‹ Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civils: ètude deChapitre 23 sur 25 · IM · texte numérisé non relu

IM

Le Code hollandais qui, comme nous l'avons vu, formule d'une manière générale la règle : <siLociis régit actum» (art. 10, disposit. prél.), contient un art. 992 ainsi conçu : « Un Néerlandais en pays étranger ne pourra faire son testament que par acte authentique^ et en observant les formes usitées dans le pays où cet acte est passé. Il pourra néanmoins disposer par acte sous signature privée de la manière et dans les limites tracées par l'art, 982 » (1). Le législateur hollandais reconnaît donc en principe, que la forme d'un testament est réglée par la loi du lieu où le testament est fait. Mais il formule d'une manière expresse cette idée, que nous avons déjà étudiée à propos de la législation française, à savoir que le droit de faire ou de ne pas faire un testament jonv^' est réglé par la loi personnelle du testateur. Le Code hollandais ne permet le testament privé que dans certaines hypothèses; le Hollandais ne pourra jamais faire un testament privé que dans ces hypothèses, quelle que soit d'ailleurs la loi du pays où il teste. S'il fait un testament privé dans ces conditions, la forme instrurnentaire de ce testament privé sera réglée par la loi du lieu.

La loi italienne et les législations des cantons suisses, que nous venons d'indiquer, ne contenant aucune restriction de ce genre, nous croyons qu'elles reconnaissent toujours la validité d'un testament, fait dans la forme de la loi du lieu, quoique la loi personnelle du testateur n'admette pas cette forme de tester.

La législation espagnole reconnaît aussi, qu'en principe les formes du testament sont réglées par la loi du lieu, où le testament est fait (2).

Dans Qa session de 1876, le Parlement hongrois a décidé d'une manière générale que les testaments, les conventions sur succession future et les donations à cause de mort seraient toujours

telle ou telle forme était régie par la loi personnelle du testateur et a annulé par suite le testament olographe fait par un Hollandais en Belgique contrairement aux art. 992 et 982, C. holl. (Dubois, Bull, jurisp, belge,,. y Rejiue de Gand, an. 1875, p. 495).

(1) Anthoine de Saint-Joseph, t. ii, p. 340. — Antoine, loc, cit, — Laurent, Dr, civil int,y t. vi, n9 419, p. 695.

(2) V. arrêt Tribunal suprême, siégeant à Madrid (6 juin 1873), qui ne fait pas Tapplication de ce principe, mais le suppose établi {Joum,,, M. Clunet, an. 1874, p. 40).

valables s'ils avaient été faits dans la forme du pays où ils sé^ raient intervenus (1).

Le droit commun allemand admet sans restriction l'application de la règle : ^ Locus... » au testament (2). Bar nous explique, que, lorsque le testament porte sur des meubles, il est hors de doute que le testament, fait dans la forme de la loi du lieu, est toujours valable, quelle que soit la situation des biens mobiliers sur lesquels il doit produire effet. Quant au testament portant sur des immeubles, cet auteur après avoir exposé les nombreuses controverses, qui se sont élevées (les uns voulant appliquer la loi de la situation, les autres la loi personnelle du testateur), conclut que la vraie solution consiste à appliquer ici aussi la loi du lieu de la confection (3).

Quant aux différents Codes des Etats allemands, la plupart appliquent spécialement, comme nous avons déjà. eu l'occasion de le dire, la règle : «Locus régit actum » aux testaments. C'est notamment le Code bavarois (Part. I, ch. n, § 17) qui parle de la simple solennité des actes à cause de mort, qui est réglée par la loi du lieu où ils ont été passés (4). — Le Code badois reproduit littéralement l'art. 999 de notre Code civil (5).

Il est à remarquer que le Code prussien, qui, comme nous l'avons vu, s'exprime d'une façon très explicite quant à la forme des contrats, ne dit rien de la forme des testaments. Quelques auteurs allemands en ont conclu qu'à l'égard du testament, le Code prussien n'admettait pas la règle : « Locus régit actum », et que par suite le Prussien, ne pouvant faire qu'un testament judiciaire, serait souvent à l'étranger dans l'impossibilité de tester (6). On doit repousser cette solution, car, comme le fait remarquer Savigny (7), au moment de la rédaction du Code prussien, l'application de la règle : ^ Locus.,. » aux formes des testaments était un principe certain , et il n'est pas à croire que ceux qui

(1) Ann. lég. étr., an. 1877, p. 380. — Journ,,, de M. Clunet, an. 1877, p. 460.

(2) Savigny, Syst.j de droit royn.,,^ traduct. Guenoux, t. vm, § 381, p. 351.

(3) Bar, Dos internat. Privât..., § 109, p. 394.

(4) Félix et Démangeât, t. i, n® 8, p. 17L

(5) Anthoine de Saint-Joseph, t. ii.

(6) Koch, Preuszisches Recht, § 40, note 18, cité d'après Savigny, Syst. dr. rom.y t. VIII, § 382, p. 360, note h.

(7) Savigny, Syst. dr. rom., t. vin, § 382, p. 360.

participèrent à sa rédaction aient vaulu y déroger. De plus pour faciliter les testaments des personnes composant les ambassades prussiennes à Tétranger, une loi du 3 avril 1823 décide que, comme par le passé , les actes de dernière volonté de personnes composant les ambassades prussiennes, seront valables quant à leur forme extérieure, si Ton a observé les lois du lieu où se font ces actes. On s'est demandé ce que signifiaient les mots comme par le passée le Code prussien ne disant rien sur les testaments faits à l'étranger, et le droit commun de l'Allemagne admettant la règle : « Lociis.., » non seulement pour les diplomates, mais encore pour les nationaux, qui veulent tester en pays étranger. Ces mots veulent dire que les diplomates, comme tous les nationaux, peuvent tester à l'étranger d'après les formes du lieu où ils se trouvent ; ce droit qu'ils partagent avec les nationaux, ils l'exerceront d l'avenir comme par le passé (1).

Notons enfin que les Traités conclus entre la Prusse et les diflFérents Etats allemands, dont nous avons déjà parlé (2), portent tous que la validité des actes à cause de mort se rêgle^ quant à la foi^me^ d'après la loi du lieu oit ils interviennent. Savigny en tire un nouvel argument pour établir que le droit prussien admet l'application de la règle : «Loews... » à la forme des testaments.

Nous arrivons au droit anglais, qui, quant à la forme des testaments, présente certaines particularités. Pour comprendre le système du droit anglais à cet égard, nous devons distinguer, suivant que le testament porte sur des immeubles ou sur des meubles.

Lorsque le testament porte sur des immeubles^ d'après la loi anglaise, la forme du testament est toujours régie par la lex rei sitae. Lawrence exprime la règle en ces termes : « Tout testament fait dans un pays étranger doit être soumis aux formalités requises par les lois de l'Etat où les immeubles sont situés,..» (3); et encore : « La forme d'un testament pour les biens fonciers est régie par la LEX Loci REI SITAE» (4). — On voit quc la jurisprudence anglaise

(1) Savigny, Syst.dr. rom., t. viii, § 382, p. 360.

(2) V. supra chap. II, pro., p. 160.

(3) Lawrence, Comment, sur Wheaton,t. m, p. 75.

(4) Lawrence, Comment, sur Wheaton, t. m, p. 123.

est toujours logique avec son système de réalité absolue, dont nous avons vu une première application en ce qui concerne les contrats immobiliers. Ce système de réalité doit son origine, comme nous Tavons dit, à l'influence très grande qu'eut sur les idées anglaises la jurisprudence hollandaise du dix-septième siècle. Il est inutile d'insister sur la diflférence qui sépare, sur le point qui nous occupe, la jurisprudence anglaise de la jurisprudence continentale. On voit facilement les inconvénients résultant d'un pareil système ; qu'on remarque que s'il y a des immeubles situés en plusieurs pays, on devra faire autant de testaments.

Quand le testament portait sur des meubles^ la jurisprudence anglaise exigeait qu'il fut revêtu des formes prescrites par la loi du domicile du testateur. Ce domicile était considéré, non pas au moment de la confection du testament, mais au moment du décès du testateur (1). Il est facile de voiries nombreux inconvénients que présentait une pareille jurisprudence. En eflfet, si dans l'intervalle de la confection du testament et de sa mort le testateur changeait de domicile, son premier testament était non avenu, et il était obligé de refaire son testament. De plus dans l'hypothèse de beaucoup la plus fréquente, où la fortune du disposant se composait à la fois de meubles et d'immeubles, le testateur était obligé de suivre à la fois la loi de son domicile et la loi de la situation des immeubles, ou de faire deux testaments. Enfin, le sujet anglais pouvait être dans l'impossibilité de faire son testament, s'il se trouvait dans un pays, où il lui était impossible de faire un testament dans la forme établie par là loi de son domicile.

Les inconvénients parurent si grands, que le Parlement anglais s'en émut et décida qu'en ce qui concerne les meubles, le testament serait valable s'il était fait dans la forme réglée par la loi du lieu de sa rédaction. Au reste voici les dispositions précises de cet Acte important, rendu en 1861, sous l'influence de lord Kingdown, et connu sous le nom de Lord Kingdowjis' ac/(2): « A partir du 6 août 1861, il suffit que le testament soit valide^ ou diaprés la loi du dernier domicile^ ou d'après celle du domicile que le testateur avait au moment de la confection *. Quant au tes-

(1) Lawrence, Comment, sur Wheaton, t. m, p. 121. — Westlake, La c^ctr. anglaise.,. y Journ,,, M. Clunet, an. 1881, p. 319.

(2) Statuts 24 et 25 Victoria, c. 114.

tament des sujets britanniques, disposant de biens mobiliers, le Kingdowns' act donne au point de vue de la forme un choix encore plus large : « Si le testaînent a été fait dans le Royaiime-Uniy la forme de la lex loci aotus est admise; si le testament a été fait hors du royaume^ on admets soit la forme de la lex loci actus, soit celle de la loi de n'importe quel pays soumis à la couronne britannique^ dans lequel le testateur avait son domicile d origine t^Q). Ainsi le droit anglais est entré dans la voie ouverte par la jurisprudence continentale; mais la prépondérance des idées réalistes est encore si grande, que l'innovation n*a trait qu'aux testaments portant sur des valeurs mobilières (2), et que la forme du testament, par lequel on dispose de biens fonciers, reste toujours soumise à la lex rei sitae.

La jurisprudence des Etats-Unis est analogue à Tancienne jurisprudence anglaise. La forme du testament portant sur des biens fonciers est exclusivement régie par la lex rei sitae (3). Cependant les lois de l'Etat d'Indiana font exception k la règle générale : elles décident que le testament, fait et homologué dans un autre Etat d'après les lois de ce dernier Etat, transmettra des terres situées dans l'Etat d'lndiana(4). Quant aux testaments portant sur des meubles, aucun acte analogue au Lord Kingdowns'act n'a été rendu aux Etats-Unis ; aussi applique-t-on dans toute sa rigueur l'ancienne jurisprudence anglaise: un testament portant sur des meubles n'est reconnu valable aux Etats- Unis, que s'il a été fait dans la forme réglée par la loi du domicile, que le testateur avait au moment du décès ; le changement

(1) Lawrence, Comment, sur Wneaton, t. m, p. 121. — Westlake, La doctrine anglaise..,, Journ,,, M. Clunet, an. 1881, p. 319; — Westlake, Introduction,,,, Revue de Gand, an. 1880, p. 30-32. Nous n'avons pas à entrer dans les détails des formalités à accomplir pour l'exécution du testament en Angleterre {Probate, confirmate).

(2) Au premier abord une décision de la Haute Cour de justice anglaise, du 28 janvier 1878, semble être en contradiction avec la décision rapportée au texte; elle refuse le probate à un testament fait par un sujet britannique dans le canton du Tessin, conformément à la loi du canton ; qu'on remarque que cette décision est basée sur ce que les titres de naturalisation ne confèrent pat aux étrangers tous les droits d'un sujet d'origine britannique {Journ,,^ M. Clunet, an. 1879, p. 70).

(3) Lawrence, Comment, sur Wheaton^ t. m, p. 75 et 123.

(4) Lawrence, Comment, sur Wheaton, t. lu, p. 75,

de domicile entre le testament et la mort, si la loi du nouveau domicile diffère de la loi de Tancien, entraîne rupture du testament (1). Nous avons déjà signalé les inconvénients d'une pareille jurisprudence; il est inutile d'y revenir.

Quant à la question de savoir, si en matière de testament la jurisprudence tend à attribuer à la règle : « Locus,, » un caractère impératif ou facultatif, nous Tavons déjà à peu près résolue. L'art. 9 (Disp. prél.) du Code italien permet de suivre la loi personnelle des parties, lorsqu'elles sont de même nationalité; il permet par là même au testateur de rédiger son testament dans les formes de sa loi personnelle (2). — La même solution est donnée par la législation belge qui reproduit l'art. 999 de notre Code civil, par les législations des cantons suisses et de la Hollande qui s'inspirent directement de notre Code civil. D'ailleurs plusieurs Codes suisses (Vaud, Neuchâtel, Genève) admettent implicitement le caractère facultatif.

Le droit commun allemand attribue à la règle: « Locus,.. » un cvLV9iCtèTe facultatif , toujours par application de cette idée, qu'elle 'n'a été établie que pour faciliter aux parties l'accomplissement d'un acte juridique, et qu'on ne peut y voir une obligation imposée aux parties. C'est ainsi, dit Savigny, qu'un habitant d'un pays régi par le Droit romain, s'il veut faire son testament à Paris, peut employer l'une des formes établies par le Droit français, ou faire son testament en présence de sept témoins. Dans ce cas, son testament sera valable dans sa patrie (3). — Le Code badois reproduit notre article 999.

(1) La Cour d'appel de New- York a fait dans un arrêt important l'application de ces règles. Une dame Wurts, résidant habituellement à Nice, y mourut en 1871, ayant fait un testament revêtu des formalités requises par la loi de New-York, mais qui ne réunissait pas les conditions de fond requises par la loi française. Les héritiers naturels s'opposaient à la validité du testament quant aux meubles, reconnaissant qu'il devait recevoir son exécution sur les immeubles situés aux Etat-Unis. La Cour d'appel de New-York, reconnaissant que la dame Wurts, tout en ayant résidé longtemps en France, n'y avait pas son domicile, qu'elle n'avait à son décès d'autre domicile que son domicile d'origine, décida que son testament fait suivant les formes de la loi de ce domicile était valable (Journ.,, M. Clunet, an. 1874, p. 86).

(2) Y. Lomonaco, ch. vn, § 5, p. 191, cité d'après Antoine, La succession,,. § 108, p. 1 12.

(3) Savigny, Syst. dr. romain., traduct. Guenoux, t. vin, § 381, p. 354. —

Nous avons vu enfin que l'acte du Parlement anglais, qui autorise le sujet britannique à tester sur sa fortune mobilière dans la forme du pays où il se trouve, ne lui donne qu'un choix, et lui reconnaît toujours le droit de faire son testament dans les formes de la loi de son domicile.

Notons que la plupart des pays reconnaissent à leurs consuls le droit de rédiger les testaments intéressant leurs nationaux dans la forme de la loi nationale. C'est la règle générale ; elle est appliquée par des règlements particuliers, émanant de chaque gouvernement, ou par des traités. Nous avons plus haut (1) indiqué tous les traités signés par la France à cet égard.

Conclusion.

Nous venons de passer en revue les solutions que donnent les différentes législations modernes aux conflits relatifs à la forme des actes civils. On peut en résumer ainsi la tendance générale : On applique la loi du lieu où l'acte est fait, non seulement pour régler la forme instynimentaire d'un acte écrit, mais encore pour régler les formes solerinelles^ qui sont nécessaires pour la formation de certains actes, tels que le mariage et la donation (dans certaines législations). On applique encore la loi du lieu où Tacte intervient pour déterminer les modes de preuve. Certaines jurisprudences (jurisprudence anglaise et jurisprudence américaine) vont plus loin, et en matière de contrats appliquent la lex loci actus môme à l'élément iîiterne de l'acte. Enfin nous avons vu que certaines législations restreignaient la portée de la règle « Locus,,.» par l'application de la lex rei sitae, lorsque l'acte juridique portait sur des immeubles. — Tel est en bref l'état actuel des législations positives.

— Les législations modernes font-elles exception à la règle : « Locus régit actum » dans le cas où les parties ont passé l'acte à l'étranger, pour se soustraire aux dispositions de leur loi personnelle? k notre connaissance, un seul Code a prévu la question, c'est le Code du canton de Zurich; l'art. 6 al. 2 est ainsi conçu :

Waechter, Die Collision,,,, Archiv..., t. xxv, p. 377-380, — Bar, Dos intern. Privât..., § 109, p. 394.

(1) Y. suprat chap. I, section t, p. 141 et 145.

« Ne sont pas valables toutefois les co7itrats passés en pays étranger^ même avec les fouîmes nécessaires en ce paySy lorsqu'on a voulu seulement éviter les formes nécessaires dans le canton de Zurich,..» (1). Aucune autre législation ne se prononce d'une manière générale. Le Code italien (art. 100), comme notre Code civil, prend des précautions pour que le mariage ne soit pas célébré à l'étranger en fraude de la loi nationale. — Dans ces conditions, nous croyons qu'on doit admettre la solution déjà indiquée (2) : un pouvoir d'appréciation très large doit être laissé aux juges, qui devront toujours apprécier d'ailleurs avec une extrême réserve (3).

La jurisprudence générale de l'Europe admet-elle une exception à la règle : « Locus,.,^ pour les actes faits à l'étranger par les ambassadeurs et les personnes de leur suite? Nous n'avons pas à discuter l'existence de la fiction de Y exterritorialité^ ni à en étudier la théorie. Quelle que soit l'opinion qu'on admette à cet égard, nous pensons que l'exterritorialité, étant une faveur, ne peut pas enlever aux ambassadeurs et aux personnes de leur suite le bénéfice du droit commun, et qu'ils conservent le droit de faire un acte juridique dans la forme de la loi du pays près duquel ils sont accrédités. Nous avons déjà cité une loi prussienne du 3 avril 1823, qui accorde spécialement aux agents diplomatiques le droit de faire leur testament à l'étranger dans la forme de la loi du pays où ils se trouvent (4).

Ce que nous venons de dire des ambassadeurs doit s'appliquer aux Européens, qui d'après de vieilles Capitulations jouissent

(1) Anthoine de Saint-Joseph, t. iiit p« 567.

(2) Hue et Orsier, t. ii, p. 28.

(3) V. Félix et Démangeât, t. I, n® 82, p. 178, note a de M. Démangeât. — Savigny, Syst. de dr. rom., trad. Guenoux, t. viii, § 381, p. 353, admet que dans aucun cas Tintention de frauder la loi personnelle ne peut écarter la règle : « Locus..,i>, qu'il faudrait à cet égard une disposition positive. — M. Lomonaco donne la môme solution {Trattato di dirrito civile internazionale, ch. vu, § 7, p. 201, cité d'après Antoine, La succession,.., nP 1 13, p. 1 18). Cependant un arrêt de la Cour de Lucques (11 janvier 1867) décide que le testament, fait à l'étranger pour éluder la loi nationale, n'est pas valable, quoique revêtu des formes de la loi du lieu (Norsa, Rev, de la jurisp, ital., Rev. de Gand, an. 1875, p. 207). — V. ce que nous avons dit, chap. I, Conclusion, p. 153.

(4) Nous n'avons pas à insister sur ces différentes questions qui dépendent du droit international public, plutôt que de la théorie du conflit des lois.

dans les Echelles du Levant et dans certains pays de l'Orient du privilège de Texterritorialité; c'est une simple faveur, et elle ne peut leur faire perdre le droit de passer un acte dans la fonne de la loi locale (1).

Enfin il nous reste à faire une dernière observation : Nous avons vu dans quels cas les conflits de forme se résolvaient par l'application d'une loi étrangère; dans aucun cas une loi étrangère ne pourra être appliquée dans un pays lorsque la teneur de cette loi est contraire aux dispositions considérées dans ce pays comme intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs; c'est une règle de raison, qui n'est pas formulée dans la plupart des Codes (2), mais qui s'impose (3).

(1) La Cour de Cassât, de Milan (29 juillet 1870) à propos d'un mariage a fait une application remarquable de ce principe ; elle a décidé que la fiction de V exterritorialité n'est pas une règle absolue , et ne peut pas faire perdre à un sujet italien la faculté de se marier en Orient dans les formes de la loi étrangère. V. Lomonaco, TrattcUo di dirr,,,, p. 199, cité d'après Antoine, La succession.,,, n9 115, p. 120.

(2) Le Code italien formule le principe dans Tart. 12 (Disposit. prélim.) (Hue et Orsier, t. Il, p. 4).

(3) Pendant l'impression de ce travail, nous avons appris que les Chambres belges sont actuellement saisies d'un projet tendant à accorder aux agents diplomatiques et consulaires le pouvoir de célébrer les mariages entre un national belge et un étranger. V. supra p. 77, 84 et 172. Je rappelle que maintenant les agents belges ne peuvent célébrer que les mariages entre nationaux.

Page 1