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CHAPITRE IL

Enumération des fonctionnaires soustraits à l'action des lois. — Jurisprudence du Conseil sur cette partie. — Le ministère Peyronnet ne veut plus la laisser publier.

Si ces raisons, et plusieurs autres qu'on pourrait ajouter, détruisaient l'article yS de la constitution de l'an VIII, nos ministres, désarmés de l'arbitraire dont ils ont si amplement usé jusqu'à ce jour, eussent laissé tous 1 s citoyens sous le droit commun; ils n'auraient pu que se rattacher aux deux lois ci-dessus, des i/j décembre 1789 et 24 août 1790 : ce qui ne leur suffisait pas; ils ont donc pris l'article 75, les actes impériaux, et, chaque fois que l'occasion s'en est présentée, le Conseil d'Etat a fait sentir la nécessité de son autorisation de poursuivre toute espèce d'agents, même temporaires; il a suffi qu'un fil quelconque put les rattacher à l'administration.

Ainsi, les conseillers d'Etat, les ecclésiastiques, les préfets, souspréfets, maires et adjoints, les militaires de tout grade en activité de service, les intendants militaires, ceux de la marine, les consuls

2i6 DES CONFLITS.

et vice-consuls, le préfet et les commissaires de police, les membres des Conseils de révision pour le recrutement de l'armée, les membres des bureaux de bienfaisance et les administrateurs des hospices, les employés des domaines, des octrois, des monnaies, les préposés à la navigation, les vérificateurs des poids et mesures, les directeurs, percepteurs, receveurs particuliers et receveurs généraux des contributions directes, les inspecteurs et directeurs des postes, les gardes forestiers des domaines de TEtat, de la couronne et des princes apanages, les gardes-pêche, les gendarmes, ne peuvent être poursuivis en justice criminelle ou correctionnelle sans la permission expresse du Conseil d'Etat.

Cette permission même est exigée pour les agents destitués ou démissionnaires, comme pour ceux en activité de service.

Le motif qu'on ne doit pas conserver à des agents infidèles destitués, révoqués, ou ayant abandonné, un privilège qui n'est établi que dans l'intérêt du service ; qu'il n'y a aucune raison de le prolonger au-delà de l'exercice des fonctions, a cédé à l'arbitraire que nos ministres ont voulu se réserver , et qu'ils ont coloré de cette raison générale et banale, que la garantie couvre les fonctions, et non le fonctionnaire. Ordonnances des 24 octobre et i4 novembre 1821.

La poursuite adnutum , et sans autorisation, n'appartient qu'aux ministres. C'est, dit M. de Cormenin, ce que le Conseil d'État, après une délibération , a décidé par ordonnance du 14 décembre 183.5, d'où il résulte encore :

« Qu'une autorisation nouvelle est nécessaire, pour des faits ou nouveaux ou omis dans la première demande. » Ordonnance du i\ novembre 1S21.

» Que la garantie couvre les héritiers des agents du gouvernement , poursuivis par voie civile, à raison d'actes ou de faits commis par leur auteur. » Ordonnance du ag janvier ittaS.

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