BU PRÉJUGÉ DB COULEUR
Le préjugé de couleur était indispensable avec l'esclavage des hommes noirs. — Il a été fondé par les lois métropolitaines. — En Orient, ou il y a des maîtres et des esclaves de toutes couleurs , il n'y a pas de préjugé de celte nature. — Les colons de tête faible sont arrivés à se croire réellement d'une race supérieure. — Prérogatives d'un bouvier blanc. — Lois avilissantes contre les sang mêlés. — Les créoles ne sont nullement responsables des vices de leur société. — ta religion catholique elle-même a entretenu le préjugé. — Lettres de blanc.
Plusieurs fois, depuis le commencement de cet ouvrage, on nous a entendu parler du préjugé de couleur dont il vient core d'être question dans le chapitre précédent. Avant de outre nous croyons utile d'envisager ce préjugé entièrement spécial aux colonies. — Il y a été fondé par des lois expresses qui, en raison de la nécessité où Ton fût de les renouveler souvent, contredisent un peu la prétendue répugnance' naturelle du blanc vis-à-vis du noir. Ces lois étonnent comme une infamie d'autant plus monstreuse , qu'elles semblent dénuées de motif, et qu'il est difficile au premier abord de s'en rendre compte ; mais si les hommes d'état qui les ont faites ne pouvaient sans danger les expliquer, la politique moderne ne nous commande point les mêmes réserves. Il est aussi aisé de les comprendre qu'il serait difficile de les justifier. En les dictant, les autorités métropolitaines obéissaient à la force impérieuse des choses , elles devaient vouloir ce qu'elles ont voulu, tout horrible que cela paraisse. D'une source impure, il ne peut découler que des impuretés.
Le préjugé de couleur était indispensable pour une société où l'on introduisait des esclaves d'une autre espèce d'hommes que celle des maîtres. Le salut de maîtres blancs, disséminés au milieu d'un nombre tricentuple d'esclaves noirs, résidait dans la fiction de leur supériorité sur ces derniers, et par suite
dans la seconde Action de l'inhabileté des noirs à jamais ac- ' quérir cette supériorité. Il dérivait de là forcément que tout individu qui aurait du sang inférieur dans les veines, ne devait plus pouvoir aspirer à l'égalité avec ceux de la classe à sang noble : la dégradation du mulâtre n'était qu'un écho de l'asservissement du noir; une nécessité de logique.
Afin d'échapper à l'ignominie, les gens de couleur qui ne se piquèrent jamais de réagir contre le mal tout d'imagination dont ils étaient frappés comme leurs mères, firent individuellement de grands efforts, dès le principe, pour se faire déclarer de race indienne ( les Indiens n'étant point en esclavage on n'avait pas eu besoin d'avilir leur sang , et ils ne cessèrent jamais de jouir de tous les privilèges attribués à la race blanche); mais les mulâtres, a moins d'employer d'actifs moyens de corruption dans les bureaux de la métropole, ne parvenaient point à obtenir l'honneur d'avoir été portés dans les flancs d'une caraïbesse plutôt que dans ceux d'une négresse.
« J'ai rendu compte au roi , écrivait le ministre au gouverneur de Saint-Domingue, le 27 mai 1771 de la lettre de MM. de Nolivos et Bougars, du 10 avril 1770, contenant leurs réflexions sur la demande qu'ont faite les sieurs ** de lettres patentes qui les déclarent issus de race indienne. Sa Majesté n'a pas jugé a propos de la leur accorder, elle a pensé qu'une pareille grâce tendrait à détruire la différence que la nature a mise entre les blancs et les noirs, et que le préjugé politique a eu soin d'entretenir comme une distance à laquelle les gens de couleur et leurs descendans ne devaient jamais atteindre , parce qu'il importe au bon ordre de ne pas affaiblir l'état d'humiliation attaché à l'espèce noire, dans quelque degré que ce soit; préjugé d'autant plus utile qu'il est dans le cœur même des esclaves, et qu'il contribue au repos de la colonie. Sa Majesté a approuvéen conséquence que vous ayez refusé de solliciter pour les sieurs** la faveur d'être déclarés issus de race indienne, et elle vous recommande de ne favoriser, sous aucun prétexte, les alliances des blancs avec les filles des sang mêlés. »
« Sa Majesté vient de révoquer le marquis de ..., capitaine de dragons, pour avoir épousé en France une fille de sang mêlé ! S. M. est déterminée à maintenir à jamais le principe qui doit écarter les gens de couleur et leur postérité de tous les avantages attachés aux blancs. »
L'antiquité n'eut pas besoin de pareilles Actions pour maintenir sans danger la servitude, parce que la servitude chez elle était une condition reconnue d'existence sociale, et que le libre cessant de l'être, acceptait son sort comme un hit malheureux, mais normal. L'esclavage des nègres, au contraire, étant un fait exceptionnel avait besoin de les avilir à leur propres yeux pour les contenir. Le préjugé était une chaîne mise à leur esprit, plus solide encore que celles dont on chargeait leurs bras.
En Orient où il y a aussi des esclaves, mais de toutes contours, il n'existe pas de préjugés de cette nature. On n'en a pas besoin. S'il s'en trouve dans les états libres de l'Amérique du nord, c'est qu'ils ont eu des esclaves, c'est qu'ils en voient encore au sud qui sont tous exclusivement pris dans une race spéciale. Un moyen infaillible de détruire très vite le préjugé de couleur serait de mettre des blancs en esclavage. Mais si Ton voulait essayer de la recette, nous demanderions comme auteur, que Ton n'employât à l'expérience que des anti-abolittonistes.
La crainte morale que le blanc doit inspirer à son atelier, composé de deux ou trois cents noirs , est encore un des affreux malheurs de l'état de choses fondé aux colonies. La sûreté des maîtres veut qu'aucun membre de leur caste n'ait jamais tort contre un nègre.
Les hommes inintelligens ont oublié le principe de cette terrible loi de conservation -, beaucoup même ne s'en doutent point , et se croient réellement des êtres d'une nature privilégiée. Les hommes qui pensent savent ce qu'il en est, et maintiennent le fait existant comme une raison d'état à laquelle la justice même doit être sacrifiée; mais il est impossible d'à-
voir idée en Europe du zèle presque féroce avec lequel lésons et tes autres défendent les prérogatives du plus mince d'entre eux , vkhà-vis de la classe sacrifiée. Un fait : M. Méat Dufourneau avait envoyé sur une sucrerie dont il est chargé, un de aes commandeurs, homme capable et propre à bien seconder le gémir déjà établi. On s'aperçoit un jour qu'un bœuf à passé sur T habitation voisine. Le commandeur prend quelques esclaves pour aller le chercher, et préserver son maître de l'amende à payer si le bœuf eût été ramené par un autre. Au moment où il est prêt à le saisir, on petit blanc, gardien des bestiaux du voisin veut s'y opposer ; le commandeur insiste, et fait observer qu'il est dans son droit , le bouvier (il songeait sans doute à l'amende) réplique, puis voyant l'autre oser lui tenir tête , il finit par lui dire qu'un misérable esclave ne doit point parler comme il bat à on blanc. Le nègre répond avec l'insolence du siècle : « Je sms esclave et je veux ramener le bœuf de mon maître, vous êtes blanc et vous gardez ceux du vôtre ; je ne vois pesj grande différence entre nous, » et il emmène le bœuf de fronce. II faut connaître le pays pour imaginer la colère du gardien de bestiaux : il court se plaindre à son patron , qui était précisément le maire adjoint de l'endroit,4t celui-ci aussitôt d'écrire la lettre suivante au géreur :
« 16 mai 1840, mon cher voisin , le nègre Beaobrun, appar- 9 tenant à M. Méat Dufourneau , s'est permis hier d'insulter » an blanc qui garde mes bœufs. Je viens d'abord en simple » particulier et en voisin conciliant vous engager à envoyer » cet esclave demander pardon à celui qu'il a offensé, faute » par kri de remplir cette condition , mon gardien de bœuf » est décidé à porter plainte au maire , et en cette qualité , la » justice me commandera de faire arrêter immédiatement par » les gendarmes et conduire à qui de droit l'esclave récalci- » trant. Je me flatte donc que vous m'éviterez le désagré- » ment d'employer ces moyens de rigueur, et vous prie , mon 9 cher voisin, de recevoir l'assurance, etc. »
Beaubrun , fort de son droit, refusa et se cacha : le géreur,
craignant de mécontenter M. Dufourneau , ne voulut point le livrer. Les gendarmes furent mis en campagne ; et c'est grâce à la fuite , grâce au retour chez son maître que Beaubrun échappa au châtiment que M. le maire prétendait lui infliger s'il l'eût pris. Ainsi voilà un homme ( précisément il était à la veille d'être affranchi pour ses bons services) qui eût été taillé impitoyablement, sans autre forme de procès, pour s'être permis de répondre peut-être quelques injures aux injure© d'un gardien de bestiaux. — Il y a peu d'années « un nègre sexagénaire fut fouetté en public sur la place Bertin (à Saint-Pierre Martinique), pour moins encore. Il avait coudoyé, par inadvertance, le colonel de Sanois, en passant à côté de ce chef milicien '. *»
Il ne faut point s'étonner de l'arrogance du bouvier blanc. C'est une chose surprenante que la facilité avec laquelle nous passons tous demi-dieux. — Les créoles en général ne veulent pas de domestiques à peau blanche : il serait de mauvais effet de montrer en cette condition des hommes de leur couleur. Il sont cependant si mal servis par les nègres, que quel ques-uns d'entre eux ont essayé d'amener des laquais d'Europe ; mais il leur est toujours impassible de les conserver. Au bout de six mois, le laquais dit qu'appartenant à la race noble, il n'est pas fait pour être domestique, et laisse la son Importeur.
Par rapport au préjugé, comme sur tout autre point, nous ne sommes ni plus ni moins avancés que les autres nations. Nous sommes même d'une mansuétude admirable, comparativement aux Américains, que l'on peut considérer, il est vrai, comme les maîtres les plus farouches de la terre. Dans l'état du Mississipi il y a environ cinquante prétendus crimes pour lesquels un esclave peut-être mis à mort , il n'y en a que douze pour les blancs! En Virginie, environ soixante-dix pour les noirs, pas un n'expose les blancs! Dans le Code noir américain il y a soixante-onze crimes capitaux pour les nègres , et pour
1 La vérité sur les Événement etc. déjà cite.
les mêmes cfimes les blancs sont exposés tout au plus à être mis au peniteotiary. — En vertu d'un acte du 18 mars 1830, passé à la législature de la Louisiane. « Tout blanc convaincu d'avoir écrit ou imprimé des pièces, ou tenu des propos tendante affaiblir le respect prescrit aux gens de couleur, envers les blancs, où à effacer la ligne de démarcation que la loi a établie entre les diverses classes de la société , est condamné à l'amende, à l'emprisonnement; et 1 emprisonnement expiré, à l'exil. •
On a dit que les Espagnols ne connaissaient pas le préjugé de couleur ; c'est une erreur, et il faudrait queles mômes causes ne produisissent pas les mêmes effets pour que ce pût être vrai. Ceux qui disent cela n'ont pas visité la Car cet de Puerto-Rico, pour ne parler que de cette lie, où les détenus blancs sont mis à part et dans un lieu de préférence ; ils n'ont pas lu davantage un code de combats de coqs, fait et promulgué en 1831, par le capitaine général Senor de la Torre, qui s'exprime ainsi, art. 13, ch. II: « Afin de faire briller dans ces lieux l'urbanité » et les déférences que les classes doivent observer entre elles, » et qui forment la base du bel édifice social ', il est ordonné, « et le directeur de la Gallera fera observer in violablement que » les sièges de préférence soient occupés par les personnes » auxquelles ils sont dus (les dignitaires), et le surplus donné » aux personnes blanches plutôt qu'aux personnes de couleur, » afin de faire cesser cet abus de voir les blancs debout et » d'une manière incommode, tandis que les autres sont par- » faitement assis. »
A Antigues, le président de l'île, sir Edward Byam, rendit M n'y a pas encore trente ans une ordonnance qui défendait de sonner la grosse cloche à la cathédrale de Saint-John pour les funérailles des personnes de couleur, et fit monter au beffroi une petite cloche à cet Tusagede ces dernière*,
A la Jamaïque, aucun membre de la classe réprouvée iïHmt
1 Les principes du législateur sont partout le* m*m*«.
admis à prêter serment devant les tribunaux , même pour défendre sa personne. Une autre loi de la même te lût prohibétion à tout homme blanc de donner à son fils de couleur plus de 2,000 livres courantes (30,000 fr.) Le but de cette loi, inutile de le faire observer, est de maintenir les affranchis daotla dépendance, en les maintenant dans la misère.
On le voit , partout l'esprit de la législation est le même, partout il commande le préjugé, et il résulte comme non l'avons dit des prescriptions du législateur , cette évidence importante que le préjugé est loin d'être aussi naturel qu'on le prétend aujourd'hui, puisqu'il a fallu des lois réitérées pour le constituer autrefois. Les créoles qui se plaignent si amèrement d'être livrés au régime des ordonnances , ne veulent pas se rappeler qu'ils furent autrefois bien autrement soumis à la volonté absolue de la mère-patrie et au despotisme des bureaux -, il existe seulement pour la Martinique cinq gros volumes de décrets ou instructions , sous le nom de Gode de la
Martinique ; et tout n'y est pas. Etrange contradiction de l'esprit humain ! Peut-être alors les planteurs se cabraient-ils autant sous les ordonnances qui ont constitué leur société actuelle avec tous ses vices, -qu'ils se révoltent présentement contre celles qui veulent les réformer!
La vérité est qu'un de leurs plus vifs griefs à rencontre des abolitionistes, c'est qu'on les rende responsables de l'esclavage et de ses détestables suites. Sur ce point j'avoue que je partageais le tort, et j'en fais excuse publiquement. C'est la métropole, cela est avéré maintenant pour nous, qui imposa aux colons leurs mauvaises idées actuelles, qui les encouragea à l'esclavage comme à la traite. Nous n'eûmes pas un mot a répondre quand ils nous dirent : Vous nous accusez ! mais c'est vous qui nous avez donné l'esclavage. En fondant les colonies dans un but d'intérêt politique, et avec des vues d'utilité exclusive pour la mère-patrie, vous avez encouragé les colons à accroître leurs richesses par le travail des nègres. L'édit du 28 mai 1664 portant création de la compagnie des Indes occidentales
lui concède exclusivement le commerce des Antilles, y compris la traite des nègres. Ces hommes payaient un droit de cinq pour cent à l'entrée comme les autres marchandises. Un arrêt du conseil du 26 août 1670 nous exempta de ce droit. Deux années après une ordonnance du 13 janvier 1672 accorda une prime de 13 livres pour chaque tôle de nègres importés aux colonies. Des lettres patentes de 1696 et 1704 confirment ces privilèges, et Voltaire écrit qu'en prenant un intérêt dans ce trafic « il a fait une tonne action et une bonne affaire. » Le 26 octobre 1784, le roi Louis XVI accorde de nouvelles immunités aux négriers. Le &1 octobre 1787, une dépêche ministérielle recommande de payer dans les colonies la prime de 13 francs qui avait été portée è 60. Ces faveurs se perpétuent sans interruption jusqu'à la révolution , et rassemblée constituante, elle-même, y met le sceau par un décret qui déclare la traite « commerce national. » Il faut atteindre le 25 juillet 1793 pour voir supprimer ces primes, suppression bientôt suivie à la vérité de l'abolition de la traite et de celle de l'esclavage. (Décret de la Convention du^l6 pluviôse an II, 4 février 1794).
Ainsi c'est bien vous, vous qui nous avez donné la servitude, qui nous avez encouragés à la traite. Vous, vous seuls également nous avez imposé les préjugés qui vous inspirent aujourd'hui tant de dégôut. Nous avions commencé à nous marier avec des négresses , une ordonnance du 20 avril 1711 , qu'il faUut même renouveler en 1778, prohibe même en France ces unions entre les deux races , qu'autorisait notre vieux Code noir de mars 1685; on nous les interdit comme dangereuses; et un décret du premier consul ( 30 pluviôse an xi ) réitère cette défense.
Nous étions disposés à confier notre santé aux soins d'hommes de toutes couleurs. Voici comme s'exprime un règlement du roi, du 30 avril 1764. « Art. 16. Défend très expressément S. M., aux nègres et à tous gens de couleur , libres ou esclaves , d'exercer la médecine ou la chirurgie , ni de faire aucun traitement de malades , sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de 500 livres d'amende pour chaque contravention au présent article 9 et de punition corporelle suivant l'exigence des cas. »
Nous voulions employer des gens de couleur dans nos offices, il nous en est fait défense par un arrêt du conseil souverain du 9 mai 1765, conçu en ces termes : « Vu la remontrance donnée en la cour par le procureur-général du roi , contenant qu'il a été informé que M* Nior, notaire royal en l'Ile de Martinique 9 résidant au bourg du Lamentin , employait un mulâtre libre à faire les expéditions des actes qu'il passait en cette qualité ; que même il lui servait de clerc dans son étude ; que des fonctions de celte espèce ne devant être confiées qu'à des personnes dont la probité soit reconnue , ce qu'on ne pouvait présumer se rencontrer dans une naissance aussi vile que celle d'un mulâtre ; que d'ailleurs la fidélité de ces sortes de gens devait être extrêmement suspecte ; qu'il était indécent de les voir travailler dans l'étude d'un notaire, indépendamment de mille inconvéniens qui en pouvaient résulter ; qu'il était nécessaire d'arrêter un pareil abus.
« La cour, etc., a fait 1res expresses inhibitions et défenses â tous greffiers, notaires , procureurs et huissiers, de se servir de gens de couleur , même libres , pour les employer à faire les expéditions des actes dont ils sont chargés par leur état , sous peine de 600 livres d'amende pour la première fois, et du double en cas de récidive , et pour les gens de couleur qui seraient employés, d'un mois de prison. Ordonne que l'arrêt qui interviendrait sera lu, publié et affiché partout ou besoin serait. »
Nous avions été plus loin que cela, mourant, nous avions laissé à des libres le soin, l'éducation, la vie de nos enfans; un arrêt du conseil supérieur du 14 octobre 1726 nous en empêche, il ôte à un mulâtre la tutelle d'une blanche « attendu sa condition. » Une lettre du ministre, du 7 janvier 1767, porte contre le texte formel de ledit de 1685 , que tout homme de race nègre est incapable de fonctions publiques et de noblesse.
Tous avez abaissé ainsi cette race à nos yeux, par tous les moyens possibles ; vous avez défendu à ceux qui en font partie de porter des habits pareils aux nôtres ', vous nous avez défendu à nous de leur donner le titre de monsieur dans aucune transaction écrite ou verbale ; vous leur avez fait du respect pour nous un devoir légal* ! Où pouvions nous prendre considération pour eux?
* Un règlement des administrateurs, du 9 février 1779, montre d'une manière encore plus précise que tous ceux que nous ayons cités , la différence des classes et l'abaissement de la population de couleur. Parmi les raisons qui déterminèrent les administrateurs à rétablir; on trouve celle-ci : « L'assimilation des gens de couleur avec les personnes blanches dans la manière de se vêtir , et le rapprochement des distances d'une espèce à l'autre dans la forme des habillemens , sont des points contre lesquels il est très important d'exciter la vigilance de la police , etc. » En conséquence, art. 1er : « Il est enjoint aux gens de couleur ingénus ou affranchis de Pan ou de l'autre sexe , de porter le phis grand respect à leurs anciens maîtres , et à leurs patrons , de se montrer bienveifians non-seulement envers leurs veuves ou orphelins, mais encore envers tous les blancs en général ; à peine d'être poursuivis extraordinairement si le cas y échet , et punis selon la rigueur des ordonnances même par la perte de la liberté si le manquement le mérite.»
Art. 9. « Leur défend très expressément d'affecter dans leurs vétemens, coiffure, habillement ou parures, une assimiliation répréhensible avec la manière de se mettre des hommes blancs ou femmes blanches.»
1 Un arrêté du gouverneur de la Martinique , en date du 19 novembre 1850, relate quelques-unes des prohibitions vexatoires sous lesquelles le délire du despotisme avait courbé la malheureuse classe des fibres. On ne peut lire cela sans un étonnement mêlé de stupeur.
« Art. !•*. Sont et demeurent abrogés :
» 1© L'article 5 du règlement local du 4 juin 1790, indiquant quel vêtement doivent porter les affranchis et libres de naissance ;
» 90 L'arrêt du règlement du 9 mai 1765, et l'art. 5 de l'ordonnance du gouverneur et intendant , du 98 décembre 1785 , portant défense aux officiers publics de recevoir dans leurs bureaux , en qualité d'écrivains , des hommes de couleur ;
» 5© Les ordonnances des gouverneurs et intendans, des 6 janvier 1775 et 4 mai 1774 , faisant défense aux gens de couleur, libres, de porter les noms des blancs ;
» 4» L'article du règlement du 6 novembre 1781; qui défend aux I. 12
Aidai mrtre éducation , nos idées, notre ne , nos principes, sent asafe sur les lois que tous nous aves données. Costa leur «Are, sous l'empire de leurs ineilemens que nous ayons acquis « la propriété de l'homme sur l'homme. »
(Test wns encore qui , à une époque où nous avions subi la crise de l'affranchissement et de ses troubles, avez rétabli la
curés et officiers publics, de qualifier aucunes gens de couleur, libres, du titre de sieur et dame ;
» so L'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1735, et l'article* du règlement du 1" novembre 17S9 , défendant aux hommes dt leur , libres , de porter des armes et de s'assembler sans une sion du procureur du roi et du commandant du quartier ;
»6° Uartide 2 de l'ordonnance du 25 décembre 1785, < hommes de couleur, libres , d'acheter de la poudre sans sion du procureur du roi;
» 7o L'article 6 de l'ordonnance du 25 décembre 1785 jarret du règlement du 28 mai 1799, l'ordonnance du 27 septembre 1802, l'artkk 7 du règlement du 1er novembre 1809, l'article 17 du règlement ds la pharmacie, du 25 octobre 1825, portant défense ans apothicaires d'employer les hommes de couleur, libres, i la préparation des dragues ;
•8° L'article 11 de l'ordonnance du 5 janvier 1788> qui obligeait les hommes de couleur , libres , à prendre des permis pour travailler ailleurs qu'à la culture ;
»9° L'article 5 de l'ordonnance du gouverneur-général du 16 octobre 1795, qui assignait dans les spectacles, le paradis pour les hommes de couleur, libres.
»10° L'article 5 de l'ordonnance du 9 décembre 1809, fixant l'ordre à suivre dans les convois funéraires, par suite duquel les nommas de couleur, libres, ne pouvaient se placer parmi les blancs.
«Art. 2. Sont et demeurent également abrogés tous les usages qui empêchaient ou pouvaient empêcher anciennement les hommes de couleur, libres, de vendre en gros, d'exercer des professions mécaniques, et de se placer dans les églises ou dans les processions parmi les blancs.»
» Signé Dupotkt. »
U est presqu'impossible de croire jusqu'où fut portée la démenée qu'indiquent de pareils actes. En 1762 les arrivages de farine ayant manqué, il y eut au Cap une espèce de disette à propos de laquelle le juge de police de la ville prit, le 17 avril, un arrêté «qui défendait aux boulangers de vendre du pain aux gens de couleur , même libres , à peine de 500 livres d'amende. »
traite par une loi du 10 prairial an x (30 mai 1802 •). (Test tous, ton jours vous 9 qui nous avez contraints par la même lai à reprendre la responsabilité de l'esclavage , à y replacer nos chances de fortune , nos moyens d'existence, à le considérer comme une chose utile à tout le monde ■. Et pois tout-à-coup, parce que le siècle en marchant a créé de nouvelles doctrines pour le monde métropolitain , voilà que vous nous traitez de cruels , de barbares, et nous montrez une indignation pleine d'horreur ! vous oubliez que nous sortons de vous, que nous avons été élevés au milieu de vous et avec
1 II y avait la traite française et la traite étrangère. La traite française jouissait de certains privilèges à l'exclusion de l'autre, comme la pèche de la morue. Mais nos colonies avaient de si grands besoins que les étrangers y trouvaient encore leur compte. La situation de la Dominique entre nos deux Iles en fit long-temps l'entrepôt de cet affreux métier. Les AnglaisfxeeUèrent dans le commerce des nègres comme dans tous les autres, et en vendirent beaucoup à la Martinique et à la Guadeloupe. Ife lurent même soupçonnés d'avarier volontairement la marchandise ! « Les colons ont accusé les Anglais de faire boire de l'eau de mer pendant la traversée aux noirs qu'ils leur vendaient, soit pour multiplier leurs ventes, soit pour tenir les colonies de leurs ri* vaux dans fa médiocrité *. » Quand il est question dt traite et d'esclaves, tout est croyable.
* Le rétablissement de l'ancien régime coûta beaucoup de sang i la Guadeloupe, et s'opéra en violant toutes les lois humaines et morales. Des nègres, entr'autres, pris sur les négriers anglais pendant les guerres de b république , et qui avaient été distribués sur les habitations par Victor Hughes , furent alors impitoyablement vendus au profit 4e Tétat.
Nous tenons de l'obligeance de M. Lignières un vieux morceau de papier tdet percé des vers et daté du 9 floréal an viu de la république , qui prête une force terrible aux plaintes des colons par un rapprochement singulier. Le voici dans son intégrité :
Habitation V« Marsolle.
Les cafés revenant aux cultivateurs de cette habitation pour leur quart, ont été bonifiés, vendus , et ont produit la somme de 2,293 livres 1* sous, pour être partagés en quinze lois. 11 revient au lot la
* Voyage à la Martinique, parle général J.-R., 1801.
vous; que nous avons étudié les mêmes sciences, pratiqué k même morale, appris le même respect pour les lois divines et humaines. Vous oubliez que nos sentimens, vous les partageriez si vous étiez i notre place ; vous oubliez que c'est vous en un mot -qui nous avez faits ce que nous sommes, qui avez
somme de 155 livres 1 sou. Le partage a eu lieu de la manière autvante :
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