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des communautés à vœux simples ; mais la sacrée Congrégation n’approuve pas qu’ils puissent la nommer eux-mêmes « C’est une chose par trop inconvenante, dit -elle, au sujet des constitutions des sœurs du tiers ordre du Mont -Carmel, que la supérieure générale soit nommée par l’évèque. Dans la presque unanimité des instituts, ce choix n’appartient qu’au chapitre général des sœurs. 11 est donc nécessaire de régler qu’il y aura un chapitre général , et de déterminer quelles seront les sœurs qui auront voix dans ce chapitre, quel mode sera suivi dans l’élection de la supérieure générale, de quelles qualités elle devra être pourvue, quels devront être son âge, ses années de profession et la durée de la supériorité1 2.
161. Dans un grand nombre d’instituts religieux l’assistante générale, les conseillères, l’économe générale sont élues au scrutin comme la première supérieure. Mais il y a aussi des communautés où la supérieure les nomme elle - meme. Elle nomme, du moins assez ordinairement, la secrétaire générale et la maîtresse des novices, et surtout les supérieures locales.
Dans le cas où ces élections se font au scrutin, on procède, sauf règlement particulier sur ce point, comme on le fait pour l’élection de la supérieure générale.
§ IV. — S’il est à propos que la supériorité soit à vie dans les communautés
religieuses.
162. Il n’y a rien de réglé uniformément par rapport à la durée de la supériorité dans les communautés. Dans les unes, les supérieurs et les supérieures sont établis pour un temps déterminé; dans les autres, ils le sont d’une manière permanente: ceux qui le sont de la première manière sont nommés pour dix ans dans certaines congrégations, pour neuf dans d’autres, ou même pour six et trois ans. Les supérieurs établis d’une manière permanente le sont, ou absolument pour toute la vie, ou d’une façon indéterminée, c’est à-dire qu’à des époques réglées, tous les trois ou les six ans, par exemple, on délibère en chapitre général s’il y a lieu de les changer ou de les conserver, et le
1 II s’agit surtout des instituts à supérieure générale.
2 Nimis absonum est ut moderatrix generalis ab episcopo deputetur , sed in omnibus fere institutis ad capitulum generale sororum spectat. Quapropter necessarium est fieri constitutionem qua statuatur capitulum generale , præliniantur illius sorores vocales , modus eligendi moderatricem generalem , ejus quaiitates , ætas et anni professionis, necnon tempos quo in officio permanere debeat. — 24 septembre '1860. ( A nakcta , 47e livr. , col. 1167, 3°.)
changement n’a lieu qu’autant qu’il y a une détermination spéciale prise à cet égard par le chapitre.
163. C’est une question qui a été souvent et sérieusement agitée, celle de savoir s’il est avantageux, oui ou non, dans les communautés religieuses, que la supériorité soit conférée pour la vie à celui qui est élu. Les actes émanés du saint -siège ne fournissent pas des arguments absolument péremptoires pour la solution de ce doute.
On voit bien que, pendant longtemps, les ordres mendiants, tels que Franciscains, Dominicains, Trinitaires, etc., eurent des généraux à vie; ce régime a été suivi, chez les Franciscains, pendant trois cents ans : saint Bonaventure fut général pendant dix -huit ans, jusqu’au moment où, étant promu au cardinalat et à l’évêché d’Albano , il donna sa démission du généralat. Les religieux de la Merci ont été longtemps sous le même régime. Chez les Augustiniens , le général, sans être absolument perpétuel, était nommé pour un temps indéfini, jusqu’à ce que le chapitre général jugeât à propos de lui donner un remplaçant. Les abbés des monastères, dans le principe, étaient aussi perpétuels, et ils peuvent l’être encore hors d’Italie. Le général des Chartreux est également perpétuel, ou du moins conserve son autorité tant que le chapitre général ne juge pas opportun de la lui retirer. On sait aussi que le général des Jésuites est nommé à vie. Voilà bien des actes qui militent en faveur de la perpétuité de la supériorité. Mais la thèse contraire peut invoquer aussi bien des exemples qui ont aussi leur valeur. LéonX, par sa bulle Ite et vos, ayant, en 1517, séparé les Conventuels des Mineurs de l’observance, prescrivit que le général de ces derniers ne demeurerait en charge que pendant trois ans, ou six ans au plus. Innocent X, dans son bref In eminenti, du 12 mars 1654, exigea que le général des Trinitaires ne fût élu non plus que pour six ans ; et la perpétuité du généralat dans cet ordre ne fut rétablie qu’en 1703, par Clément XI, par le bref Redemptoris et Domini. Sixte V, dans son bref Ut cuncti, du 5 novembre 1585, voulut également que l’élection du général des religieux de la Merci eût lieu tous les six ans; il voulut la même chose quant au général des Augustiniens. Grégoire XIII, dans une bulle particulière faite pour l’Italie, ne permet pas d’élire les abbés des monastères pour plus de trois ans.
Voilà donc encore bien des actes favorables à la thèse opposée à la perpétuité de la supériorité.