INTRODUCTION
1. L’état religieux est d’institution divine: c’est Jésus -Christ lui -même qui en a posé les fondements. Les apôtres ayant fait observer à leur divin Maître que si, comme il le disait, il n’était jamais permis au mari de se séparer de son épouse pour en prendre une autre, il valait mieux renoncer au mariage, le Sauveur prononça ces mémorables paroles : <c Tous ne sont pas « capables d’une pareille résolution, mais seulement ceux qui « en ont reçu le don : il en est, en effet, qui par leur naissance « sont forcés de garder la continence , d’autres qui ont été ré- « duits à cette nécessité par la main des hommes; mais il en « est aussi qui embrassent volontairement ce parti pour arrivée « plus aisément au royaume céleste. Comprenne bien ce dis- « cours qui en a le pouvoir et la grâce ’. »
Il ajouta ensuite dans le même but : « Si vous voulez être parce fait, allez et vendez tout ce que vous avez, donnez -en le prix « aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel1 2. » « Qui- « conque aura laissé sa maison, ses frères ou ses sœurs, son « père ou sa mère, son épouse, ses enfants, ses possessions « pour l’amour de moi, recevra le centuple, et, en outre, la vie ce éternelle3. » Précédemment il avait dit: « Si quelqu’un veut « venir après moi, qu’il se renonce lui - même, qu’il se charge cc de sa croix et qu’il me suive 4. »
1 Non omnes capiunt verbum istud , sed quibus datum est : sunt enim eunuchi qui de malris utero sic nati sunt, et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominibus, et sunt eunuchi qui seipsos castraverunt propter regnum cœlorum. Qui potest capere, capiat. (Matth. xix, Il et seq.)
2 Si vis perfectus esse , vade , vende quæ habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in cœlo. (Ibid., v, 21.)
3 Omnis qui reliquerit domum vel fratres , aut agros , propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam æternam possidebit. (Ibid., v, 29.)
4 Si quis vult post me venire, abneget semetipsum , et tollat crucem suam, et sequatur me. (Ibid., xvi , 24.)
2. Tout ce qui constitue l’état religieux est renfermé dans ces divers passages : Jésus -Christ recommande la continence, la pauvreté et le renoncement à sa volonté propre; et cela, nonseulement lorsque ces vertus sont pratiquées d’une manière transitoire et passagère , mais il ne fait aucune exception ; il y exhorte d’une manière générale, et par conséquent il en loue, il en approuve l’exercice constant et perpétuel ; par là même il regarde comme une chose bonne, comme un état meilleur et plus parfait, qu’on s’y engage par des liens irrévocables, même par vœux et par serments. Or, de l’avis de tous, l’état religieux ne consiste pas en autre chose ; les auteurs le définissent communément : un état approuvé par l’Église dans lequel les fidèles s’engagent , d’une manière permanente, à tendre vers la perfection , au moyen des trois vœux de pauvreté , de chasteté et d’obéissance' .
3. Bien que Jésus- Christ n’ait institué la vie religieuse que comme un état plus parfait , qu’il est louable d’embrasser pour arriver plus facilement au port du salut, mais qui n’impose par lui -même aucune obligation rigoureuse d’y entrer, il est au moins probable que cet état a existé, même dès les temps apostoliques. On en découvre des indices assez formels dans ce qui est dit aux Actes des apôtres 1 2 que les fidèles de Jérusalem vendaient leurs biens et en remettaient le prix aux apôtres, qui le distribuaient ensuite à chacun d’eux selon ses besoins, observant ainsi la vie commune sous leur direction. Or il n’est pas bien difficile de voir là le vœu de pauvreté, lequel supposait celui de continence puisqu’il n’est pas vraisemblable que des pères et des mères voulant encore avoir des enfants se privassent ainsi du moyen de leur assurer une existence convenable, et qu’on ne peut croire surtout que les apôtres les eussent autorisés à manquer d’une manière aussi essentielle aux devoirs de la paternité. De plus, en se mettant sous la direction spéciale des apôtres, les fidèles s’engageaient sans doute par vœu à leur obéir. Mais voilà bien toutes les conditions de la vie religieuse; et cette interprétation que nous donnons au récit des Actes, n’est pas de nous seulement ; elle est autorisée par les auteurs qui citent même plusieurs des saints Pères en sa faveur3.
4. Saint Jérôme et plusieurs saints Pères ont également pensé
1 Fidelium ad divinæ charitatis perfectionem tendentium , editis votis perpetuæ paupertatis, castitatis et obedientiæ , stabilis in communi vivendi modus ab Ecclesia approbatus. (S. Liguor. lib. IV, n. 1.)
3 On peut le voir dans Bouix, De Jure regular., t. I, p. 151 , où l'on trouve cités divers passages de saint Augustin et autres.
que les Ascètes, qui vivaient du temps des. apôtres, les Thérapeutes, dont Philon décrit la vie admirable, étaient de vrais moines; que c’est par eux qu’a d’abord été établie en Égypte la vie monastique, qui jeta un si vif éclat dans cette contrée, à partir surtout du ive siècle.
5. Des monuments , du reste, de la plus haute antiquité ne nous permettent pas de révoquer en doute l’existence de l’état religieux dans le premier âge du christianisme et du temps même des persécutions; outre la tradition qui nous apprend que sainte Madeleine et même sainte Marthe embrassèrent la vie religieuse, « saint Ignace, disciple des apôtres, écrivant aux « Philippiens : Je salue, dit -il, l’assemblée des vierges et la « congrégation des veuves ; e t ailleurs il recommande à ceux « de Tai’se d’honorer les vierges comme consacrées à Dieu, « et les veuves comme l’autel ou sacraire de Dieu. Et en l’é- « pitre aux Antiocliiens. Que les vierges , dit-il, reconnaissent « à qui elles sont consacrées. Et finalement à Héron : Conserve « les vierges comme les joyaux de Jésus- Christ' . »
6. Dans son traité de l’Habit des vierges, saint Cyprien, qui souffrit le martyre avant l’année 238, parle d’un établissement de vierges consacrées à Dieu. On lit dans les actes authentiques de saint Boniface, martyrisé sous Dioclétien, que la bienheureuse Aglaé, ayant renoncé au monde et à ses vanités, et distribué tout son bien aux pauvres , s’associa avec d’autres jeunes filles qui, à son exemple, avaient également dit adieu au monde, et vécut ainsi treize ans avec elles servant Dieu sous l’habit monastique.
7. Les actes de sainte Fébronie, vierge, couronnée du martyre à Nisibe en Mésopotamie, vers l’an 304, ont été écrits par Thomaïde, l’une de ses compagnes, qui avait été témoin oculaire de ce qu’elle raconte : il y est dit qu’il existait dans l’endroit un monastère de femmes, composé de cinquante communautés distinctes vivant sous clôture, et toutes soumises à une supérieure générale, nommée Bryenne, qui avait été disciple de Platonide. On ajoute à la fin que tous les moines de la contrée, ayant en tête leur archimandrite , assistaient aux funérailles de sainte Fébronie. Voilà donc, du temps des persécutions, deux communautés, l’une d’hommes et l’autre de femmes, et celle-ci avait déjà eu au moins deux supérieures qui s’étaient succédé. Il existait donc depuis longtemps des religieux et des religieuses au commencement du ive siècle; et ce n’est pas saint Paul et
i Préface de saint François de Sales, en tête des règles des sœurs de la ■Visitation.
saint Antoine qui ont été les premiers instituteurs de l’état monacal .
L’existence de l’état religieux ne saurait plus être révoquée en doute à partir du règne de Constantin jusqu’à nos jours. Les monuments qui attestent cette existence depuis cette époque, sont trop nombreux et trop authentiques pour permettre la controverse sur ce point.
8. Les ordres religieux étaient devenus si nombreux au xme siècle qu’innocent lit, dans le quatrième concile œcuménique de Latran, crut devoir prohiber, de la manière la plus formelle, la formation de nouveaux instituts: «De crainte, dit ce pape, que la trop grande diversité des ordres religieux n’apporte dans l’Église une fâcheuse confusion, nous interdisons absolument la création de religions nouvelles; mais ceux qui voudront se faire religieux , embrasseront l’un des instituts déjà approuvés , et ceux également qui voudront fonder de nouveaux monastères adopteront les règles et les constitutions d’un ordre qui ait obtenu l’approbation 1 . » Cette prohibition fut renouvelée par Grégoire X, dans le second concile œcuménique de Lyon, en l’année 1273 2.
9. On aurait tort de conclure de cette défense qu’aujourd’hui il n’est plus possible de créer de nouveaux instituts religieux ; mais on en peut induire seulement qu’on ne le peut qu’avec l’autorisation du saint -siège. Le Souverain Pontife ne peut, en effet, ni se lier lui-même ni enchaîner le pouvoir de ses successeurs; il ne peut restreindre que celui de ses inférieurs. Depuis l’époque de la décrétale Ne nimia, la faculté qu’avaient pu avoir auparavant les évêques d’approuver les nouveaux statuts, leur a été enlevée : « Cela ne leur a plus été permis, » dit le pape Jean XXII dans sa bulle Sanctœ Romance : Nec eis concédera licuit contra formant concilii generalis 3.
10. Et cette défense, de l’aveu du commun des auteurs, a rendu non -seulement illicites, mais même entièrement nulles ces créations nouvelles, de quelque nature qu’elles pussent être. Les paroles de Jean XXII, dans la bulle précitée, sont formelles à cet égard : Le Pontife déclare nettement « que tout
1 Ne nimia religionum diversités gravera in Ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus ne quis de cætero novam religionem inveniat; sed quicumque ad religionem converti voluerit, unam de approbatis assumât. Similiter qui voluerit religiosam domum de novo fundare, regulam et institutionem accipiat de approbatis. (Liv. III des Décret,, tit. XXXVI , c. ix.)
2 Cap. Religionem, De reiigiosis Domibus , xvii, in 6°.
3 Extr. tit. VII , De reiigiosis Domibus.
ce qui a été tenté en cette matière, sous quelque prétexte que ce puisse être, est et a toujours été dépourvu de valeur et privé de toute consistance. » Nullius fuisse et esse fxrmitatis ipsorum statum et quidquid sub religionis seu eongregationis nomine seu colore fuerit attenlatum.
\\ . Longtemps l’Église romaine a tenu au maintien rigoureux de cette discipline; mais depuis une époque déjà ancienne, elle se montre bien moins sévère à cet égard. Déjà en 1501, Alexandre VI accorda son approbation à l’institut de sainte Jeanne de Valois, bien qu’il n’eût été commencé qu’avec la seule autorisation épiscopale. Plus tard, en 1724, le saint-siège ne refusa pas d’approuver l’institut des Frères des écoles chrétiennes, que M. de la Salle avait fondé bien des années auparavant. Les Maristes ont été établis de même avant d’être approuvés, et Grégoire XVI, loin d’en blâmer le fondateur, ne craint pas de dire, dans sa bulle Omnium gentium , « que sa joie n’a pas été médiocre en apprenant que son très -cher fils, Claude Colin, de concert avec quelques prêtres du diocèse de Belley, avait depuis plusieurs années jeté les fondements d’une nouvelle congrégation de religieux , sous le titre de Société de Marie 1 . »
12. Bien plus, la cour romaine aujourd’hui a pour règle constante de ne donner son approbation à aucune congrégation religieuse, qu’elle n’ait auparavant montré, par plusieurs années d’existence, qu’elle a ce qu’il faut pour mériter cette faveur, et qu’elle est sérieusement appelée à faire le bien dans l’Église : « Vos Éminences, disait en 1848 le cardinal Orioli, devant la congrégation des évêques et réguliers, connaissent la maxime du saint- siège, de ne pas approuver un institut qui ne se serait point propagé suffisamment, eu égard au temps, aux lieux et aux personnes, ou dont les constitutions n’auraient pas subi l’épreuve de l’expérience. Et lorsque, par défaut de ces conditions, la S. Congrégation ne juge pas de pouvoir procéder à l’approbation de l’institut, elle a coutume de l’encourager, en applaudissant au zèle du fondateur, ou en louant le but de l’institut même , quelquefois encore en approuvant l’institut , tandis que l’approbation des règles est renvoyée à un temps plus opportun 2. »
• Non mediocri certe voluptate affecti sumus ubi accepimus dilectum Claudium Colin et aliquos presbyteros diœcesis Bellicensis, multis ubhinc unnis , noi’œ reliyiosorum huminum societatis fundamenta posuisse tiiulo SOCIETATIS MâRIÆ.
2 Correspondance de Rome, dans M. Bouix, Dr Reyid., t. I, p. 213.
Par suite de cette condescendance, les communautés religieuses se sont prodigieusement multipliées dans ce siècle, même en France, et l’on pourrait dire, surtout en France, malgré l’impiété et les préjugés mondains si opposés aujourd’hui à ces institutions; et elles produisent partout un bien immense, auquel le monde même, qui d’ailleurs en profite, est contraint souvent de rendre hommage.
13. Les communautés religieuses se partagent en deux classes principales : celles où l’on émet des vœux solennels , qui reçoivent proprement la dénomination de communautés régu lières ; et celles où les vœux ne sont que simples et que Rome ne considère que comme des agrégations de pieux fidèles , qu’elle ne veut pas appeler du nom de religieux vrais et proprement dits, et auxquels ne s’appliquent pas, pour l’ordinaire, les canons dressés pour les religieux.
C’est de cette seconde espèce de communautés que nous nous proposons de parler dans cet ouvrage. Nous le diviserons en vingt-deux chapitres.
A YŒUX SIMPLES
ET