‹ Des Clauses d'Inaliénabilité Dans les Actes à Titre GratuitChapitre 9 sur 11 · PERS · texte numérisé non relu

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Nous avons, dans un chapitre précédent, et à propos des effets de la clause d’inaliénabilité, étudié l’insaisissabilité qu'entraîne par voie de conséquence la prohibition d’aliéner insérée dans une donation ou un testament.

Les clauses d’insaisissabilité principale, que nous nous proposons de parcourir brièvement avant de terminer cette étude, sont d’un ordre tout différent. Elles concernent en effet des biens donnés ou légués, sans que le bénéficiaire de la libéralité soit aucunement gêné dans sa faculté d’aliénation ; seulement, ces biens se trouvent soustraits aux poursuites de ses créanciers.

A la vérité, la pratique fournit peu d'exemples de cette sorte de clauses; la raison en est que sa sphère d'application est assez restreinte (1). C’est qu’en effet, un certain nombre de meubles sont insaisissables de plein droit, soit en vertu du Code de procédure civile, soit en vertu de lois spéciales. Quant aux autres, l’article 581 du Code de procédure civile permet d’en stipuler l'insaisissabilité, par

donation ou testament.

(4) Voy. D. P. 190%.2 241, note de M Plauiol ; Cass. req., 23 mars 1898, D. 98.1.414 ; Cass. civ., 20 décembre 1864, D. 65.1.124.

L'article 1981 du Code civil accorde ce même droit pour les rentes viagères.

C'est donc uniquement en ce qui concerne les immeubles que nous avons à étudier la clause d’insaisissabilité stipulée dans une donation ou ua legs en dehors de toute inaliénabilité.

D'ailleurs, la question de la validité de cette clause ne peut évidemment se poser, comme pour l’aliénabilité, qu'autant que l’insaisissabilité est temporaire, qu'elle vise des biens ne constituant pas la réserve du gratifié, et que ces biens étaient disponibles entre les mains du disposant.

La validité de la clause d'insaisissabilité envisagée comme nous venons de le faire, a élé, dans la doctrine, au moins aussi controversée que celle des clauses d’inaliénabilité.

Deux systèmes se trouvent ici en présence.

L'un, d’après lequel il est impossible de transmettre la propriété d’un immeuble en le déclarant insaisissable ; l’autre qui soutient la licité de cette clause sous certaines

conditions.

PREMIER SYSTÈME. — La clause d'insaisissabilité est illicite.

Les partisans de cette doctrine reproduisent pour l'insaisissabilité les arguments à l’aide desquels ils combattent la prohibition d'aliéner : article 6 du Code civil, impossibilité de modifier par un acte de disposition la capacité des personnes ou la disponibilité des biens.

D'ailleurs, ajoutent-ils, l’article 2092 du Code civil dis-

pose que le débiteur s'oblige sur {ous ses biens présents et à venir (1). Or, les biens donnés ou légués font partie du patrimoine du débiteur, et celui-ci, en s'obligeant, les a obligés comme les autres.

Au surplus, la situation est toute différente selon qu'il s'agit de biens insaisissables par suite d'inaliénabilité, ou de biens stipulés insaisissables à titre principal.

Dans le premier cas, en effet, si les créanciers ne peuvent saisir, c'est parce que la saisie n’est que l'exercice par eux du droit d'aliénation du débiteur. Or, à raison de la clause, celui-ci n’est pas libre d'aliéner, il s'ensuit que ses créanciers ne peuvent, eux aussi, le faire de son chef.

Mais, lorsqu'il s'agit de biens frappés d’insaisissabilité à titre principal, les conditions changent complètement. Ces biens n'étant pas inaliénables comme tout à l'heure entre les mains du débiteur, les créanciers doivent être libres de les saisir et d'en poursuivre la vente.

D'un autre côté, dit la doctrine que nous résumons, tous

les biens que nous voyons déclarés insaisissables, le sont

(1) M. Demolombe (t. XVII, n° 341) s'exprime ainsi : € Peut-on se rendre compte immédiatement d’une semblable préférence ? (celle du dis: posant pour le bénéficiaire à l'encontre de ses créanciers). Il n'y a pas ici deux personnes dont l’une serait appelée et l’autre exclue ; il n'y a qu’une seule et même personne, savoir le donataire. Les créanciers ? Ils ne sont que ses ayants cause ; ils n'ont pas une personnalité dis: tincte de la sienne. Si vous avez rendu le débiteur propriétaire d'une chose, et si le débiteur, devenu maître, peut l'aliéner de la mavière la plus absolue, la conséquence nécessaire, c'est que les créanciers qui le représentent, qui sont le débiteur lui-même, peuvent, de son chef et en son nom, faire saisir et vendre la chose. C'est la conséquence nécessaire du droit acquis au débiteur lui-même. »

en vertu d'un texte; pour les meubles, c’est l’article 081 du Code de procédure civile, c'est l'article 1981 du Code civil, ce sont des lois spéciales. Quant aux immeubles, ils sont régis à cet égard par les articles 2205, 2206 et 2207 du Code civil.

Il est donc impossible de déclarer insaisissables des immeubles qu’un texte de loi n'a pas prévus. L'article 581 du Code de procédure civile, qui régit la matière, permet aux donateurs et testateurs de déclarer insaisissables les « sommes et objets » dont ils disposent; mais il se garde bien d'étendre cette faculté aux immeubles, dont la valeur est plus considérable. L'’adage « res mobilis, res vilis » a si souvent inspiré le législateur qu'on ne peut raisonnablement soutenir que dans l'article 581 du Code de procédure civile, celui-ci ait en quelque sorte statué sur le p/erumque fit.

Il n’est d’ailleurs point douteux que ce texte ait exclu les immeubles.

Tout d'abord, cela résulte du titre dans lequel il est placé : « De la saisie-arrêt », titre étranger aux immeubles.

Puis, la nature même des objets compris dans les paragraphes 1, 2 et # amène logiquement à conclure que ceux du paragraphe 3 ne peuvent pas être d’une autre nature (1).

(1) En ce sens : Laurent, XI, nes 471-472 ; Demolombe, XVIII, p. 334, n° 311; Baudry-Lacantinerie et Colin, I, n° 142, — Caen, 26 août 1850 et 17 février 181, sous Cass., D, 52.1,112; Bastia, 25 janvier 1875, et

Req., 16 février 1877, D. 78.,1.165; Seine, 5 juillet 4890, Le Droit, 1890, 22 août. —Contra : Bioche, Dictionnaire, v° Saisie immobilière,

Pour toutes ces raisons, la clause d’insaisissabilité, dit-

on, ne saurait être reconnue comme licite.

Deuxième sysrème. — La clause d’insaisissabihté est licite, dans une certaine mesure et moyennant certaines condi-

lions.

Nous ne saurions admettre pour notre part le raisonnement de ces auteurs qui justifient l'insaisissabilité lorsqu'elle est une conséquence de l’inaliénabilité, et qui la repoussent lorsqu'elle est stipulée à titre principal. Chose étrange en vérité que cet article 1166, que l’on pourrait appliquer dans le second cas, et qui ne s'accommoderait pas du premier |

Aussi bien répondons-nous, avec les partisans de la validité de la clause, que si l'article 1166 dispose en effet que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, c'est néanmoins à la condition que ces droits ne soient pas exclusivement attachés à la personne de celui-ci.

Or, en stipulant l’insaisissabilité, le disposant n’a-t-il pas entendu précisément attacher à la personne du bénéficiaire les droits qu'il lui transmettait ?

En résumé, la question qui se pose est la suivante : peuton, par un acte de disposition, transmettre à quelqu'un des droits exclusivement attachés à la personne, de telle

façon que les biens sur lesquels portent ces droits échap-

n° 50 ; Huc, t. VI, n° 13 ; Caen, 18 décembre 1849, D.51.1.223 ; Poitiers, 12 mars 1885, D. 86.2.279.

pent à la règle de l’article 2092 ? Ou, sous une autre forme, peut-on créer l'insaisissabilité sans texte ? (1).

La réponse est certaine en ce qui concerne les meubles.

Nous ne faisons aucune difficulté pour reconnaître que l’article 581 du Code de procédure civile ne concerne que les meubles, et que le titre où il se trouve placé montre bien qu'en l’écrivant, le législateur ne se préoccupait que de cetle catégorie de biens. Mais il ne faut pas aller plus loin, ni forcer un texte à lui faire dire ce qu'il ne dit pas.

Si l’article 581 ne s'applique qu’aux meubles, est-ce une preuve irréfragable que le vœu de la loi est de ne permettre de stipuler l'insaisissabilité que relativement à cette catégorie de biens ?

Sans doute, lors de la rédaction du Code, l’adage « Res mobilis, res vilis » a-t-il inspiré le législateur ; Le contraire serait étrange à une époque où la fortune mobilière n'existait pour ainsi dire pas.

D'autre part, la mesure dans laquelle les immeubles avaient été rendus inaliénables sous l’ancien régime explique suffisamment que le législateur,de ce qui était presque une règle ait entendu faire une exception, et qu'ilait mis tant d’obstacles à tout ce qui pouvait maintenir l'état de

choses antérieur.

(1) La jurisprudence a, dans de nombreux arrêls,admis que l'insaisissabilité pouvait être stipulée expressément dans un acte de disposition. V. notamment Cass. civ., 20 décembre 1864, D. 65.1.24.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 16 avril 1877 a même admis que l’insaisissabilité pouvait être tacite (D. 78.1.165).

Nous avons vu que la source la plus ordinaire de l'inaliénabilité, et partant, de l'insaisissabilité, à savoir les substitutions, avait été tarie.Mais les auteurs du Code n'ont pas cru devoir aller plus loin ct rendre impossibles dans tous Les cas l’inaliénabilité et l'insaisissabilité, Si telle avait été leur intention, ils n'eussent point manqué de le dire.

Aussi bien, Le rôle de la loi est-il de proclamer les principes, d'en régler certaines applications dont l'importance apparaît comme capitale, et d'interdire certains actes, comme nous le voyons, par exemple, dans l’article 896.

Mais il faut bien admettre que tout ce qui n’est pas défendu est permis. Sil en était autrement, combien de choses, considérées par tous comme licites, devraient être au contraire regardées comme illicites !

À notre sens, l’article 581 du Code de procédure civile est l'expression du droit commun; mais tandis que celuici est formulé à l'égard des meubles, il ne l’est point en matière d'immeubles. Faut-il pour cela conclure du silence de la loi à une interdiction absolue ? La question n'est pas d’uné minime importance, et il serait inexplicable que le législateur ait gardé à ce sujet le mutisme le plus complet. /

Mais en quoi l’insaisissabilité stipulée dans un legs ou une donation est-elle plus contraire aux principes lorsqu’elle concerne des immeubles que lorsqu'elle porte sur des meubles ? Le résultat de la clause n'est-il pas le même dans les deux cas, à savoir l’indisponibilité temporaire dont se trouvent frappés les biens ? Et si la condition est

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licite lorsqu'elle affecte une donation de meubles, pourquoi ne le serait-elle pas en matière d'immeubles ?

I est vrai que l’on a dit « les immeubles ont plus d'importance que les meubles, et ils ne correspondent aucunement aux termes de l’article 581, dont les mots « sommes etobjets » ne sont que l'expression du désir d'assurer l'existence à un débiteur obéré, en soustrayant aux poursuites de ses créanciers des objets indispensables et de peu de valeur ».

Un tel argument ne saurait cependant nous convaincre. Il serait plus simple, en effet, de dire que, par définition, les meubles sont toujours res vilis, et que les immeubles ont toujours une grande valeur.

Permettra-t-on, sous le prétexte de se conformer à la loi, de rendre insaisissables des valeurs mobilières considérables, l’article 581 ne fixant aucune limite ?

Cela serait insensé et nous prouve une fois de plus que, ce qu'il importe d'envisager, c’est, avant tout, l'intention du législateur. Or, le législateur a eu une intention charitable, et c'est pourquoi des immeubles peuvent, aussi bien que des meubles, y satisfaire (1).

Au surplus, le législateur, mieux avisé d'ordinaire, aurait eu là une singulière lacune. Il n'aurait pas vu, en effet, qu'il existe un moyen très simple de tourner l’article 581, sans laisser prise à la moindre critique. Pour

cela, le disposant, au lieu de transmettre un immeuble,

(1) Garsonnet, t. IV, n° 1983.

n'a qu’à l’aliéner et à en transmettre le prix. On se trouve alors en présence d’un meuble qui pourra, en toute sécurité, être stipulé insaisissable. |

Nous pensons donc que les arguments fournis par les adversaires de la clause d’insaisissabilité ne résistent pas à un examen sérieux.

Tout au contraire, celle-ci se justifie à nos yeux, parles mêmes motifs que la clause d'inaliénabilité. Nous l’expliquons en effet par l’idée d'indisponibilité du bien, estimant que le disposant a pu affecter les biens transmis par donation ou testament à toutes les fins que le bénéficiaire peut avoir besoin de leur donner, en excluant de ces fins celle qui consisterait à faire porter sur les biens donnés ou légués Le droit de gage général des créanciers du bénéficiaire.

La validité de la clause d’insaisissabilité une fois admise en principe, il convient de se demander dans quelle mesure il y a lieu de prononcer cette validité.

Lorsqu'on se trouve en présence d’une clause d’inaliénabilité, la nullité de l'aliénation, quel que soit le mode de sanction employé, est absolue et opposable à tous ceux qui ont acquis des droits au mépris de la prohibition d'aliéner.

Il semblerait que, pour les mêmes raisons, la clause d’insaisissabilité dût engendrer de semblables effets.

Or, tel n’est pas cependant le point de vue de la Jurisprudence et de la grande majorité de la doctrine, qui n'ad-

mettent l’opposabilité aux tiers qu'en ce qui concerne les

créanciers antérieurs à l’acquisition ; les créanciers postérieurs, eux, n'auraient pas à tenir compte de la clause.

Pour justifier cette partie d’application toute relative, on a dit que si les créanciers antérieurs à l'acquisition du bien avaient accordé un crédit au débiteur, ce n'était pas en considération d'immeubles que celui-ci nepossédait pas encore ; par suite, leur situation n'avait pas changé, et ils ne pouvaient raisonnablement prétendre que la clause leur fût inopposahle. |

Sans doute, il y a bien l’article 2092 du Code civil qui affecte au gage des créanciers, non seulement les biens présents, mais encore les biens futurs. Mais on y a répondu que ce texte ne pouvait faire obstacle à ce que l'insaisissabilité fût opposable aux créanciers antérieurs puisque l'insaisissabilité est la condition même à laquelle le patrimoine de leur débiteur a été augmenté.

D'ailleurs, ajoute-t-on, si l'on considère l’article 582 du Code de procédure civile, on voit que, eu égard aux biens dont l’article 581 établit ou permet d'établir l'insaisissabilité, il autorise la saisie par les créanciers postérieurs. N'est-ce pas la preuve que la clause d’insaisissabilité n'est opposable qu'aux seuls créanciers antérieurs ?

Un tel raisonnement ne nous semble pas devoir échapper à toute critique, et la solution à laquelle il aboutit nous paraît d’une étroitesse injustifiée. |

En premier lieu, en effet, il est inexact de dire que dans tous les cas, les créanciers antérieurs n'ont pas vu dimi-

nucr le gage qu'ils étaient en droit d’espérer un Jour.

Si, à la vérité, la clause d’insaisissabilité ne modifie pas la situation de ces créanciers quand le bénéficiaire ne devait pas succéder au disposant, il en est différemment lorsque leur débiteur est héritier ab intestat de ce dernier. En considération des biens qui doivent leur revenir un jour, ils ont pu en effet lui accorder un crédit que ses biens présents ne comportent nullement ; dans ces conditions qui ne voit à quel point la clause d’insaisissabilité va leur être préjudiciable.

D'ailleurs, nous avons admis que l’article 581 du Code de procédure civile ne concernait que les meubles. S'il en est ainsi, l’argument tiré de l’article 582, texte inséparable du précédent, devient sans valeur.

Au surplus, remarquons que l'impossibilité d'opposer aux créanciers postérieurs la clause d’insaisissabilité est bien platonique, du moment que la jurisprudence admet que la clause d'inaliénabilité opère erga omnes.

Le disposant à alors un moyen fort simple d'assurer l’insaisissabilité : qu'il stipule l’inaliénabilité. Et l’on aboutit à ce résultat bizarre que pour mieux assurer la fin qu'il s’est proposée, le disposant est obligé d’ôter tout droit de disposition au bénéficiaire. /

C'est un des aspects sous lesquels l’œuvre de la jurisprudence est imparfaite, et, à la vérité, elle ne peut guère s'améliorer sur ce point. Les mesures de publicité nécessaires pour rendre la clause opposable aux créanciers postérieurs, ne, sauraient en effet être édictées par elle.

C’est pourquoi, si l’on considère que l'insaisissabilité

a une utilité et une fonction propres, différentes de celles de l'inaliénabilité, on peut à bon droit formuler le vœu que le législateur intervienne en cette matière, rendant la clause d'insaisissabilité opposable à tous les créanciers, quelle que soit leur date. Pour cela, les mesures seraient faciles et efficaces, et il suffirait d'avoir recours à celle qui d'ordinaire porte à la connaissance des tiers la situation exacte de ceux qui sollicitent le crédit, nous voulons dire

la transcription.

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