne saurait avoir d'action.
Lorsque la nullité de l’aliénation est prononcée, le gratifié, comme nous l’avons dit, ne peut être considéré comme tenu de l'obligation de garantie ; mais il est très cerlainement tenu envers le tiers acquéreur de domma- ges et intérêts, ex delicto.
Dans la plupart des solutions de la jurisprudence, le tiers acquéreur étaitde mauvaise foi et avait été instruit de la prohibition au mépris de laquelle il acquérait (1). Nous pensons d’ailleurs, bien que la question soit délicate, que la bonne foi des tiers n’est pas à elle seule de nature à faire refuser l’action au gratifié (2). Si, en effet, les tiers
(4) Angers, 29 juin 1842, D. 42.2.218 ; Poitiers, 16 juillet 1866 sous : Cass. S. 68.141.204 ; Besançon, 14 mai 1870, D. 73.2.110 ; Seine, 13 août 1881, D. 83.2.172.
(2) La Cour de Paris l'a très nettement déclaré : Paris, 25 mai 1904, Gaz. des Trib., 1-2-3-4 septembre 1901.
pouvaient exciper de leur bonne foi pour échapper aux effets de la clause, celle-ci deviendrait complètement inetficace. Celui qui n’a pas pris la précaution de se faire représenter l'acte constitutif des droits du gratifié s’est montré imprudent. Il doit supporter les conséquences de son imprudence.
Nous reconnaissons toutefois que lorsque la clause d’inaliénabilité porte sur des immeubles, elle doit avoir été transcrite pour être opposable aux tiers, si elle est insérée dans une donation (art. 939 et s. C. civ.). Il n'y a donc que dans le cas où elle figure dans un testament qu’elle demeure occulte et qu'il est indispensable de se faire représenter l’acte constitutif des droits de l’aliénateur.
Si l'objet de la libéralité est un meuble corporel, il faut encore reconnaître que le sous-acquéreur sera protégé par la règle « En fait de meubles possession ne vaut titre », si l’on rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Les créanciers de ceux à qui l’on accorde l'action en nullité peuvent-ils agir du chef de leur débiteur ?
Tout d’abord, nous pensons que les créanciers du donateur ne peuvent agir en nullité et cela pour deux raisons : 4 la première, c'est que l'intérêt à maintenir l'affectation du bien présente une appréciation morale et doit être rangée dans la catégorie des droits exclusivement attachés à [a personne. La seconde raison, c’est que les créanciers n'ont aucun intérêt, et qu’on doit leur appliquer l’adage « l’in-
térêt est la mesure des actions ». En effet l’annulation de
l'acte fait en contravention de la clause laisse subsister la libéralité et ne fait pas rentrer le bien dans le patrimoine du donateur.
Quid des créanciers du donataire ?
Nous leur refuserons également le droit d’agir. En effet, ils n'ont pas d'intérêt à l'exercice de l’action en nullité. Une fois rentré dans le patrimoine de leur débiteur, le bien ne peut être saisi par eux, étant inaliénable, et. par suite, insaisissable.
Lorsque le disposant a défendu d’aliéner sans son consentement, il peut arriver que le gratifié constitue successivement des hypothèques, les premières sans le consentement du disposant, les autres avec son concours.
La jurisprudence décide que les seconds créanciers hypothécaires peuvent se prévaloir de l’irrégularité des premiers contrats hypothécaires et demander la radiation des inscriptions. Ils sont alors considérés comme cessionnaires de l’action en nullité du disposant. Point n'est besoin d’ailleurs que cette cession soit exprimée ; elle résulte implicitement du concours du disposant à la constitution des hypothèques régulières (1).
Tels sont les cas d'application de l’action en nullité, lorsqu'on s'appuie sur le système de l’indisponibilité réelle.
La théorie de l'obligation est à cet égard très insuffi-
sante, Car l’action qu’elle donne, en vertu de l’article 1143.
(1) Nancy, 11 février 1895, confirmé par Req., 10 février 4897, S. 1900.1.30 ; Req., 27 novembre 1893, D. 94.1.566 ; Req., 21 juillet 1868.
nous l'avons vu, se trouve forcément refusée dans des cas où son utilité est manifeste. Si l’on part de l’idée d'obligation, en effet, on ne peut accorder l’action au donateur que si la prohibition a été faite dans son intérêt parce que c'est seulement alors qu'il est créancier de l'obligation de ne pas aliéner.
La clause est-elle insérée dans un testament ? L'intéressé, créancier de l'obligation, aura seul l'exercice de Paction, ce qui exclut les héritiers s'ils ne sont pas intéressés au maintien de la prohibition.
Quant au gratifié, il ne pourra jamais agir, pour cette raison qu’un débiteur ne peut se prévaloir de ce qu'il a fait un acte prohibé pour en demander l’annulation (1).
Le système de l’indisponibilité réelle nous paraît donc préférable à celui de l'obligation, en ce qu’il est moins étroit en ses conséquences et plus ferme sur ses bases. Il explique tous les cas dans lesquels la jurisprudence accorde l’action en nullité, ce qui nous semble être une preuve de plus que c’est lui dont les tribunaux se sont
inspirés dans leurs décisions.
(4) Bartin, op. cit., p. 187.
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