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LIVRE VII, CHAPITRE II

D'après un décret du i5 mars 1806, on admettait que les tribunaux ne devaient pas recevoir les plaintes des particuliers , ni y donner suite , avant qu'il n'eût été justifié de l'autorisation du Conseil d'État, alors même que la contestation serait du ressort des tribunaux.

Cette prétention était par trop abusive , la forme ici emportait le fond, et amenait ce résultat, que, sans s'arrêter au fond de l'affaire , il ne fallait qu'examiner l'autorisation du Conseil : que là où elle n'existait pas , quelque compétents que fussent les tribunaux auxquels le procès avait été soumis sur le fond , il fallait qu'ils s'abstinssent de prononcer; que s'ils le faisaient , leur décision devait disparaître , sauf à recommencer devant eux , puisqu'eux seuls peuvent statuer, lorsque l'on se sera humblement présenté au Conseil d'Etat pour avoir son consentement. Cette jurisprudence a été tout récemment modifiée par le Conseil d'État, qui a bien voulu reconnaître qu'on ne pourrait élever conflit que quand la question serait administrative.

Le Conseil par là n'a rien décidé , puisqu'il se réserve ainsi d'évoquer encore pour déclarer si la question est administrative ou judiciaire ; de sorte que , malgré cette ordonnance , qui semble avoir repoussé les conflits, il y a moyer, d'en élever encore.

La Cour de cassation , qui a eu à se prononcer sur ce dernier point, a malheureusement donné l'exemple d'une vacillation qui l'a mise en contradiction avec elle-même.

Par un premier arrêt du 23 mai 1822, elle a dit que c'était aux tribunaux à apprécier et à caractériser l'acte incriminé.

Par un deuxième arrêt , elle est revenue à une tradition impériale, en date du i3 novembre 1809, elle a déclaré, le 5 août 1823 , que le Conseil d'Élat devait examiner préalablement la qualité dans 2. 28

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laquelle l'agent inculpé a agi , et si le fait incriminé peut ou non donner lieu à poursuite.

Il esta regretter que cette Cour se soit ainsi démentie elle-même, dans une circonstance où il y avait si peu lieu de le faire. Dès que par l'arrêt de 1822 il y avait eu changement à celui de 1809, comment concevoir qu'un an après elle en opère encore un autre , quand on ne rencontre aucun texte de loi qui force cette rétrogradation ? Quel motif y a-t-il donc de donner la préférence à l'administration? Tout au pins aurait-on pu dire que l'autorité devant laquelle les parties se trouvaient , à laquelle la question était soumise , devait la décider. Il n'est guère concevable ni régulier que quand les tribunaux seront saisis , ils s'arrêtent tout court , pour renvoyer à l'administration , pour savoir s'ils sont ou non compétents ; ils ne peuvent dépendre ainsi de M.M. du Conseil ; c'est bien assez du fait , sans qu'ils le reconnaissent eux-mêmes comme droit, sans qu'ils se mettent à la merci d'un pouvoir dont ils ne peuvent en aucune façon dépendre.

A la suite des ministres, qui ne sont retenus par aucun frein , et peuvent d'emblée traduire en justice ou ordonner des poursuites , viennent les directeurs généraux: des arrêtés, dits réglementaires, des 1 7 nivôse , 9 pluviôse an X , 28 pluviôse an XI , les autorisent à traduire devant les tribunaux les agents de leur administration , sans recourir à la décision du Conseil d'Etat. Voyez aussi ordonnance du 22 juin 1S25.

Un, du 29 thermidor an XI, accompagné d'une circulaire du ministre de l'intéricTir, du 2 vendémiaire an XII, vient faire participer les préfets à la faveur; il les autorise pour la mise en jugement des préposés de l'octroi municipal;

Un autre, du 10 floréal an X , suivi de deux ordonnances des 12 mai et 2 juin 1819 , leur donne le droit de traduire également devant

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