PRÉFACE
Les communautés religieuses étant la portion choisie du troupeau de Jésus-Christ, celle où doivent briller dans tout leur lustre les vertus chrétiennes et la perfection évangélique, l’Eglise a dû se préoccuper d’elles et adopter les mesures les plus propres à les maintenir dans le haut rang qu’elles occupent et doivent conserver dans son sein. C’est à cette fin qu’ont été dressés cette multitude de canons, de lois, de décrets, de statuts et règlements émanés des conciles et des pontifes suprêmes qui composent la jurisprudence monastique. Le décret de Gratien , dans plusieurs de ses Causes' , les Décrétales de Grégoire IX, le Sexte de Boniface VIII, les Clémentines, etc., aux titres De Regularibus, De Statu vionachorum, De religiosis Domibus, etc., renferment un grand nombre de dispositions concernant l’état religieux ; le seul concile de Trente, dans sa vingt- cinquième session, au titre De Regularibus , contient vingt -deux chapitres sur la discipline régulière; les Souverains Pontifes saint Pie Y,
i Causes 17, 18, 19, 20.
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Grégoire XIII , Sixte V, Clément VIII , Grégoire XV, Urbain VIII , Benoît XIV, Pie IX, etc. etc., n’ont cessé de s’occuper des religieux, décidant, réglant par eux-mêmes immédiatement, ou au moyen des sacrées Congrégations, tantôt un point, tantôt un autre, des pratiques qu’ils doivent observer et du genre de vie qu’ils doivent suivre.
Si cette multitude de lois et de règlements est une preuve manifeste de l’intérêt que l’Église porte aux établissements religieux et montre combien à ses yeux c’est une chose importante que ceux qui en font partie se rendent dignes de leur sainte vocation , les religieux doivent comprendre aussi qu’étant l’objet d’une prédilection aussi spéciale, ils doivent, plus que les autres enfants de l’Église, se montrer dociles à la voix de cette commune mère. En cela comme en tout le reste, ils doivent aux fidèles l’exemple de la fidélité à observer nonseulement ce que Dieu commande, mais encore ce que l’Église ordonne; puisque désobéir à l'Église ce serait refuser l'obéissance à Dieu lui-même, Jésus- Christ nous commandant, sous peine de réprobation, d’écouter cette céleste épouse : Si quis Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus 1 .
Les lois de l’Église sur l’état religieux ayant été faites pour être observées, les religieux et les religieuses doivent les connaître et sont par là même obligés de s’en instruire. L’inexécution de ces lois, qui aurait pour principe l’ignorance où les uns et les autres vivraient à
Matth. xviii, 17.
cet égard, ne serait nullement excusable, puisqu’elle aurait pour cause une négligence coupable, l'omission d’une étude à laquelle ils sont plus ou moins tenus en conscience, selon le degré d’autorité qu’ils exercent et qui leur rend plus ou moins nécessaire la connaissance des règles qui doivent être observées dans ces saintes maisons.
Un ouvrage traitant de la législation de l’Église sur les instituts religieux est donc indispensable à ceux qui, séculiers ou réguliers, sont chargés de la direction des communautés religieuses. Il est même très-utile, au moins, que dans chaque corporation il y ait un bon nombre de membres qui soient bien au courant de cette législation, puisqu’au besoin on doit pouvoir y trouver non-seulement de nouveaux supérieurs ou de nouvelles supérieures, mais des assistants ou assistantes, des con-
seillers ou conseillères, des maîtres ou maîtresses de novices, des supérieurs locaux ou des supérieures locales, des économes, etc., qui tous ont besoin de connaître la législation de l’Eglise, et même celle de l’État concernant les établissements religieux. Peut-il, d’ailleurs, n’être pas avantageux à tout religieux de connaître les prescriptions de l’Église qui le regardent, pour s’y conformer entièrement?
Il existe, sans doute, des livres qui traitent de la vie religieuse et de la législation qui s’y rapporte ; mais ces livres sont presque tous en langue latine, et par là même inaccessibles aux religieuses, qui néanmoins ont besoin aussi d’être mises au courant de cette jurisprudence, et
en ont même un besoin d’autant plus grand, qu’elles n’ont pas d’ordinaire, comme les religieux, reçu une éducation qui les initie à cette connaissance. On trouve, à la vérité, sur l’état religieux des livres en langue vulgaire, mais la plupart n’envisagent ce sujet que du côté moral et mystique, sans rien dire ou disant fort peu de chose de la partie législative.
Nous exceptons toutefois le Traité de l’état religieux, du Père Gautrelet, ouvrage écrit par un homme trèscompétent en la matière, puisqu’il est membre d’une compagnie de religieux très - illustre , où il a occupé même des charges considérables, qui, avec la science dont il est amplement pourvu , ont pu lui faire acquérir cette expérience si utile et si recommandable dans un auteur. Mais, quelque excellent que soit ce traité, il m’a paru qu’il laissait à désirer sous bien des rapports; bien des questions importantes, en effet, y sont passées sous silence ou n'y sont pas suffisamment développées; grand nombre de décisions , émanées des congrégations romaines, qui ont trait à des points très-pratiques n’y sont pas mentionnées, n'ayant été vulgarisées que par des publications récentes ; et ces omissions laissent subsister parmi nous des usages qui ne sont pas en harmonie parfaite avec les enseignements du siège apostolique. Il m’a semblé aussi qu’on pourrait y désirer un peu plus de détails en ce qui concerne la condition civile des couvents et la législation qui régit ces maisons en France.
Un ouvrage donc destiné à réparer ces omissions ne
peut paraître que très-opportun , pour ne pas dire nécessaire , et c’est ce qui m'a engagé à l’entreprendre : quoique dépourvu de l’avantage d’avoir été membre de quelqu’un des saints instituts dont j’ai la hardiesse de parler, je le ferai néanmoins sans trop de crainte, comptant non sur mes lumières, mais sur celles des autorités dont j’invoque continuellement le témoignage, ne disant presquejamais rien de mon propre fonds, mais m’étayant sans cesse sur des documents émanés de l’Église ellemême, ou sur l’enseignement d’auteurs expérimentés, en grande réputation de saine doctrine, qui ont même vécu la plupart dans les cloîtres, et ont gouverné des associations religieuses. Ce n’est, du reste, qu’après m’être assuré auprès de personnes très-compétentes de la parfaite orthodoxie de mon ouvrage et de son entière conformité avec les règles monastiques que je le livre au public.
Je ne traite pas le sujet dans toute sa généralité, mais seulement quant aux instituts et communautés à vœux simples ou sans vœux : cet écrit, en effet, est surtout à l’adresse des instituts établis en France, et particulièrement à celle des communautés de femmes, qui ont plus que celles des hommes besoin d’être bien renseignées sur les questions que nous avons à traiter; or ces communautés en France sont toutes ou presque toutes à vœux simples, et alors pourquoi nous occuper de celles qui sont à vœux solennels sous peine de produire de la confusion et d’exposer à prendre le change? 11 est surtout nécessaire de faire connaître ce qu’il y a de spécial
à l’égard de ces communautés à vœux simples, de bien démêler ce qui, dans les lois et les prescriptions de l’Eglise sur l’état religieux, peut ou doit leur être appliqué, chose qui n’est, pas toujours bien facile à discerner, et qui a dû souvent jeter dans l’embarras le directeur et les directrices de ces saintes institutions. Or, pour le faire avec plus d’avantages et pour mettre plus clairement, au jour ce qui les concerne, il ne peut qu’être utile de s’occuper d’elles en particulier, de spécifier les dispositions canoniques qui les regardent, et, parmi les obligations imposées aux religieux proprement dits, celles qui ne doivent pas être appliquées aux membres des autres corporations. Pour cela, sans doute, nous devons parler souvent de l’état religieux entendu dans son acception rigoureuse; mais nous ne le ferons qu’autant <pie cola pourra être nécessaire ou utile au but que nous nous proposons. Nous avons pensé, du reste, qu’il était à peu près inutile d’embrasser l’état religieux dans toute son étendue, puisqu’il n’y a guère, en France, que les hommes qui s’engagent dans cet état par des vœux solennels, et que ces religieux ont à leur disposition des livres (pii traitent de tout ce qui leur est propre, livres qui leur sont parfaitement accessibles, quoique non écrits en langue vulgaire.
Notre ouvrage étant à l’adresse non-seulement des ecclésiastiques chargés de la direction temporelle ou spirituelle dos couvents, mais encore à celle des religieuses elles-mêmes, nous avons dû traduire les textes latins qu’il nous a fallu citer en grand nombre, lesquels
sont extraits ou du corps du droit canonique, ou des conciles ou des constitutions pontificales, ou des décrets et décisions des congrégations romaines, afin que les religieuses vissent de leurs propres yeux sur quelle autorité nous étayons nos assertions, et jusqu’à quel point elles sont dans l’obligation de s’y conformer. Nous avons cru néanmoins devoir reproduire en note les textes latins, dont nous donnons la traduction, afin que les personnes à même d’en juger pussent s’assurer que nous ne nous sommes pas écarté du sens véritable des documents que nous invoquons.
Nous alléguons souvent les décisions et les décrets des congrégations romaines. Les ecclésiastiques, sans doute, n’ont pas besoin généralement qu’on leur dise le degré d’autorité que l’on doit accordera ces actes; mais bien des religieuses peuvent n’être pas parfaitement renseignées sur la valeur de ces documents. Or elles doivent savoir que ces congrégations sont les organes mêmes du Chef de l’Eglise. Le Pape ne peut, il est aisé de le comprendre, entrer dans le détail de toutes les affaires et de toutes les questions qui sont portées à son tribunal de toutes les parties du monde; il a dû se donner donc des aides et des coadjuteurs; or, pour cela, il a jugé cà propos d’établir diverses congrégations, divers tribunaux, composés des membres du sacré Collège, aidés eux-mêmes par des consulteurs choisis parmi les membres les plus instruits du clergé romain, tant séculiers que réguliers. Les causes sont distribuées à ces congrégations et tribunaux d’après leur nature et la compétence assignée à
chacun d’eux. Ils doivent examiner avec soin toutes les affaires, soumettant, dans un grand nombre de cas, leur décision à l’appréciation et au jugement du Vicaire de Jésus-Christ , cpii ordonne de les promulguer à toute la chrétienté, s’il le juge à propos, ou qui autorise du moins à les faire exécuter lorsqu’elles lui paraissent dignes de son approbation.
Ces congrégations et ces tribunaux décident, au nom du Souverain Pontife; ils font corps avec lui, et leur autorité est la sienne propre. Les Papes eux-mêmes ont déclaré expressément qu’on doit se soumettre à leurs décrets comme s’ils étaient émanés de leur personne même immédiatement, et l’on comprend qu’ils ont le pouvoir et le droit de leur communiquer ainsi leur autorité; car c’est un principe admis universellement, et qui est consacré même par deux règles du droit positif, que ce qu’on fait par intermédiaire , c’est comme si on le faisait par soi-même1. Le droit naturel lui -même y est conforme, et le Chef de l’Église ne peut être privé d’une faculté aussi légitime.
On doit donc obéissance et soumission entière aux décrets et décisions des sacrées congrégations et aux sentences des tribunaux romains, comme on la doit au Pape lui- même : aucune coutume, quelque générale, quelque ancienne qu’elle puisse être, ne peut prévaloir
< Potest quis per alium quod potest facere per seipsum (68' règle du Sexte).
Qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum (72' règle du Sexte.)
contre cette obligation. On est tenu d’y obtempérer en toute contrée, en tout pays : en France tout aussi bien qu’en Espagne, qu’en Italie, qu’en toute nation et toute province. Les coutumes contraires qui pourraient exister ne peuvent abolir ce devoir, parce qu’elles sont nécessairement abusives, étant contraires au droit naturel et divin. Nulle coutume, en effet, ne peut détruire le droit naturel, ne peut limiter les pouvoirs que Jésus-Christ a donnés à son Vicaire, à moins de dire que l’homme peut anéantir ou moditier à son gré l’œuvre de Dieu; et jusqu’où irait-on si on admettait une prétention pareille? N’en serait-il pas fait de la religion meme que le Sauveur est venu établir sur la terre pour la rédemption du genre humain ?
Point de doute donc qu’on ne doive obéissance aux décrets des sacrées congrégations comme au Vicaire de Jésus-Christ lui-même, malgré toute pratique contraire. Or tous doivent être soumis à ce Pontife suprême , qui a la plénitude des pouvoirs dans l’Église , ainsi que cela a été défini par le concile œcuménique de Florence : tous, non-seulement les simples fidèles, mais les pasteurs euxmêmes, et les premiers pasteurs; non- seulement les simples prêtres, mais les évêques, les archevêques, les primats, les patriarches, les cardinaux, en un mot, tous les membres de l’Église, tous les dignitaires quelconques, laïques, ecclésiastiques séculiers et réguliers.
Ainsi les membres des communautés ne doivent pas perdre de vue qu’en présence d’un ordre ou d’une décision émané du Pape, ou , ce qui est la même chose, des
sacrées congrégations romaines, l'ordre ou la décision d’un prélat quelconque doit fléchir, et ne saurait jamais obliger en ce qu’il peut avoir de contraire à celui du Chef de l’Église. Il ne pourrait même être licitement observé, s’il contenait la violation d’un précepte imposé par le Vicaire de Jésus-Christ. Aucune décision d’évêque ou de tout autre ne peut infirmer la décision donnée à Rome par le Pape ou par les organes qu’il a établis pour faire connaître ses volontés suprêmes.
On voit donc quelle est l’autorité des décisions et des décrets nombreux des sacrées congrégations qui sont cités dans le cours de notre ouvrage : les religieuses voient maintenant le degré de soumission qui leur est dû, et elles doivent comprendre que ce serait le renversement de tout ordre que de mettre de côté la volonté du Pape pour suivre une direction opposée, de qui que ce soit qu’elle puisse émaner; de même qu’un fidèle s’égarerait étrangement si, connaissant la volonté de son évêque, il lui préférait la sienne propre ou même celle de son curé.
Toutefois, il y a quelque distinction à mettre dans l’obéissance due aux décisions et aux décrets des sacrées congrégations : ces décrets et décisions peuvent n’avoir été portés que pour des éauses privées et individuelles, ou bien ils ont pour objet tous les cas compris dans leur énoncé. On doit bien certainement obéissance aux uns et aux autres; mais il n’y a que les particuliers qu’ils concernent, qui soient tenus rigoureusement d’obtempérer à la première espèce des actes précités; et, quoique
souvent ceux qui se trouvent dans des cas analogues n’aient rien de mieux à faire que de les prendre pour règle , ils ne sont pas néanmoins strictement obligés de s’y conformer, vu que rien n'indique que ce soit la volonté du saint-siège de les y astreindre. 11 en est autrement de la seconde espèce : ils obligent tout le monde et doivent servir de règle en tout pays, en tonte contrée dans ce qui y est déterminé et décidé. Cela est certain quand ces actes ont été promulgués par ordre du Souverain Pontife, et c’est aussi le sentiment qu’on doit suivre dans les autres cas, du moins lorsque les décisions sont généralement reconnues et observées par les auteurs approuvés
Nous avons dû ne pas exposer la législation de l’Église sur les communautés religieuses, sans la mettre en regard avec celle qui a été établie par le pouvoir civil dans nos contrées. Les supérieurs et les supérieures des établissements religieux manqueraient, sans cela, de notions importantes, qu’ils doivent avoir pour le bon gouvernement des instituts et des maisons qu’ils dirigent, et seraient, par là même, exposés à se fourvoyer souvent en des démarches qui pourraient être compromettantes pour l'existence même de ces établissements. Il nous a paru que, pour cette partie de notre ouvrage, nous pouvions nous en tenir à peu près exclusivement aux renseignement fournis à cet égard par M. Calmette, dans son Traité de T administration temporelle des congré-
i V. mon Manua/e, n°s 95-104.
gâtions et communautés religieuses . Cet auteur connaît très-bien notre législation sur cette matière, et il a été mis à même de la réduire souvent en pratique en qualité de chef de cabinet dans une préfecture. Nous avons donc cru que nous pouvions sûrement le prendre et le donner pour guide dans cette partie de notre travail.