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CHAPITRE VIII

Plan d'amélioration dans le mat. — Ou de redressement absolu.

Avant de remanier la masse administrative , toute tournée contre les citoyens, on pourrait se contenter d'introduire quelques modifications palliatives du mal qui nous tourmente : on pourrait se borner à demander que les réclamations de l'autorité administrative fussent motivées, et, en cas de contestation, soumises à une autorité libre et indépendante par son inamovibilité et sa position. Elle serait composée ou de trois, ou de cinq, ou même de sept membres : elle statuerait exclusivement sur les conflits, et sur l'appel de toute décision ministérielle.

Pour employer utilement un corps ainsi constitué, il ferait, dans l'ordre administratif, si on persistait à lui laisser du contentieux, les fonctions de tribunal de cassation; mais, comme celui-ci, jamais, et dans aucune circonstance , il ne pourrait prononcer sur le fond. II ne faut pas ouvrir, devant lui, une arène judiciaire, où l'on discute autre chose que Tinterprétation et la juste application des lois attributives des pouvoirs et des juridictions. Par cette prohibition , on lui ôterait toute idée et même toute possibilité d'étendre ses pouvoirs. On régulariserait encore ce qui, aujourd'hui, est dans un dédale impénétrable : car le Conseil prononce souvent sur le fond , après avoir réformé; souvent il le laisse indécis; quelquefois il renvoie. Cette partie, n'étant réglée législativement d'aucune manière, est dans une obscurité effrayante; il n'est pas possible de l'y laisser •ubsister plus loiîg-tcmps.

Si on voulait éviter l'organisation d'un nouveau corps, on pourrait facilement, comme 4ans les cas dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, en donner l'attribution à la Cour de cassation, dont la position doit cire indépendante. Le corps qu'on formerait ne devrait pas être mi-partie , c'est-à-dire ])ris moitié parmi des membres de l'or Ire judiciaire, cl moitié parmi ceux de l'administration. En supposant qu'ils soient dominés, même sans s'en apercevoir, par les idées qu'on pourrait leur présumer, ce serait introduire dans ce corps des germes de rivalité et de division.

La Cour de cassation , quoique paraissant s'encadrer uniquement dans l'ordre judiciaire , n'en a cependant aucune des attributions : jamais, comme on l'a vu ci-dessus, elle ne juge ni ne doit juger , hors des cas d'exception presque impcrccplibles; elle est une autorité placée en dehors des tribunaux , près du pouvoir exécutif , si l'on veut, qui veille à cc que les lois ne soient point enfreintes, A'iolées, ni faussement inlerprélées; elle prend le jugement ou l'arrêt qui lui est déféré , le rapproche de la loi, et, suivant qu'il y est ou non conforme, elle le laisse passer, ou l'arrête et le casse. Dans le premier cas, elle ne juge rien du procès; dans le deuxième, pas davantage : elle est obligée de renvoyer à un autre tribunal, oui une autre Cour, pour prononcer sur la contestation.

Ce qui prouve encore mieux qu'elle n'est qu'une sentinelle placée près de la loi pour la faire respecter, c'est que , dans les cas mêmes où les parties ne se sont pas pourvues , et où par conséquent, si elle ressemblait aux tribunaux, elle ne devrait pas être saisie, ni par conséquent pouvoir prononcer sans iiltra-pciiUi , son procurcur-gënéral, le ministre de la justice, peuvent, séparément et d'office, s'emparer des décisions , se pourvoir de leur propre mouvement contre elles, les faire casser dans l'intérêt seul de la loi, sans qae jamais la cassation prononcée puisse profiler aux parties.

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