LÉGITIMATION
Toutes les législations ne permettent pas la légitimation (législation anglaise) : nous n'avons pas à rechercher quelle loi, au cas de conflit, détermine la possibilité de la légitimation. Supposons-la possible, et recherchons quelle loi en régit les formes.
(1) Par application de la conséquence indiquée au texte, le tribunal français doit admettre la preuve par la possession d'état si la loi personnelle de Tétranger intéressé admet ce mode de preuve ; à Tinverse, la filiation naturelle d*un Français ne peut être prouvée par la possession d'état (la possibilité de prouver la filiation naturelle par la possession d*état est controversée en droit interne français), Bien que la loi du pays dans lequel il est né admette ce genre de preuve; solution donnée par Trib. Seine, 21 août 1875 et C. Paris, 2 août 1876 {Jour,. M. Clunet, an. 1877, p. 230 ; S., 79, 2, 250). L'annotateur de ces décisions judiciaires dans le Jour.., de M. Clunet observe que la Cour a tort de ne pas admettre la possession d'état comme preuve de la filiation, en yertu de la loi étrangère, puisqu'il est de jurisprudence constante que cette poss. état suffit à établir la qualité d'époux légitimes, quand'- la lex loci matrimonii admet ce mode de preuve. Nous avons déjà refuté au texte cette objection en montrant que, par l'art. 170, le législateur avait exceptionnellement pour le mariagç étendu la portée habituelle de la règle : « Locus... ».
(2) V. encore, Laurent, Dr. civ. inter., t. v., n» 660, p. 543 ; — Bertaold, Questions doctr,, 1. 1, n© 154, p. 121 ; — ï>aris, 2 août 1866, (Aff Brunswick, S., 66, 2, 342) ; — Pau, 17 jan. 1872 (S., 72, 2, 233),
D'après la loi française^ la légitimation est un acte solennel : il faut le mariage des deux auteurs et une reconnaissance anté* ri€ure ou concoriiitante à ce mariage. — On ne peut appliquer & ces formalités la règle : « Locus..,. »; nous Tavons dit souvent, cette règle ne régit que la forme instrumentaire {\) des actes écrits publics, et ne s'applique pas aux conditions de solennité exigées pour certains actes. Le législateur Ta étendue par exception aux solennités du mariage ; mais nous ne trouvons aucune extension analogue pour les solenfiités de la légitimation. — Reste donc la loi personnelle, qui sera évidemment déterminée par la nationalité du père au moment de la légitimation : les solennités de la légitimation seront toujours déterminées par cette loi, quel que soit le pays dans lequel intervienne la légitimation (2). — Cette solution est théoriquement mauvaise : elle peut aboutir & rendre parfois la légitimation difficile ou impossible. Cependant on verra que les inconvénients en sont considérablement atténués, si on remarque que, par application de l'art. 170, le père et la mère de Tenfant à légitimer peuvent se marier en tout pays dans les formes de la loi locale! — De ces diverses propositions, résultent les conséquences suivantes :
P Le moment auquel doit intervenir la reconnaissance de l'enfant, pour que le mariage entraîne légitimationy est fixé par la loi personnelle du père. Un Français ne fera, une légitimation valable, que si la reconnaissance précède le mariage, bien que la loi étrangère (loi espagnole, par exemple) admette une reconnaissance postérieure au mariage ; à Tinverse, un Espagnol ferait en France une légitimation valable, bien qu'il ne reconnaisse Tenfant qu'après le mariage (3).
(1) V. ch. I, pr. et sect. i, p. 55, 57 et 72.
(2) Laurent, t. v, n» 257, p. 535.
(3) Cette question est très controversée : — En notre sens : Laurent, Dr, civ. int, t. V, n^ 257, p. 535. — Contra, Joum,,. M. Clunet, an. 1877, p. 233. — La jurispr. est divisée : dans la même année la Cour de Paris et la Cour de Besançon ont donné des solutions contraires. La Cour de Besançon a reconnu la validité d'une légitimation faite en Californie, la reconnaissance suivant le mariage, conformément à la loi californienne (Arrêt 25 juil. 1876, infirm. un jug. Trib. Gray, Joum,.. M. Clunet, an. 1877, p. 228; S., 79, 2, 249). Dans Tespëce soumise à la Cour de Paris, il n'y avait pas de reconnaissance écrite ; mais toutes les conditions exigées par la loi espagnole aYaient été remplies, (la légitimation avait été faite à Manille) ; le tribunal de la Seine et la Cour
2° La validité de la légfitimation par Rescrit du prince sera toujours déterminée exclusivement pas la loi personnelle. La légitimiation par Rescrit du prince^ qu'obtiendrait par exemple un Français en Italie, n'aurait aucune valeur en France ; au contraire la légitimation en cetta forme, obtenue par un Italien, vaudra en France (1).
ADOrtlON ET TUTELLE OFFICIEUSE.
Nous n'avons pas à rechercher si un Français peut adopter un étranger, et si à l'inverse un étranger peut adopter un ]?rançais, soit en France, soit à l'étranger; supposons une adoption possible, et déterminons la loi qui en régit les formes. — La loi française et la plupart des lois étrangères ont fait de l'adoption un acte solennel; les solennités seront-elles déterminées d'après la règle : « Locus... » ? Nous ne le croyons pas. Applicable à la forme instrumentaire des écrits, elle doit être étrangère aux formes solennelles de. r adoption, comme elle est étrangère aux formes solennelles de la légitimation. Notre législateur n'a pas ici étendu la règle: « Locus,..»^ comme il l'a étendue pour le mariage. Les formes seront donc régies par la loi personnelle, qui, par analogie de ce que nous avons dit pour la filiation, sera déterminée par la nationalité de l'adoptant au moment de l'adoption.
C'est une solution critiquable en théorie, mais qui nous paraît inattaquable en droit positif. — Appliquons-la à l'adoption entre vifs et à l'adoption testamentaire.
de Paris déclarèrent la légitimation inopérante pour inobservation de la loi française, loi personnelle des parties {Jour... M. Clunot, an. 1877, p. 330 ; S., 79, 2, 250). — La Cour de Cass. a admis implicitement la solution de la Cour de Paris : confirmant un arrêt de Paris du 30 janv. 1877, la Ch. des Req, a reconnu la validité d'une légitimation dans laquelle la reconnaissance avait suivi le mariage, et qui avait été faite sur un territoire espagnol ; la Cour suprême motive cette solution sur ce que Fauteur de la reconnaissance était Espagnol ; donc, s'il eût été Français, elle n'eût pas donné la même solution (Cass., 20 janv. 1879, S., 79, 1, 417).
(l) Admettent la légit ^ar rescrit du prince: Cod. ital. art. 198-200 ; le Code holland., dans certains cas déterminés (art. 329). — La solution donnée au .texte est admise unanimement, même par les auteurs qui appliquent la règle : « Locus.,. n aux formes de la légitimation.
I. Adoption entre vifs. — L'adoption peut être faite par un Français ou un étranger.
a, — L'adoption est faite par un Français.— Si un Français adopte un étranger en France, la loi" française est applicable sans difficulté. — Le doute peut commencer ^uand l'adoption est faite par un Français à l'étranger. On devra appliquer exclusivement la loi française. Il faudra tout d*abord un acte authentique (C. civ., art. 333), bien que la loi locale n'en exige pas. Mais les formes instrumentaires de cet acte seront déterminées par la lex loci, car nous rentrons dans le domaine de la règle : <tLocus.,,». On pourrait contester cette dernière solution, en disant que l'art. 353 C. civ. exige, non pas seulement un acte authentique, mais une première intervention du pouvoir judiciaire. Cette observation ne nous touche pas, car nous pensons que le juge de paix français se borne à constater la volonté des parties, et joue le rôle d'un officier public rédacteur (1).
La loi française exige ensuite l'intervention du pouvoir judiciaire : cette condition doit être remplie, bien que l'adoption soit faite d'ans un pays qui ne l'exige pas (par ex. Bolivie). L'intervention du tribunal français est ici nécessaire : car le tribunal ne se borne pas à constater, comme le juge de paix, il contrôle, et un tribunal français peut seul avoir cette autorité sur la personne d'un Français. Pour ce motif, nous donnerions la même solution dans l'hypothèse où Torganisation judiciaire du pays étranger est la môme que la nôtre (2). — En résumé, le Français qui fait une adoption h l'étranger doit, quelle que soit la loi étrangère, faire'cette adoption par acte authentique, rédigé dans les formes exigées par la loi étrangère pour les actes authentiques d'adoption, mais cette adoption ne sera valable en France que si elle est homologuée par les tribunaux français.
b. — L'adoption est faitepar un étranger. — La loi étrangère est seule .applicable. C'est ainsi qu'un étranger pourra en France faire une adoption par acte sous seing privé, si sa loi personnelle
(1) L'intervention du pouvoir judiciaire ne commence que lorsque le tribunal est saisi ; ce qui le prouve, c'est que le juge de paix ne peut s'opposer à Tadoption. Les termes de Tart. 353 complètent cette preuve. (Laurent, Dr. civ. int., t. VI, no 34, p. 70 ; — Demolombe, t. vi, no 83, p. 84 et suiv.).
(2) M. Laurent semble donner la solution contraire {Dr. civ. inL, t. vi, . n» 34, p. 70)..
le permet. Si la loi étrangère exige un acte authentique, cet acte sera rédigé en France dans les formes des actes authentiques d'adoption par le juge de paix, en vertu de la règle : « Locits,.. ». — Si la loi étrangère exige l'intervention judiciaire, l'homologation devra être donnée par les tribunaux étrangers. Ces solutions se justifient par les mômes motifs que celles de l'hypothèse précédente. — En résumé l'adoption, faite par un étranger en France et d'une manière générale dans un pays qui n'est pas le sien, doit réunir toutes les conditions de forme exigées par la loi personnelle : les formes de l'écrit authentique dressé à cet effet sont seules régies par la lex loci; si l'homologation judiciaire est nécessaire, elle est donnée par les tribunaux du pays de l'adoptant. — Il va sans dire que l'adoption, faite par un étranger dans son pays, dans les formes de ce pays, est toujours valable en France X\),
IL Adoption testamentaire (C. civ., art. 366). — Les solutions données pour Tadoption entre vifs s'appliquent toutes à l'adoption testamentaire. Si l'adoption est faite par un Français à l'étranger, un testament suffira conformément à l'art. 366 C. civ. — Si l'adoption est faite par un étranger, même en France, il devra accomplir en dehors du testament, les formalités exigées par sa loi personnelle. — Nous verrons plus tard quelle loi régit la forme du testament.
Tutelle officieuse (C. civ., art. 361-370). — C'est. une sorte d'adoption imparfaite. Aussi tout ce que nous avons dit sur l'adoption lui est applicable. — Nous devons seulement remarquer que, pour la tutelle officieuse, la loi française n'exige pas l'intervention du pouvoir judiciaire.