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LIVRE VII, CHAPITRE I

cice des fonctions, elles n'ont pas moins fait admettre qu'en aucune circonstance le fonctionnaire ne pouvait être poursuivi sans qu'au pre'alable la partie poursuivante , qu'elle fut publique ou privée , n'en eût obtenu la permission du Conseil d'Etat.

Le directoire exécutif, cherchant à refaire un pouvoir absolument brisé, n'a pas été tout -à -fait étranger à l'empiétement. Dans un arrêté du 16 floréal an V il s'exprime ainsi :

« De ce que l'autorité judiciaire ne peut s'arroger le droit de s'immiscer dans les opérations administratives , il n'en résulte pas que des administrateurs qui ont commis des délits dans l'exercice de leurs fonctions, doivent rester sans punition; mais (|ue c'est au directoire exécutif qu'il appartient, d'après l'art. 196 de la constitution, de décider si les délits par eux commis comme administrateurs, donnent lieu à des réparations ou à des peines dont la poursuite doit être renvoyée devant les tribunaux ; qu'ils ne peuvent connaître dos actes d'administration réputés délits, soit qu'ils aient été commis par des administrateurs seulement, soit même qu'ils l'aient été par des administrateurs conjointement avec d'autres citoyens , sans que le directoire exécutif ait renvoyé l'affaire et les prévenus devant les tribunaux' conformément à l'art. 196 de l'acte constitutionnel. »

On trouve aussi énoncé dans le long arrêté du 2 nivôse an VI : « En aucun cas, les administrateurs ne peuvent être traduits devant les tribunaux pour raison de leurs fonctions , sans l'autorisation spéciale du directoire. »

On en concluait que tous les mandais d'amener et d'arrêt, les actes d'accusation, citations en justice, procédures, ordonnances, jugements de condamnation contre les agents du gouvernement, sans autorisation préalable, étaient annules par voie de conflit, sauf la mise en jugement postérieure.

Voyez arrêtés des 3 , \ •'. floréal , 3 praiiiai, ifcl thermidor , i(3 fruc-

tidor an IV ; i3 vendémiaire; 4» 22 brumaire; 16, 24 nivôse ; 6, 7 , i4 pluviôse; i8 germinal; i", 14, 26 floréal; 24 prairial an V;

28 brumaire , 2 nivôse an VI;

i4 vendémiaire , 12 nivôse an VII.

Un arrêté du 1" floréal an V dit même iju'en admettant que le fait argué ne constituât pas une opération administrative, les tribunaux ne peuvent le réputer crime et le punir ; qu'il n'est pas même, en ce cas, permis aux juges de décerner des mandats d'arrêt.

Un autre du 2 vendémiaire an VII maintient un conflit, élevé à raison de ce que la partie qui poursuivait l'État n'avait pas remis son mémoire à l'administration dans les formes prescrites par l'art. i5 de. la loi du 5 novembre 1790.

Enfin un du 18 vendémiaire an VI étend la garantie,

Aux gardes nationaux et aux particuliers qui leur prêtent mainforte : « Parceque la force armée agissant d'après les ordres des administrateurs, n'est responsable de sa conduite qu'aux autorités administratives qui l'emploient, et que les particuliers qui se joignent à elle, participent à la même garantie. »

Et aux officiers de l'état civil pour faux commis dans les registres , attendu que les actes de naissance , mariage et décès, font partie des fonctions administratives. Voyez arrêtés des 12 pluviôse et 24 germinal an VII.

Le directoire se fondait.sur la loi du i4 décembre 1789, qui porte seulement que les officiers municipaux ne peuvent être mis en jugement pour des délits d'administration , sans une autorisation préalable du directoire du département ;

Et sur la loi du 24 août 1790, qui défend aux juges , sous peine de forfaiture , de citer devant eux des administrateurs à raison de leurs fonctions.

On voit que la première loi ne commande que l'autorisation du di-

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