En ce qui concerne la juridiction ecclésiastique propre
t Ferraris, v° Votum, art. 2,n° 28. Mgr Lucidi, De Visitation e sacrorum liminum , t. II, n° 310, etc., p. 258.
2 Ferraris, ibid. , n° 29. Sur ces points et les deux suivants, le P. Gautrelet (t. II, p. 27 et suiv.) est d'un avis contraire. D’après lui encore, ni les congrégations indiquées , ni celle du concile, n’ont le pouvoir de domination sur les communautés religieuses. (V. mon Munmle , n° 2958.) a Ferraris, ibid., n°31.
4 Mgr Lucidi , De Visit. sacr. Uni., t. II, n°312.
■■ Ferraris, ibid., n° 32. S. Liguori, lib. IV, n° 52. o Gautrelet, t. II, p. 26.
ment dite , lorsque ce pouvoir a été concédé à une communauté religieuse , il réside dans les supérieurs auxquels le saint-siège a jugé à propos de le conller. Ces supérieurs sont d’ordinaire les premiers supérieurs de l’ordre, les provinciaux et même les supérieurs des monastères, prieurs, gardiens, etc.
99. Régulièrement la juridiction ecclésiastique ne doit pas être accordée aux supérieures des communautés de femmes ; ce n’est pas qu’on doive regarder comme certain qu’elles en sont absolument incapables de droit divin , mais les lois de l’Église ne permettent pas de confier le pouvoir des clefs aux laïques, au rang desquels, sous ce rapport, sont placées les personnes du sexe '. Les évêques ne peuvent dispenser de cette loi ; cela n’appartient qu’au Souverain Pontife.
On objectera peut-être le chapitre Dilecta, de Majoritate et Obedientia, dans lequel Honorius III prescrit à un certain abbé de Michelstein de faire observer les suspenses portées par l’abbesse de Quedlimbourg en Saxe. Mais on répond qu’il y avait ici privilège concédé par le siège apostolique, et qu’en outre il n’est pas certain que les suspenses portées par cette abbesse fussent de véritables censures exigeant l’exercice du pouvoir des clefs; ce pouvait n’être que de simples défenses faites en punition de quelque acte d’insubordination ou d’autres infractions; or pareilles défenses n’exigent pas le pouvoir juridictionnel. L’abbesse de Fontevrault avait obtenu de Rome un privilège du même genre1 2.
100. Le pouvoir des clefs ne pouvant être dans les attributions des personnes du sexe, les supérieures des communautés ne peuvent dispenser des lois de l’Église sur le jeûne, l’abstinence, la récitation de l’office divin, etc. Elles ne peuvent même proprement dispenser des observances régulières, mais seulement don ner des permissions. Saint Liguori 3 4 excepte néanmoins le cas où elles dispenseraient par commission du prélat auquel elles sont soumises et, par conséquent, de l’évêque, si c’est à lui qu’elles sont assujetties, ainsi que le dit le P. GautreletL Mais comme il n’appartient pas aux évêques de dispenser de la loi qui interdit aux personnes du sexe l’exei'cice de la juridiction ecclésiastique, il y a lieu de douter qu’ils puissent conférer cette délégation aux supérieures en question , à moins qu’on ne dise que ce ne sont
1 Decernimus ut laïci ecctesiastica tractare negotia non præsumant. (Cap. Decernimus ,2, UeJudiciis.)
2 Benoit XIV, const. Quamvis justo ; Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim., t. Il, p. ‘278; et mon Manuale , n» 30.38.
3 Lib. IV , nos 53 et 61 .
4 V. mon Manuale, n° 304t.
pas elles qui dispensent quand elles agissent en vertu de ces sortes de commissions, mais plutôt les prélats qui les leur confient, ou du moins que l’usage a dérogé en ce point à la défense de l’Église.
Nous examinerons ailleurs si les supérieures des couvents peuvent régler ce qui concerne la communion de leurs inférieures.
101. 3° En ce qui concerne le pouvoir de domination ou de simple régime, on s’accorde assez à dire qu’il réside dans tous ceux qui sont revêtus d’une autorité quelconque dans les communautés. En dehors même des communautés, ce pouvoir appartient au Souverain Pontife, qui en est le premier et universel supérieur.
Quant aux autres autorités qui , en certains cas , interviennent dans le gouvernement de ces maisons, le pouvoir qu’elles exercent alors est généralement plutôt un pouvoir de juridiction que de simple régime ou de domination. Cependant quelques-unes de ces autorités, les Ordinaires entre autres, ont bien aussi sur elles, selon une certaine mesure, un vrai pouvoir de domination, comme nous aurons lieu de le dire un peu plus tard.
§11. — Jusqu’où, s’étend l'autorité des supérieurs dans les communautés
religieuses.
102. 1° Nous n’avons pas à parler ici de l’étendue que peut avoir l’exercice de la juridiction ecclésiastique proprement dite; il est rare que ce genre de pouvoir réside dans les supérieurs de communautés à vœux simples; puisqu’il est rare que ces sortes de communautés soient déclarées exemptes ; et quant aux congrégations de femmes, nous avons déjà dit que les canons ne permettaient pas de leur confier le pouvoir des clefs. On connaît du reste l’étendue de la juridiction ecclésiastique; et s’il est quelques communautés d’hommes à vœux simples qui la possèdent, les supérieurs en qui elle réside sont constitués par là même prélats de ces communautés et peuvent exercer tous les pouvoirs attachés à cette fonction, à moins qu’ils n’aient été limités en eux par autorité compétente.
103. Nous faisons cette exception parce qu’il y a des communautés à vœux simples qui, sans posséder toute la juridiction proprement dite, ont obtenu quelques-uns des pouvoirs qui en dépendent; c’est ainsi que les Maristes en 1860, les Sulpiciens, en 1 863, et les Oratoriens l’année suivante , ont obtenu du saintsiège l’autorisation d’administrer à leurs membres le viatique et
l’extrême - onction sans être obligés à recourir au ministère des curés de la localité'. Dans la congrégation du Saint-Esprit le supérieur général peut délier ses sujets des vœux temporaires1 2 3. 11 y a, sans doute, bien d’autres concessions de ce genre.
104. 2° Quant à l’étendue d’autorité que donne aux supérieurs le vœu d’obéissance, nonobstant ce qu’a pu écrire à cet égard le P. Gautrelet d’après Pellizzari , nous avons, ce nous semble, démontré que l’enseignement commun était que cette autorité avait la même étendue que le pouvoir de domination. Il suffira donc d’expliquer jusqu’où s’étend le pouvoir de domination ou de simple régime, que possèdent les supérieurs ou supérieures des communautés à vœux simples, pour avoir la mesure de l’étendue de pouvoir que leur confère le vœu d’obéissance émis entre leurs mains par leurs inférieurs. Or,
405. 3° En vertu du pouvoir de domination, ainsi que nous le disions tout à l’heure (91, 10 1) , tous les supérieurs et même les supérieures ont le droit d’obliger en conscience leurs inférieurs à obtempérer à leurs ordres, et cela même sous peine de péché grave, pourvu que la matière soit en rapport avec une pareille obligation. Mais il faut pour cela que le supérieur ait l’intention d’obliger de cette manière, et qu’il manifeste suffisamment cette intention : car, de même qu’il pourrait ne pas vouloir obliger, il pourrait aussi n’entendre obliger que sous peine de péché véniel, même en matière grave.
106. A moins, dit saint Liguori3, que le supérieur n’exprime son intention d’obliger d’une manière formelle, usant, par exemple, de ces termes : J’ordonne, je commande, etc., l’inférieur n’est pas tenu d’obéir sous peine de péché ; c’est l’opinion des docteurs de Salamanque, de Suarez, de Pellizzari, etc.; et lors même que le supérieur se sert des mots précités. J’ordonne, etc., l’inférieur n’est pas tenu d’obéir sous peine de péché mortel , d’après Sanchez , Vasquez , Suarez et Alexandre , s’il n’ajoute : au nom de Jésus- Christ, ou, en vertu de la sainte obéissance , ou sous peine d’excommunication. Et encore, d’après Navarre, Vasquez et autres cités par Alexandre, faut-il, dans ce dernier cas, que cette peine soit portée pour être encourue par le seul fait , et non pas seulement après sentence.
107. Ni par suite du vœu d’obéissance, ni en vertu du pouvoir de domination, les supérieurs (ou supérieures) religieux n’ont
1 Analecta, livr. LXX , col. 1759, xvi ; livr. LXII , dans l'article des Mélanges; et livr. LXVI, Juridiction paroissiale dans les séminaires.
2 Ibid., livr. XXXIX , col. 94, n° 77.
3 Lib. IV , n° 38.
le droit de rien prescrire contre ou au delà de la règle et des constitutions , telles qu’elles sont en vigueur, ni de commander des choses étrangères à la vie religieuse. La raison en est qu’en s’engageant dans une congrégation religieuse, les profès n’entendent s’astreindre qu’à ce qui a trait à la vie religieuse, à ce qui est marqué dans la règle et les constitutions, ou y est renfermé au moins implicitement, et est généralement observé dans la communauté : « Celui qui fait profession , dit saint Bernard, promet bien l’obéissance, mais non toute espèce d’obéissance : il ne promet que celle qui est selon la règle »
108. On convient que le supérieur d’un ordre voué à la vie contemplative ne pourrait exiger de ses inférieurs qu’ils se livrassent à l’exercice public du saint ministère, qu’îîs allassent en mission chez les infidèles au delà des mers, etc.
A 09. Le religieux ne s’oblige pas, non plus, à faire ce qui devrait lui être préjudiciable, ce qui pourrait compromettre sérieusement sa santé , sa vie: soigner, par exemple, les pestiférés ; à moins qu’il ne s’agit de ses confrères en religion, ou que l’institut ne se fût proposé pour but l’exercice de ces sortes de bonnes œuvres, ou qu’il n’y eût personne qui voulût ou qui pût administrer les sacrements à ces sortes de malades. Mais le supérieur pourrait prescrire de demeurer dans un monastère situé dans un lieu malsain, pourvu qu’en faisant un pareil commandement il ne fût pas inspiré par la haine et la passion.
140. Nous avons dit que le supérieur n’a pas le droit de commander contre la règle : il faut excepter le cas où il aurait le pouvoir d’en dispenser et aurait pour cela des raisons suffisantes. Le religieux doit se soumettre toutes les lois qu’il n’a pas la certitude que la dispense du supérieur est dépourvue de motifs légitimes.
141. Nous devons ajouter que le religieux ne s’oblige pas à accepter des emplois ou des bénéfices séculiers, une cure, par exemple, une prélature, à moins que ce ne fussent des dignités de l’ordre ou des bénéfices qui lui sont annexés, et qui sont possédés ordinairement par des membres de l’institut.
Il ne s’oblige pas non plus à faire des choses puériles , ridicules : il n’est pas tenu d’obtempérer à de pareils ordres, à moins que le supérieur n’eût en vue d’éprouver son obéissance.
Ce que la règle dit, qu’il faut obéir en tout, doit donc s’en-
i Is qui profitetur, spondet quidem obedientiam, non autem omnimodam , sed determinatam secundum regulam. (Lib. de Preecepto et dispensatione , cap. vn.)
tendre non de l’obligation , mais de la perfection de l’obéissance 1 .
112. Au sujet de ce que nous avons dit, que les supérieurs ne peuvent obliger à l’observation de la règle que selon la manière dont elle est observée, les auteurs examinent la question si les religieux sont tenus d’obéir à leurs prélats lorsqu’ils veulent rétablir les observances primitives ; sur quoi, il faut observer que si la manière dont la règle est suivie n’est pas légitimée par l’usage ou autrement , les supérieurs ont le pouvoir et même le devoir de rappeler à l’observation de cette règle ; et , par conséquent, les inférieurs sont tenus de se conformer, dans ce cas, à leurs prescriptions ; si, au contraire, la mitigation de la règle a été faite légitimement, soit parce qu’elle a été approuvée par le saintsiège, soit parce que la coutume, qui l’a consacrée, a toutes les conditions voulues pour la rendre licite2, dans le premier cas , le supérieur ne pouvant , même avec le concours du chapitre général, révoquer ce qui a été formellement autorisé par le chef de l’Église, les religieux ne sont pas tenus de se soumettre à la réforme que ce supérieur voudrait prescrire contrairement à ce que le saint-siège avait approuvé; ils ne seraient obligés de lui obéir qu’autant. que ses prescriptions seraient renfermées au moins implicitement dans la règle mitigée; dans le second cas , il n’y a pas de doute que les religieux qui font profession après la réforme ne soient tenus de s’y conformer. Quant à ceux qui avaient fait profession auparavant, les auteurs sont divisés d’opinion : on peut voir les raisons pour et contre dans saint Liguori 3. Tous comiennent néanmoins que même les anciens profès doivent accepter la réforme faite par le chapitre général, quand elle parait nécessaire au maintien de l’institut; si, par exemple, en l’état, peu de religieux devaient s’appliquer à tendre vers la perfection; si la vie qu’on mène dans la religion scandalisait les fidèles au point de faire juger la suppression de l’ordre préférable à sa conservation dans l’état actuel.
113. Nous avons supposé que la réforme était faite seulement par le chapitre général. Si elle l’était par autorité du Souverain
1 S. Liguori, ]ib. IV, n° 39.
2 On sait, en effet, que, bien qu’il ait pu y avoir faute de la part de ceux qui ont introduit le relâchement, néanmoins, lorsque l’usage s’est introduit dans certaines conditions, il peut, s’il n’est pas mauvais en soi, être suivi par ceux qui le trouvent établi. Et cela a lieu tout particulièrement pour ceux qui font profession dans les communautés ainsi mitigées, puisqu’ils sont censés n’avoir voulu s’astreindre qu'aux observances en vigueur au moment de leur consécration...
2 Lib. IV, n» 44.
Pontife, la décision, dans le sens affirmatif, ne comporterait aucun doute. Bien que le chef de l’Église ne puisse astreindre les religieux à une vie plus austère que celle dont ils ont fait profession, ni prescrire aux fidèles ce qui n’est que de conseil ou de surérogation, néanmoins, en vertu de son pouvoir juridictionnel suprême et du devoir qui lui incombe de procurer le bien de l’Église et des ordres religieux, qui en doivent être la partie la plus saine , il peut statuer tout ce qu’il juge nécessaire à la conservation de ces précieux instituts, quand même ce qu’il croit devoir prescrire à celte fin ne serait pas contenu dans l’institution primitive ; c’est, l’avis de Suarez , théologien d’un si grand poids 1 ; c’est ainsi queBoniface VIII a prescrit la clôture aux religieuses par sa décrétale Periculose de statu relirjionis in-6° ; il a été imité en cela par le saint concile de Trente2. A plus forte raison la vie commune pourrait être rétablie dans les communautés où elle est tombée en désuétude; et, dans tous ces cas, les religieux doivent obéissance aux supérieurs enjoignant l’observation d’aussi salutaires règlements , sanctionnés par l’autorité même du chef de l’Église.
114. Bien que les supérieurs qui n’ont pas la juridiction proprement dite , soient privés par là même du pouvoir proprement coercitif pour réprimer les écarts de leurs subordonnés, et ne puissent employer à cette fin les censures et les autres grandes peines qui sont à la disposition de l’Église, ils ne sont pas toutefois dépourvus de toute autorité sous ce rapport; ils peuvent infliger certaines peines dans le genre de celles qui sont à la disposition des chefs de famille: des pénitences consistant en jeûnes, prières, travaux pénibles ou humiliants; la prison même dans les pays où les lois civiles n’y font pas obstacle, le renvoi des incorrigibles, en se conformant à ce qui est marqué dans les constitutions de chaque institut. Mais dans tous ces cas ils doivent procéder, non selon les formes rigoureuses de la procédure juridique, mais plutôt d’une manière paternelle, sans jamais sortir des bornes de l’administration de simple régime. Cette mesure de pouvoir appartient aux supérieures des communautés de femmes aussi bien qu’aux supérieurs des couvents d’hommes ; elle est nécessaire aux
1 Quamvis..., absolute loquendo, S. Pontifex non possit omnibus christianis præeipere ea quæ ex se sunt opéra surerogationis et consili i , tamen, supposito statu alicujus religionis.., poterit interdum aliquam observantiam quæ non est in ejus inslitutione , statuere, si judicet vel ad universalis Ecclesiæ bonum, vel ad majorem decentiam talis religionis expedire. (De Relig., t. III, lib.X, c. vin, n° 11.)
2 Sess. XXV , c. v, De Regular.
uns et aux autres pour le bon gouvernement de ces maisons 1 .
115. On convient qu’en vertu de leur pouvoir de domination, les supérieures des communautés de femmes peuvent, en punition de quelque faute, interdire à une sœur l’assistance à certains exercices, la communion à un jour déterminé ; mais il ne leur appartient pas de régler la réception plus ou moins fréquente des sacrements, d’accorder des communions. Gela sort de leurs attributions, et est de la compétence seule des supérieurs et confesseurs, comme nous le dirons ci-après (6U9). Personne ne doitcontraindre les religieuses à communier, même aux jours assignés par la règle, contre l’avis du confesseur. Les supérieurs ou supérieures ne doivent permettre la communion qu’à celles qu’il a autorisées à s’approcher de la table sainte.
Nous nous bornons pour le moment à ce que nous venons d’exposer sur l’étendue des pouvoirs des supérieurs religieux; nous aurons plusieurs fois l’occasion, dans le cours de ce traité, de faire connaître plus en détail leurs diverses attributions.
ARTICLE IV
Gomment les supérieurs sont établis dans les communautés religieuses.
116. Ils ne peuvent s’établir par la nomination qui en serait faite par le supérieur ou la supérieure qui a précédé, ni par droit d’héritage ou de succession : les canons s’y opposent de la manière la plus formellle, comme on peut le voir dans le décret de Gratien, cause8, q. i , can. 5, 8, etc. Le droit néanmoins n’interdit pas aux supérieurs de nommer des vicaires chargés de gouverner la communauté jusqu’à l’établissement régulier de leur suqcesseur; dans la Compagnie de Jésus, le Général jouit de cette faculté.
117. Deux voies régulières sont indiquées dans le droit pour l’établissement des supérieurs dans les communautés .religieuses, savoir : la nomination faite par le Souverain Pontife, et Lélection strictement dite.
118. Il ne saurait y avoir de difficulté concernant les nominations faites par le Pape : il a le pouvoir de les faire quand il le juge à propos, et ce-pouvoir lui appartient, et comme supérieur de toutes les congrégations religieuses , auquel tous leurs mem bres se sont assujettis en se consacrant à Dieu dans la religion,
1 V. mon Manuale, n° 3048.
et comme chef de l’Église, ayant, de droit divin, juridiction sur tous les fidèles quels qu’ils soient, séculiers ou réguliers, et pouvant les gouverner par lui-même, ou par qui il lui paraît bon de mettre à leur tète. Quant au mode qu’il doit employer pour ces nominations, c’est à lui de le déterminer ; son autorité étant supérieure et indépendante , elle ne peut être circonscrite par personne, si ce n’est par lui-même et par les règles qu’il lui plaît de s’imposer.
11 suffira donc d’exposer ici ce qui regarde l’élection proprement dite; nous dirons comment en général l’élection des supérieurs ou supérieures doit avoir lieu en religion. Nous indiquerons ensuite ce qu’il y a de spécial dans l’élection des supérieurs des communautés d’hommes et dans celle des supérieures des communautés de femmes.
119. Nous supposons avant tout que l’élection des supérieurs et supérieures appartient de droit à la communauté, ainsi que le dit Suarez ', cité par M. Bouix, de Jure regularium1 2.
"§ I. — Comment et avec quelles formalités doit se faire en général l’élection des supérieurs dans les communautés religieuses.
120. Pour bien déterminer le mode qui doit être observé dans cette circonstance, nous devons, avant tout, mettre sous les yeux des lecteurs le chapitre Qui propter, 42, de Eleclione, lequel est extrait du 4e concile de Latran, tenu en 1215, ainsi que le chapitre vi, sess. XXV, du concile de Trente, où il est question des réguliers.
Voici d’abord comment s’exprime Innocent III dans le chapitre précité, Quia propter3. (Ce chapitre concerne propre-
1 De Religion., t. IV, tract, vm , lib. II, c. iv, n. 1.
2 T. II , p. 413.
3 Statuimus ut, cum electio fuerit celebranda , præsentibus omnibus qui debent et volunt, et possunt commode intéressé, assumantur très de collegio fide digni, qui secrete et sigillatim vota cunctorum diligenter exquirant, et in scriptis redacta, mox publicent in communi , nullo prorsus appellations obstaculo interjecto, ut is , collatione habita, eligatur in quem omnes vel major et sanior pars capituli consentit. — Vel saltem eligendi potestas aliquibus viiis idoneis cornmittatnr, qui, vice omnium , ecclesiæ viduatæ provideant de pastore. Aliter electio facta non valeat, nisi communiter esset ab omnibus, quasi per inspirationem absque vitio celebrata. — Qui vero conlra præscriptas formas eligere attentaverint, eligendi ea vice potestate priventur.
Illud autem penitus interdicimus ne quis, in electionis negotio, procu-' ratorem constituât , nisi sit absens in eo loco de quo debeat advocari , justoque impedimento detentus venire non possit : super quo , si opus
ment l’élection des prélats; mais ses dispositions, à part quelques exceptions, sont appliquées généralement aux autres élections):
« Lorsqu’il y aura lieu de procéder à une élection, tous ceux qui doivent, veulent et peuvent commodément être présents, s’étant réunis, Nous voulons que, parmi eux, on choisisse trois membres dignes de toute confiance , qui seront chargés de recueillir avec soin et en secret les voix de chacun des électeurs, ayant soin de les mettre par écrit , pour faire connaître aussitôt après en chapitre le résultat du vote, sans être arrêtés par aucune espèce d’appel ; et après examen et comparaison des suffrages, on proclamera élu celui qui aura eu toutes les voix ou du moins les voix de la majeure et de la plus saine partie des électeurs. — On peut commettre aussi le pouvoir d’élire à quelques hommes experts qui choisiront, au nom de tous, le pasteur convenable à l’église vacante. L’élection faite en dehors de ces termes devra être réputée de nulle valeur, à moins qu’elle n’ait été faite à l’unanimité, par une espèce d'inspiration qu’aucun vice n'aurait entachée. Quiconque tentera défaire une élection contrairement à ces règles sera, pour le cas présent, privé du droit de suffrage.
« Nous prohibons absolument qu’en matière d'élection, on se serve de l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir ; si ce n’est dans le cas où, étant absent du lieu où se fait la convocation, l’électeur fût empêché par de justes motifs de répondre à l’appel qui lui est adressé : sur quoi, il devra au besoin prêter serment, et il pourra alors charger un des membres du chapitre de le remplacer.
« Nous réprouvons également les élections faites clandestinement, et nous statuons que toute élection sera publiée solennellement aussitôt après sa conclusion. »
121. Voici maintenant ce qui a été statué par le concile de Trente, pour les élections des supérieurs religieux1 :
fuerit, fidem facit juramento , et tune , si voluerit, uni committatde ipso collegio vicem suam.
Electiones qnoque clandestinas reprobamus , statuentes ut quam cito electio fuerit eelebrata , solemniter celebretur.
1 In electione superiorum quorumeumque, abbatum temporalium ac generalium , et abbatissarum atque aliarum præpositarurn, quo omnia reete et sine ulla fraude fiant, imprimis S. Synodus districte præcipit omnes supradictos eligi debere per vola sécréta; ita ut singulorum eligentium nomina nunquam publicentnr. Nec in posterum liceat provinciales aut abbates, priores , aut alios quoscumque titulares , ad elïectum ele- - ctionis faciendæ constituere , aut voces et sufîragia absentium supplere. Si vero contra hujus decreti constitutionem aliquis electus fuerit, electio irrita sit; et is qui ad hune effectum se in provincialem , abbatem, aut
« Pour que tout se fasse régulièrement et sans fraude dans l’élection des supérieurs religieux quelconques, tels que abbés temporels et autres ofliciers , généraux , abbesses ou autres préposées, le saint concile prescrit, expressément et avant tout, de faire ces élections au scrutin secret , de manière que les noms des électeurs ne soient jamais divulgués. 11 ne sera plus permis à l’avenir d’établir, en vue d’une élection à faire, ni abbés, ni prieurs, ni autres titulaires, quels qu’ils puissent être, et l’on ne pourra suppléer les votes des absents. Toute élection faite contrairement à cette disposition devra être réputée de nulle valeur, et quiconque se sera laissé élire de cette manière, provincial , ou abbé, ou prieur, sera par là même inhabile à remplir ces fonctions dans l’ordre, et les pouvoirs qui lui auraient été conférés à cette fin doivent être considérés comme anéantis par le seul fait. »
122. On a pu voir que, d’après le chapitre précité Quia propter , il y a trois espèces d’élections canoniques : celle qui est faite au scrutin, celle qui l’est par compromis, et celle enfin qui a lieu par acclamation ; mais, comme d’après le chapitre 6, également précité, du concile de Trente, l’élection, dans les communautés religieuses, doit se faire au scrutin secret, il suit que pour ce cas on ne doit employer que le premier mode. C’est la conséquence qu’en déduisent plusieurs canonistes cités par Ferraris 1 , et sur laquelle est fondée une réponse de la sacrée congrégation du concile, adressée aux Chartreux qui lui avaient demandé s il leur était permis d’élire leur supérieur, non-seulement au scrutin , mais aussi par la voie du compromis ou par acclamation, conformément au chapitre Quia propter . La sacrée Congrégation répondit que son avis était que cette élection devait avoir lieu au scrutin secret conformément aux termes formels du concile , chapitre 62.
lJ’autres décisions ont été données dans le même sens, d’après Ferraris3. Néanmoins plusieurs auteurs ont été d’un avis contraire; mais il nous parait certain que l’on doit s’en tenir aux décisions dont nous venons de parler. Or voici maintenant les
priorem creari permiserit, deinceps ad omnia officia in religione obtinenda, inhabilis existât; faeultatesque super his concessæ eo ipso abrogatæ censeantur; et si in posterum aliœ eoncedanlur, tanquam subreplitiæ habeantur. (Sess. xxv, c. vi, De Regular.)
1 V° De Electione, art. 4, n° 29.
2 S. Congregatio concilii censuit electionem horum prælatormn regularium, debere fieri per vota sécréta, ut se habent verba propria concilii, De Regu/., c. vi.
3 Ibid.
conditions qui doivent accompagner une élection pour qu’elle soit canonique.
123. 1° Elle doit se faire en chapitre, c’est-à-dire les électeurs étant présents et réunis ; cela résulte des paroles mêmes du chapitre Quia propter : prœsentibus omnibus. Il ne suffit donc pas que les votants envoient chacun leur suffrage du lieu où ils demeurent : pour arriver , en effet, à un bon résultat, il est expédient de discourir auparavant sur les mérites des candidats , sur leur aptitude à remplir avantageusement le poste qui leur est destiné; le chapitre Inter canonicos , 21, ainsi que le chapitre In causis, 30, deElect., etc., supposent cette discussion, et l’élection est déclarée nulle , ou au moins rescindable pour ce seul défaut de non-réunion, dans le chapitre Cum in veteri , 52, et in Genesi, 56, de Electione.
124. Cette discipline a été appliquée aux instituts à vœux simples, et nous trouvons dans les Analecta ' que la Congrégation des évêques et réguliers a refusé, en 1863, de permettre à une corporation de faire constamment, par bulletins , l’élection de la supérieure générale , sans réunion du chapitre.
Nous ne devons pas laisser ignorer cependant que Rome ne s’astreint pas servilement à cette règle pour l’élection des supérieures générales ; et dans l’ouvrage de Mgr Lucidi de Visitatione sacrorum liminum- , etc. , il est fait mention de l’approbation donnée aux constitutions de deux congrégations religieuses avec la clause que la supérieure serait élue par scrutin cacheté envoyé, sans déplacement, à l’Ordinaire du lieu où l’élection devait se faire, ou au cardinal protecteur de la congrégation. Le consulteur dans l’une de ces deux causes va même jusqu’à dire que ce mode d’élection est très-commun. Il est évident que, quand il s’agit d’une association dont les membres sont répandus au loin, il y a bien des inconvénients à réunir ceux qui ont droit de suffrage , surtout si ce sont des personnes du sexe. Le point essentiel du reste est que tout se fasse en règle ; et , dès l’instant que le saint-siège a approuvé un mode d’élection on peut le suivre en conscience, quand même il ne serait pas conforme aux règles ordinaires.
125. Lorsqu’il n’y a pas dérogation au droit commun , doit-on regarder comme présents les infirmes qui sont dans la communauté , mais qui ne peuvent pas se rendre à la salle du scrutin ? Est-on obligé, dans ce cas, d’aller recueillir leurs suffrages? —
1 Livr. LX1, col. 635, n° 16 , et col. 633, n° 15.
2 T. 11, n. 372 , 373 et 400.
Ferraris’ le pense ainsi, et cite plusieurs auteurs qui sont du même avis : parla raison qu’on est censé présent, d’après la loi 5 et 6 des Pandectes , de Procuratorïbus, lorsqu’on est dans la maison ou dans ses dépendances, ou même dans la localité : d’où l’on doit conclure que les scrutateurs doivent se rendre auprès du malade, avec la boîte du scrutin ; et cela se pratique ainsi, dit Ferraris, dans l’ordre des Frères Prêcheurs et chez les Frères Mineurs.
126. 2° Les électeurs doivent être convoqués par celui auquel les constitutions de l’ordre en attribuent le droit : on doit se conformer, en effet, aux constitutions, surtout lorsqu’elles sont approuvées .
127. 3° Si cela se peut commodément, tous ceux qui ont droit de voter doivent être convoqués , præsentibus omnibus qui debent... interesse; pour qu’ils soient présents il est manifeste qu’ils doivent être avertis qu’il y a une élection à faire , et qu’il faut qu’ils soient appelés à y participer. On dit : si cela se peut commodément , parce qu’on peut être dispensé de faire cette convocaiion , quand les électeurs sont trop éloignés , et qu’il y aurait trop de difficulté pour eux à se rendre au lieu de l’élection. On s’en tient, du reste, dans ce cas, comme dans tous les autres, à ce qui est marqué dans les constitutions approuvées ; dès lors qu’elles sont approuvées par l’autoxâté compétente, ce qu’on fait en conformité avec elles ne peut être que régulier.
128. Il y a à observer spécialement, sur cette troisième condition, qu’il est essentiel de ne négliger la convocation d’aucun des électeurs qui ont droit d’être convoqués et qui peuvent commodément l’être. Car un seul qui serait négligé serait en droit de faire casser l’élection. Si cependant il n’usait pas de ce droit et gardait le silence, on serait autorisé à penser qu’il adhère à ce qui s’est fait, et on devrait tenir l’élection pour valide. Delà l’axiome que le mépris fait d’un électeur qui n'est pas convoqué est plus préjudiciable à Vélection que V opposition de plusieurs réunis pour la. faire -, puisqu’il suffît régulièrement delà majorité des votes pour que l’élection soit valide.
129. 4° Il n’est pas nécessaire, pour la validité de l’élection, que tous les électeurs soient présents ; le chapitre Quia propter dit en propres termes : ceicx qui veulent et peuvent commodément être présents : qui volunt et possunt commode inter esse; si donc, pendant qu’on traite de l’élection, quelques-uns des électeurs quittent l’assemblée et refusent de rentrer, les membres
1 V° Eleclio, art..4, n° 37.
2 Cap. Quudsicut, 28, de Elections. Voyez Ferraris, v° Eleclio, art. 4, n°l.
restants, pourvu qu’ils constituent la majorité de ceux qui étaient présents, peuvent y procéder seuls, sans s’inquiéter du départ des discordants ; car ces derniers , en s’absentant, se rendent étrangers à l’élection, tout comme s’ils avaient refusé de se rendre au lieu du vote 1 . 11 en est de même du cas où, sans sortir de l’assemblée, quelques-uns des membres refuseraient de voter. Gela a été ainsi décidé par le tribunal de la Rote 2, même pour le cas où le président s’absenterait de la sorte ou refuserait de voter. Au défaut de règlement particulier, c’est au plus ancien à remplacer le président, en cas d’absence, et au plus digne à remplacer le plus ancien3. On pourrait aussi, disent les auteurs, considérer comme absent celui qui mettrait dans l’urne un bulletin blanc4.
130. Nous avons dit que l’élection pouvait se faire par les membres restants, pourvu quils constituent la majorité. 11 est pourtant des cas où l’élection serait valide quand même les membres restants ne seraient que la minorité , quand même il n’en resterait qu’un seul. On peut voir dans Ferrai’is5 quels sont ces cas : comme ils ne peuvent guère se renconti’er dans les élections des supérieurs ou supérieures des corporations religieuses, nous les passons sous silence.
131. Nous avons vu ci-dessus que, d’après le chapitre Quia propter, les électeurs absents et empêchés légitimement de se rendre au lieu de l’élection pouvaient voter par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir. 11 faut supposer qu’il n’y a rien dans les constitutions de l’ordre qui s’oppose à cette manière de donner son suffrage6. Quoi qu’il en soit à cet égard, il ne faut pas oublier que le concile de Trente défend de suppléer les votes absents.
132. 5° D’après plusieurs constitutions des souverains pontifes Clément VII, Urbain VIII, Innocent XI, Eenoit XIV , Clément XII, citées par 1- erraris7, les électeurs, quel que soit l’ordre auquel ils appartiennent , doivent , avant de donner leur vote, prêter serment qu’ils feront choix de celui qui, en conscience, leur parait le plus digne; ce serment est même exigé dans plusieurs communautés, sous peine de nullité de l’élection qui serait faite sans qu’on l’eût prêté. Toutefois la sacrée Congrégation des
1 Voir le chap. Cum. nnbis , 19, de Eledione. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers a décidé dans ce sens, le 19 janvier 1720. Voyez Ferrans , v° Electin , art. 4 , n° 20.
2 Ferraris , ibid., nos 20 et 21.
3 Ibid., n° 22.
4 Ibid., n° 26.
5 Ibid., nos 23, 25.
o V. Ferraris , ibid., art. 3, n01 5 et 6.
7 Ibid., n°* 6-11.
évêques et des réguliers a émis un avis contraire à cette manière de voir, dans une réponse rapportée par Ferraris d’après Fagnan1 . Mais, quoiqu’il en soit de cette nullité, il y a au moins obligation, sous peine de péché grave, de donner sa voix à celui que l’on juge le plus digne, et l’élection serait certainement nulle, si l’on avait élu un indigne. Mais elle ne le serait pas si l’élu était digne, quoiqu’il ne fût pas le plus digne; elle serait seulement illicite. L’électeur qui choisit sciemment un indigne est privé pour le cas actuel du droit de suffrage, si l’élection de l’indigne se réalise2.
133. 6° Le chapitre Quia propter prescrit encore de choisir trois scrutateurs dignes de toute confiance. Le devoir de ces scrutateurs est de recueillir les suffrages avec soin et de les noter par écrit. On pourrait, d’après Suarez, donner son vote de vive voix à ces scrutateurs ; mais l’usage a prévalu de le leur donner par écrit. Suarez soutient, contre l’opinion de quelques autres, que la formalité des scrutateurs est requise sous peine de nul lité 3.
134. 7° L’élection des supérieurs dans les communautés doit avoir lieu au scrutin secret. Le concile de Trente est formel sur ce point, comme nous l’avons vu ci-dessus (121), et l’élection faite autrement est nulle d’après ce même concile : Si vero contra hvjus decreti constitutionem , aliquis electus fuerit, electio irrita sit.
Ferraris 4 affirme que l’élection ne serait pas nulle par défaut de secret, si un des électeurs, à l’insu et sans l’assentiment du chapitre, faisait connaître son vote à l’un de ceux qui concourent à l’élection, pourvu que cette manifestation n’influât en rien sur la détermination de ce dernier, et n’eût aucun résultat par rapport à l’élection. S’il en était autrement, disent les canonistes, il dépendrait de la malice d’un électeur d’invalider l’élection qu’il appréhenderait; il n’aurait besoin pour cela que de faire voir son bulletin.
Mais l’élection ne serait plus secrète, si un seul électeur publiait son vote avec l’assentiment du chapitre ; car , dans ce cas, ce serait le chapitre qui enfreindrait une disposition prescrite formellement par l’Église sous peine de nullité. Elle ne serait pas secrète non plus, si les électeurs se servaient de bulletins portant une marque extérieure qui ferait connaître aux scrutateurs,
t V° Electio , ibid., n° 1 1.
2 Cap Cum in cunctù, de Electione, § final, et cap. Perpetuo, 7, de Election'', in (3°. V. Ferraris, ibid., n05 8 et 9.
3 V. M. Bouix, De Reyularibus , t. II, p. 414.
4 V° Electio, art. 4, n°31, etc.
ou à l’un d’entr’eux , qu’ils donnent leur voix à tel ou tel. Elle ne serait pas secrète encore, si le président ou quelque autre membre du chapitre distribuait à l’un ou à plusieurs électeurs les bulletins destinés à être déposés dans l’urne'. Dans tous ces cas, l’élection serait nulle, et celui qui aurait été ainsi élu, serait tenu, étant certain de la chose, ou de résigner son emploi, ou d’en obtenir la confirmation du Souverain Pontife1 2.
Il est, du reste, spécialement interdit aux électeurs de faire connaître, soit avant, soit après le scrutin, à qui ils ont donné leur voix, ainsi que l’a déclaré la sacrée Congrégation du concile, conformément aux prescriptions du concile de Trente, qui, comme nous l’avons vu , ne veut pas qu’on fasse jamais connaître les noms des électeurs : ita ut singulorum eligentium nomma nunquam publicentur. On sent que la concorde et la bonne harmonie, qui doivent exister dans les communautés , seraient ordinairement compromises grandement par de pareilles manifestations ; et l’on ne saurait trop admirer la sagesse de l’Eglise, qui, par cette salutaire mesure, a conjuré un danger si à craindre dans ces maisons. Quoi qu’il soit interdit de divulguer les noms des votants, même après l’élection, on comprend néanmoins que l’élection n’a pas à souffrir de cette violation du secret des votes : évidemment elle demeure valide 3.
135. Nous avons affirmé plus haut (124) que Rome approuvait quelquefois que les votes fussent envoyés cachetés au cardinal protecteur, ou à celui que la sacrée Conrégation aurait désigné pour en faire le dépouillement. On n’approuve pas, lorsque ce mode est employé, que les bulletins soient ouverts dans chaque établissement : car, l’écriture du votant y étant d’ordinaire bien connue, les votes ne seraient plus secrets. Ces bulletins ne doivent être ouverts que par les scrutateurs, en présence de celui qui est chargé de présidera l’élection; c’est-àdire devant le cardinal protecteur, ou devant l’évêque désigné à cette fin 4.
136. 8° L’élection doit être libre. Il est dit dans le Sexte, titre de Electione, chap. Ubi periculum,3, § Cœterum : « Du moment que l’on est privé de la liberté du choix , il n’y a plus d’élection. » Cessât electio dum libertas adimitur eligendi. Il n’est donc pas permis , à moins d’une concession expresse du saint -siège, d’adresser aux électeurs une liste de noms de
1 S. Congr. du concile , dans Ferraris , v° Electio, art. 4 , n° 35.
2 S. C. du conc., dans Ferraris, ibid.
3 M. Bouix, De Jure regulariurn , t. II, p. 415.
4 Mgr Lucidi , De Visit. sacr. lim., t. II , n° 401, en note.
personnes présentées comme éligibles. La sacrée Congrégation du concile, consultée sur ce sujet, s’est plusieurs fois prononcée contre cette pratique Il n’est pourtant pas interdit de restreindre l’élection à une certaine classe de personnes ayant tel grade, par exemple, étant docteur ou licencié de telle ou telle faculté; étant de telle ou telle nation, Français, Italien, etc.
137. Nous avons excepté le cas où l’on aurait la permission du saint-siège de désigner ainsi les éligibles pour arriver à une solution plus prompte. Cette permission s’accorde quelquefois; et, quoique cette pratique soit de nature à gêner la liberté des suffrages, Rome a approuvé, qu’elle pût être employée quand c’est un cardinal protecteur qui désigne les éligibles. On voit dans Mgr Lucidi1 2 un exemple de pareille concession faite par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, en 1848, à un institut à supérieure générale, établi dans les États Vénitiens. Voici comment s’exprime la sacrée Congrégation 3 : « Pour faciliter l’élection de la supérieure et arriver à un bon résultat, l’éminentissime Protecteur, s’étant dûment informé du mérite des éligibles , en adressera une note et la fera parvenir aux sœurs, afin que, si .elles ignorent quelles sont les plus dignes, elles puissent mieux les discerner et savoir sur qui elles doivent faire tomber leur vote. Toutefois les sœurs demeurent libres de choisir en dehors de la note qui leur est présentée, celle qui leur paraît en conscience mériter d’être élue, pourvu qu’elle ait les qualités nécessaires. »
138. 9° Certaines conditions sont requises dans ceux qui font l’élection des supérieurs religieux pour qu’elle soit valide. Ainsi 1° ne peuvent être électeurs les impubères; c’est-à-dire les garçons qui n’ont pas quatorze ans , et les filles qui n’en ont pas douze 4 ; 2° ceux qui sont dans l’état de démence 5 ; 3° les
1 An stante libertate electionis liceat prælato regulari proponere duos vel très ex quibus eligatur unus? S. Congr. censuit. non licere.
An liceat in electione provincialium , priorum , aliorumque oflicialium facienda , aliquos nominatim proponere , ex quibus unus canonice per sécréta suffragia ad officium eligatur? — S. Congr. respondit négative. V. d’autres décisions dans Ferraris , v° Electio , art. 4, n° 53.
2 De Vint., t. Il , de Electione abbatissœ , n. 401 , p. 292.
y Em. protector , ut electionum felicem exitum promoveat ac faciliorem reddat, eligibilium notam conscribet , proponetque, postquam debitam de iisdem eligibilibus cognitionem acquisiverit, eo nempe consilio , ut sorores nosse queant cui suffragium ferre satius sit, quando ignorent quænam magis idoneæ reputentur. Sorores autem liberæ sunt, juxta propriam conscientiam , quamlibet sororem eligere , etiam extra notam , dummodo electa necessariis polleat qualitatibus.
4 Cap. Ex eo, 32, de Electione , in 6°.
5 Ibid., Glossa , x° Discrétion! .
excommuniés dénoncés ’ ; 4° ceux qui sont suspens ab officio , si également ils sont dénoncés ; quant aux interdits et aux irréguliers la question est controversée 5" les infâmes de droit, déclarés tels par sentence3; 6° ceux qui ont élu sciemment un indigne. Nous avons vu plus haut ( 132) qu’ils n’étaient privés du droit d’élire que pour cette élection. On trouvera d’autres cas où l’on ne peut élire, dans Ferraris 4 5. En outre, 7° pour être légitimement électeur il faut être profès de l’ordre pour lequel l’élection a lieu9. Faut -il être dans les ordres sacrés lorsqu’il est question d’une congrégation de prêtres? Suarez, cité par M. Bouix, l’affirme 6 7; mais il est difficile de voir la nécessité de cette condition, lorsqu’il s’agit surtout d’un institut à vœux simples; bien que composés de prêtres, ces sortes d’instituts ne diffèrent pas, quant aux pouvoirs, de ceux qui ne renferment que de simples laïques , comme le sont, par exemple, les Frères des écoles chrétiennes. Du reste, les constitutions de chaque congrégation indiquent d’ordinaire quels sont ceux qui ont droit de suffrage dans l’élection des supérieurs ; on n’a donc pas lieu d’être embarrassé sous ce rapport.
139. 10° Certaines conditions sont également requises dans le candidat qu’on veut élire: 1° Outre l’âge compétent, dont nous parlerons aux paragraphes suivants, il doit posséder la science et l’honnêteté de mœurs, sans lesquelles il ne pourrait remplir convenablement son emploi1 2. Il n’est pas nécessaire cependant que sa science soit éminente ; la science ordinaire, et même la médiocre peuvent être tolérées, d’après les saints canons, lorsque ce qui manque à la science est suppléé par la perfection de la charité8.
140. 2° Nul ne peut être élu supérieur d’une congrégation religieuse, s’il n’a fait profession expresse dans cette communauté : la profession tacite ne serait pas suffisante: le droit est formel à cet égard pour les supérieurs d’ordres proprement dits : « Aucun religieux, dit le chap. Nullus, 28, de Electione, in 6°, ne devra à l’avenir être élu abbé ou prélat, s’il n’a fait profession for-
1 Cap. Constitutif , 23, de Appell.
2 Ferraris, v° Electione , art. 2, nos 19-21 et 55.
3 Ibid., n° 22.
4 Ibid., nos 25 , 28.
5 Cap. Ex eo, de Electione , in 6°, § in Ecctesiis. Ferraris, ibid., n» 89, etc.
6 De Jure regular., t. Il, p. 411.
7 Cap. Cum in cunctis , cap. vu, § 1 , de Electione.
8 Cap. Cum nobis , 19, de Electione. Il est dit, dans le chap. Cum pridem, x, de Renuntiat., § Pro defectu : Quamquam, etsi desideranda sit
eminens scientia in pastore, in eo tamen sit competens toleranda : quia secundum Apostolum : Scientia inflat , charilas autem œdificat.
melle dans sa religion ; ce qui sera fait autrement devra être regardé comme nul parle fait tout seul1.» Ainsi, quoique la profession tacite soit suffisante pour avoir voix active dans l’élection, elle ne l’est pas pour avoir droit à la voix passive; et cette règle s’applique également aux religieuses2. La profession doit avoir été faite dans la congrégalion même pour laquelle l’élection a lieu. « Comme il ne serait pas convenable, dit la Clémentine I, de Eleclione, que des personnes de profession et d’habits différents fussent associées dans le même monastère, nous défendons d’élire à l’avenir pour être abbé ou prélat d’un instilut religieux, celui qui serait membre d’une autre religion et porterait un autre habit; ce qui serait fait contrairement à cette défense devrait être réputé nul et de nul effet3. » Ces règles du droit sont tellement fondées sur la nature des choses qu’il nous semble impossible de ne pas les appliquer aux communautés religieuses improprement dites, c’est-à-dire qui sont à vœux simples.
144. 3° Sont incapables d’être élus supérieurs ceux qui sont déclarés infâmes, tant de droit que de fait4; les excommuniés, les hérétiques, les schismatiques, ceux qui ne sont pas légitimes, etc. s.
142. 11° Il n’est pas permis de s’élire soi-même; outre qu’un vote pareil serait contraire à la modestie et ne pourrait qu’être l’effet d’une ambition effrénée , vice bien déplacé surtout dans un religieux, il est prohibé encore par le chapitre Cum ad nostram , de Instilut. , où il est dit que celui qui confère un bénéfice doit être différent de celui qui le reçoit : Cum inter dantem et accipientem debeat esse distinctio personalis. De plus, la Glose , sur les paroles ex se vel aliis du chapitre Cum in jure, 33, de Electione , condamne un procédé si peu délicat par cet adage : « Que personne ne peut naître de soi-même. » Nemo debel orïri a seipso.
143. 12° S’il arrivait qu’il y eût partage dans les votes, le
1 Nullus religiosus ad abbatiam seu prælaturam snæ ulterius religionis de cætero eligatur, nisi antea fuerit ordinem regularem expresse professus. Quod si secus actum luerit, eo ipso irritum liabeatur.
2 Cap. Indemnitatibus , 43, de Electione, in G0.
3 Cum rationi non congruat ut homines disparis professionis vel habitus simul in iisdem monasteriis socientur, prolnbemus ne religiosus aliquis in abbatem vel prælatum alterius religionis vel babitus de cætero eligalur : quod si secus actum extiterit, sit eo ipso irritum et inane.
4 Cap. Qui in a/iquo crimine, dist. 51 , cap. Infatnis , 17, c. 6, q. 1- Voyez Ferraris, v° Electio, art. 3, n° 34.
s Ferraris, ibid. , n°s 29-49.
président n’aurait pas pour cela voix prépondérante : nul canon , nulle constitution ne lui confère ce droit. Si les électeurs ne peuvent parvenir à former une majorité en faveur d’un candidat, l’élection, dans ce cas, est dévolue à celui auquel la congrégation est assujettie : c’est-à-dire à l’évêque ou au saintsiège Dans les congrégations à supérieure générale, Rome exige ordinairement qu’on recoure à elle, lorsque les suffrages ne peuvent se réunir en majorité sur un même sujet1 2.
144. Nous devons faire observer ici qu’on ne doit pas tenir compte des votes incertains, alternatifs, conditionnels3. Notez aussi qu’en cas de partage , il n’est pas permis de décider du choix par le sort 4. M. Bouix cependant, à la suite de Ceccoperüer, veut qu’on excepte le cas, où après deux ou trois scrutins , il y aurait encore partage 5 : saint Liguori , dans ce cas , exige que l’on n’ait recours au sort que par autorité du juge 6.
445. 13° Pour la validité de l’élection, aussitôt que les votes ont été dépouillés , on doit séance tenante , selon la teneur du chapitre Quia propter, faire connaître à l’assemblée le nombre des suffrages donnés , mox publicent in communi , sans toutefois dire encore sur qui la majorité s’est portée. C’est aux scrutateurs, d’api ès le même chapitre , à supputer les divers suffrages , à les apprécier, à comparer les mérites de ceux qui les ont obtenus, et à déclarer élu celui qui a eu la majeure et la plus saine partie des voix. Dans cet examen, la majeure partie des suffrages doit être réputée la plus saine , toutes les fois que l’on n’a pas la preuve du contraire , par exemple , si l’indignité de l’élu était manifeste7 8. Si, sans être le plus digne, l’élu de la majeure partie était digne , son élection serait valide. S’il y a réclamation sur l’indignité du sujet, la cause doit être portée devant le supérieur chargé de confirmer l’élection , et c’est à lui de prononcer. Aussitôt que l’élection est consommée on doit la rendre publique et la notifier à l’élu s.
1 Ferraris, Electio , art. 4, n° 45.
2 Voir Analecta, livr. XLVI, col. 1055. On trouve néanmoins dans Ferraris (ibid., n° 46) une exception à cette règle, pour le cas où les élections sont faites par les définiteurs.
3 Cap. il , de Elect. , in 6°.
4 Cap. ni, De Sorti/.
f> De Capitulis , p. 207.
6 Lib. III , n° 11.
7 On peut voir dans Ferraris (ibid., n° 115) un cas où 1e. tribunal de la Rote s’est prononcé pour l’élu de la minorité, parce que l’élu de la majorité était incapable.
8 V. Suarez, cité par M. Bouix, De Jure regular., t. II , p. 415 et 416.
146. Si l’on trouvait dans l’urne plus de bulletins qu’il n’y a eu de votants , l’élection pourrait être proclamée valide , pourvu qu’en retranchant l’excédant des votes à celui qui a eu la majorité, celui-ci eût encore les suffrages voulus 1 .
147. 14° Nous venons de parler de la confirmation de l’élection. Elle doit l’être par le supérieur auquel l’institut est immédiatement assujetti: c’est-à-dire par l’évêque dans les congrégations à vœux simples Il faut néanmoins excepter les congrégations à supérieur général et à supérieure générale ; mais il peut y avoir des exceptions même pour celles-là. « On trouve, en effet, disent les Analecta3, dans les bullaires de divers ordres, des induits apostoliques en vertu desquels le supérieur général est censé confirmé par le saint -siège par cela seul qu’il est élu conformément aux constitutions. » Dans la congrégation du Saint-Esprit, ainsi que dans celle des Maristes , le supérieur général doit être confirmé par le saint -siège avant d’exercer ses fonctions 4. Les abbés des monastères de la Trappe sont confirmés à Rome par !e général des Cisterciens 5.
148. Bien que, dans certains ordres d’hommes, les supérieurs ne puissent, après leur élection , s’immiscer dans le gouvernement de leur communauté, sans avoir obtenu leur confirmation, il n’en est pas de même des communautés de femmes, et les abbesses mêmes peuvent administrer avant l’accomplissement de cette formalité , en s’abstenant toutefois de faire des aliénations et de recevoir à la profession religieuse; et cela d’après le chapitre Indemnitatibus, 43, §Sane, de Elect., in 6°, et une décision de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers du 1 8 mars 1700 6.
§ II. — Ce qu’il y a de spécial dans l’élection des supérieurs des communautés d’hommes à vœux simples.
149. 1° La sacrée Congrégation des évêques et réguliers n’admet pas ordinairement que l’évêque préside, par lui-même ou par délégué , à l’élection des supérieurs des communautés d’hommes 7.
1 Ferraris , ihid., nos 110-113.
2 V. mon Manuale , n° 2999.
3 Liv. XL, col. 209, no 228.
4 Analecta, ibid.
5 V. mon Manuale, n° 2997.
6 Ferraris, ihid., art. 4, n° 99.
I Analecta, livr. LXIII, col. 894.
150. 2° Régulièrement et abstraction faite de ce qui peut être statué de particulier dans les constitutions de chaque institut, les supérieurs religieux doivent, d’après Suarez cité par M. Bouix *, avoir au moins vingt-cinq ans, et cela ne peut être contesté quant aux supérieurs qui sont à charge d’âmes, puisque le chapitre Cum in cunctis, 7, de Electione, § Inferiora, est formel sur ce point; mais tous les supérieurs des instituts religieux n’étant pas à charge d’âmes, ce canon ne leur est pas toujours applicable. Ordinairement, quant à l’âge requis, on peut s’en tenir aux constitutions de l’ordre dûment approuvées, d’autant que l’autorité qui les a approuvées a pu déroger aux lois qui leur seraient opposées.
151. 3e Si l’ordre est composé de clercs, les supérieurs doivent, à plus forte raison , être clercs eux - mêmes , à cause des pouvoirs spirituels qui leur sont ordinairement confiés. 11 n’est pas toutefois requis qu’ils aient actuellement l’ordre de prêtrise, quand même ils seraient à charge d’âmes; il suffit qu’ils puissent y être promus en temps convenable.
4° Dans tous les cas où les supérieurs doivent être dans les ordres sacrés, il est requis qu’ils ne soient liés par aucune suspense, aucun interdit personnel, aucune irrégularité.
On consultera attentivement les constitutions de chaque institut pour s’assurer si toutes les autres qualités requises dans le supérieur se trouvent réunies dans le sujet élu.
152. 5° Dans sa bulle Emanavil, du 21 janvier 1758, Benoît XIV a décidé, au sujet des Oratoriens , et par là même au sujet de tous les autres instituts approuvés de la même manière, que l’évêque était compétent pour juger de la nullité d’une élection à la supériorité, pourvu que la cause lui fût déférée par un membre de la communauté, et qu’il ne s’agît pas d’un supérieur général , ni d’un supérieur local établi par un supérieur ou un chapitre général, puisque, dans ces cas exceptés, la juridiction des autres évêques serait lésée1 2 3.
§ III. — Ce qu’il y a de particulier dans V élection des supérieures des communautés de femmes à vœux simples.
153. Le saint concile de Trente s’exprime en ces termes au sujet des supérieures des maisons religieuses proprement dites 2:
1 De Jure regul., t. II , p. 412.
2 V. M. Bouix, De Jure regul., t. II , p. 380, et mon Matinale , n° 2963.
3 Abbatissa et priorissa, et quocumque nomine piæfecta vel præposita appelletur, eligatur. non minus annis 40, et quæ 8 annis, post expressam
« On ne choisira pour être abbesses , prieures ou supérieures, sous quelque nom que se puisse être, que des religieuses ayant au moins quarante ans, et qui, pendant huit ans, depuis le jour de leur profession faite d’une manière expresse, aient mené une conduite digne d’éloge. Si dans le monastère il ne se trouve pas de sujet qui réunisse ces qualités, on pourra le chercher dans une autre maison de l’ordre. Et si celui qui préside l’élection voit en cela de l’inconvénient, on pourra, avec le consentement de l’évêque ou autre supérieur, choisir une religieuse du même monastère, quand même elle n’aurait que trente ans, pourvu qu’elle ait tenu une conduite régulière au moins pendant cinq ans depuis sa profession. Nulle religieuse ne devra être préposée au gouvernement de deux monastères. 11 ne sera pas permis à l’évêque ou au supérieur chargé de présider l’élection, d’entrer dans l’intérieur de la clôture pour entendre les votes ou les recueillir; mais il se contentera de se tenir à l’ouverture de la grille. On observera, quant au reste, ce qui sera marqué dans les constitutions de chaque ordre ou de chaque maison religieuse. »
154. Bien que ce décret du concile de Trente concerne spécialement les monastères à vœux solennels , Rome néanmoins en applique les dispositions aux congrégations à vœux simples, pour autant du moins qu’elles peuvent leur être applicables : ainsi dans la 61e livr. des Analecta 1 , parmi les diverses observations de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers sur les constitutions de plusieurs instituts récents à vœux simples, on lit que, conformément au concile de Trente, la supérieure dans ces instituts devra avoir quarante ans et huit ans de profession. La même sacrée Congrégation accorde néanmoins à l’une de ces communautés que la supérieure puisse n’avoir que trentecinq ans 2 ; mais elle s’est montrée plus exigeante que le concile
professionem laudabililer vixerit. Quod si his qualitatibus non reperiatur in eodem monaslerio , ex alio ejusdem ordinis eligi possit. Si hoc etiam incommodum superiori, qui eleetioni præest, videatur, ex iis quæ in eodem monaslerio annurn trigesimuni exeesserint, et quinque sallem annis post professionem recte vixerint , Episeopo vel alio superiore consentiente, eligatur. — Duobus monasteriis milia præficiatur. .. Is vero , qui eleetioni præest , episcopus vel alius superior , claustra monasterii non ingrediatur, sed ante eancellorum fenestellain , vota singularum audiat vel accipiat. In reliquis serventur singulorum ordinum vel inonasteriorum constitutiones. (Sess. xxv, c. vii, üe liegularibus.)
1 Col. 631-639. Moderatrix generalis... ætatem habere debet quarn Tridentina synodus in annis 40 staluit , neenon determinatos annos professionis 8, juxta ejusdem synodi præscriptionem.
2 Saltem ætatem annorum 35 superiorem generalem habere permittitur. [Analecta , ibid., col. 638, 8.)
pour un autre institut dont parle Mn1' Lucidi 1 , puisqu’elle va j usqu’à requérir dix ans de profession dans celle qui sera élue supérieure.
Les canonistes, d’après M. Bouix 2, exigent que les quarante ans sus-énoncés soient révolus, et Ferraris cite, dans ce sens, une décision de la sacrée Congrégation 3.
L’âge de quarante ans, d’après ce dernier auteur, est requis sous peine de nullité de l’élection , et le pape seul peut dispenser de la nécessité d’avoir cet âge 4 .
155. Bien que toutes les professes puissent être admises à donner leur voix pour l’élection de leur supérieure , toutefois , dans un grand nombre d’instituts, à cause de la difficulté qu’il peut y avoir à faire voyager un grand nombre de religieuses, et l’impossibilité de fermer entièrement les établissements, surtout lorsqu’ils sont un peu considérables, on n’appelle à voter pour cette élection qu’un certain nombre de sœurs ; et non - seulement les converses, mais encore souvent un grand nombre de sœurs de chœur sont privées du droit de suffrage, ou comme n’ayant pas le temps de profession voulu, ou n’étant pas pourvues de l’emploi requis à cette lin par les constitutions, ou de toute autre manière déterminée par la règle. Ces exceptions sont ordinairement autorisées par la sacrée Congrégation, qui n’approuve pas cependant que ces exclusions soient laissées à la discrétion de la supérieure et de son conseil 3 * *. On conçoit quels abus pourraient en résulter.
456. L’élection des supérieures doit être présidée par l’évèque, qui peut le faire par lui-même ou par délégué. Ce point ne peut comporter de difficulté quand il s’agit des maisons qui n’ont pas d’établissements hors du diocèse; si l’institut s’étendait au delà des limites diocésaines , l’évêque de la maison mère doit encore présider; mais, dans ce cas, il ne doit le faire que comme délégué du saint -siège8. Soit qu’il préside en vertu de
1 De Visit., t. II, n° 402.
2 De Jure régulai'., t. II, p. 419.
3 Y» Abbatissa, n° 2.
4 Ibid., n° 2.
5 On peut voir dans la 38e livr. des Analecta, col. 2396 , n° 7 , les observations faites sur les constitutions d’un institut d’Allemagne ; consulter encore la 47e livr., col. 1167.
« Parmi les observations de la S. Congr. des évêques et réguliers, concernant les constitutions des sœurs de la B. V. M., envoyées le 10 mars 1865 , on lit, n° 15 : Expedit ut episcopus loci , in quo capitulum generale
celebratur, illi, sive per se, siveper aliam personam ecclesiasticam præ-
sideat, tanquam apostolicæ sedis delegatus, non solum quando agitur de electione moderatricis generalis, sed etiam de aliis; et relationem de celebrato capitulo ad S. G. transmittat. ( Analecta , 61e livr., col. 637. Voyez encore col. 632, n° 12.
son pouvoir ordinaire, ou en celui de délégué, ni lui ni son représentant n’ont droit de suffrage , alors même que les votes seraient partagés également1. Il a droit seulement d’assigner un terme aux religieuses qui ne peuvent parvenir à s’entendre, et ce terme expiré, l’évèque peut nommer lui - même la supérieure qu’il juge la plus apte à ce poste 2. Il doit y avoir trois scrutatrices à l’élection des supérieures des communautés de femmes, comme à celle des supérieurs des communautés d’hommes.
157. Quoi qu’en disent certains canonistes, cités par Pellizzari, il a été décidé, au rapport de Ferraris 3, par la Congrégation du concile, qu’une religieuse qui n’est pas née d’un légitime mariage, ne peut, sans dispense, être élue abbesse (ou supérieure); il en est de même, d’après la Congrégation des évêques et réguliers, de celle qui aurait été déshonorée ou qui serait veuve. On ne doit pas élire non plus une aveugle ou une sourde; ni celle qui aurait deux sœurs dans la communauté; mais l’une d’entre elles pourrait succéder à sa sœur défunte 4 *, à moins que cela ne fût contraire aux constitutions de l’ordre.
158. Quoique, d’après le saint concile de Trente, l’élection de la supérieure doive être faite par votes secrets , cela ne fait pas obstacle à ce que l’évêque, ou celui qui le supplée, ne puisse recevoir les suffrages donnés de vive voix en présence de deux ou trois témoins ; une élection ainsi faite est canonique , d’après la sacrée Congrégation du concile. Le concile de Trente luimême permet à l’évêque d’entendre ou de recevoir les votes : audicd vel accipiath.
159. Si, au moment où l’élection est proclamée, les électrices réclament et prétendent n’avoir pas fait l’élection annoncée, on doit, conformément à une décision de la sacrée Congrégation rapportée par Ferraris6, préposer une personne non suspecte qui entende de nouveau les électrices et s’assure de la sincérité du vote.