LIVRE I, CHAPITRE XIII
qu'arrivant même le cas où une administration, en examinant le procédé d'une adjudication quelconque, y reconnaîtrait l'omission de quelqu'une de ces forme» essentielles que les lois ont imposées, et croirait, en conséquence , devoir prononcer la nullité de l'adjudication même, alors les choses se retrouvant entières, le prétendant à la propriété retrouverait tous ses droits, et serait admis à les soutenir contre la nation elle-même , et dans l'ordre judiciaire. Considérons ce genre de respect que la nation conserve pour la propriété particulière jusqu'au moment de l'adjudication légalement consommée, et voyons s'il est présumable qu'un domaine annoncé par une affiche publique comme national, plusieurs décades avant l'adjudication , soit vendu sans réclamation, lorsqu'il est la propriété d'un citoyen.
Et c'est bien dans ce sens qu'il l'aut entendre", et les articles précités de la loi du 5 novembre 1790 , et la loi du 19 nivôse de l'an IV : c'est avant la consommation de la vente, c'est lorsqu'il n'existe encore aucun acte administratif, que la nation , dont la propriété n'est pas encore reconnue, se soumet à discuter ses droits en présence des tribunaux; mais quand tout est fini à cet égard, lorsque la translation de propriété s'est faite sans opposition , alors la loi veut . et elle veut avec beaucoup de prudence , que les dépositaires seuls de l'autorité nationale garantissent un acte qui est censé fait sous leurs auspices, et elle n'a pas voulu leur faire cette injure de présumer qu'ils se rendraient les protecteur» du brigandage ou les complices d'une erreur reconnue.
Il me paraît donc bien démontré , citoyens directeurs.
Que l'intérêt des citoyens n'est point lésé par l'attribution donnée aux administrations de juger seules la validité ou l'invalidité des ventes de domaines nationaux;
Que cette attribution est commandée par l'intérêt national;
Qu'elle n'est point contraire aux principes ni à la constitution;
Que, par dessus tout cela, elle est conforme à plusieurs lois positives de la république ;
Qu'ainsi, non seulement en point de fait, cetts attribution existe légalement, fit que par conséquent elle doit être respectée, mais que même, en point de droit, il est du devoir du gouvernement de se conserver une faculté qui ne
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pourrait lui être enlevée qu'au détriment des intérêts de la nation eldu principe constitutionnel qui garantit de toute éviction les acquéreurs de domaines nationaux.
Nous nous abstenons de toute réflexion sur ce rapport, que le Directoire sans doute approuvait, puisqu'il en ordonna l'insertion au bulletin dee lois. On y voit clairement :
r Que le ministère et le Directoire étaient tourmentés pour Igs biens nationaux, contre la vente desquels ils sentaient tout à la fois l'impossibilité et le danger de revenir.
2° Que les juges, marquant déjà alors leur indépendance, et ne voulant pas plus alors qu'aujourd'hui suivre le torrent avec lequel le pouvoir, trop ombrageux alors comme aujourd'hui, voulait les entraîner, la défiance révolutionnaire planait sur eux; le Directoire, comme le ministre, ne doutaient pas qu'en investissant l'administration, c'est à eux-mêmes, ou au moins à leur influence infaillible, que l'attribution était faite.
« Des tribunaux, dit le rapport, qui auraient formé le plan d'expro- » prier la Nation , seraient composés de contre-re\'olutionTiaires. Une » expérience malheureuse a prouvé que cette supposition Ji' était pas >> une chimère. »
La terminaison montre également le motif qu'au moins alors on ne déguisait pas. "^
« Il est du devoir du gouvernement de se conserver une faculté » qui ne pourrait lui être refusée qu'au détriment de la Nation et du » principe constitutionnel , qui garantit de toute éviction les acqué- » reurs de biens nationaux. »
Il résulte clairement de toutes les dispositions législatives ci-dessus, que la création des conflits, au moyen desquels on dépouillait les tribunaux pour saisir l'autorité administrative , n'avait poui