‹ Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civils: ètude deChapitre 14 sur 25 · FILIATION · texte numérisé non relu

FILIATION

La filiation est par exellence l'élément générateur des droits dé famille; c'est pourquoi nous avons cru devoir la ranger parmi les actes relatifs aux droits de famille. Les moyens, à l'aide desquels on l'établit, constituent Vêlement externe de la filiation. — Noua examinerons successivement la filiation légitime et la filiation naturelle,

§ L -^ Filiation légitime.

La difficulté commence, lorsque la question d'état, portée devant un tribunal français, intéresse un enfant né à l'étranger de parents français ou étrangers, ou en France de parents étrangers.

La première preuve à faire est celle du mariage des parents : nous n'avons pas à y revenir (2).

Quant à la preuve de la filiation en elle-même, il est tout d'abord certaiîi, qu'on nellui appliquera pas la règle : « Locus,. » cette maxime conduirait ici à faire régir les preuves de la filiation par la loi du lieu, où est arrivé le fait générateur de la filiation, c'est-à-dire la naissance.— Il a été suffisamment établi, qu'en droit positif français, la règle: « Locus... » s'appliquait seulement aux formes instrumentaires des actes écrits (3).

Le doute lie peut donc niâtre qu'entre la loi du tribunal saisi de la questien de filiation, ou la loi personnelle des parties. — On peut dire qu'il s'agit ici de fixer la conviction du tribunal, et que c'est la loi de ce tribunal, qui est seule compétente pour

(1) Demolombe, t. i, n» 315, p. 487.

(2) V. Mariage, § IL

(3) V. Part. i,ch. iv, seet. ii, p. 39;— part, n, ch. i,pr. p. 55 et sect. i. p.57.

déterminer les garanties, que doivent présenter les preuves produites devant lui. Cependant, on doit repousser Tapplication de cette loi : la loi du tribunal règle seulement les formes de procédure, qui doivent être employées devant lui. Or le conflit nait ici, non pas sur les formes de procédure, mais sur les éléments constituant la preuve de la filiation. Nous sommes donc amenés à faire régir les preuves de la filiation par la loi personnelle de la partie intéressée. Cette solution est certainement conforme aux principes de notre Code : la preuve de la filiation est essentiellement liée à rétat des personnes qui est essentiellement de statut personnel (C. civ., art. 3).

Comment déterminer cette loi personnelle ? Pas de difficulté lorsque Tenfant^ dont Tétat est en jeu, a la même nationalité (1) qu'au moment de sa naissance, et quand cette nationalité est aussi celle des parents dont il se prétend issu. Dans les cas contraires, quelle loi personnelle faut-il envisager ? D'abord on doit toujours se placer au moment de la naissance : la naissance est le fait générateur de la filiation ; c'est au moment où elle in tervient que se fixe Tétat de Tenfant. Cela posé, la question de savoir s'il faut appliquer la loi personnelle de l'enfant ou la loi personnelle des parents est écartée ; car, au moment de la naissance, l'enfant a en général la nationalité de ses parents. 9i la mère est d'une nationalité autre que celle du père, on applique la loi du père, qui est le chef de la famille légitime. En définitive la preuve de la filiation est régie par la loi personnelle du père hu moment de la naissance (2). — D^où les conséquences suivantes :

lo La loi personnelle règle le point de savoir si la filiation légitime peut être prouvée par l'acte de naissance, et 1^ valeur de la preuve ainsi faite. Les formes instrumentaires de l'acte de nais-

(1) En droit positif international français, il nous paraît incontestable que la loi personnelle est fixée par la nationalité et non par le domicile.

(2) C'était la solution que donnaient nos anciens juripc, avec cette différence que, dans leur opinion, la loi personnelle était déterminée par le domicile. (Bouhier, t. i, ch. xxiv, n^ 122, p. 481, qui invoque Tautorité de Tiraqueau). — Sic, Laurent, Dr, dv. intern., t. v., n** 244, p. 511. . — Cette solution peut certainement présenter des inconvénients en rendant quelquefois difficile la preuve de la filiation d'un enfant français né & Tétranger, mais, en droit positif français, elle nous parait s'ijonposer. ,

saûce restent évidemment soumises h la lex loci actus ; on rentre dans le domaine ordinaire de la règle : « Locus,., ».

2» La loi personnelle détermine le cas, où la preuve par la possession d'état est possible, les faits constitutifs de la possession d'état et la valeur de cette preuve, soit qu'on la produise seule, soit qu'on la produise avec un acte de naissance.

3<) La loi personnelle régit encore les conditions d'admission de la preuve testimoniale.

4<' Les tribunfiux français, saisis d'une question d'état intéressant un étranger, devront admettre toull mode de preuve établi par la loi étrangère, bien qu'il n'ait pas son analogue dans la loi française (1).

5® La preuve de la filiation à l'égard du père est aussi régie par la loi personnelle.'' Cette loi détermine par exemple l'autorité de la présomption : < Pater is est,,. », les personnes qui peuvent l'attaquer, les délais dans lesquels elles le peuvent (2).

Néanmoins, dans l'application de ces différentes conséquences, le tribunal français devra toujours agir avec une extrême réserve ; les questions de filiation touchent de très près aux lois d'ordre public, et le tribunal devra toujours écarter les dispositions de lois étrangères, contraires à ce qui est considéré en France, comme intéressant l'ordre public ou les bonnes mœurs.

§ IL — Filiation naturelle.

Les raisons, indiquées dans le paragraphe précédent, nous permettent dès à présent de poser la règle suivante : les preuves de la filiation naturelle sont régies par la loi qui, au moment de la naissance de l'enfant, était la loi personnelle de l'auteur, à l'égard duquel on veut établir la filiation naturelle. — D'où les conséquences suivantes :

(1) G*eat ainsi que la filiation d'un Russe peut être établie en France, confort mément à la loi russe par les listes de recensement : ainsi jugé par le trib . Seine dans Taffaire Garfounkel-Rabinowitch(14mars 1879, Jour,,, M. Clunet, ann. 1879, p. 544-548 ; Gaz. Trib., n^ 23, 24 et 25 février, 3, 4, 15 mars 1879, V. Eod. les plaid, de M®« Allou et Bétolaud).— Rap. arr. Paris, 20 janv. 1873 (S., 73, 2, 177).

(2) Solution donnée par un arrêt ancien de la C. Douai du 23 noy. 1806 (Merlin, Rép.j vo Légitimité, sect. iv, § 3, d^ 3). — V. article arum, Joum... M. Clunet, an. 1880, p. 467.

P Les formes de la reconnaissance d'un enfant naturel seront toujours régies par la loi de Tauteur de la reconnaissance (1). Un Français, par exemple, se trouvant dans un pays étranger, dont la loi admet la reconnaissance sous seing privée ne fera cependant une reconnaissance valable que par acte authentique (C. civ., art. 334). Cependant on objecte la règle : « Locus... », et on veut valider la reconnaissance sous seing privée intervenue dans ces conditions.

Telle serait peut-être la bonne solution théorique, mais notre législateur la repousse : nous avons établi en effet que la règle : « Locus... 9 ne s'appliquait qu'aux formes instrumentaires des actes écrits et restait étrangère aux conditions de solennités. Qu'on n'objecte pas la solution donnée pour le mariage; car le législateur a, pour la célébration de cet acte, étendu la portée habituelle de la règle (C.civ., art. 170) (2). Cependant la règle : ^ Locus... » ne reste pas «ans application à la reconnaissance; le Français doit en tous lieux reconnaître un enfant naturel par acte authentique. Cet acte authentique, exigé par la loi personnellCy aura ses formes instrumentaires réglées par la lex loci. Nous rentrons ici dans le domaine de notre adage. Nous arrivons ainsi à la proposition suivante : les formes solennelles de la reconnaissance sont régies par la loi personnelle de l'auteur de cette reconnaissance, mais la forme instrumentaire de l'acte public qui est dressé est toujours déterminée par la lex loci actus (3).

29 Les effets de la reconnaissance, quant à la preuve qu'elle établit de la filiation, sont régis par loi personnelle de son auteur (4).

(1) Nous n'avons pas à rechercher si un Français peut reconnaître à l'étranger un enfant naturel et si à Finverse un étranger peut faire une reconnaissance en France. Nous supposons ces reconnaissances possibles. (Jurisp. et doctrines à près constantes).*

(2) V. ch. I, pr. p. 55, 57et 72, sect. l ,p. 61, et sect. 11, p. 72.

(3) G. Laurent, Dr, civ. int&m,, t. v, -dP 255, p. 533; — Bertauld, Qttestions doct., t. r, no 154, p. 120 — 122 ; — Trib. Seine 14 mars 1879 {Jour... M. Clunet, an.- 1879, p. 280) qui reconnait comme valable la reconnaissance faite par un Français au Brésil dans Tacte de baptême. V., quoique ne prévoyant pas exactement notre hjp., Pau, 17 janv. 1872. (S., 72, 2, 233).

(4) Jug. Trib. Seine, 3 mai 1879,* Aff. Braniki(/owr... M. Clunet, an. 1879 p. 391 ; GcLs. Trib., nP 1^' juin 1879).

3o La preuve de la âliation naturelle qui peut résulter de la possession d'état, celle qui peut résulter d'affirmations testimoniales sont réglées, quant à leurs conditions d'admission et et quant à leur autorité, par la loi personnelle de l'individu dont l'enfant se prétend issu (1).

40 Le tribunal français doit admettre, pour la filiation naturelle d'un étranger, tout mode de preuve reconnu par la loi personnelle, bien que la loi française ne l'admette pas. Cela s'appliquera notamment à la preuve de la filiation naturelle par l'acte de naissance.

Comme pour la filiation légitime, le tribunal français devra agir avec une extrême prudence et écarter toujours l'application de la loi étrangère, en tant que ses dispositions seraient contraires à la conception française de Tordre public et des bonnes mœurs (2). . ,

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