LIVRE I, CHyVPITRE VIII
Celte Cour pourrait donc remplir les vues, cire considérée comme un corps mixte et indépendant, qui donnerait au citoyen plus de sécurité, lui offrirait plus de garantie. Ce qui existe, est le pire de tous les maux, favorise un abus alaritiant qui tend à tout détruire; il est instant d'y apporter remède.
La Cour de cassation ayant, d'après la loi du 27 ventôse an VIII, la connaissance des conflits qui s'élcvent entre les tribunaux militaires et les tribunaux ordinaires, il y aurait certainement peu de choses à faire pour obtenir un redressement en ce sens; nul doute qu'il ne produise un grand allégement du fardeau qui pèse d'une manière si grave sur l'ordre 'udiciaire. En formant des souhaits , il faut éviter les regrets qu'ils donneraient s'ils étaient exauces ; ce mode, tout rccliticalif qu'il soit, laisserait subsister la lutte entre les deux pouvoirs : lutte qui sera toujours fâcheuse tant que les deux auront une juridiction distincte.
L'opération radicale serait de n'admettre qu'un seul ordre de juridiction; pour la faire, il n'y aurait qu'à dire :
« Toutes les contestations, de quelque nature qu'elles soient, même celles qui jusqu'à ce jour étaient attribuées à l'administration, seront portées devant les tribunaux , seuls appelés par la constitution à en connaître. •>
Ce serait un acte positif, par lequel nos ministres prouveraient, bien autrement que par leurs protestations, qu'ils veulent gouverner le pays conslitutionnellcment. Quel effet le brisement de l'arme meurtrière des conflits produirait-il i* Nos ministres actuels 5ont incapables de le pressentir ni de le produire. D'autres peut-être s'élèveront jusque là; mais, comme le bien ne s'obtient que par degrés, conlcnlons-nous , pour sortir du dédale dans lequel sont jetés les plus grands intérêts, d'un article de loi plus bref encore, qui serait ainsi conçu :
« Les conflits sont abolis. »
Une pareille abrogation, motivée dans un considérant tire de Tabus qui en résultait, cl de Tinjusticc qu'il y avait de donner à rautorité administrative le droit d'évoqu»r à volonté, sans qu'il y ait la même facilite pour les tribunaux , inégalité nuisible à l'ordre dans des pouvoirs également souverains , serait suffisante pour faire rentrer à jamais dans le néant cet effet si désastreux de notre révolution, cl nous remettre à peu près comme nous étions sur ce point dans l'ancien régime.
Cependant, si l'on voulait réglementer pour les renvois prononcés dans les cas ci-dessus, il n'y aurait qu'à ajouter :
« Lorsque rautorité saisie aura reconnu son incompétence d'office, eu lorsqu'elle l'aura admise ou rejetéc sur la demande de l'une des parties, celles-ci seules pourront, dans le mois, se pourvoir devant la Cour de cassation qui prononcera définitivement dans le mois suivant, comme dans les demandes en renvoi, ou en règlement de juges. »
Que d'abus pareille disposition abattrait ! 11 en coûterait si peu pour faire le bien, ou pour détruire un grand mal, qu'on ne peut concevoir comment des ministres préfèrent une lutte générale et continuelle, une soumission de contrainte et de mécontentement, dans des intérêts qui ne sont nullement les leurs, et qui ne touchent que leur amour-propre mal entendu ou leur ignorance ; n'attendons rien dans ces temps où ils ont tellement fatigué la nation, qu'elle ne saurait par quelle prière commencer, s'ils avaient à leur en adresser une; trop heureuse dans sa situation, si elle obtenait quelque allégeance aux harcellemcnts et aux tourments qu'elle éprouve ; elle ne songe même pas à solliciter un bien ou une amélioration; ses vœux restent ici consignés.
Le mal est trop grand pour (jue nous ne le signalions pas à l'attention publique , quelque peu d'espoir que nous ayons de le voir