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CHAPITRE VI

DES EFFORTS RÉALISÉS POUR REMÉDIER AUX INCONVÉNIENTS DES COMPTES SPÉCIAUX

A ces insuffisances, à ces lacunes, infractions très

graves aux principes budgétaires et aux règles de la comptabilité publique déjà anciens et dont l'histoire financière de notre pays a prouvé l'incontestable valeur, des remèdes ont été apportés, pour appliquer à ces Services, dans la mesure du possible, les règles générales de la comptabilité publique.

Bien que des efforts méritoires aient été déjà faits, la tâche est encore lourde, bien des points que la Cour des Comptes et le Parlement ont signalés comme défectueux restent encore à améliorer.

Signaler les efforts réalisés, les tentatives faites, essayer d'en tirer un enseignement pour continuer l'œuvre d'épuration déjà commencée, tel est l'objet que nous nous sommes proposés pour clore cet exposé succinct des Comptes Spéciaux.

En effet, dès 1917, le législateur avait senti la nécessité de soumettre à l'examen, sinon au contrôle, du

Parlement, périodiquement la situation des Comptes Spéciaux. :

Depuis la loi du 29 septembre 1917, art. 15 : « Tous les trois mois la situation de Comptes » est soumise «aux commissions financière du Parlement ».

Mais ce droit de regard n’est pas un contrôle, c’est la loi du 25 mars 1918, art. 15 (1) qui donne au rapporteur des Commissions des Finances du Parlement pour les Comptes Spéciaux du Trésor, la mission de suivre et de contrôler d'un façon permanente l'emploi des crédits.

Le progrès qu'il y faut noter, c'est la permanence du contrôle qui remplace la périodicité de l’examen des comptes.

Dès l'armistice les progrès se font plus sensibles encore ; la loi des Finances du 12 août 1919, art. 96, cherche à attirer plus fortement encore les yeux du Parlement sur ces Comptes, à leur donner une publicité qui fasse connaître les errements fâcheux qu’on y relève :

« Il sera annexé » prévoit le texte, « aux projets de budgets de chaque année l'énumération et le développement des Services Spéciaux de l’année précédente » ; ainsi se trouve réalisé ce que M. Louis Marin appelle « l'unité typographique des documents budgétaires ».

Puis peu à peu ces Comptes tendent à devenir des budgets annexes soumis au Parlement pour le vote des crédits, le contrôle de l’exécution ; le décret du 12 avril

(1) Cette loi étend aux Comptes Spéciaux du Trésor les dispositions mises en vigueur pour le budget, par la loi du 30 juin 1917, art. 7. ù

1920 leur applique le principe de la distribution mensuelle des fonds.

Ainsi le Ministre des Finances peut contrôler leurs dépenses, la disponibilité de leurs crédits.

La loi de Finance du 30 avril 1921 a été encore plus loin dans la voie de l'assimilation des Comptes Spéciaux au budget en ce qui concerne le vote des crédits : elle en a fait de véritables budgets annexes.

« Tous les Services qui effectuent des opérations d'achats et de ventes dresseront un bilan avec inventaire en fin d'année » et sur la proposition du Comité . Supérieur d'Enquêtes qui demandait qu'on fit du Service du Ravitaillement un budget annexe soumis aux mêmes règles que le budget général ; l'article 34 de la même loi applique ces règles à tous les Comptes Spéciaux du Trésor sauf ceux de l’état L :

Capitaux de cautionnements en numéraire.

Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Produit de legs et de donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques.

Produit de l'aliénation d'immeubles militaires affecté à divers travaux exécutés par les soins du Ministère de la Guerre (Lois des 2 et 4 janvier 1890).

Produit de l’aliénation de terrains provenant des fortifications des places déclassées. |

Produit du prélèvement fait sur le pari mutuel en faveur de l'élevage.

Redevances annuelles versées par la Banque de France (Loi du 17 novembre 1897). :

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Avance de 40 millions faite au Trésor par la Banque de France.

Produit de l'émission d'obligations à court terme (Loi du 17 février 1898).

Produit de l'émission d'obligations à court terme. Remboursement de cautionnements (Loi du 26 décembre 1908, art. 41).

Produits affectés, en exécution de l'article 5 de la doi du 7 juillet 1904, à des subventions pour construction ou agrandissement de maisons d'école et à des subsides pour location.

Fonds affectés au remboursement des avances de la Banque de France pour prêts aux sinistrés. (Loi du 18 mars 1910).

Taxe de fabrication sur les alcools d'industrie, affectée au payement de l'indemnité de 9 francs par hectolitre revenant aux dénaturateurs d'alcools en vertu des lois des 25 févriers 1901 et 36 mars 1902.

Avance de 20 millions faite au Trésor par la Banque de France.

Versement au Trésor de la valeur des billets à impression bleue de la Banque de France.

Avance au budget local de la Guadeloupe pour réparer les dégâts du tremblement de terre du 29 avril

Avance au budget local de Mayotte pour réparer les dégâts causés par le cyclone des 27-28 février 1898.

Prêts faits à l’industrie (Loi du 1°" août 1860).

Liquidation des anciennes caisses des chemins vicinaux et des constructions scolaires.

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Avances aux compagnies de chemins de fer français pour garantie d'intérêts.

Perfectionnement du matériel d’armement et réinstallation de services militaires (Loi du 17 février 1908).

Avances au Gouvernement crétois (Loi du 6 avril 1902).

Avances aux Caisses départementales ou régionales (Loi du 5 avril 1910).

Produit de l'émission d'obligations à court terme (Loi du 30 juillet 1913).

Avance à l’Albanie.

Produit de l’émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (Loi du 20 juin 1914).

Produit de l'émission d'obligations de la Défense - Nationale.

Produit de l’émission d'obligations aux Etats-Unis (1915).

Avances à la Commission européenne du Danube (Lois du 9 novembre 1915 et du 22 janvier 1917).

Avance au budget général de l'Afrique occidentale française pour parer à l'insuffisance éventuelle des recettes de ce budget et des buügets annexes des chemins de fer de la même colonie (Loi du 17 janvier 1916).

Complément de pécule aux familles des militaires morts pour la France (Lois des 9 avril 1918 et 29 décembre 1918).

Règlement des opérations concernant la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (Loi du 28 juin 1918).

Avances au budget général de l'Afrique équatoriale

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de

française pour travaux urgents prévus à la loi du 13 juillet 1914 qui a autorisé la colonie à contracter un emprunt de 171 millions de francs (Loi du 17 décembre 1918).

Echange des bons de monnaie des régions envahies (Loi du 11 février 1919). | |

Echange de monnaies allemandes appartenant à des Alsaciens et Lorrains, des prisonniers de guerre français et des habitants des régions libérées (Loi du 23 avril 1919).

Liquidation des stocks cédés par les Etats-Unis d'Amérique (Loi du 2. octobre 1919).

Liquidation des consortiums et comptoirs d'achat (Loi du 31 juiilet 1920, art. 68).

Liquidation des installations cédées par le Gouvernement britannique (Loi du 31 juillet 1920, art. 69).

Versements de diverses puissances en exécution des traités de paix (Loi du 31 juiliet 1920, art. 145).

Dépenses et versements en ‘exécution des traités de paix : régions dévastées (Loi du 31 juillet 1920, art. 146).

Dépenses et versements en exécution des traités de paix : pensions et divers (Loi du 31 juillet 1920, art. 146).

En exécution de ce texte, un projet de loi récent, projet n°.3965 a été déposé par M. de Lasteyrie véritable loi de crédits pour les Comptes Spéciaux, état de prévision et d'autorisation de dépenses pour les Services Spéciaux du Trésor les ramenant aux règles salutaires de la procédure budgétaire.

Mais l'évaluation des crédits nécessaires même pendant un trimestre est bien incertaine : « les opérations de certains Comptes se laissent malaisément évaluer ; la mise en vigueur de l’article 34 de la loi de 1921 a exigé une mise au point des procédés de comptabilité à employer pour retracer les opérations des Comptes Spéciaux sous la forme budgétaire.

Ji nous est parvenu d’ores et déjà qu'il y aurait des inconvénientssérieux àappliquer aux Comptes Spéciaux les règles de l’exercice comportant une période complémentaire et des opérations spéciales de paiements des créances d’exercices clôs et périmés » (1).

Ce n’est que pour se conformer à la loi que ce projet a été déposé par le Ministre des Finances.

De trop grosses complications se présentaient pour la mise en exécution de ces mesures.

D'ailleurs le projet ne s’appliquait qu’à 11 Comptes Spéciaux, les Comptes d’entretien des troupes d'occupation en pays étrangers et d’alimentation nationale en pain étant déjà soumis à la procédure budgétaire ; les autres Comptes non compris dans les prévisions de la loi : avances du Trésor pour l’exécution du programme approuvé par la loi du 30 mars 1912, occupation militaire du Maroc, avances aux Chambres de Commerce à l’occasion de la guerre de 1914, versements effectués en exécution du protocole interallié du 16 juillet 1920, alimentation en blé et en farine de la population civile, frais de reconstitution des voies ferrées d'intérêt général détruites ou endommagées par faits de guerre,

(1) Exposé des motifs du projet n° 3965.

voies ferrées d'intérêt général et local, transports maritimes, achats et construction de navires, flotte en gérance, approvisionnements en produits chimiques agricples, travaux de culture, approvisionnements en combustible sont clôs en fait et ne restent ouverts que pour les opérations de régularisation nécessaires.

Maisil ne faut pas s’exagérer la portée de ces remèdes.

Ces mesures, malgré l'importance qu’elles auraient pu présenter, n’ont eu cependant pour effet que d’atténuer les violations des principes financiers qu'on relève dans les Comptes Spéciaux du Trésor ; ces infractions étant de l'essence même des Services, les supprimer, c'était supprimer la possibilité du Service.

D'autre part, les dispositions les plus effectives n’ont été prises qu'après la guerre au moment du déclin de l'activité de la plupart des Services Spéciaux du Trésor, au moment où tout tendait à se rétablir dans l'ordre, où les plus grosses opérations paraissaient pouvoir être closes. | A

Telle était la situation à l'armistice ; le mal était fait, il faut aujourd’hui le réparer.

Ce qu’il faut avant tout, c’est hâter la liquidation des Comptes Spéciaux du Trésor.

La création de ces Comptes a pu paraître nécessaire dans un moment de crise ; ils doivent ‘disparaître dès que leur nécessité ne se fait plus sentir. |

Les multiples dangers qu'ils présentent ont fait se demander à bien des esprits éclairés et compétents, par quels procédés de comptabilité différents on pour-

‘rait décrire les opérations qu'ils effectuent.

Cette question est restée sans solution. Pourtant en admettant l'utilité du Compte, peut-être aurait-on pu limiter la portée de ces infractions; peut-être que le triple contrôle organisé effectivement aurait pu éviter la plupart des gaspillages et des désordres.

Un contrôle administratif plus étroit, en liaison plus intime avec les commissions des Chambres et le Parle ment lui-même, un contrôle parlementaire plus précis sur les crédits, sur leur emploi, sur la clôture des Comptes, tout cet édifice couronné par la possibilité d'un contrôle juridictionnel efficace jugeant les Comptes derniers à l’aide de Comptes matières bien teuus, une responsabilité mieux organisée des comp: tables auraient évité certainement bien des déboires.

L’astreinte des débiteurs récalcitrants au versement d'intérêts de retard d'un taux élevé serait une sage mesure dans cette voie.

L'improvisation de la législation et de la réglementation ont été trop hâtives: sur bien des points, elles sont restées incomplètes. Peut-être que des textes rédigés dès avant la guerre et applicables dés la déclaration, limitant et atténuant la rigidité des préceptes de 1822 et de 1862, auraient empêché, dans une certaine mesure, les abus qu’on relève dans les Comptes Spéciaux.

C'est là encore un des aspects de la question délicate et sans cesse posée des budgets industriels et commerciaux où les agents de l'Etat sont désintéressés de leur

gestion et irresponsables de leurs fautes sauf malversation de leur part. |

Les expériences pénibles que nous avons sous les yeux prouvent assez l'incompétence de l'Etat industriel et commerçant ; il est toujours inexpérimenté, souvent maladroit et parfois dupe. .

Qu'une concession réglementée, limitée, surveillée et contrôlée par des organes compétents et sûrs remplace la régie, le monopole.

Le profit réel ne fut-il que médiocre remplacera utilement les mirages des bénéfices escomptés qui ne se réaliseront pas.

La plupart du temps, l'espoir d'un profit s’est transformé en déficit. Il suffit d'examiner la situation des Services Spéciaux du Trésor pour s’en rendre compte : les chiffres ne peuvent être accusés de partialité.

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