‹ Des Comptes Spéciaux Du Trésor et Des Infractions Aux Principes De La Comptabilité Publique Qu'On Y RelèveChapitre 27 sur 28 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

QA partir du 1°" janvier 1923, les opérations de recettes et de dépenses restant à effectuer ou à régulariser au titre des services spéciaux du Trésor dont la clôture aura été prononcée seront inscrites à un compte unique d’apurement à ouvrir dans les écritures du Trésor sous la rubrique « Apurement des comptes spéciaux du Trésor ». Cette disposition s’appliquera, dès le 1° novembre 1922, aux comptes spéciaux du ravitaillement et au compte des approvisionnements en produits chimiques agricoles, qui sont clos au 31 octobre 1922 en vertu des articles 11 et 12 de la loi du 30 juin 1922. {L'article 34 de la loi de finances du 30 avril 1921 ne sera pas applicable au compte « Apurement des comptes spéciaux du Trésor ».

« Les opérations visées à l’alinéa précédent seront effectuées par un service placé sous l'autorité exclusive du Ministre des Finances.

« Ce service sera également chargé, dans les conditions déterminées par l’article 8 de la présente loi, d'achever les opérations prévues par la loi du 18 avril 1919 relative à la liquidation des stocks constitués par l'Etat en vue des besoins de la guerre. »

Le compte unique « Apurement des comptes spéciaux du Trésor » viendra se substituer à divers comptes spéciaux dont l'ouverture a été prescrite par le Parlement et dont il a décidé ou décidera la clôture. Cependant, jusqu’à l'achèvement complet des opérations, il est nécessaire de conserver à chaque compte spécial son individualité, pour en connaître la physionomie réelle et en déterminer les résultats par un solde final, débiteur ou créditeur. Chacun des comptes clos formera donc une section du compte unique d’apurement.

Cette même nécessité de ne pas tronquer les résultats définitifs a comme corollaire l'inscription des recettes à récupérer au cours des opérations d’apurement à un compte spécial du Trésor. L'attribution de ces recettes aux budgets en cours lors de leur recouvrement fausserait complètement les résultats apparents de la gestion des comptes spéciaux. Ces comptes ont, en général, été tout d’abord des services dépensiers et leur passif doit être finalement diminué du montant exact de toules les recettes récupérées ; inversement, quelques-uns d’entre eux ont fait au début plus de recettes que de dépenses, mais doivent inscrire encore à leur débit des payements importants.

Ainsi que le remarque, par exemple, pour le Ravitaillement, M. Charles Leboucq, député, dans son rapport annexé au procès-verbal de la séance du 29 juin 1922, il est nécessaire « de’ faire apparaître dans un même compte toutes les dépenses et toutes les recettes qui ont été faites en vue d'assurer le ravitaillement de la population civile et militaire, et d'établir quel aura été le coût de la politique suivie par les différents Gouvernements quise sont succédé au cours de la guerre, notamment en ce quifconcerne le maintien du prix du pain... De même, en ce qui concerne les recettes, il ne peut s'élever aucun doute sur la nécessité d'imputer sur les comptes spéciaux des ventes de blés ou d’autres denrées qui ont été effectuées depuis le 1° janvier 1922. Agir autrement serait tronquer la représentation de la gestion du ravitaillement et donner au Parlement une image inexacte de ce qui s’est passé. »

Quant aux dépenses d'administration générale du service d’apurement (personnel et matériel), elles feront l'objet de crédits budgétaires votés par les Chambres. A l'heure actuelle, ces dépenses sont imputées tantôt au budget général en tout ou partie, tantôt au débit des comptes spéciaux. Nous estimons que toutes les dépenses d'administration

doivent être soumises au Parlement et autorisées par lui; nous soumettrons incessamment aux Chambres les transferts de crédits qu'il y a lieu d’effectuer du Ministère du Commerce à celui des Finances pour assurer le fonctionnement du nouveau service pendant les deux derniers mois de l’année. Mais, le nouveau compfe ne devant comporter que des opérations de régularisation, il n'y a pas lieu de le soumettre à la procédure budgétaire prévue pour un certain nombre ue comptes spéciaux par l’article 34 de la loi de finances du 30 avril 1921 : il serait d’ailleurs difficile de faire des prévisions sur le montant des recettes et des dépenses à imputer au nouveau compte au titre des comptes en liquidation.

Enfin, bien que les opérations résultant de l'application de la loi du 19 avril 1919, relative à la liquidation des stocks constitués par l'Etat en vue des besoins de la guerre, soient effectuées au titre budgétaire et ne soient pas inscrites à un compte spécial du Trésor, il paraît nécessaire d'en confier l'achèvement au service d'apurement des comptes spéciaux. Une liaison étroite existe entre ces opérations et celles du Ravitaillement et de la Liquidation des stocks américains ; il est donc logique, dans un but d'homogé-

-néité, de faire rentrer la liquidation des stocks français dans les attributions du chef du nouveau service et du comité de contentieux, tout en la laissant en dehors de l'intervention de l'agent comptable du compte d’apurement, ainsi que le précise l'article 8 du présent projet de loi. En outre, l'autorité du Ministre des Finances s’exercera ainsi d'une manière plus directe et plus efficace, en vue de hâter ces opérations de liquidation.

« Le servicc prévu au deuxième alinéa de l’article précédent est administré par un chef de service, dont l'emploi est créé pour trois ans au Ministère des Finances.

« Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable justiciable de la Cour des comptes et assujetti à un cautionnement.

« Le chef du service est assisté d’un comité de contentieux. »

Le rôle du nouvel organisme sera assez important pour qu'il soit nécessaire de mettre à sa tête un fonctionnaire spécial ayant le titre de chef de service : nous demandons donc l’autorisation de créer cet emploi au Ministère des Finances pour une période de trois ans. Le supplément de dépenses qui résultera de cette création sera rapidement compensé et au delà par les suppressions qui seront réalisées dans le haut personnel des administrations actuelles des comptes spéciaux.

L'organisation d’un comité de contentieux paraît fort importante pour l'examen des questions délicates qui ne manqueront pas d'être soulevées par les redevables au cours des ‘opérations de recouvrement. Composé de techniciens au courant des problèmes du droit financier, du droit public et du droit privé, il sera chargé de l'étude de toutes les créances du Trésor contestées. Son intervention donnera la garantie qu'aucun débiteur ne pourra se soustraire, sans motif légitime, à l'exécution de ses obligations.

L'agent comptable centralisera dans ses écritures toutes les opérations matérielles de recettes et de dépenses faites pour son compte par les comptables du Trésor (caissierpayeur central, trésoriers-payeurs généraux, trésoriérspayeurs coloniaux, etc.) : il sera responsable de leur régularité et en présentera le compte d'ensemble à la Cour des comptes. Les agents comptables chargés actuellement de la gestion des services spéciaux pourront ainsi être supprimés à très bref délai lors du rattachement de ces services au compte unique d’apurement.

Sade

« Le chef du service peut, par délégation du Ministre des Finances, émettre les titres de recettes ; ces titres, revêtus de sa signature, sont exécutoires dans les conditions de l’article 54de la loi du 13 avril 1898. 11 peut, en vertu dela même délégation, être ordonnateur des dépenses.

« Les opérations du compte d’apurement sont soumises à la législation sur le contrôle des dépenses engagées. »

Les titres de recettes en conformité desquels l’agent comptable fera opérer les recouvrements par les agents du Trésor émaneront, en vertu d’une délégation du Ministre des Finances, du chef du service d’apurement. L'ordonnancement des dépenses du compte rentrera aussi dans les attributions de ce fonctionnaire, autorisé à cet effet par le Ministre des Finances.

Afin de ne pas obliger le Ministre des Finances à intervenir personnellement pour la délivrance d’un état exécutoire dès ‘qu’une difficulté serait soulevée à l’occasion du recouvrement des titres émis par le chef du service, il a paru nécessaire de donner à ce dernier le droit de délivrer lui-même des états exécutoires contre les redevables, par extension des dispositions de l’article 54 de la loi de finances du 13 avril 1898 ainsi conçu : « Les états arrêtés par les Ministres, formant titre de perception des recettes de l'Etat qui ne comportent pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recouvrement et de poursuites, ont force exécutoire, jusqu’à l'opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme en matière sommaire. »

Cette extension, combinée avec le rôle confié par l’article 6 à l'agent comptable en matière de poursuites, est de nature à armer le service d’apurement de moyens efficaces

pour parvenir aussi rapidement que possible au recouvrement des recettes.

A défaut de payement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du montant{de leur dette, les redevables sont astreints, sur la somme dont ils seront reconnus définitivement débiteurs, au payement d’un intérêt de retard, calculé au taux de 7 0/0 par an, à partir de la notification par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. »

Au point où en est arrivée la liquidation des comptes spéciaux, il n'est pas possible d'appliquer purement et simplement le droit commun en matière d'intérêts à la charge des redevables. La disposition proposée s’en écarte à deux points de vue. En premier lieu, elle fait eourir de plein droit des intérêts qui, en règle générale, ne courent que du jour de la demande en justice. Du second lieu, elle fixe, pour ces intérêts, un taux supérieur au taux légal.

Cette double dérogation se justifie par les circonstances. La mauvaise volonté manifestée par certains redevables pour s'acquitter de leur dette ne peut être rapidement vaincue que par une astreinte à des intérêts de retard, imposés de plein droit etsans qu’une intervention judiciaire soit nécessaire. D’autre part, pour constituer un moyen efficace de pression sur les retardataires, l'intérêt doit évidemment être supérieur au taux légal et au moins sensiblement équivalent au revenu que les débiteurs peuvent tirer directement, en matière commerciale, des sommes qu'ils refusent de verser au Trésor. Un délai de quinze jours à partir de la notification du montant de leur dette est suffisant pour que les redevables prennentleurs dispositions en vue d'un payement qui, le plus souvent, a été par eux abusivement retardée

« Le chef du service peut accorder aux redevables des délais de payement pendant la durée desquels les intérêts courent dans les conditions fixées par l’article précédent. Sur avis conforme du comité de contentieux, il peut transiger ou prononcer des admissions en décharge. »

L'octroi d’un délai de payement peut être avantageux pour sauvegarder les intérêts du Trésor, tout en évitant d'engager des instances judiciaires contre des redevables qui se trouveraient dans l'impossibilité momentanée de payer, ou qui demanderaient à échelonner en plusieurs échéances le versement de sommes parfois importantes. Le chef du service est qualifié pour déterminer ces modalités de payement et il convient de lui laisser une certaine latitude pour la fixation des délais.

Au contraire le comité de contentieux doit toujours être appelé à instruire les affaires pouvant aboutir soit à une transaction, soit à une admission en décharge. La nécessité de l'avis conforme de ce comité, c'est-à-dire de l'accord entre le chef du service et le comité, donne d’ailleurs toute garantie que les droits du Trésor seront toujours sauvegardés.

« L'agent comptable est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences et poursuites nécessaires pour la perception des recettes ; de faire faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du chef du service, les exploits, significations, poursuites et commandements S d'empêcher les prescriptions ; de veiller à la conservation des droits et hypothèques. Les saisies et les ventes doivent être spécialement autorisées par le chef du service.

Les admissions en non-valeur ‘sont prononcées par ce dernier, sur avis conforme du.comité de contentieux. Les

sommes admises en non-valeur seront transférées à l'agence judiciaire du Trésor au titre des surséances. »

Dans l'organisation actuelle, les comptables des services spéciaux ne sont pas armés légalement pour exercer les poursuites. Si l'on excepte le service de la motoculture qui : est autorisé à poursuivre conformément aux règles établies en matière de contributions directes, les autres services spéciaux ne peuvent, en cas de difficultés de recouvrement, que demander au Ministre la délivrance d’un état exécutoire, suivant les dispositions de l'article 54 de la loi de finances du 13 avril 1898. Mais dès l'instant où cet état exécutoire est frappé d'opposition, le comptable du service spécial est dessaisi, la [prise en charge est déduite de ses écritures et l'affaire passe aux mains de l’agent judiciaire du Trésor. L'agence judiciaire n’est pas organisée pour exécuter des opérations aussi considérables et d’une aussi grande variété ; sa procédure est lente et oblige à des correspondances multiples, non seulementavec les redevables, mais aussi avec les administrations intéressées ; ses frais de poursuites sont très élevés ; enfin elle n’est pas soumise au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Il a donc paru indispensable de charger l'agent comptable du service d’apurement d'exercer, sous sa responsabilité personnelle et à la requête du chef de ce service, les poursuites nécessaires contre les redevables en retard de payer. Les dispositions de l’article 6 du projet de loi, qui déterminent à cet égard les pouvoirs et les obligations de l'agent comptable, ont été calquées sur celles de l’ar-

rêté du 19 vendémiaire an x11 concernant les receveurs municipaux. La procédure d'exécution sera plus rapide, l'article 3 du projet de loi autorisant le chef du service à délivrer lui-même des états exécutoires ; elle sera moins coûteuse que celle de l'agence judiciaire. Enfin, la respon-

sabilité pécuniaire de l’agent comptable sera le plus sûr

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