LIVRE VU, CHAPITRE I. 2i
rectoire du département, et seulement en faveur des officiers municipaux ;
Que la deuxième ne s'applique qu'aux administrateurs poursuivis à raison de leurs fonctions ;
Le directoire, envahisseur comme tout autre pouvoir contre lequel le citoyen, l'ordre judiciaire ou même l'ordre législatif, n'ont aucune garantie d'exécution , a évidemment dépasse les bornes. Il faisait déjà alors ce qui s'est constamment répété depuis: pour avoir deux il s'appuyait sur la loi qui lui concédait le droit de faire un ; ensuite pour trois, il joignait à la loi ce qu'il avait fait ; puis d'addition en addition , il arrivait avec une loi environnée d'un cortège de précédents auxquels il n'était presque plus possible de se soustraire.
L'arl. 75 de la constitution de l'an VIII, devenu, vsi fameux par toutes les discussions qu'il a suscitées , sur le point de savoir s'il était conservé par notre nouvelle Charte , s'il était conciliable avec elle , porte :
» Les agents du gouvernement , autres que les ministres , ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions , qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État : en ce cas , la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. »
Il n'en fallait pas tant à un gouvernement comme celui de Bonaparte pour lui fournir un texte sous lequel il ferait entrer , sans aucune exception, toutes les poursuites actives ou passives, et tous les fonctionnaires et agents quels qu'Us fussent.
Dès le 19 germinal an VIII, il rend un arrêté ainsi conçu :
«Les consuls de la république, en vertu de la décision du Conseil d'Etat, prise conformément à l'art, ^â de la constitution;
Arrêtent (jue ( l'agent désigné par ses nom, prénom et qualité) prévenu de (^retracer le délit) peut être, pour ledit fait ou lesdils faits, poursuivi devant les tribunaux ordinaires. «
Il y a de plus le nota suivant :
i< S'il s'agit d'un délit pour lequel la république soit naturellement elle-même partie poursuivante, et à l'égard duquel il s'agisse, non d'une simple autorisation, mais d'une disposition, il faut substituer aux mois peut-être de la formule ci-dessus, celui-ci, sera, etc. »
Depuis, un arrêlé du 9 pluviôse an X autorise le directeur de l'enregistrement et des domaines, comme l'ont été ensuite les autres directeurs généraux , à traduire devant les tribunaux, sans recourir au Conseil d'État, les agents inférieurs de son administration.
Un décret du 9 avril 1806 porte que « la nécessité de l'autorisation ne fait point obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignements relatifs aux délits commis par les agents du gouvernement; mais qu'il ne peut être, en ce cas, décerné aucun mandat ni subi aucun interrogatoire juridique, sans autorisation préalable du gouvernement. "
Enfin le gouvernement s'est donné une garantie d'exécution dans les articles 127, 128 et 129 du Code pénal.
Les mises en jugement, d'abord placées dans les attributions de la section de législation, même dans celles de la section de l'intérieur, passèrent, d'après une ordonnance du -9 juin 181I, au comité du contentieux.
Une autre, du 20 .septembre 1810, veut que les rapports sur la mise en jugement des fonctionnaires publics soient faits au comité du contentieux, qui, sous notre approbation, statuera sur les affaires ainsi qu'il appartiendra , et dans les formes voulues par notre ordonnance du a.'l août dernier. ( F'oyez cette ordonnance , page 289, r' volume. ) Du reste, nous n'y trouvons que des pratiques généraios, <-t aucune de particulière à l'autorisation dont il s'agit.
îSotre Charte ne dit pas un mot sur ce point ; ce qui autorise à conclure qu'elle n'a pas voulu introduire dans le nouveau système qu'elle