‹ Des conflits de lois relatifs à la forme du testament sous-seing privéChapitre 10 sur 12 · III. — Forme des actes · texte numérisé non relu

III. — Forme des actes

a) La forme des actes, tant authentique que sous-seing privé, doit-elle être régie par la loi du pays où ils sont passés ?

b) Faut-il admettre que l'acte sous-seing privé peut être dressé dans les formes admises par les lois nationales de toutes les parties ?

€) Lorsque la loi, qui régit une disposition, exige comme condition substantielle qu'elle ait une forme déterminée, cette forme est-elle obligatoire, même lorsque l'acte est passé dans un pays étranger dont la loi autorise une autre forme ?

d) La solution sera-t-elle la même quand cette forme déterminée est prescrite comme règle générale, quelle que soit la nationalité des parties et quand elle n’est prescrite qu'aux nationaux ?

En réponse à toutes les questions posées par le projet de programme, une commission présidée par M. de Haan, ministre de l’Autriche, rédigea un avant-projet contenu dans cet article.

« La forme des actes est réglée par la loi du lieu où ils sont faits ou passés. »

« Néanmoins, les actes sous-seings privés peuvent être faits dans les formes admises par les lois nationales identiques de toutes les parties. »

« Lorsque la loi qui régit une disposition exige comme condition substantielle que l'acte ait une forme solennelle, les parties ne peuvent se servir d’une autre forme. »

Il y avait là, dans les deux premiers paragraphes, la consécration de la règle locus telle que nous la concevons en théorie pure, c’est-à-dire l'obligation de se conformer à la loi locale pour les actes publics ;

la faculté de suivre la loi nationale en matière d'actes

e) La règle locus regit actum est-elle facultative en ce sens que les actes sous-seings privés peuvent être valablement passés en pays étranger dans la forme autorisée par la loi nationale (ou la loi du domicile) des parties appartenant à la même nationalité (ou qui sont domiciliées dans le même pays) ?

f) Les juges d'un pays doivent ils, indépendamment de la nationalité des parties, considérer comme valables les actes passés en pays étrangers dans la forme autorisée par la lex fori, mais sans que la forme présentée par la loi du pays étranger ait été observée ?

g) Quel principe doit être adopté par rapport à la forme des actes qui ont pour objet la constitution, la cession ou l'annulation de droits réels sur des biens immeubles ou meubles situés à l'étranger ?

sous-seings privés. Et nous n'aurions rien à ajouter sil n'y avait pas eu le paragraphe troisième, fort obscur dans la forme et fort critiquable quant au fond : obscur, parce qu’on ne sait ce qu'il faut entendre par « la loi qui régit une disposition, » est-ce la loi locale ? est-ce la loi nationale ? Il eut été utile de préciser. Critiquable, parce que ce troisième paragraphe constitue une contradiction flagrante avec les deux premiers et détruit le principe tout entier.

Cependant 1l serait oiseux de pousser plus loin la discussion sur cet article, car 1l fut écarté et ne parut pas dans le protocole final. Il rencontra, en effet, lors de la discussion, une vive opposition. Ce fut d’abord de la part de M. Meii, délégué suisse, pour qui la maxime locus était une formule abstraite universellement reconnue, « qu'il est superflu d'énoncer comme « fait l’avant-projet. Notre tâche, dit-il, est de recher- « cher des: solutions concrètes propres à faire l’objet « d'un projet de traité (1).

Et c’est aussi l’opinon de M. de Martens, délégué de la Russie, qui ne vit aucune portée pratique dans la conclusion de la question. Enfin, un délégué français, M. Legrand, proposa de faire figurer le travail de la commission au procès-verbal, mais de l’exclure

du protocole final. Cette proposition prévalut et le

(1) Il y aurait peut-être un rapprochement fintéressant à faire entre cette disparition et celle du titre préliminaire du Code civil.

principe locus regit actum adopté à l'unanimité (avec l'abstention de l'Allemagne et de l'Autriche) n'en disparut pas moins du protocole de laconférence et ne devait plus reparaître dans les autres conférences qui suivirent. Cette disparition est regrettable, elle eut évité les tâtonnements que nous allons retrouver à propos du testament sous-seing privé; enfin les raisons qui ont été apportées sont mauvaises : la règle locus n’est pas un principe si certain « qu'il est superflu de l'énoncer »; il est d'une application pratique considérable (1).

A la vérité, on s’est méfié d’un principe dont on n'apercevail pas bien toute l'importance pratique, et sur l'inteprétation duquel on aurait pu ne pas s’entendre.

Le principe mis de côté, la conférence porta son attention sur la matière, qui fait plus particulièrement l'objet de notre travail, sur la matière des donations el testaments. Elle confia ce soin à la III° commission présidée par M. de Martens qui rédigea l’avant-projet suivant :

« Art. 4. — Les formes des testaments et des donations sont réglées par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins, lorsque la loi, qui régit la disposition

ou le testament, exige comme condition substantielle

(1) Voir à ce sujet les critiques fort justes formulées par M. Laine dans le Clunet, 1894, p. 244 et 245.

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que l'acte ait ou la forme authentique ou la forme olographe ou telle autre forme déterminée par cette

loi, la donation ou le testament ne pourra être confectionné dans une autre forme ; celle-ci fut-elle autorisée par la loi du pays où l’acte est fait. »

« Sont valables en la forme les testaments des étrangers, s'ils ont été reçus conformément à la loi nationale du testateur, par les agents consulaires de sa nation, et dans le lieu où ces agents exercent leurs foncüions. »

Si nous laissons de côté le dernier paragraphe qui ne concerne que les testaments faits devant les consuls, nous pouvons faire les remarques suivantes.

D'abord le principe adopté est bien celui de la règle locus reqit actum et cela sans distinguer le testament sous-seing privé du testament authentique alors que la 1I° commission relative à la forme des actes avait fait un rapport qui distinguait soigneusement l'acte privé de l’acte public (1). Enfin cet article # déclarait

nettement la règle locus obligätoire et ne faisait d’ex-

(4) Rapport de la 2° Commission :

« En principe, la règle locus est obligatoire. Mais, par tempé- « rament et en vue de faciliter les actes juridiques, rien ne s'op- « pose à ce qu'on admette le caractère probant de l'acte sous -seing « privé s’il est fait, soit dans les formes de la loi nationale de la « partie, s'il n'y en a qu'une, s'il y en a plus d'une, dans les formes « de la loi nationale commune ou dans les formes identiques de « leurs lois nationales différentes ». En résumé c'était adopter la distinction des actes publics et des actes privés et l'application de la règle locus facultative pour ces derniers.

ception qu'en faveur des lois nationales qui exigent l'emploi d’une forme déterminée comme condition substantielle de validité; il y avait là nn rappel de l'art. 992 du Code néerlandais qui interdit à ses nationaux l'usage du testament olographe à l'étranger.

Cette disposition, qui devait susciter une vive discussion dans la III et IV° conférence, fut presque inaperçue et l’art. 4 passa dans le protocole final sous

une forme fort peu différente (1).

II° Conférence

La deuxième conférence qui devait se réunir à La Haye le 13 juillet 1894, comprit un plus grand nombre d'Etats (la Suède et la Norvège en sus). Elle ne devait pas discuter le principe de la règle locus, mais, comme la première, elle porta son attention sur la forme des testaments (2). On prit pour base l’art. 3 du titre IV du protocole final de la conférence précé-

dente et tout de suite on y demanda des modifica-

(1) Protocole final, titre IV, art. I.

« La forme des testaments et des donations est réglée par la loi du lieu où ils sont faits.

« Néanmoins, lorsque la loi nationale du disposant exige comme condition substantielle que l'acte ait, ou la forme authentique ou la forme olographe ou telle autre forme déterminée par cette loi, le testament ou la donation ne pourra être fait dans une autre forme.

«Sont valables, en la forme,etc... ».

(2) V. Lainé. Clunet, 1895, p. 740.

üons. Le délégué d'Espagne, M. Oliver Y. Esteller, intervint le premier à cause de l’article 732 du Code espagnol, lequel autorise l'emploi de la forme du testament espagnol même en pays étranger et 1l proposait d’amender ainsi l’article 3.

« Néanmoins, lorsque la loi nationale du disposant l’autorise expressément à tester à l'étranger dans une forme déterminée ou si elle l'exige comme condition substantielle, le testament ou la donation faits dans ces formes seront valables partout... »

C'était une nouvelle exception apportée à la règle locus obligatoire ; un acheminement vers la règle conçue comme facultative.

Cependant la Il® commission présidée par M. de Martens el chargée de la question, proposa la même rédaction que celle du protocole de 1893. Et la discussion s’engagea en première lecture : le baron de Seckendorff et M. de Korizmics firent observer la contradiction qu'il y avait entre les deux premiers alinéas. Mais la controverse devint plus vive lorsque le délégué de la Suisse, M. Roguin, posa la question de savoir si un Français testant selon les formes prescrites de l'art. 970 ferait dans les Pays-Bas un testament valable alors même que la loi française n’exige pas l'emploi de la forme olographe à l'étranger mais l’autorise simplement. M. Van Cleemputte déclara que dans l'esprit de la commission un tel testament serait vala-

ble, mais M. Asser prétendit tout le contraire ; aussi

M. Renault, devant cette contradiction, demanda-t-il une revision du texte. Le rapporteur, M. Cleemputte, proposa cette nouvelle rédaction :

« La validité des testaments et des libéralités est régie quant à la forme par la loi nationale du disposant.

« Néanmoins si la disposition est faite par acte publie, la forme de cet acte est régie par la loi du lieu où 1l est passé. »

« Sont valables en la forme.. »

C'était l'abandon de la règle locus entendue comme principe en la matière des testaments ; la loi nationale lui était substituée et ce n’était que par exception pour les actes publics qu’on s’en référerait à la loi du lieu. C'était le renversement de toutes les idées admises jusqu'ici par la conférence et cependant il ne semble pas qu'on s’en soit aperçu. M. Asser critiqua la rédaction en ce qu’elle ne prévoyait pas les actes qui ne sont mn publics, ni privés dans le sens strict du mot, comme le cas peut se produire en Hollande quand il s’agit de testaments olographes déposés chez un notaire. Enfin M. Beichmann (Norvège) proposa un nouveau texte, conçu en réalité dans un tout autre esprit, auquel se rallièrent MM. Cleemputte et Renault.

« Les testaments et les donations :à cause de mort sont, en ce qui concerne la forme, reconnus comme

valables s'ils satisfont aux prescriptions soit de la loi

nationale du disposant, soit de la loi du lieu où ils sont faits. »

Le principe de la règle /ocus, conçue comme purement facultative, semble bien être nettement affirmée cette fois, cependant, remarquons-le, le texte place en tête l’application de la loi nationale, la loi du lieu n’est que subsidiaire.

L’amendement de M. Beichmann fut approuvé et l’on passa à la discussion de l'alinéa 2 qui prévoyait le cas où la loi nationale exige une forme déterminée. Le baron Seckendorff en demanda la suppression ; elle fut repoussée par 6 voix contre 5 : la France s’abstint. Il fut donc maintenu au protocole final (1).

Cette conférence de 1894 marqua une évolution dans les idées sur notre matière, désormais 1l ne sera plus question de l'obligation de se conformer à la loi locale et la loi nationale voit son domaine s’accroître

de plus en plus.

(4) Protocole final, art. IT.

« Les testaments et les donations à cause de mort sont, en ce qui concerne la forme, reconnus comme valables, s'ils satisfont aux prescriptions, soit de la loi nationale du disposant, soit de la loi du lieu où il sont faits.

« Néanmoins, lorsque la loi nationale du disposant exigée comme eondition substantielle que l’acte ait la forme authentique ou la forme olographe, ou telle autre forme déterminée par cette loi, la donation ou le testament ne pourra être fait dans une autre forme.

« Sont valables, en la forme..., etc.

III’ Conférence de La Haye.

Elle se réunit du 20 mai au 18 juin 1900 (1), son but était nettement déterminé : arriver à une solution définitive par une entente internationale sur les dispositions arrêtées dans le protocole final de la conférence de 1894 (2). Un projet de programme fut rédigé par le gouvernement hollandais qui reproduisait tout simplement, à propos du testament, l’article 3 que nous avons vu précédemment.

Une procédure nouvelle fut inaugurée ! on communiqua ce projet de programme aux Etats étrangers qui l’examinèrent et renvoyèrent des notes. Voici quel fut le résultat au sujet de l’art. 3 qui nous préoccupe.

L'Allemagne demanda que l'alinéa premier fut remanié et qu'on supprimât l'alinéa deuxième relatif aux lois nationales qui exigent certaines formes pour les testaments.

Elle proposait en outre un arüele ainsi conçu : « Les

(1) V. Lainé. Revue critique, 1902, p. 428 et suiv.

(2) « Le Gouvernement des Pays-Bas estimant qu'il serait désirable « et opportun de sanctionner par une entente internationale des « dispositions, arrêtées par la deuxième conférence de droit inter- « national privé au sujet du mariage, de la tutelle, des successions, « testaments et donations à cause de mort (n° I, Il et V du Pro- « tocole final) propose la réunion d une troisième conférence, ayant « pour but d’assurer un accord général entre les gouvernements et « de préparer définitivement les bases des conventions internatio- « nales à conclure par rapport aux matières susvisées ».

« testaments ou donations à cause de mort sont, en ce « qui concerne la forme, reconnus comme valables « s'ils satisfont aux prescriptions soit de la loi du lieu « où 1ls sont faits, soit à celles du pays auquel appar- « tenait le disposant au moment où il disposait. »

La Commission belge de droit international privé proposa de supprimer l'alinéa deuxième parce qu'il restreignait trop l'alinéa premier et qu'il ne fallait pas que la règle locus regit actum fut affaiblie.

Enfin la Commission française déclara que la queson essentielle était celle de la transmission successorale, que les testaments et les donations devraient être réglés par une convention spéciale et en conséquence elle demanda la suppression des articles 3 et 6 du projet.

Les autres pays adoptèrent formellement l’article ou ne firent pas d'observations à son sujet.

Disons lout de suite que les idées émises par Ja France ne prévalurent pas et l’art. 3 fut soumis à l'étude d’une commission qui changea quelque peu son texte.

Art. 2, al. 42. — « Les testaments et les donations à cause de mort sont valables, en ce qui concerne la forme, s'ils satisfont aux prescriptions, soit de la loi du lieu où ils sont faits, soit de la loi du pays auquel appartenail le disposant au moment de la confection de ces actes. »

Le changement apporté dans cette dernière phrase

a son origine dans la note allemande. Un individu

peut changer plusieurs fois de nationalité ; lorsqu'on parle de loi nationale, à laquelle est-il fait allusion ? à la loi nationale d’origine, à celle du décès ou bien encore à celle du moment de la confection du testament ? la commission se rallia à cette dermière solution, et cela à la suite d’un amendement de M. Dungs. Cet amendement, à la vérité, concernait surtout l'art. # du projet primitif relatif à la capacité du testateur et des changements qui pouvaient en résulter par suite d'un changement de nationalité, ce qui fut prévu par l'adjonction d’un alinéa (1)?

La modification apportée à l’article 2 n’est qu'une conséquence de cel alinéa.

L'article 2 comprenait en outre :

« Néanmoins, lorsque, pour les donations ou pour les testaments faits par une personne hors de son pays, la loi nationale de cette personne exige, comme condition substantielle que l'acte ait une forme déterminée par cette loi nationale, le testament ou la donation ne peut être fait dans une autre forme.

« Sont valables, ete... »

Dans la séance du 11 juin 1900, cet alinéa fut fort critiqué par la Délégation suisse qui en demanda pure-

ment et simplement la suppression. Il lui fut répondu

(4) Voici quel fut cet alinéa :

€ Néanmoins, la capacité du disposant est soumise aussi à la loi du pays auquel il appartient au moment où il dispose ».

par la voix du président, M. Asser, que les Pays-Bas attachaient une grande importance à son maintien à raison de l'art. 992 du Code néerlandais, l'expérience ayant demontré les nombreux inconvénients qu'il y avait à permettre des testaments purement olographes. Et la conférencec se rangea à son avis en adoptant par 8 voix contre 2 et 5 abstentions l'alinéa incriminé. Le protocole final contint l’art. 2 dans son titre IV

tel que l'avait rédigé la commission.

IV‘ Conférence de la Haye (16 mai — 7 juin 1904).

Conformément au vœu exprimé dans le protocole final de la troisième conférence signée à La Haye le 18 juin 1900, le Gouvernement hollandais proposa la réunion d’une quatrième conférence et en conséquence élabora un projet de programme. Ce projet transactionnel reproduisait presque textuellement l’art. 2 du titre du protocole final : la seule modification était de la suppression du mot donation qui jusqu'ici avait tou-

jours accompagné le mot testament (1).

« (4) Les testaments sont valables, quant à la forme, s'ils satisfont aux prescriptions, soit de la loi du lieu où ils sont faits, soit de la loi du pays auquel appartenait le disposant au moment où il disposait.

« Néanmoins, lorsque, pour les testaments faits par une personne hors de son pays, la loi nationale de cette personne exige comme condition substantielle que l'acte ait une forme déterminée par cette loi nationale, ie testament ne peut ètre fait dans une autre formule.

« Sont valables... »

On suivit la même procédure qu'en 1900 : on communiqua le projet transactionnel aux puissances.

Une note del’Autriche, émanée du Ministère impérial de la justice, demanda de modifier ainsi l'alinéa 2 sur lequel l'accord n'avait pu se faire en 1900.

« Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une forme authentique pour les testaments, pourront ne pas reconnaître comme valables les testaments faits par leurs nationaux à l'étranger, sans que cette prescription ait élé observée » (1).

La même idée, très raisonnable et croyons-nous très juridique, se retrouve dans la note que fit paraître la commission permanente française de droit international privé. Après avoir adopté l'alinéa 1, elle décidait pour l'alinéa 2 : « que la réserve qu'il contient et qui « concerne spécialement la loi néerlandaise est de « nature à soulever de vives critiques. Pour en tenir « compte dans de justes limites, on pourrait procéder « comme on a fait dans la convention sur les conflits « de lois en matière de mariage (art. 5 alinéa 2) et « distinguer le pays d'origine et le pays où serait fait « le testament olographe. Il est excessif d’obliger un « pays à tenir pour nul un testament fait sur son ter-

« ritoire dans les formes prescrites par sa législation.

(1) La Commission permanente belge, pour le droit international privé, demanda comme en 1900 la suppression pure et simple de l’alinéa 2, pour la même raison qu'elle apporterait une trop grande dérogation à la règle locus regit actum

nr vus

« Dans cet ordre d'idées nous proposerions l’amen- « dement suivant :

« Néanmons, lorsque, pour les testaments faits par une personne hors de son pays, la loi nationale de cetle personne exige, comme condition substantielle, que l'acte ait une forme déterminée par cette loi nationale, le testament contraire à cette loi pourra, même s1l est conforme à la loi locale, être considéré comme nul dans le pays du testateur. »

Ainsi s'exprimait la note française : on ne peut pas dire qu’elle fût à l'abri de toute critique, si elle tranchait un conflit de lois, elle créait par contre un conflit de jurisprudences. Supposons un Hollandais testant suivant la forme olographe de l’art. 970 en France ; 1l a des biens situés à la fois en Hollande et en France : son testament valable en France y règlera la dévolution de ses biens qui s’y trouvent ; tandis que ce même testament sera nul en Hollande où sa succession s'ouvrira 4b intestat où selon un testament antérieur. Il y a évidemment la quelque chose de fâcheux. La véritable solution aurait été dans la suppression définitive de l'alinéa 2, l’article 992 du Code néerlandais étant de très mauvaise législation. La Commission chargée de l’étude du projet des successions testamentaires comprenait cette fois deux membres de la délégation française : MM. Renault et Lainé, ce dernier fut nommé rapporteur.

Ce rapport contenait un passage parlüiculièrement DUBRUJEAUD 13

intéressant sur notre matère, dans lequel il était fait allusion à un amendement de M. Mir. Cet amendement déclarait un testament valable non seulement quand il élait conforme à la loi nationale du testateur au moment où il disposait, mais même s’il remplissait les conditions exigées par la loi nationale du disposant au moment de son décès. « La majorité de la commis- « sion, sans vote exprès, l'a repoussé, il lui a semblé « inadmissible qu’un acte juridique, nul, ab initio, « puisse êlre après coup validé », déclare le rapport de M. Laïîné.

Mais, lors de la discussion, toute la controverse se concentrn sur ce fameux alinéa 2 qui, en 1900, avait été déjà si vivement critiqué. Défendu avec les mêmes arguments par M. le Président Asser, 1l fut combattu par MM. Renault, Meih, de la Vallée Poussin et Laîné, pour l'excellente raison, à votre avis, « qu'il était excessif de demander à un Etat de tenir pour nul un acle juridique fait sur son territoire et conforme à sa propre loi. »

Finalement l'alinéa 2 du projet mis aux voix et n'ayant obtenu que 4 voix contre # ne fut pas admis. Le rapporteur en proposa immédiatement un autre que voici :

« Néanmoins, lorsque, pour le testament fait par une personne hors de son pays, sa loi nationale exige ou défend une forme déterminée, l'inobservation

de celte règle peut entraîner la nullité du testament

dans le pays dont le testateur était le sujet, sans empêcher, d’ailleurs, si la loi est conforme à la loi du lieu où il a été fait, que là et dans les autres pays il soit valable. »

Ce texte fut adopté presque sans discussion en première lecture, il fut conservé sans modification par le comité de lecture, et il figure ainsi dans le protocole final.

Ce n'était en somme que la reproduction de l'amendement transactionnel proposé par la commis-

sion française de droit international privé.

Vu :

Le Président de la Thèse,

AMBROISE COLIN. Vu :

Le Doyen :

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