‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 7 sur 64 · Le P. Gury 5 est d’accord avec tous ces auteurs : par · texte numérisé non relu

Le P. Gury 5 est d’accord avec tous ces auteurs : par

1 De Statu re/ig. diss. I, art. 6, t. XII, p. 396. Voto obedientiæ religiosus tenetur obedire præcepto legitimi superioris, in iis quæ pertinent directe vel indirecte ad vitam regularem.

2 Keligiosus , ex vi voti obedientiæ, tenetur superiori obedire quoad omnia quæ præcipit, secundurn regulam et constitutiones sui ordinis, sive directe et explicite, sive indirecte et implicite. Commuais. (V» Votum , art. '2, n° 13; voyez encore le n° 41.)

3 Lib. IV , n° 38.

4 Ibid., n» 52. Per votum obedientiæ obligantur moniales ad obediendum omnibus suis legitimis superioribus.

5 Ileligiosus ex voto obedientiæ tenetur ad omnia quæ superior præcipit secundurn régulas et constitutiones ordinis, sive directe , sive indirecte.

son vœu d’obéissance, dit-il, le religieux est obligé d’obtempérer à tout ce que son supérieur lui commande selon les règles et les constitutions de son ordre, de quelque manière qu’il y soit renfermé, expressément ou implicitement; il suffit pour cela, d’après ce père, que le supérieur commande vraiment, et ne se contente pas d’exhorter ou d’inviter. Mais sans commander en vertu de la sainte obéissance, le supérieur peut commander vraiment et vouloir obliger en conscience par le seul pouvoir de domination, qui, d’après le P. Gautrelet, pourrait appartenir aux supérieurs subalternes. Plus loin, le même P. Gury 1 parlant de la différence qui existe, par rapport à l’obéissance, entre les communautés où l’on fait vœu d’obéir et celles où l’on n’émet pas de vœu à cet égard , dit que, dans les premières, la désobéissance renferme deux péchés: l’un contre la soumission due aux supérieurs légitimes , et l’autre contre le vœu ; tandis que dans les secondes la désobéissance aux ordres des supérieurs ne suppose qu’un seul péché. Un pareil langage implique évidemment que le vœu est violé, dans le premier cas, toutes les fois qu’il y a désobéissance en matière obligatoire; et, par conséquent, toutes les fois qu’on viole les ordres formels, même des officiers subalternes lorsqu’ils ont le pouvoir d’obliger en conscience.

Au n° 172, le même père, répondant à la question : A qui il faut obéir par suite du vœu d’ obéissance , s’exprime en ces termes : « Il faut obéir, non-seulement aux supérieurs majeurs, mais encore aux supérieurs subalternes, aux ministres et à tous ceux qui sont préposés par eux à quelque emploi; puisque dans tous ces cas, c’est toujours la même autorité qui commande3. » Si, dans tous ces cas, c’est toujours la même autorité qui commande , comment douter que le religieux qui a fait vœu d’obéir à cette autorité ne soit lié par ce vœu toutes les fois qu’il est en présence de cette autorité et qu’elle lui commande ? Nous ne voyons pas ce qu’on peut répondre de raisonnable à un pareil argument.

On objecte à la vérité, sur ce dernier passage du P. Gury, que le P. Ballerini l’accompagne de la note suivante : Intelligenda sunt hœc de virtute obedientiœ : nam prceceptum quod voti obligatione subditum constringat , solis tolius conventus seu

Requiritur ut superior vere præcipiat et non tantum suadeat. ( Compendium , t. II , n° 168.)

< Ibid., n° 169.

1 Obediendum est non tantum superioribus ipsis majoribus, sed omnibus etiam inferioribus, seu ministris, vel præpositis ex ipsorum parte præcipientibus , cum tune sit eadem auctoritas quæ mandatum injungat. (Ibid , n° 172.)

domus superioribns ( nisi aliter spéciales alicujus ordinis constitutiones disponant) reservari solet. Mais si on veut se donner la peine de relire tout l’article du P. Gury , lequel a pour titre : De Volo obedientiœ, il sera facile de se convaincre que ce père n’entendait pas seulement parler de la vertu d’obéissance, mais bien aussi du vœu.

Nous nous contentons de ces citations. On pourra remarquer que les auteurs dont nous venons de relater les paroles, ayant tous été religieux, ne peuvent être supposés avoir ignoré l’enseignement de l’école par rapport à l’étendue de l’obligation qui résulte du vœu d'obéissance fait en religion ; et comme ils entrent dans beaucoup de détails à ce sujet, il y a peu à présumer que, dans une question d’une pratique aussi journalière, ils aient pu ou aient voulu garder le silence, si la distinction sus-mentionnée était généralement observée dans les communautés religieuses.

92. Il résulte donc, ce nous semble, de la discussion un peu longue dans laquelle nous venons de nous engager :

1" Que les otficiers subalternes n’ont pas en général le pouvoir d’obliger en conscience, et n’ont pas, conséquemment non plus, le pouvoir d’obliger en vertu du vœu.

2° Qu’il est au moins très-probable que là où ces officiers ont le pouvoir d’obliger sous peine de péché, ils peuvent aussi imposer l’obligation qui résulte du vœu d’obéissance, les religieux étant censés s’être obligés dans leur profession à obéir à tous les commandements obligatoires concernant la vie religieuse. Il pourrait néanmoins se faire qu’il en fût autrement, et chaque religieux doit s’enquérir soigneusement de la pratique de son institut à cet égard.

Dans toute hypothèse il est bon de ne pas oublier l’avis donné par saint Liguori dans son Traité de la Religieuse sanctifiée 2 : « Si vous voulez , ô ma Sœur, être vraiment obéissante et bonne religieuse..., vous devez obéir non-seulement au prélat, à l’abbesse, mais encore à toutes les officières du couvent auxquelles la règle prescrit l’obéissance ; comme à l’infirmière, à la réfectorière, à la sacristine : car, lorsqu’on obéit à l’abbesse, on peut le faire par un sentiment de respect humain, au lieu qu’en obéissant aux autres officières, on fait preuve d’un véritable esprit d’humilité et de subordination. »

93. Non-seulement les premiers supérieurs des couvents ont droit de commander à leurs inférieurs, en vertu du vœu d’obéissance, lorsque ceux-ci ont émis ce vœu; mais, en vertu du même vœu , le Souverain Pontife a droit également de leur intimer des

i Ch. vu , g 3, n" 7.

ordres en tout ce qui concerne la vie religieuse, non pas seulement parce qu’il est le chef île l’Église, titre qui lui donne droit à l’obéissance de tous les fidèles, mais parce qu’en professant l’obéissance, les religieux s’engagent à remplir surtout ce devoir envers celui qui est le premier supérieur de tous les corps religieux, de qui relèvent et dépendent entièrement tous les autres genres de supériorités préposées au gouvernement des maisons religieuses 1 .

94. Le vœu d’obéissance oblige encore les religieux et les religieuses à se soumettre à l’autorité de la Congrégation des évêques et réguliers et de celle de la discipline régulière, qui ont été préposées par le saint-siège pour le bon gouvernement de ces saintes familles, ainsi que cela se voit dans la bulle Æ terni Dei, de Sixte V , et dans celle d’innocent XII , Debitum pastoralis of'ficii 2.

95. Ce même vœu oblige les religieux et religieuses à se soumettre encore au Sacré-Collége pendant la vacance du saintsiège, puisque, pendant ce temps, il tient la place du Souverain Pontife3. Il les oblige aussi à obéir au cardinal-protecteur, selon la mesure de ses attributions4.

96. Par le vœu d’obéissance , les religieux et les religieuses dépendent encore des Ordinaires des lieux où sont situés les monastères qu’ils habitent, en tant du moins qu’ils sont soumis à leur juridiction ou autorité 5.

97. Nous devons faire observer que, quoiqu’un religieux puisse s’engager par vœu à obéir aux divers prélats qui ont dans l’Église quelque autorité sur sa communauté, il ne s’oblige pas néanmoins par la profession religieuse, et par conséquent par vœu, à accomplir les commandements de Dieu , auxquels il est déjà tenu comme chrétien. 11 ne fait pas vœu non plus d’obéir généralement à l’Église, à ses définitions, à ses lois, à tous ses décrets, Il y est obligé comme chrétien, et il n’ajoute pas l’obligation du vœu à celle qui le lie déjà. Ainsi parle le P. Gautrelet d’après Suarez e.

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