‹ Des Comptes Spéciaux Du Trésor et Des Infractions Aux Principes De La Comptabilité Publique Qu'On Y RelèveChapitre 26 sur 28 · MESSIEURS · texte numérisé non relu

MESSIEURS

Le Parlement, justement préoccupé des dangers qu'ils faisaient courir aux finances publiques, a prononcé la clôture de plusieurs comptes spéciaux du Trésor créés depuis le 1° août 1914.

En particulier, les comptes du ravitaillement de la population civile qui, aux termes de l’article 72 de la loi de

finances du 31 décembre 1921; devaient être clos à la date du 30 juin 1922, seront clos le 31 octobre prochain (loi du 30 juin 1922, article 12). Le compte des produits chimiques agricoles sera clos à la même date (même loi, article 11).

Ces comptes ne font pas actuellement d'opérations nouvelles. Leur existence industrielle ou commerciale est achevée. Mais ils ont à liquider et à apurer un grand nombre d'opérations antérieures au 31 décembre 1921 : opérations de dépenses de très peu d'importance, opérations de recettes encore considérables. Le service spécial de la liquidation des stocks américains se trouvera dans une situation analogue au commencement de l’année 1923 et la clôture de ce compte peut être envisagé pour cette époque.

La Cour des comptes et le Département des finances ont constaté, à diverses reprises, l'existence des restes à recouvrer très élevés sur certains de ces comptes spéciaux. Cette situation, pour regrettable qu'elle soit, s'explique par ce fait que les opérations ont alteint plusieurs dizaines de milliards et qu’au début du fonctionnement de certains services pendant la guerre, les préoccupations de régularité financière ont souvent passé au second plan. Il a pu, en outre, se produire des négligences dans la liquidation des droits de l’État; le recouvrement des créances a rencontré des difficultés ou n’a pas été poursuivi avec toutes les diligences désirables ; enfin le nombre des créances contentieuses s'est accru dans de telles proportions l'agence judiciaire du Trésor, chargée de les recouvrer, été débordée. Or, s’il est indispensable que l'État paye régulièrement ce qu’il doit à ses vendeurs, il n’est pas moins nécessaire que ses acheteurs acquittent intégralement leurs dettes envers lui.

Les comptes spéciaux du Trésor dont il vient d'être parlé sont devenus aujourd'hui principalement des services de recettes. Le Ministre des Finances étant essen-

tiellement le ministre chargé des recettes, il y aurait avantage à grouper les comptes, à la date de leur clôture et en vue de leur apurement définitif, sous son autorité exclusive au lieu de les laisser disséminés sous l'autorité des divers ministères dont ils dépendent actuellement.

À cet effet, nous vous proposons de créer un service unique « d’apurement des comptes spéciaux », dans le domaine duquel ces comptes seront placés à la date de leur clôture. La concentration des services permettra, sinon dès le premier jour, du moins rapidement, de réduire dans une proportion très sensible les personnels actuels ; elle présentera surtout l'avantage de coordonner leurs efforts dans le but commun d'activer les opérations d’apurement et rendra ainsi possibles, au fur et à mesure de la diminution des restes à recouvrer, de nouvelles et sérieuses compressions dans les effectifs. La réunion sous l'autorité exclusive du Ministre des Finances de personnels et d'’attributions actuellement dispersés entre plusieurs administrations permettra de faire pénétrer dans toutes les parties du service le constant souci de l'intérêt du Trésor qui doit l'inspirer sans cesse et qui doit prendre désormais la prédominance sur toute autre préoccupation.

Il y a également un intérêt considérable à réunir sous la responsabilité d’un seul agent comptable et à ;présenter dans un compte d’énsemble, soumis à la juridiction de la Cour des comptes, toutes les opérations de liquidation. L'apurement des comptes spéciaux ne saurait être soustrait au contrôle judiciaire sans danger pour les finances publiques et sans dommage pour l'exercice du contrôle parlementaire lui-même. |

La Cour des comptes a exposé son sentiment sur cette importante question dans un référé adressé le 25 février 1922 au Ministre des Finances. « L’exact et prompt apurement des restes à recouvrer des comptes spéciaux, dit-elle, doit

être regardé comme tout à fait indispensable... La vie des services peut s’interrompre, les droits de l'État ne sont pas éteints ; il faut donc qu'un comptable prenne charge de ces restes et qu’il vienne en compter‘ devant la Cour. Il ne saurait sans doute être question de maintenir en fonction tous les comptables des comptes spéciaux; on risquerait de prolonger ainsi indéfiniment, sous prétexte de liquidation, les services mêmes que l'on veut supprimer. D'un autre côté les comptables réguliers et permanents du Trésor, qui seraient les plus qualifiés pour ces fonctions, sont déjà surchargés et peuvent reculer devant la tâche. Peut-être conviendrait-il dès lors de créer de nouveaux comptables peu nombreux pour l’'apurement des restes à recouvrer des comptes spéciaux. Ces comptables seraient justiciables de la Cour, leur responsabilité serait sérieusement organisée. »

Le présent projet de loi a ainsi été préparé par le Ministère des Finances en conformité de vues avec cette haute juridiction et d’après ses suggestions mêmes, sauf que l'institution d’un seul comptable a paru suffisante.

Il est difficile d'évaluer de manière précise le chiffre des recettes à récupérer sur les comptes spéciaux, beaucoup d'opérations n'étant pas encore liquidées (par exemple les opérations effectuées dans les ports par le Ravitaillement). On estime que ces recettes s'élèvent à plusieurs centaines de millions, ce qui fait ressortir l'intérêt, pour le Trésor, de la bonne organisation du service dont la création vous est aujourd'hui proposée.

Le service unique d'apurement des comptes spéciaux comprendrait ;

Un chef de service, assisté d'un comité contentieux ;

Un certain nombre de sections correspondant à un ou plusieurs comptes spéciaux (Ravitaillement, Stocks, etc.) : le compte unique d’apurement serait d'ailleurs divisé lui-

, SAUST —

même en sections correspondant à chacun de ces comptes, de manière à leur conserver leur physionomie exacte jusqu'au jour de l'apurement définitif ;

Un comptable responsable et justiciable de la Cour des comptes.

D'après le principe général posé par l’article premier du projet de loi, le nouveau compte d'apurement se substituera automatiquement, à partir du 1° janvier 1923, aux comptes spéciaux qui seront clos après cette ‘date : ce sera le cas par exemple pour ceux de la liquidation des stocks américains et de la chaussure nationale, dont nous proposerons ultérieurement de prononcer la clôture ; de même l'apurement des opérations de la liquidation des stocks français, bien qu'elles n'aient pas fait l’objet d’un compte spécial, sera confié au nouveau service. Mais, comme certains comptes spéciaux, notamment ceux du ravitaillement et des approvisionnements en produits chimiques agricoles, ont été déclarés clos à la date du 31 octobre prochain, nous proposons de ne pas attendre le 1% janvier pour en confier l’apurement au nouveau service ; celui-ci en serait donc chargé dès le 1°" novembre.

Tel est l’objet du projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations. Nous sommes assurés que le Parlement ne refusera pas au Ministre des Finances les moyens nécessaires pour défendre efficacement à cette occasion les intérêts du Trésor, hâter l'établissement de la comptabilité définitive des comptes spéciaux et supprimer au plus tôt les services chargés de la gestion de ces comptes.

NT

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