‹ Des Comptes Spéciaux Du Trésor et Des Infractions Aux Principes De La Comptabilité Publique Qu'On Y RelèveChapitre 28 sur 28 · OM AGE · texte numérisé non relu

OM AGE

garant de ses diligences qui, au surplus, devront être justifiées par lui à la Cour des comptes.

Cette responsabilité pourra d'ailleurs être dégagée par l'admission de certaines créances en non-valeur.

La question importante des ndn-valeurs, donton ne s’est généralement pas préoccupé en organisant les services spéciaux du Trésor, doit être réglée légalement. Le comité de contentieux est tout naturellement désigné pour examiner, à ce point de vue, les demandes des redevables ou de l’agent comptable et pour prononcer les admissions en non- valeur. Les décisions motivées de ce comité libéreront le comptable au regard du juge des comptes.

Comme il importe, néanmoins, de ne pas perdre la trace des créances admises en non-valeur, ces créances, au fur età mesure des admissions, devront être notifiées pour transfert à l’agence judiciaire du Trésor au titre des surséances. Cette agence, au moyen d’un répertoire, pourra suivre ces créances et en opérera le recouvrement au cas où le débiteur insolvable reviendrait ultérieurement à meilleure fortune.

« Le compte d'administration du chef du service, le compte de gestion du comptable sont établis chaqueannée. Le compte de gestion est soumis à la juridiction de la Cour des comptes ». l

Les opérations d'apurement étant décrites dans un compte spécial du Trésor, les comptes administratif et de gestion doivent être dressés par année et non par exercice.

La Cour des comptes devra, naturellement, statuer par arrêt sur le compte de gestion, de même qu’elle statue actuellement sur les comptes de gestion des divers services spéciaux du Trésor pourvus d’un agent comptable.

€ Pour l'achèvement des opérations prévues par la loi du 18 avril 1919 relative à la liquidation des stocks, le chef du service et le comité de contentieux auront les pouvoirs

et les moyens d'action déterminés par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi.

« L'agent comptable du compte d’apurement n'aura pas à intervenir à l'occasion de ces opérations qui continueront à être effectuées par les trésoriers-payeurs généraux ou par les receveurs des domaines dans les conditions prescrites par la loi du 18 avril 1919. »

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, concernant l'émission par le chef du service de titres de recettes exécutoires, l'ordonnancement des dépenses, le contrôle des dépenses engagées, le payement des intérêts de retard par les redevables, l'octroi de délais de payement par le chef du service, les transactions ou admissions en décharge sur avis conforme du comité de contentieux, s’appliqueront à l'achèvement des opérations de liquidation des stocks prévues par la loi du 18 avril 1919. Mais, ces opérations constituant des recettes et des dépenses budgétaires, l’agent comptable du compte spécial d’apurement ne saurait en être chargé ; les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des domaines continueront donc à les effectuer suivant les prescriptions de la loi du 18 avril 1919.

« Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment

en ce qui concerne la composition du comité de conten- : tieux. »

Le présent projet de loi, qui introduit dans notre législation quelques principes nouveaux, ne peut comprendre

toutes les mesures de détail nécessaires à son application : en particulier la composition du comité de contentieux devra être précisée par le règlement d'administration publique à intervenir.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi dont la teneur suit :

‘PROJET DE Loi

Le Président de la République Française.

DECreLer

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés par le Ministre des Finances chargé d'en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Art. 1%. — À partir du 1° janvier 1923, les opérations de recettes et de dépenses restant à effectuer ou à régulariser au titre des services spéciaux du Trésor : dont la clôture aura été prononcée seront inscrites à un compte unique d’apurement à ouvrir dans les écritures du Trésor sous la rubrique « Apurement des Comptes Spéciaux du Trésor ». Cette disposition s’appliquera, dès le 1” novembre 1922, aux comptes spéciaux du ravitaillement et au compte des approvisionnements en produits chimiques agricoles, qui sont clos au 31 octobre 1922 en vertu des articles 11 et 12 de la loi du 30 juin 1922. L'article 34 de la loi de finances du 30 avril 1921 ne sera pas applicable au compte « Apurement des Comptes Spéciaux du Trésor ». |

Les opérations visées à l'alinéa précédent seront

effectuées par un service placé sons l'autorité exclusive du Ministre des Finances.

Ce service sera également chargé, dans les conditions déterminées var l’article 8 de la présente loi, d'achever les opérations prévues par la loi du 18 avril 1919 relative à la liquidation des stocks constitués par l'Etat en vue des besoins de la guerre.

Art. 2. — Le service prévu au deuxième alinéa de l'article précédent est administré par un chef de service, dont l'emploi est créé pour trois ans au Ministère des Finances.

Les opérations de recettes et de ane nues sont effectuées par un agent comptable justiciable de la Cour des Comptes et assujetti à un cautionnement.

Le chef du service est assisté d’un comité de contentieux.

Art. 3. — Le chef du service peut, par délégation du Ministre des Finances, émettre les titres de recettes ; ces titres, revêtus de sa signature, sont exécutoires dans les conditions de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898. Il peut, en vertu de la même délégation, être Ho teur des dépenses.

Les opérations du compte d’apurement sont soumises à la législation sur le contrôle des dépenses engagées. ;

Art. 4. — A défaut du payement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du montant de leur dette, les redevables sont astreints, sur la somme dont ils seront reconnus définitivement débiteurs, au payement d’un intérêt de retard, calculé au

taux de 7 0/0 par an, à partir de la notification par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

Art. 5. — Le chef de service peut accorder aux redevables des délais de payement: pendant la durée desquels les intérêts courent dans les conditions fixées par l'article précédent. Sur avis conforme du comité de contentieux, il peut transiger ou prononcer des admissions en décharge.

Art. 6. — L'agent comptable est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences et poursuites nécessaires pour la perception des recettes ; de faire faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du chef du service, les exploits, significations, poursuites et commandements ; d'empêcher les prescriptions ; de veiller à la conservation des droits et hypothèques. Les saisies etles ventes doivent être spécialement autorisées par le chef du service.

Les admissions en non-valeurs sont prononcées par ce dernier, sur avis conforme du comité de contentieux. Les sommes admises en non-valeur seront transférées àl'agence judiciaire du Trésor au titre des surséances.

Art. 7.— Le compte d'admission du chef de service, le compte de gestion du comptable sont établis chaque année. Le compte de gestion est soumis à la juridiction de la Cour des Comptes.

Art. 8. — Pour l’achèvement des opérations prévues par la loi du 18 avril 1919 relative à la liquidation des stocks, le chef du service et le comité de contentieux auront les pouvoirs et les moyens d'action déterminés par les articles 3, 4 et5 de la présente loi.

L'agent comptable du compte d’apurement n'aura pas à intervenir à l'occasion de ces opérations qui continueront à être eflectuées par les Trésoriers-payeurs généraux ou par les receveurs des domaines dans les conditions prescrites par la loi du 18 avril 1919.

Art. 9. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la composition du comité de contentieux.

Paris, 8 juillet 1922.

Signé : Ch. de LASTEYRIE Signé : A. MILLERAND

Rapporté par le Rapporteur général de la Commission des finances, M. Bokanowski, le projet fut adopté par la Chambre avec de légers amendements (1) dans la séance du 17 novembre 1922.

Art. 1%, — A partir du 1” janvier 1922, les opérations de recettes et de dépenses restant à effectuer on à régulariser au titre des services spéciaux du Trésor, dont la clôture aura été prononcée, seront inscrites à un compte unique d’apurement à ouvrir dans les écritures du Trésor sous la rubrique « Apurement des Comptes Spéciaux du Trésor ».

« Cette disposition s’appliquera, dès le 1° novembre 1922, aux Comptes Spéciaux du ravitaillement et au

(1) Ces modifications portent sur la date de départ des intérêts de retard et sur le taux de ces intérêts.

compte des approvisionnements en produits chimiques agricoles qui sont clos au 31 octobre 1922, en vertu des articles 11 et 12 de la loi du 30 juin 1922.

« L'article 34 de la loi des finances du 30 avril 1921 ne sera pas applicable au compte « Apurement des Comptes Spéciaux du Trésor ».

« Les opérations visées à l'alinéa précédent seront effectuées par un service placé sous l’autorité exclusive du Ministre des Finances.

« Ce service sera également chargé, dans les conditions déterminées par l'article 9 de la présente loi, d'achever les opérations prévues par la loi du 18 avril 1919 relative à la liquidation des stocks constitués par l'Etat en vue des besoins de la guerre ». “

Art. 2. — « Le service prévu au deuxième alinéa de l'article précédent est administré par-un chef de service, dont l'emploi est créé pour trois ans au Ministère des Finances.

« Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable justiciable de la Cour des Comptes et assujetti à un cautionnement ».

Art.3.— «Ilest institué un comité de contentieux pour l'étude des questions litigieuses qui seront soulevées au cours des opérations de recouvrement ».

Art. 4. — Le chef du service peut, par délégation du ministre des finances, émettre les titres de recettes, ces titres, revêtus de sa signature, sont exécutoires dans les conditions de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898. Il peut,en vertu de la même qeiéations être ordonnateur des dépenses.

« Les opérations du compte d’apurement sont soumises à la législation sur le contrôle des dépenses engagées ».

Art, 5. — À défaut de payement dans un délai de 15 jours à compter de la promulgation de la présente loi, les redevables sont astreints, sur la somme dont ils seront reconnus débiteurs, au payement d’un intérêt de retard calculé au taux de 8 0/0 par an et qui courra du jour de ladite promulgation.

Art. 6. — Le chef du service peut accorder àux redevables des délais de payement pendant la durée desquels les intérêts courent dans les conditions fixées par l’article précédent. À

« Après avis du comité du contentieux, il peut transiger ou prononcer des admissions en décharge ».

Art. 7. — L'agent comptable est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences et poursuites nécessaires pour la perception des recettes ; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, les exploits, significations, poursuites et commandements ; et d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits et hypothèques. Les saisies et les ventes doivent être spécialement autorisées par le chef du service.

« Les admissions en non-valeur sont prononcées par le chef du service, après avis du comité de contentieux. Les sommes admises en non-valeur seront transférées à l'agence judiciaire du Trésor au titre des surséances ».

Art. 8. — Le compte d'administration du chef du service, le compte de gestion du comptable sont éta-

blis chaque année. Le compte de gestion est soumis à la juridiction de la Cour des Comptes.

Art. 9. — « Pour l'achèvement des opérations prévues par la loi du 18 avril 1919 relative à la liquidation des stocks, le chef du service et le comité de contentieux auront les pouvoirs et les moyens d'action déterminés par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi. »

« L'agent comptable du compte d’apurement n’aura pas à intervenir à l’occasion de ces opérations qui continueront à être effectuées par des Trésoriers payeurs généraux ou par les receveurs des domaines dans les conditions prescrites par la loi du 18 avril 1919 ».

Art. 10. — Un décret contresigné par le Ministre des finances déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la composition du comité de contentieux. »

Art. 11. — Sur les crédits ouverts au ministre du commerce et de l’industrie, au titre du budget général de l'exercice 1922, par la loi des finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales, une somme totale de 1.768.402 francs est et demeure définitivement annulée sur les chapitres ci-après du budget de son département :

Défenses Extraordinaires Troisième Partie

Services Généraux des Ministères

CHap. J. — Service du ravitaillement, Traitement du personnel de l’administration centrale. 297.450 Fr.

CHap. K. — Service du ravitaillement. Indemnités spéciales. Travaux extraordinaires. Indemnité de résidence. Indemnités pour charges de famille 15.937.

CHab. L.— Service du ravitaillement. Frais d'enquêtes, de missions et de déplacements 98.982.

CHape. M. — Service du ravitaillement. Matériel et dépenses diverses de l’administration centrale 115.079.

Cap. N. — Service du ravitaillement. Frais de correspondance télégraphique 4.406.

CHaP. O. — Service du ravitaillement. Bureaux permanents. Régies des ports, magasins, manutention et personnel 348.029.

CHap. P. — Service du ravitaillement. Service des recherches 759.049.

CHap. Q. — Service du ravitaillement. Réparations locatives 100.100.

CHaP. R. — Indemnité exceptionnelle de cherté de vie 29.370.

Total égal. 1.768.402 Fr.

Art. 12. — Il est ouvert au ministre des finances, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1922, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 1.776.970 francs et applicables aux chapitres ci-après du budget de son département :

Dépenses extraordinaires Troisième Partie

Services Généraux des Ministères

CHap.N.A.— Service d’apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Traitements et salaires du personnel de l'administration centrale : 304.951 Fr.

Cap. N. B. — Service d’apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Indemnités spéciales. — Travaux extraordinaires. — Indemnités de résidence. — Indemnités pour charges de famille : 17.004 Fr.

CHap. N. C. — Service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Indemnité exceptionnelle de cherté de vie : 29.370 Fr.

Cuap.N. D. — Service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Frais d'enquêtes, de missions et de déplacerments : 98.982 Fr.

Cap. N. E. — Service d’apurement des comptes spéciaux du Trésor. -- Matériel et dépenses diverses de l'administration centrale : 145.079 Fr.

Cap. N. F. — Service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Frais de correspondance télégraphique : 4.406 Fr. é

Cxap. N. G. — Service d’apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Dépenses des bureaux permapents, des régies, des ports el des magasins de l’ancien service du ravitaillement : 348.029 Fr.

CHap. N.H. — Service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Dépenses du service des recherches : 759.049 Fr.

CHap. N. I. — Service d’apurement des comptes spéciaux du Trésor. — Réparations locatives : 100.100Fr.

Total égal : 1.776.970 Francs.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1922. »

Rapporté devant le Sénat par le Rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat, M. Bérenger, le projet fut voté sans amendement, à l'unanimité par la Chambre haute dans la séance du 30 novembre 1922.

Vu, le Doyen, BERTHÉLEMY Vu, et lu, Le Président de la thèse, ALLIX

Vu et permis d'imprimer, le Recteur de l’Académie de Paris, PAUL APPELL

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