‹ Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civils: ètude deChapitre 21 sur 25 · SUCCESSION TESTAMENTAIRE · texte numérisé non relu

SUCCESSION TESTAMENTAIRE

L'acte générateur de la succession testamentaire est le testament, — Les personnes que cet acte investit ont une vocation qu'elles sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Nous aurions donc à examiner les conflits que soulèvent la renonciation ou l'acceptation, concernant une succession testamentaire. Mais sur ce dernier point tout ce que nous avons dit en matière de succession ab intestat (2) est vrai pour la succession testamentaire; — nous n'avons donc à examiner que les conflits relatifs à \p, forme du testament (3).

En droit français le testament est un acte solennel ; la volonté du défunt, quel que soit le degré de certitude dont elle est revêtue, ne constitue pas un testament, si elle n'est pas constatée par écrit : la nécessité d'un écrit est donc essentiellement l'élément solennel du testament. De plus, cet écrit doit être luimême dressé dans des formes déterminées. — On doit donc étudier : 1" les conflits de législations relatifs h la solennité du testament; — 2^ les conflits de législations relatifs aux formes instrumentaires du testament.

I L — Solennité du testament.

D'après la loi française, deux conditions externes sont nècessa.i'

(1) Laurent, Dr. civ. intern., t. vi, b9 386, p. 644.

(3) Laurent, Dr, civ. intern,, t. vi, no» 379-381, p. 634 et suiv.

res pour Texistence du testament : 1^ il faut un écrit (public ou sous seing" privé) (C. civ., liv. III, tit. IL ch. vi); 2^ il faut autant d'écrits que de testaments (C. civ., art. 968 qui(l) prohibe le testament par acte conjonctif). Chacune de ces deux, conditions peut soulever des conflits.

L Nécessité cCun écrit. — Un Français peut-il faire k l'étranger un testament verôa/, et réciproquement un étranger peut-il faire en France un semblable testament? — Nous écartons toujours la règle : « Locus,.. » puisque le conflit concerne une question de solennité. Aucun texte n'a étendu pour le testament la portée ordinaire de la règle : « Locus.., ». On ne peut objecter Tart. 999, C. civ. Dans cet article, le législateur suppose qu'un écrit a été dressé et fixe la loi qui doit régler les formes instrumentaires de cet écrit. Les termes : « .... sous signature privée..,, par acte authentique... • prouvent que t.elle est bien la seule hypothèse prévue par ce texte. On ne peut invoquer par analogie la . solution dorinée pour le mariage; l'art. 170, C. civ., qui consacre cette solution, est, nous l'avons pro\ivé plus haut, un article ex* ceptionnely dont on ne peut par suite étendre la disposition à un acte autre que le mariage. De plus enfin les raisons, qui exigeaient l'application absolue de la règle: ^Locus...* aux solennités du mariage, ne se présentent pas pour le testament, tout individu pouvant, comme nous le verrons plus loin, faire partout son testament dans la forme olographe de sa loi personnelle. La loi de la situation des biens sur lesquels porte le testament est aussi inapplicable : en e^et, si le testateur a des . biens situés dans des pays différents, lui imposer l'observance de la lex rei sitae^ ce serait. le forcer à faire autant de testaments, qu'il y a de pays dans lesquels il a des biens.

La seule loi applicable pour régler les solennités du testament est donc Idi loi personnelle du testateur. Cette solution, à laquelle nous arrivons par élimination, est de plus en harmonie parfaite avec l'esprit des législations, qui, comme la loi française, exigent

(1) Les législations étrangères sont très diverses : la législ. autrichienne admet la validité du testam. fait en présence >de trois témoins. La législ. hongroise admet aussi le testam. verbal (Anthoine de Saint-Joseph, 1. 1, p. 102). Les législ. anglaise et prussienne autorisent les testam. conjonctifs (Journ, Le Droit, 2 déc. 1881, p. 1188). En Louisiane le testam. nuiumpçLtif est austfi admis (Laurent, Dr. civ. intern.,t. vi, n^ 410, p. 680).

un écrit pour tout testament : elles on en effet pour but de protéger la liberté du testateur (1). Sans doute uYi pareil système mérite des critiques en droit international théorique; nous croyons avoir prouvé qull était celui de la loi française. — Indiquons les principales conséquences qui en résultent :

P Un Français ne peut faire son testament verbalement dans un pays, dont la loi admet le testament verbal, alors môme qu'il ait pour objet des biens situés dans ce pays (2). .

2o Un individu, dont la loi personnelle admet le testament verbal, un Autrichien, par exemple, pourra faire un testament verbal en France, môme portant sur des biens français (3).

3® A l'inverse, toutes les solennités, exigées par la loi personnelle du testateur, devront ôtre observées, quoique le testament soit fait en France, et quoique les solennités soient plus étendues que celles de la loi française (4). — C'est pourquoi un étranger ne pourra pas faire en France un testament olographe, même portant sur des biens français, si sa loi personnelle ne reconnaît .que le testament authentique.

(1) Nous avons fait le même raisoiiDement pour la soUntiité des donations. (Sect. IV, p. 112).

(2) Ainsi un Français ne pourrait pas faire un testament verbal en Autriche. V. en ce sens : Laurent, Dr» civ, int., t. vi, n^ 403, p. 670, et n<^ 411, p. 682. — La jurisp. est très incertaine : la C. Cass. a reconnu la validité d'un testam. nuncupati fiait par un Français en Hongrie (30 nov. 1831, S., 32, 1, 32; y. la note^. La Ch. des Req. a donn^ implicitement une solution contraire, en décidant qu'un . premier testament nul en la forme ne peut revivre par une clause de simple confirmation, faite dans un testament postérieur, bien que cela suffise d'après la loi du lieu (5 févr. 1874, Journ,.. M. Glunet, *an. 1874, p. 309).

(3) La jurisp. semble donner la solution contraire ; Cass., 9 mars 1853 (S., 53, 1, 274); -^ Paris, 21 juil. 1850 (D. P., 52, 2, 145).

(4) Ainsi la loi personnelle du testateur, comme la loi anglaise (common lawj, ou la loi hollandaise (C. holl., art. 992 comb. avec art. 982), exigeant un acte authentique, l'Anglais ou le Hollandais ne pourront tester en France que par acte authentique, acte qui devra d'ailleurs ôtre dressé dans les formes authentiques françaises {Locus régit a^tum). — C'est la solution que donnait le Pr. Bouhier, en décidant que les habitants des pays de droit écrit, où le testament olographe n'était pas permis, ne pourraient pas tester en cette forme dans les pays de droit coutumier (Bouhier, t. i, ch. xxviix, n® 28, p. 552). La doctrine et la jurisprudence tendent à permettre le testament olographe, fait en France par un étranger, dont la loi personnelle n'admet que le testament public ; on s'appuie plutôt sur des considérations théoriques que sur des

4* Un Français fera toujours uii testament valable en observant les solennités françaises, bien que la loi locale ou la lex rei sitae exigent des solennités plus étendues. Un Français, par exemple, pourra tester par acte privé, même dans un pays dont la loi n'admet que le testament public (1).

•IL Prohibition des testaments conjonctifs {0, civ., art. 968). — C'est là une condition de solennité^ qui, comme telle, est régie par la loi personnelle du testateur. Tous les motifs' que nous avons donnés au commencement de ce parag. se présentent ici avec la même force. J'ajoute que la prohibition des testaments conjonc* tifs est une conséquence de la nécessité d'un écrit; par suite, la môme loi doit régler ces deux conditions (2). — Les conséquences

raisons de droit positif. V. les autorités citées à propos des donations sous seing privé, p. 119, note 3. En notre sens: Laurent, Dr. dv, tnf., t. vi, n» 414, p. 687, et n» 419, p. 695. — Contra : Antoine, De la suce, lég, et test., no 110, p. 114; — Cass., 25 août 1847 (S., 47, 1, 712) ; — Cass., 9 mars 1853 (S., 53, 1, 274) ; — Orléans, 3 août 1859 (D. P., 59, 2, 158). Ce dernier arrêt déclare valable le testament olographe fait par un Hollandais en France, bien que la loi hollandaise n'admette pas en principe le testament privé.

(1) La controverse ne s'est pas élevée devant Tart. 999, qui permet au Français de tester partout dans la forme olographe française. Un Français pourra donc faire un testament olographe en Angleterre, et, d'après la loi française, ce testament est valable à Tégard des immeubles anglais, bien que la loi anglaise n'admette que le testament authentique. Solution donnée par la

4 C. Paris, 3 juin 1878 (1« ch. Pr. M. La Rombière ; Joum M. Clunet,

an. 1878, p. 613).

(2) y. ce que nous avons dit pour les donations entre époux par actes conjonctifs (sect. iv, p. 116). — V. en notre sens : Laurent, Dr. civ.int., t. vi, n® 403, p. 670 ; — et surtout, Bertauld , Quest. doctr., t. i, n» 154^ p. 220. —

Appliquent au contraire la règle : « Locus », Merlin, Rép. v** Testament

conjonct. ; — Demolombe, t. xxi, n<* 20, p. 16 ; — Aubry et Rau, t. vu, § 667, p. 101. — La jurisp. applique aussi la règle : ^ Locus... », en motivant toujours cette solution sur des considérations pratiques : Cass., 23 juin 1813 (S., 1813, 1, 378) ; — Pau, 13 déc. 1836 (D. R., vo Testament, no 2578) ; — Toulouse, 11 mai 1850 (S. 50, 2, 529) ; — Caen, 22 mai 1850 (S., 52, 2, 566);— Grenoble, 25 juil. 1876 (cité d'après le^oum. Le Droit no 24 déc. 1881, p. 1280) ; — Paris, 10 août 1872 (S., 72, 2, 269). — Récemment le trib. Seine (1'^ Ch. Pr. M. Aubépin) a été saisi d'une espèce dans laquelle un testament par acte conjonctif, portant sur un immeuble français, avait été fait en Prusse par deux étrangers : la solution donnée au texte conduit à déclarer le testament valable, parce que la loi personnelle des testateurs autorise les testaments conjonctifs ; le Trib. Seine Ta déclaré valable par application de la règle : «Locus » (V. le texte du jug., 23 déc. 1881, la plaidoierie remarquable

sont toujours les mômes : un Français ne pourra jamais faire à l'étranger un testament par acte conjonctif^ bien que la loi locale ou la lex rei sitae permette ces sortes de testaments. A Tinverse, un étranger, dont la loi personnelle admet les testaments conjonctif^ pourra tester dans cette forme même en France, et le testament ainsi fait sera valable sur les immeubles français. — Si les deux personnes, qui testent par acte conjonctif^ sont de^ nationalité différente, et que la loi personnelle d'une seule prohibe le testament conjonctif^ le testament sera néamoins nul pour le tout, car Tacte contenant les testaments conjonctifs est indivisible.

§ IL — Formes instrumentaires du testament.

Nous venons de déterminer quelle loi réglait la nécessité d'un écrit. Nous devons supposer qu'un écrit est représenté et rechercher la loi compétente pour définir les formes instrumentairesy dont il doit être revêtu afin de constituer un testament. — Nous examinerons les trois formes de testaments admises par la loi française : testament authentique, testament olographe^ et testament mystique (C. civ., art. 969-980; art. 999).

I. Testament authentique (C. civ., art. 971-975). — Le testament authentique est dressé par une personne que la loi charge spécialement de le rédiger, ou par une personne, que la loi charge de présider à sa rédaction. Cette personne est toujours autre que le testateur. Nous l'appellerons rédacteur du testament authentique. — Nous avons démontré que les lois déter^ minant les formes instrumentaires des écrits étaient personnelles^ et que partant ces formes étaient toujours régies par la loi personnelle du rédacteur. Cette proposition, vraie pour tous les actes écrits, est vraie pour le testament. Aussi arrivons-nous aux deux conséquences suivantes : V les formes instrumentaires d'un testament authentique, rédigé par un Français, sont régies par la loi française ; 2° les formes instrumentaires d'un testament authentique, rédigé par un étranger, sont régies par la loi étrangère.

A. — Testament authentique reçu par un Français. — Les personnes, que la loi française charge de recevoir les testaments au-

de M. Clunet, et le réq. de M. le subst. Banaston, Journ. Le Droit, n^ % déc. 1881, p. 1188, et24 déc. 1881, p. 1280).

thentiques, sont : en France, les notaires et, à Tétranger, les consuls (1).

a. — Le testament authentique est reçu par un notaire français. — Les formes instrumentaires des actes écrits étant de statut personnel (2) au regard de Tofflcier public qui les rédige, le notaire français devra suivre la loi française. Or, comme le notaire français n'est compétent que dans les limites du territoire français, le testament authentique reçu en France devra toujours être revêtu des formes intrumentaires requises par la loi française, qui est la lex loci actus. C'est l'application ordinaire de la règle : € Locus régit actum ». Le testament ainsi rédigé sera valable, quelle que soit la nationalité du testateur, sur tous ses biens situés en France ou hors de France.

Cette solution, qui résulte de l'art. 3 C. civ., est consacrée implicitement par l'art. 999(3). Elle est en parfaite harmonie avec les nécessités de la pratique. — De plus,' l'application de la règle : € ZrOCz/5.... », reposant sur le caractère personnel des lois de forme, est imperative. Le notaire français est soumis & la loi française, et doit respecter la prescription qu'elle lui impose. — C'est ainsi que serait nul le testament fait en France en présence dé deux témoins, ou fait devant un tribunal, bien que la loi personnelle du testateur reconnût le testament fait dans ces conditions. — De même serait sans valeur le testament, fait par un Anglais en France, devant deux témoins, dans la forme de la common law (4).

(1) Nous verrons plus loin (p. 141) les difficultés que soulève la compétence des consuls.

(2) y. notre démonst. part, ii, eh. i, pro., p. 55.

(3) Aucune difficulté ne s'élève d'ailleurs sur ce point. V. Laurent, Dr. dv. intem., n« 414, p. 687.

(4) Laya, Dr. anglais^ t. i, p. 342. — Félix et Démangeât, t. r, n^ 228, p. 445, note 3. — Y. dans le sens de la solution donnée au texte : Laurent, Dr. dv. intern., t. vi, n9 420, p. 696. — Tous les auteurs qui admettent le caractère facultatif de la règle : « Locus... » doivent au contraire i*econnaitre la validité du testament, mais ils ne prévoient pas explicitement la question. V. cep. Antoine, Succession... n» 108, p. 112; — Félix et Démangeât, 1. 1, n<^ 83, p. 180. — La Cour de Cassation, partant de ce principe absolu que les formes du testament so^nt régies par la lex loci testamenti, annule' le testa^ ment fait en France par un Anglais dans la forme de la common law. (Req., 9 mars 1853, S., 53, 1, 274).

d. — Le testament est reçu par an consul français. — Les consuls français, compétents pour recevoir & l'étranger tous les actes intéressaut des Français, le sont aussi pour rédiger les testaments. Cependant quelques doutes se sont élevés. — VOrd. de la marine de 1681 (Liv. I, tit. ix, art. 24) consacrait expressément cette compétence. Le Code civil ne reproduit pas cette décision. De là est née la question de savoir si cette disposition est toujours applicable. Une circulaire minist. de 1815 invita les consuls à s'abstenir, et le tribunal de la Seine décida que la disposition de l'Ordonnance n'était pas applicable sous l'empire du Code (1). Mais une Circulaire du 21 mars 1834, rédigée par le ministre des Affidres étrangères de concert avec le Garde des sceaux, autorisa les consuls à dresser les testaments des Français à l'étranger dans les termes de l'Ordonnance. C'est la décision qui est aujourd'hui universellement admise (3). Cependant la Cour de Cassation (2) fait une distinction : les consuls français dans les Echelles du Levant, étant chargés d'une mission politique et jouissant dé l'immunité territoriale, assument toutes les obligations auxquelles sont astreints les notaires sur le sol français (Loi 25 vent, an II). — La Cour suprême nous paraît exagérer les conséquences de l'immunité territoriale, dont jouissent. nos consuls dans les Echelles du Levant; elle leur est surtout accordée au point de vue de leur garantie personnelle. Nos consuls pourront donc recevoir dans tous les pays les testaments des Français, conformément à l'Ordonnance de 1681, qui, outre la signature du consul, n'exige que la présence et la signature de deux témoins; le législateur a pris en considération la diflOlculté, où l'on pourrait être à l'étranger, de réunir quatre témoins français. — Le testament reçu dans ces conditions est valable, et a la môme

(1) Trib. Seine (S., 25, 2, 221).

(2) Félix et Démangeât, t. ii, nP 229, p. 445, note &. — Demolombe, t. xxi, n® 477, p. 425. — Aubry et Rau, t. vu, §J661, p. 89. — Antoine, Succession,.,, n<> 117, p. 123. — Si le Code civil ne réserve pas la compétence des consuls français, quant à la rédaction des testaments, c'est qu'elle touche plutôt au droit public qu'au droit privé. Le législateur, en réglant dans Tart. 48 la compétence des consuls, a voulu étendre expressément aux agents diplomatiques et consulaires la sécularisation des actes de l'état civil. — Âuxtermes de l'or donn. de 1681, les chanceliers des consulats sont toujours compétents, quel que soit le mode de leur nomination (V. supra, sect. iv, actes authentiques, p. 118).

(3) Cass., 4 février 1863 (S., 63, 1, 201).

• autorité que le testament authentique rédigé en France. -- Il a même force exécutoire en France puisqu'il est reçu par une autorité française. D'ailleurs les consuls français ne seront compétents, que pour recevoir les testaments des Français. C'est le droit commun, et aucune loi n'y déroge. — La compétence du consul se justifie, comme nous l'avons vu précédemment, par le caractère personnel des lois sur la forme des actes.

Beaucoup de Conventions, signées par la France avec des nations étrangères, consacrent la compétence des consuls, quant à la rédaction des testaments faits par leurs nationaux. — Conven-tions: avec le Brésil, 10 déc. 1860 (art. 6) et 21 juil. 1866, § 16(1); — Italie, 6 juil. 1862 (art. 8', al. 2) (2); — Espagne, 7 j an v. 1862 (art. 19, al. 2) (3); — Portugal, 11 juil. 1866 (art. 7, al. 1) (4); — Russie, \^^ avril 1874 (art. 9, al, 2, p« 1) (5); —Grèce, 7 janv. 1876 (art. 10, al. 1) (6) ; — Salvador, 6 août 1879 (art. 10, al. 2) (7).

B. — Testament authentique reçu par un étranger. — Nous appellerons officier public la personne chargée par la loi étrangère de donnerl'authenticité au testament (8), En outre, la plupart des pays reconnaissent à leurs consuls le droit de recevoir à l'étranger les testaments de leurs nationaux. Examinons ces deux hypothèses.

a. — Le testament ^authentique est reçu par V officier public étranger, — D'après notre Code civil, les lois de forme sont de statut jttersowwÉ»/. et par suite les formalités d'un écrit sont régies par la loi personnelle du rédacteur, dans l'espèce par la loi per^

(1) S., Ir. ann., an. 1861, p. 36; an. 1866, p. 94.

(2) S., L. ann., au. 1862, p. 93.

(3) S., Ir. ann., an. 1862, p. 21.

(4) S., L. ann., an. 1867, p. 186.

(5) S., L. ann,, an. 1871-75, p. 555.

(6) Jour... M. Clunet, an. 1878, p. 632, et S., L. ann,, an. 1878, p. 288.

(7) Jour... M. Clunet, an. 1879, p. 581.

(8) Les législations sont d'ailleurs très diverses : le Code civil italien (art. 779-789) exige des formalités analogues à celles de la loi française ; — en Autriche, le testament authentique se fait devant les tribunaux (Anthoine de Saint-Joseph, t. I, p. 102) ; — d'après le droit espagnol et le droit commun de l'Amérique du Sud, le testament authentique est fermé ; il est attesté par le disposant en présence d'un notaire et de sept témoins (Lehr, Dr. civ, espag.f p. 422) ; — en Angleterre, le testament est authentique par cela seul qu'il est rédigé en présence de deux témoins (Laya, Dr, anglais, t. l, p. 342).

soniielle de Tofflcier public étranger. Mais Tofflcier public n'est compétent pour recevoir le testament, que dans les limites du territoire, soumis à la loi qui l'investit de ses fonctions. La loi personnelle du rédacteur du testament est donc la loi du pays dans lequel est fait le testament. Les fonnes du testament authentique sont donc régies par la lex lod actus, conformément à la règle : « Locus.., ». — C'est la solution qui découle rationnellement de l'interprétation que nous avons donnée de l'article 3. Elle est consacrée formellement par l'article 999 C. civ. Qu'on remarque bien, les termes de cet article le prouvent d'ailleurs, qu'il ne s'applique pas à la solennité du testament:^ le législateur suppose un écrit dressé, et décide, que les formes instrumentaires, nécessaires pour que cet écrit constitue un testament authentique, sont réglées par la lex loci testamenti. — Le testament, qui sera rédigé dans les formes Ipcales étrangères, sera valable partout, sur les immeubles situés en France et dans un autre pays, quelle que soit la nationalité des parties (1) (C. civ., art. 999).

Cette solution, conforme aux principes généraux du Code civil sur la solution des conflits de législations, est la seule possible en pratique. On l'a compris depuis très longtemps, et nous avons vu dans notre partie historique, que l'adage: « Locus...» prit naissance à l'occasion des testaments. Appliquer la loi personnelle du testateur, c'est le mettre souvent dans l'impossibilité de tester; appliquer la lex rei sitae^ c'est l'obliger souvent à faire plusieurs testaments. L'observance de la règle: <iLocm...» évite ces inconvénients. — Elle conduit notamment à reconnaître la validité en France d'un testament fait à l'étranger, devant un nombre de témoins moindre que celui exigé par la loi française. — De môme est valable en France le testament fait par un Français ou un étranger devant le tribunal étranger, dans un pays (Russie, Autriche) où. les testaments authentiques sont reçus par les tribunaux.

Nous devons aussi déclarer valable en France le testament, fait à l'étranger par .un Français ou un étranger dans les formes authentiques étrangères locales, bien qu'aucun officier public ne

(1) Les termes formels de Tart. 999 ne peuvent laisse^ subsister aucun doute sur le principe. — L^art. 999, C. civ., ne parle que du testament fait par des Français, mais, d'un aveu unanime, la même solution est vraie pour im testament fait par un étranger.

soit intervenu. C'est ainsi que le testament authentique^ fait par un Français en Angleterre devant deux témoins dans les formes de iKCommon làw, a force juridique en France. L'article 999, C. civ.. est général et commande cette solution. On pourrait objecter, qu'en donnant pour base à la règle: < Locus.,. » le caractère personnel des lois de forme s'imposant à TofiBLcier public rédacteur, nous devons écarter la règle : « Locus... », toutes les • fois qu'un officier public n'intervient pas. Nous avons déjà répondu à cette objection, en expliquant qu'on doit considérer comme officier public toute personne, à laquelle la loi accorde le droit de conférer à un écrit la qualité de testament authentique : dans l'hypothèse, ce sont les témoins qui ont reçu cette mission ; ils sont officiers publics délégués par la loi anglaise, qui est en même temps la lex loci testamentL Enfin en décidant plus haut que le testament, fait verbalement devant' un tribunal étranger par un Français, n'était pas valable en France, nous n'avons pas donné une solution contradictoire : dans l'espèce rappelée, une question de solennité (nécessité d'un écrit) était en jeu; il fallait appliquer la \oï personnelle du testateur; dans l'hypothèse actuelle, un écrit est dressé; la question de forme instrumentaire est seule en jeu, et' la lex loci actiis est exclusivement applicable (1). En rattachant la règle: ^ Locus,.. » au caractère per^onn^/

(1) Cette solution est donnée à peu près unanimement : Demolombe, t. xxi> no 471 et suiv., p. 420 et suiv.; — Aubry et Rau, t. yii, § 661, p. 89 ; — Laurent, Dr» civil tntern,, t. vi, n^" 409-412, p. 680 et suiv.; — Joum,,. M. Clunet, an. 1880, p. 388 (art. anonyme). — Lajurisp. s'est souvent prononcée dans ce même sens : Rouen, 21 juill. 1840 (S., 40, 2, 515); — Cass., 6 févr. 1843 (S., 43, 1, 209) ; — Cass. (3 juil. 1854), confirm. arr. Paris, 25 juin. 1853 (S., 54, 1, 417; et 53, 2, 571), reconnaît la validité du testament, fait en Loyisiane dans la forme authentique louisianaise, devant deux témoins, sans le concours d'un officier public ; on objectait, dans Tespèce, que la loi louisianaise permettait aux Français de faire leur testament devant un officier public en présence de témoins ; la C. de Cass. avec raison passa outre, déclarant que c'était une simple faculté, laissée par la loi louisianaise, et que rien n'autorisait à limiter la portée de l'art. 999, C. civ.; — La G. de Cass. (confirm. arrêt Alger, 30 avr. 1856) (19 août 1858) a déclaré valable le testament fait à Jérusalem par un Juif français, dans la forme prescrite par la loi orale des Juifs (le testatament est fait devant deux témoins qui recueiUent la volonté du testateur par écrit, et présentent l'acte devant la Chambre de justice du Tribunal rabbiniqué) (S., 59, 1, 396).

— Modes lois de forme, nous prouvons par là même qu'elle est impérative : comme nous l'avons souvent dit, les formes instrumentaires^ établies par la loi personnelle de V officier public, qui est en même temps la lex loci testamenti^ s'imposent à l'officier public, et rien ne Tautorise à se soustraire aux prescriptions de cette loi. C'est la solution que nous avons donnée pour les actes de rétat civil et pour les actes authe^tiques en général. Il n'y a pas de raisons pour la repousser en ce qui concerne les testaments. C'est ainsi que serait sans valeur en France, sur des immeubles français, le testament que ferait un Français avec toutes les formalités de la loi française devant un notaire dans un pays, où le testament authentique se fait devant les tribunaux. On pourrait d'ailleurs multiplier les applications découlant du caractère impératif ^q la règle : < Locus.., ».

Comme tout acte authentique reçu par une autorité étrangère, le testament authentique, fait à l'étranger, devra, pour être produit devant un tribunal français, être revêtu de la légalisatioiK On applique les règles déjà indiquées (1) (Ord. 25 oct. 1833).

A quelles con(Jitions le testament authentique, fait valablement à l'étranger, devient-il exécutoire en France? C'est là une question de procédure internationale, que nous n'avons pas à étudier. Cependant nous indiquons la disposition de l'art. 1000 C. civ. Cet article exige que le testament soit enregistré en France au bureau du domicile du testateur, et, s'il porte sur des immeubles, au bureau de la situation (C. civ., art. 1000),

b. — Le testament authentique est reçu par un consul étranger. — Les gouvernements reconnaissent à leurs consuls le droit de recevoir à l'étranger les testaments faits par leurs nationaux (2), Les consuls étrangers rédigeront les testaments dans les formes prescrites par la loi des pays qui les accréditent, et les testaments ainsi rédigés seront valables partout, à la condition cependant que le testateur soit national du pays qui délègue le consul. Nous avons eu souvent l'occasion de montrer que cette compétence des consuls ne constituait pas une dérogation à la règle : ^ Locus... ». Les consuls sont officiers publics de la nation qui les nomme ; ils sont àonc personnellement ^oxxmi^ à la

(1] y. sect. IV, p. 121, Actes authentiques.

(2) V. sect. IV, p. 121, Actes authentiques; V. conventions signées par la France, p. 142.

loi de cette nation, quant aux actes qu'ils reçoivent. C'est la même idée qui aboutit à la règle : « Locus... », dans le cas le plus ordinaire où Tofficier public dresse Tacte sur le territoire de sa loi personnelle.

Le testament rédigé par un consul étranger devra être légalisé {Ord, 25 oct. 1823). — Nous pensons que, pour être exécuté en France, il devra être enregistré (art. 1000, C. civ.).

IL Testament olographe, — Ce testament est fait par le testateur seul, qui doit cependant revêtir l'acte de certaines formalités (1). Ces formalités varient avec les législations; des conflits sont donc possibles. — Nous avons établi que les formes instrumentaires d'un écrit étaient toujours régies par la loi personnelle du rédacteur. Or le rédacteur du testament olographe est le testateur ; comme disaient nos anciens jurisconsultes : « il est seul administrateur de ces sortes d'actes ^, Conséquemment, les formes instrumentaires du testament olographe doivent être réglées par la loi personnelle du testateur; ce testament ne sera valable que s*il est revêtu des formes voulues par cette loi, quel que soit le lieu où il est fait. C'était la doctrine dominante dans notre ancienne jurisprudence : le Prés. Bouhier et Ricard considéraient cette solution comme certaine (2). Citons les paroles mêmes de Bouhier : « Inutilement allègue-t-on Pexemple des autres testaments. Car, comme ces derniers sont passés devant des officiers publics^ ils doivent être revêtus des formalités extrinsèques qui sont prescrites à ces officiers.,. Mais,

dans la coutume de Paris, les testaments purs olographes n'exigent aucune formalité de cette espèce.,. Comme il est le seul ministre de l'acte, suivant V observation de Ricard, il suffit que la fonction de ce ministère soit remplie suivant le désir de la coutume, qui lui en donne le pouvoir » (3). Le même jurisconsulte décidait que le testateur était obligé de respecter, pour les formes du testament olographe^ les prescriptions de sa loi personnelle et que la règle : « Locus... » ne leur était jamais applicable;

(1) Notre Code exige que le testament olographe soit écrit, signé et daté de la main du testateur (art. 970). D'après la loi russe, le testament privé n*a pas besoin d*étre écrit de la main du testateur.

(2) V. part., I ch. iv, sect. i, p. 45. — Bouhier, t. i, ch. xxviii, iï9* 15 «t Buiv., p. 551 etsuiv.; — Ricard, Du don mut., n^ 307.

(3) Bouhier, t. i, ch. xxviii, n^ 24, p. 552.

il nous apprend que cette solution n'avait pas souffert « beaU" coup de difficultés » (1).

La doctrine de no'S anciens auteurs apparaît donc clairement : les testaments authentiques étant des écrits publics sont réglés par la loi personnelle de Tofflcier public qui les reçoit, loi qui est en principe la lex loci actus {Locus régit actum). A Tinverse les fonnes instrumentaires des testaments olographes qui sont des écrits privés sont toujours et exclusivement régies par la loi personnelle du testateur ; la règle : « Locus régit actum » reste sans application à leur égard. — C'est évidemment la solution, que reproduit Tart. 999 du C. civ. : les termes un peu obscurs de cet article consacrent certainement la distinction ingénieuse, faite par Bouhier, entre les testaments publics et les testaments olographes, en écartant pour ces derniers la règle : « Locus:.. », et en leur appliquant toujours la loi personnelle du testateur.

Nous ne voulons point justifier théoriquement cette solution. Nous la présentons seulement comme étant celle de notre droit positif. Cependant on peut comprendre dans une certaine mesure l'exclusion de la règle : « Locus... », parce que, comme le faisaient remarquer nos vieux auteurs, le testament olographe ne se rattache véritablement à aucun lieu, et dépend uniquement de la personne du testateur. On doit ajouter que les considérations d'utilité pratique, qui justifient en général la règle : « Locus... », se présentent pour le testament olographe avec moins de force que pour tout autre acte juridique. — Oh a objecté que, si le législateur français validait le mariage célébré dans les formes de la loi locale, a fortiori devait-il donner la même solution pour le testament olographe. Nous avons déjà répondu à l'objection : l'art. 170 a trait à des formes solennelles, l'art. 999 a trait à des formes ijistrumentaires ; l'art. 170 est un article exceptionnel (2), l'art. 999 contient une solution de droit commun : aucun argument d'analogie ne peut donc être emprunté à l'un de ces textes pour interpréter l'autre. D'ailleursi»le vrai sens de l'art. 999, dont les termes sont ambigus, ne peut être

(1) Bouhier, t. i, ch. xxviii, n© 20, p. 551.— V. les développements donnés, part, i^ ch. IV, sec. i, p. 45.

(2) V. sect. II, p. 73, Bu mariage.

connu qu'à l'aide des précédents historiques (1), et nous venons de voir que, d'après l'ancienne doctrine, les formes du testament ologrraphe étaient exclusivement régies par la loi personnelle. — Nous persistons dans cette solution, qui nous conduit aux conséquences suivantes :

P Le Français à l'étranger ne peut faire son testament olographe que dans la forme française; le testament qu'il ferait dans la forme olographe du pays où il teste serait nul et non avenu au regard de la loi française (art. 999).— Cette proposition peut aboutir à mettre le Français dans l'impossibilité de faire son testament à l'étranger ; mais, outre que cette objection ne peut prévaloir contre les motifs puissants indiqués en commençant, elle perd singulièrement de sa force, si l'on remarque que ce cas sera extrêmement rare (2).

2® L'étranger ne peut tester en France dans la forme olographe française (3) ; son testament olographe doit être revêtu des formes exigées par sa loi personnelle (4). Cette proposition résulte directement du principe que nous avons démontré en commen-

(1) Les travaux prép. ne nous fournissent aucun renseignement : Tart. 999 fut en effet adopté sans discussion par le Conseil d'Etat et le Tribunat; c'est une nouvelle preuve qu'on voulait simplement reproduire les anciennes solutions.

(2) Cette solution est très controversée en doctrine et en jurisp. — En notre sens : Troplong, Bes testaments.., t. m, n®* 1734, 1735;— Aubry et Rau, t. vu, § 661, IV 89; — Journ.,, M. Clunet, an. 1880, p. 387 (Art. anon. déjà cité). — Contra, Demolombe, t. xxi» no475, p. 421 ; — Laurent, Principes dr. cw., t. xiii, n® 158, p. 164; Dr, civ, intern,, t. vi, n*» 415, p. 688 ; cependant le savant* auteur n'admet cette doctrine qu'avec une certaine hésitation. — La jurisp. est insaisissable ; ses décisions sont toujours motivées par des considérations de fait. Elle a appliqué plusieurs fois le principe que le testament, fait par un Français à l'étranger, est valable quand il est fait dans la forme olographe française. Sur ce point aucune difficulté n'était possible (C. civ., art. 999). V. notam. Paris, 3 juin 1878 (Joum,., M. Clunet, an. 1878, p. 613).— Le tribunal de Lyon a décidé récemment que le Français ne pouvait tester à l'étranger selon les formes quelconques usitées dans ce pays, mais seulement dans la forme authentique, et, par suite, a déclaré nul le testament, fait par un Français en Autriche dans la forme privée autrichienne, quoique par acte écrit (Joum,,. M. Clunet, an. 1877, p. 149).

(3) Nous n'avons pas à examiner la question de savoir si l'étranger peut faire en France un testament olographe, quand sa loi personnelle ne reconnaît pas cette forme de tester; nous avons déjà étudié cette question (V. supra, p. 137).

(4) La plupart des auteurs et la jurisprudeifee repoussent la solution donnée

gant. Si, contrairement à. cette solution, on permettait à l'étranger de tester en France dans la forme olographe française, on devrait décider qu'il n'y a là qu'une simple faculté, accordée ^ testateur pour faciliter la confection de son testament. Mais nous repoussons même cette doctrine ainsi restreinte.

3^ Le testament olographe, fait dans la forme réglée par la loi personnelle du testateur, est valable à l'égard de tous les biens, quelle que soit la situation de ces biens. — La même loi détermine la force probante du testament olographe.

Telles sont les différentes solutions qui résultent des principes généraux et du texte de l'art. 999 (1). Nous constatons dès à présent qu'elles sont mauvaises, et que la doctrine rationnelle est l'application absolue de la règle :*< Loais..,» aux formes du testament olographe.

au texte et admettent que l'étranger peut toujours tester en France dans la forme olographe française : Demolombe, t. xxi, n^' 483, p. 430; — Aubry et Rau, t. VII, § 661, p. 90 ; — Laurent, Dr, civ. intern.^ t. vi, n»»« 415 et suiv., p. 688 ; — Colmet de Santerre, t. rv, art. 999, n^ 128 bis; — Antoine, De la succession.,. ^ n^ 111, p. 115 et suiv. — En dépit de ces puissantes autorités nous persistons à croire que notre solution, contraire sans doute à une saine théorie de droit intem., est seule conforme aux principes admis par notre C. civ. — La jurisp. nous paraît solidement assise dans le sens contraire à notre solution : Cass., 25 août 1847 (S., 47, 1, 712); — Grenoble, 25 août 1848 (S., 49, 2, 257) ; — Paris, 21 juin 1850 (D. P., 52, 2, 145); — Ca88.,9 mars 1853 (S., 53, 1, 274); — Orléans, 2 août 1859 (S., 60, 2, 37).— Sur la question de savoir si la régla : « Locus... » est impérative, en tant qu'elle s'applique au testament ologri^he fait par im étranger en France, les auteurs ne s'expliquent pas expressément. Cependant, admettent le caractère facultatif: Félix et Démangeât, t. i, n^ 83, p. 180 ; — Aubry et Rau, t. vn, § 661, p. 90, et note 4 ; —Laurent, Dr. civ. int., t. VI, no* 415 et suiv., p. 688 et suiv. — Au contraire, admettent le caractère impératif: Merlin, Rép, v» Testament; — Demolombe, t. xxi, n® 484, p. 433; — » Colmet de Santerre, t. iv, art. 999, n^ 128 bis. — La C. Cass. (9 mars 1853) a reconnu non valable, parce qu'il n'était pas écrit en entier et signé de la main du testateur, le testament fait en France par un étranger, sans rechercher s'il était valable d'après la loi étrangère* loi personnelle du testateur (S., 53, 1, 274). Cest, comme nous le verrons plus tard, la bonne solution théorique.

(1) L'interprétation que nous donnons de l'art. 999 fait voir qu*on ne peut tirer aucun argument de ce texte, pour soutenir que la règle : « Locus... » a en principe le caractère facultatif. En effet, si le Français peut tester à l'étranger dans la forme olographe française, ce n'est point une faculté qui lui est accordée, c'est une obligation qui lui incombe ; et le testament fait dans les formes locales ne serait pas valable. Ainsi disparait l'objection dont naas avions réservé la réfutation(V. Actes de Vétat civil et Mariage, p. 58,61, 76,83).

^ III. Testament mystique.— Ce qui nous paraît caractériser essentiellement le testament tnystique dans toute législation, c'est qull est constitué par la^ réunion d'un acte public et d'un acte jomrf (1) : l'acte jonve est le corps même du testament ; l'acte public est dressé pour constater la rédaction du testament (2).

Un Français peut-il tester à l'étranger dans la forme mystique, et réciproquement, un étranger peut-il tester dans la forme mystique en France? Des doutes pourraient provenir de l'art. 999, qui, en ne parlant que du testament authentique et du testament olographe^ semble exclure le testament mystique. Cette interprétation serait mauvaise; l'art. 999 exprime une règle de droit commun; la conséquence tirée a contrario de Tart. 999 aboutirait à une exception et doit pour cela seul être repoussée. Tout ce que l'on peut dire devant le silence qu'a gardé le législateur, c'est que notre Code ne prévoit pas les conflits, que peut soulever le testament mystique; dès lors on doit les résoudre d'après le droit commun. En droit commun, nous l'avons souvent indiqué, les formes d'un acte sont toujours réglées par la loi personnelle du rédacteur. Cette proposition conduit, en ce qui concerne le testament mys^z^i/^, aux deux conséquences suivantes :

P L'écrit privé, qui constitue le corps du testament mystique, est réglé par la loi personnelle du testateur. Le disposant ne peut donc tester dans la forme mystique que si sa loi personnelle le lui permet, quelle que soit la loi du lieu, et il devra revêtir VécriX privé, qu'il rédige dans ce but, des formes prescrites par sa loi personnelle. La même loi déterminera la force probante de l'écrit.

2°L'écritau/A^n%t^, qui vient constater le testament mystique^

(1) Aubry et Rau, t. vn, § 671, p. 143. — Ce qui est dit au texte s'appUqud aux testaments mystiques^ admis par les lois ^angères et analogues au testament mystique français. Si la loi étrangère accorde le caractère authentique au corps môme du testament, le testament est public et non mystiqrÂe et on appliquerait les règles indiquées p. 139. V. Demolombe (t xxi, n» 411, p. 378), qui assimile le testament mystique au testament authentique.

(2) L'ancien Gode sarde admettait le testament mystique^ et la suscription pouvait éti*e écrite par une autre personne que le notaire {Lettres pat. du roi Charles-Albert, 10 oct. 1840). Le Code civ. ital. reconnatt le testament mys^ . Uque et exige, pour la rédaction de l'acte de suscription, seulement quatre témoins (G. civ. ital., art. 779-789. —V. G. civil français, art. 976 et 977).

sera régi par la loi personnelle de Tofflcier public (1) rédacteur, loi qui sera, en principe, la lex loci actus (Locus régit actum). Si la loi d'un pays n'accorde à aucun officier public compétence pour dresser cet acte, on ne pourra pas faire da^is ce pays un testament mystique. Cette loi déterminera le nombre des témoins dont la présence est exigée. Comme toujours et pour les mêmes raisons, la règle : « Locus régit actum » est impérative.

En résumé, un disposant ne peut tester dans la forme mystique, que si sa loi personnelle le lui permet : le corps du testament, écrit privéy sera régi par la loi personnelle; l'acte de suscription^ écrit authentique, sera réglé par la lex lod actus (2).

INSTITUTIOI^ CONTRA.OTUELLB.

Par cet acte une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie des biens qu'elle laissera à son décès (C. civ., art. 1082, 1083). D'après notre Code, c'est un acte solennel, qui ne peut se faire que par contrat de mariage, qui lui-môme doit être fait par acte notarié. — Ces sdtennités ne sont pas déterminées par la leœ loci actus; nous avons démontré maintes fois que la règle : « Locus,... » était étrangère aux formes solennelles. On a vu de plus que les formes ad solennitatem des donations ordinaires étaient régies par la loi personnelle du donateur, parce qu'elles étaient prescrites dans le but de le protéger (3).

Mais la condition de solennité de l'institution. contractuelle, qui consiste dans la nécessité d'un contrat de mariage, ne sera

(1) Ici aussi, nous employons l'expression of&cier public dans un sens très gé&éral.

(2) Les auteurs ne prévoient pas en général les conflits, que peut soulever la forme du testament mystique. Cependant M. Laurent prévoit la question et applique absolument la règle : « Locus,..» {Princ. dr. civ. y t. xin, n<> 153, p. 162; Dr. civ. tntern., t. vi, n^ 413, p, 685). La jurisprudence applique la règle : « Locus... » par ce motif que le testament mystique est véritablement authentique : elle méconnaît ainsi le caractère du testament mys^ tique. La G. Paris a déclaré valable le testament mystique fait par un Français en Sardaigne dans la forme de l'ancien Code de Sardaigne (Paris, 19 avril 1853, S., 53, 2, 570), confirmé par Req. 28 févr. 1854 (S., 54, 1, 544).

(3) V. sect. IV, Solennité des contrats^ p. 1 12^

p&s réglée par la loi personnelle de l'instituant. Le contrat de mariage n'est pas exigé pour garantir sa liberté. L'institution eontractuelle, son nom nous Tindique, est un pacte sur succession future. Les lois, relatives aux pactes sur succession future, sont intimement liées au système successoral, et, au cas de conflit, la loi qui régit les pactes sur succession future doit, ce nous semble, être la loi qui règle la dévolution successorale. Ceci doit être vrai pour les conditions de fond, comme pour les conditions de solennité. Dès lors la loi, déterminant les formes dans lesquelles doit être faite l'institution contractuelle, est la loi, qui règle la dévolution de la succession ab intestcU de l'instituant. Aussi l'institution contractuelle devra être faite par contrat de mariage toutes les fois que le statut successoral (1) l'exige (2). — Quant aux formes du contrat de mariage lui-même, on doit se référer à ce que nous avons dit plus haut (3).

Conclusion.

Si nous résumons les solutions de notre Code civil, relativement aux conflits de forme, nous arrivons aux propositions suivantes :

Le principe dominant est la règle : ^Locus régit actum*. Mais dans son ëens normal, cet adage ne s'applique qu'aux formes instrumentaires et à la force probante des écrits publics^ écrits rédigés par un officier public ou personne assimilée; les formes instrutnentaires et l^ for ce probante des écrits privés sont régies par la loi personnelle de la partie qui les rédige : la loi, qui règle l'admission des autres modes de preuve^ varie avec la nature du rapport de droit qu'on veut constater; quant aux formes solennelles, la

(1) Nous n'avons pas à rechercher, au milieu des controverses sans fin qui se sont élevées, quel est le statut successoral. V. L. Barde, Théor. trad., p. 103.

(2) En général les auteurs ne prévoient pas la question que nous venons d'examiner. La jurisp. ayalidé Vinslitulion contractuelle, faite à l'étranger par contrat de mariage sous seing privé dans un pays dont la loi n'exige pas l'authenticité ; la jurisprudence, par une application exagérée de la règle : 4iiLocus...n, reconnaissant le contrat de mariage fait dans ces conditions, doit par là même valider l'instit. contract. qu'il contient (Parisi, 22 nov. 1828, D. R.; vo Contr. de mar. n<> 272J.

rtgie: « Locvs.... » leur est étrang*ère, et elles sont déterminées par le statut réel ou le statut personnel^ suivant ie but du légrislateur qui les établit. Une exception est faite pour les formes solennelles du mariage, qui sont toujours régules par la lex loci matHmonii; l'exception tend à favoriser le mariage, en facilitant sa formation.

Telle est, croyons-nous, la vraie doctrine de notre Code. Ce système |n'est pas conforme à une théorie rationnelle de droit international : les inconvénients pratiques qui se présentent, les difficultés théoriques qui surgissent en sont la preuve. La jurisprudence française Ta compris; aussi cherche-t-elle à s'afi^anchir des règles étroites établies par le législateur. Avec une progression lente mais continue, elle étend de plus en plus la compétence de la lex loci actusy quant aux formes qu'elle doit régir et à la rigueur avec laquelle elle doit s'appliquer. Les observations que nous avons faites nous permettent de résumer ainsi la tendance de la jurisprudence française : application de la règle . « Locus régit actum » à l'élément externe des actes (solennité, modes de preuve), et application impérative de cette règle.

— Il nous reste k examiner quelques questions générales : Le tribunal français, saisi d'une contestation, devra au préalable rechercher dans quel lieu l'acte a été passé. Il y a là une question de fait, qui, dans la vraie doctrine du Code civil, n'oflErirapas de difficultés, puisque la règle : « Locus.... » ne doit recevoir application que dans le cas où on représente un acte authentique.

Si on suppose une hypothèse, dans laquelle la règle : <r Locus. . . » doive, d'après le droit commun, résoudre le conflit, le tribunal français peut-il en admettre l'application, dans le cas où il est prouvé que les parties n'ont fait l'acte à l'étranger que pour se. soustraire aux dispositions de la loi française? — En admettant le sens restreint que nous avons donné à l'adage : <; Locus... », la question oflFre peu d'intérêt. Bien rarement les parties se rendront à l'étranger pour dresser un acte authentique. La question se pose surtout pour le mariage que des Français auraient contracté dans un pays, dont la loi n'exige aucune solennité : nous avons vu qu'à cet égard l'art. 170 C. civ. avait prévu la difficulté. Quant aux autres actes, on ne peut formuler une règle générale et absolue; il est sage de laisser aux juges un

pouvoir très large d'appréciation; ils devront d'ailleurs statuer avec une extrême réserve (1).

La règle : « Locus,.. > souffre telle exception k l'égard des àmbassadeurs et de leur suite? Quelques auteurs Font pensé; invoquant la fiction de V exterritorialité, ils ont soutenu que ces personnes ne pouvaient jamais faire un acte dans les formes locales^ mais qu'elles étaient tenues d'observer les formes prescrites par leur loi nationale. Nous n'avons pas à étudier la fiction de Vepcterritorialité et à discuter sa valeur. Quelle que soit l'opinion qu'on admette à cet égard, il est certain que Vexterritorialité est une faveur, établie pour protéger la mission des agents diplomatiques ; son étendue doit être limitée par le but qui l'explique; elle ne peut donc enlever aux ambassadeurs le bénéfice du droit commun, qui est l'application de la règle : « Lochs,.. » (2).

Ce que nous venons de dite s'applique aussi aux Français, qui se trouvent dans les Echelles du Levant et dans certains pays de l'Orient, où, d'après de vieilles Capitulations^ nos compatriotes ont le bénéfice de V exterritorialité ,

Comme nous avons eu souvent l'occasion de le dire, l'application de la loi étrangère cessera en France, toutes les fois qu'elle contient quelque chose de contraire à ce que notre législateur considère comme intéressant l'ordre public ou touchant aux bonnes mœurs.

Nous avons vu dans quels cas le tribunal français devait faire application de la loi étrangère. On s'est demandé si un jugement français pouvait être cassé pour violation d'une loi étrangère^ — Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. C'est en effet, en vertu d'une disposition de la loi française (art. 3 et autres articles qui en sont la conséquence), qu'on doit appliquer la loi

(1) Félix et Démangeât, t. i, n^ 82, p. 178. — Massé, Dr, corn...., t. i, no 575, p. 510.

(2) Félix et Démangeât, 1. 1, n® 82, p. 179. — Antoine, De la Succession... ïï9 114, p. 119 et soiv. — Laurent, Dr. civ. int., t. pi, n© fô, p. 158 ; t. vi, no» 423 et auiv., p. 701. — V. aussi Merlin fRép. v^ Testant., sect. ii. § 3, art vta) qui rapporte un arrêt de la Cour de Cass. rendu à Toccasion du testament que la comte Mercy d*Argenteau, ministre plénipotentiaire d'Autriche» avait fait à Bruxelles, dans les formes de la loi autrichienne. Nous n'insistons pas sur cette question, qui dépend surtout du droit international public.

étrangère ; donc, en donnant une fausse interprétation de la loi étrangère, ou en écartant une loi étrangère compétente, le tribunal viole (1) par là môme la loi française, et son jugement doit ôtre cassé (2).

(1) La jarisp. admet en principe le motif donné au texte, mais elle n'en tire qae des conséquences restreintes. Elle a souvent repoussé le pourvoi en cassation, sous ce prétexte que la violation de la loi étrangère ne constituait pas en même temps une violation de la loi française : Cass., 9 nov. 1868 (S., 68, 1, 222; —Cass., 4 juin 1872 (S., 72, 1, 160/; — Cass., 12 nov. 1872 (S., 73, 1, 17) ; — Cass., 31 mars 1875 (Journ M. Clunet, an. 1876,

p. 272). — Au contraire, ont admis le pourvoi : Cass., 23 février 1874 (S., 74, 1,

145) ; —Cass., 18 juiUet 1876 (Journ M. Clunet, an. 1877^, p. 425). —

Récemment, la C. Cass. a admis le pourvoi basé sur une* fausse application de la loi belge, relativement à un testament autenthique fait par un Français en Belgique ; la Cour suprême motive sa décision sur la violation de rsrt. 999 C. civ. (J2 fév. 1879, Journ... M. Clunet, an. 1881, p. 152).

(2) Pendant Timpression de ce travail, le document suivant est parvenu à notre connaissance : le tribunal civil de la Seine {\^ Ch. 24 janvier 1882), a déclaré nul le mariage contracté par un Français avec une étrangère parce que les formes locales n*avaient pas été observées ; dans l'espèce, il s'agissait d'un mariage célébré en Italie devant un prêtre, contrairement aux art. 93 et 1 17 du Code civil italien {Journ... M. Clunet, an. 1882, p. 84); on voit que cette solution est absolument conforme au système que nous avons admis sur le caractère de la règle : « Locus,.. ». V. mariagCf p. 73 et 76.

Page 1