INTRODUCTION
C’est un sujet d'actualité que l'étude des Comptes Spéciaux du Trésor ; les questions que soulève cette étude doivent intéresser l'opinion publique au moment où le Gouvernement, par des projets de lois, le Parlement, par des propositions, et la Cour des Comptes, dans ses Rapports Publics, s’efforcent de réparer, chacun dans sa sphère et selon sa compétence, le désordre de nos Finances et cherchent à atténuer, sinon à faire disparaître, les infractions aux principes de la comptabilité publique relevées pendant la chu et depuis dans les Comptes Spéciaux.
L'intérêt de ce travail tient au nombre des Comptes Spéciaux et a l'importance des opérations qu'ils décrivent, tant au point de vue des sommes engagées, que de l’objet public et national de ces opérations.
En effet, au cours de la guerre, comme on avait déjà pu le remarquer en 1870-71, et plus encore à cause de la crise économique provoquée par la guerre, de l’industrialisation des moyens de combat et de la tendance générale étatiste de nos Gouvernements, le nombre des Comptes Spéciaux du Trésor s'est accru considérablement : il est passé de 28 en 1914 à 57 en
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1921 ; leurs opérations qui, à la veille de la guerre, ne portaient que sur 700 millions de francs, se montent aujourd'hui à 30 milliards, ce qui, en tenant compte de la dépréciation monétaire, représente une augmentation du décuple environ.
Or, ces Comptes Spéciaux, infractions en eux-mêmes et de par leur nature et leur forme, aux principes budgétaires de l'unité, de l'universalité et de l'annualité ont contrevenu, chacun d’une manière particulière et selon son objet, aux règles normales de la comptabilité publique.
C'est une des tâches les plus ardues et les plus nécessaires de la période actuelle de relever ces violations, d’en signaler les inconvénients, d'étudier et de critiquer les formes de ces Comptes, leurs règles de comptabilité et de contrôle afin d'essayer d'y porter remède, de les soumettre aux règles normales de la comptabilité publique, et surtout, plus encore peut-être, d’en hâter la suppression par une rapide liquidation.
En outre, une sage précaution s'impose : celle de fixer par une réglementation et une législation préventives les principes de comptabilité particuliers applicables, dans les cas de crise, à certains services qui ne peuvent entrer dans le cadre étroit et précis du budget ni être assujettis d'une manière rigoureuse aux règles si utiles mais un peu formalistes du Décret de 1862.