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Président : M. PIÉDELIÈVRE, Professeur.
HP \ M. BARTIN, Professeur.
Suffragants : DR (: M. RIPERT, Agrépgé.
PARIS LIBRAIRIE ARTHUR ROUSSEAU ROUSSEAU et Cie ÉDITEURS
14, rue Soufflot et rue Toullier, 13
Pate Le Divorce est admis par notre législation comme un
remède aux maux dont souffre le mariage, mais il est un: remède dangereux. Nous n'avons pas ici à mettre en ba-
lance les services qu'il peut rendre avec les graves incon-
vénients qu'il entraîne, puisqu'il s'impose avec la force
d’une nécessité. Mais il est juste de reconnaître qu'en lies
sant trop facilement.envisager dans le mariage la possibilité d'en relâcher ou d'en rompre les liens, la séparation de corps elle-même et le divorce ont enlevé au mariage
ce qui faisait sa grandeur. Le caractère sacré de l'union
conjugale constituait pour la Société un fondement solide
que l’on sent aujourd’hui devenir inconsistant, si bien que Jabus du remède a fortement aggravé le mal.
Pour reprendre une parole de Solon, disant aux Athé- A H |
niens qu'il ne leur avait pas donné les meilleures lois du
monde, imais du moins les meilleures qu'ils pouvaient \ \ : \ |
supporter, nous nous demandons si cette parole’ peut s'ap-
pliquer, en France, à la loi du divorce. Est-il exact de dire que cette loi ést la meilleure que nous puissions supporter, qui est devenue une des sources mêmes du mal qu'elle
devait contribuer à guérir ?
Dans le but de restreindre le développement du divorce, un système de peines et de déchéances a, eependant 6té établi; mais ces sanctions portant également sur les deux époux sont simplement la conséquence de la dissolution du lien conjugal ; on ne peut pas dire qu'en les subissant, les intéressés se voient appliquer le châtiment d'une faute. EL l'égalité, qui serait ‘ainsi réservée dans le traitement de leur conduite à l’époux fidèle observateur de ses devoirs et à l'époux coupable qui les aurait méconnus et trahis, ne laisse pas voir dans l’œuvre du législateur l'intention de favoriser le premier au détriment du second.
LABS LT
Gelte intention, le légistateur l’a eue cependant, et c'est elle qui a dieté les articles 299 et 300 du Code Civil. Par l'opposition marquée entre ces deux textes, il crée un chàtiment pour le coupable et une récompense pour l'innocent, espérant par celle double mésure écarter le premier du mal et maintenir le second dans lé bien. L’époux qui aura causé la dissolution du mariage ne pourra émettre la prétention de se dresser, au jour de la liquidation des
droits réciproques des époux, sur le pied d'égalité avec
ER INTRODUCTION L 7 son conjoint, auquel il aura imposé cette liquidation prémalurée.
Re Aussi, « l'époux contre lequel le divorce aura été pro « noncé perdra tous les avantages que l'autre époux lui « avait faits, soit par contrat de mariage soil depuis le,
F « mariage {Art 299 €. civ. ax). Mers
Et par contre, « l'époux qui aura obtenu le divorce con-
-« servera les avantages à Jui faits par l'autre époux, encore
«qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité « iv'ait pas lieu » (art, 300 €. civ.). * ie Notre intention est d'étudier dans cel ouvrage, consacré
à l'examen des conséquences du divorce et de la Sépara- :
+ tion de corps relativement aux avantages entre époux, la
EE S volonté qu'a eue le législateur de refréner les abus du di-
vorce par une sanction pécuniaire, et les résultats auxquels
il est arrivé. | Aie de Après un historique succinct sur la matière, nous étudierons d’abord Fapplicabilité de Ia déchéance, organisée /
. par la loi, à la séparation de corps. I nous a semblé utile de mettre d’abord'en lumière cette question préjudicielle | très importante, de savoir si la déchéance, étant donné
le silence des textes, s'applique à la séparation de corps. Puis, après avoir résolu cette question par Faffirmative, nous étudierons la portée de la déchéance, ses caee * ractères, ses effets envers les Liérs, Son exercice ; ensuite, nous ferons un court rapprochement avec la ‘révoca-
RS tion des donations pour cause d’ingratitude. Enfin,
nous verrons, avant de conclure, les effets de la conversion
de l’art. 3r0 et ceux de la réconciliation.
La déchéance de l’art. 299 a des origines lointaines : de tout temps, les législateurs qui ont admis le divorce ont voulu sanctionner le manquement à ses devoirs dont l'époux s'était rendu coupable et l'inexécution de ses obligalions civiles et morales. Mais aussi la gravité de la sanclion a varié avec les époques, suivant que le divorce était considéré avec plus ou moins de défaveur..
A Rome, dans le cas où le mari pouvait répudier sa femme au moyen du « répudium ex justa causa », motivé par linconduite ou l’adultère de celle-ci, il était permis au mari, contre qui l’aclio rei uroriæ était intentée aux fins de restitution de dot, de faire valoir un droit dé rétention sur tout ou partie de la dot. Ge droit de rétention, que Je mari faisait valoir au moyen de l'exception « ob mo- él res, ob liberos » avait un caractère pénal q ui nous permel de les comparer à la déchéance de Part. 299 : mais elles s'en rapprochent moins cependant que les ré- Lentions qu'il pouvait se faire auloriser à exercer au moyen du « judiéimm de morbus ». Celui-ci avait un
caractère moral et pérsonnel et ne pouvait être intenté
que par le mari à l'exclusion de ses héritiers. D'autre part, la femme était protégée contre une dissolution du mariage imputable à la faute du mari, grâce à la coutume de la « donatio propter nuptias », qui garantissait ses intérèts èt, par anticipation, la réprise de sa dot. Mais il n’y avait Ia, qu'uné garantie pécuniaire, excluant tout caractère
… pénal et moral, et encore fallait-il que le mari eùt consenti cette donation avant le mariage (1).
. Dans notre ancien droit, l'époux qui avait obtenu la séparation de corps pouvait faire révoquer les donations dont il avait gratilié son conjoint, dans le cas où celui-ci S'élail, dans la suite, rendu coupable envers lui d'excès
ou de mauvais traitements. L'autoriser. ainsi à revenir,
même avec l'agrément. de la justice, sur une donation faite -
par contrat de mariage, constituait une dérogation assez remarquable à la règle de l’irrévocabilité des donations, pour que l'attention soit attirée sur ce fait. Mais la déchéance ne jouait, pas encore par le seul fait du jugement de. séparation et-Fépoux qui voulait l'obtenir devait la demander expressément RES NET
TL est intéressant de rappeler un usage du XVII siècle, suivant lequel le mari pouvait faire condamner sa femme
adultère à deux années de couvent, Le mari gardait, pen-
Q) Girard : Manuel élémentaire de Droit romain, p. 957 el 96. (>) Bourjon : Droit commun de la France, Hp. 138 ; Despeisses. Utre XV du Mariage, section V, n° »3 ; Aubry ct Rau, V, $ 494, p: 208.
PS
dant ces deux années, la liberté de revoir sa femme et de reprendre la vie commune avec elle, sinon elle était condamnée à être rasée et enfermée le restant de ses jours. De plus, elle était alors déclarée déchue de ses biens dotaux adjugés en usufruit au mari, à charge par celui-ci de fui fournir üne rente de 1.200 livres (x).
Avec notre législation intermédiaire va disparaître cet élément pénal que nous avons rencontré jusqu'ici. Par suite d’une réaction violente, ‘le divorce fut admis comme une des fins normales du niariage. I ne fallait pas que, même de son propre chef et sur sa parole donnéé, l'homme püt aliéner pour son existence le don sacré de sa liberté ef de son indépendance. La loi du 0 septembre 1702 admit le, divorce de la façon la plus large et sans subordonner son exercice aux conditions nécessaires pour en
Ltempérer labus. I devenait ainsi un mode de dissolution
du mariage, fonctionnant au même titre que la mort, et
ne devait, pas plus qu'elle, être marquéid’une note d’infamie. Le divorce laissail,les époux sur le pied d'égalité: aucune déchéance ne frappait le coupable, aucune faveur
ne récompensait linnocent. Mais, tandis que la mort don:
nait ouverture aux divers avantages que les époux avaient
L > y L E ei a ES pu se consentir, le divorce les anéantissait {ous sans dis-
(5) Mémoire de J.- de Treinolet de Montpézal, marquis de Montoirac, contre Dame Olympe de Saint-Alban, cité par les frères de Gon:
court . La femme au xvin siècle, chap. IV:
Er | HISTORIQUE
“tinction. Ainsi se trouvaient confondus dans les mêmes eflets différents modes de dissolution du mariage par divorce, auxquels il aurait été facile de maintenir, au point de vue des conséquences, les variétés qui se trou- vaient dans les causes.
Ces causes étaient très nombreuses. En outre de celles que notre Code à maintenues définitivement, figuraient de simples prétextes, comme le consentement mutuel et mênre l'incompalibilité d'humeur. L'’anéantissement, sans distinction, des libéralités dans ces deux cas était une mesure Lrès justifiable, dont nous retrouvons l'équivalent dans le divorce prononcé aux torts réciproques des époux; mais aucune raisOn nes 'imposait d'étendre cette mesure à l'époux au profit de qui le divorce était prononcé, par suile d’une injure grave commise par Son conjoint env ets :
Nr | AUTRE : :
Pour le législateur de 1792, le maintien de libéralités au profit de l’innocent aurait créé justement une sanction pénale, qui pouvait avoir pour effet de nuire à la liberté du divorce, et le caractère recherché par la loi n'aurait plus été obtenu. Aussi, cetle loi considèré-t-elle que, Funion élant dissoute, elle ne pouvait plus porter aucun effel; ni l'innocent ni le coupable n'étaient admis à se prévaloir de la qualité d'époux qui constituait le titre de leurs avantages, dont lanéantissement S’imposait ainsi. Il ne reslail qu'une rente yiagère, origine de notre article 367,
dont l'époux coupable pouvait être déclaré redevable en-
HISTORIQUE : 19 TRE | de i qi / vérs SOn Conjoint; mais celte rente avait le caractère d’une indemnité pécuniaire, mise à la charge de la partie qui n'avait pas exécuté les obligations contractées par elle dans . : le mariage. Au contraire, le privilège dont notre article 300 fait bénéficier l'époux qui a obtenu le divorce, : ee contient les éléments d’une consolation morale, en mêmé temps que d’une indemnité pécuniaire, d’un hommage que la loi veut rendre à la vertu ou à la patience. Malgré la dissolution du mariage, l'époux innocent va recueillir :
le bénéfice de libéralités, qui puisaient, dans le mariage
75e . même, leur cause et leur raison d’être, comme si le Code: Le 4 , . r . \ de 5 . 7 & ! À
Re avait laissé survivre à son profit le titre d’époux, en même ee y S Nafrie y" \
temps que celui de donataire : en quelque sorte, le dona- + laire dont les droits sont ainsi conservés peut se croire étranger au divorce. /
Puis vint ja rédaction du Code. Les abus auxquels avait
donné lieu la facilité de demander et d'obtenir le divorce amenèrent une réaction, mais moins violente que celle
Lt "dont la loi de 179 avait elle-même été la conséquence. On 0 supprima la possibilité de demander le, divorce pour incompatibilité d'humeur, qui avait donné cours à tous les excès, mais le divorce par consentement mutuel fut mainlenu, quoique soumis à des conditions plus rigoureu-
ses (1) j
\ (x) Planiol : Trailé de Droit civil, À, n° 1136 > !
A côté du divorce, l'existence fut reconnue à la séparation de corps, qui ne détruisail pas complètement le mariage, mais en relâchait les liens et supprimait la com-
. imunauté de vie et d'administration entre les époux, jusqu'au jour où pourrait intervenir une réconciliation — -fùt-êlle de fait — que la loi espérait et favorisait.
Dans le cas où le divorce élait prononcé par consente-
ment mutuel, l'ancien article 299 déclarait la déchéance dé tous les avantages stipulés entre époux, tant au profit de l'époux innocent que de l'époux coupable; ne prenaientils pas, en effet, une part égale dans la responsabilité de là rupture ? |
Aussi eet article disait-il: « Pour quelque cause que ce «SOL, hors le cas de consentement mutuel ». La loi de 188/ à dû supprimer ces mots en même temps qu'elle faisait disparaître célle cause de divorce:
La solution était logique. Aucun des deux époux ne pouvait prétendre exercer les droits de donataire ou de légataire: l'époux coupable, pour avoir démérité par la violation du contrat, ni l'époux innocent, pour s'être fait le complice de son conjoint dans la réalisation du divorce dont celle complaisance avait été le prix.
[Il y à une certaine analogie entre cette ancienne situation et l'hypothèse où le divorce est aujourd'hui prononcé aux torts réciproques des époux, L'effet de la demande reconventionnelle exercée par le défendeur est de faire tom-
ber tous les avantages sans distinction. Mais Fanalogie
ur Vs HISTORIQUE 15
n'e est-p as complète. IL est justeque, dans la seconde hypo-
thèse, les époux étant coupables Fun et l'autre, subissent une égale déchéance des avantages qu'ils pouvaient escompter; tandis que, dans la première, le jugement de divorce pouvait être prononcé aux torts d'un des époux seulement; il V avait donc quélque chose de plus, puisque l'époux, bien queé-reconnu innocent, perdait néanmoins
le bénéfice de ses libéralités.
É . . “u “ . ; F Ÿ (8 - La loi du 8 mai 1816 abolit le divorce: La SÉPArAIOR de
FL? fut maintenue, mais sans qu'aucun - Lexte: nouveau
ne nt modifier et compléter les dispositions ire
du Code à son égard. Dans le doute que le mauvais état
des textes avait créé, la Doctrine et la Jurisprudence se
livrèrent à de longues et nombreuses controv De notamment én ce qui concerne les effets de la séparation de corps. L'article 249 suscita une de ces discussions qui troubla
long temps les Ec oles et les Tribunaux. Fallait-il appliquer
à la séparation de corps la déchéance des avantages matri-
mMoniaux que subissait jadis, l'époux contre qui avait été
prononcé le divorce ? Le Code n'avait pas prévu celte.
peine en cas de séparation de corps.
La question ne fut tranchée qu'en 1845 par un arrêt solennel de.la Cour dé Cassation; mais elle avait aupara- Yan! soulevé diverses questions subsidiaires, notamment en ce qui concerne l'exercice de l'action en révocation
pour cause d'ingratitudé contre l'époux donataire. L'inté-
e ‘rêt de ce sujet nous amènera à le traiter au cours de cette
étude,
Enfin, le divorce fut rétabli par la loï du 19 juillet 1884, aprèstune campagne maintes fois repoussée et reprise. Au cours de la discussion du projet de loi, Jes articles 299 et 300 furent adoptés au Sénat, en première et en deuxième délibération, les 3 et 23 juin‘1884, sans provoquer la moindre discussion.
La loi du 18 août 1886 n'apporta aucune modification aux principes qui régissaient le règlement des avantages entre époux; et la loi du 6 février 1893 ne fit qu'ajouter à l'article 299 un nouvel alinéa relatif au nom des époux
divorcés, et qui n’a pour nous aucun intérêt,
Sa den 242 24) 09
a 7: CHAPITRE PREMIER Application de Particle 299 à la séparation de corps.
A) Exposé des systèmes.
Le Code n’a prévu nulle part une déchéance qui viendrait frapper l’époux contre lequel le jugement de séparation de corps a été prononcé; l'art. 299 n'a’pas de correspondant dans le chapitre qui règle les effets de la séparation. M ù
Aussi, la question de savoir si cet article doit étendre son application à ce domaine a-t-elle suscité, par son intérêt, de longues et vivés controverses, qui ont divisé la Doctrine et la Jurisprudence.
Cette question s’est posée dès le principe, car le Code
qui admettail à la fois la séparation de corps et le divorce :
n'avait pas suffisamment précisé la nature ét les effets de
. la première.
Puis, la loi du 8 mai 1816 ayant supprimé le divorce,
sans modifier pour cela les textes qui s’occupaient de la
séparation de corps, il importait de savoir par quelles règles celle-ci était gouvernée et si les textes qui l’organisaient pouvaient se suffire à eux-mêmes.
Enfin, aucune ion n'étant intervenue, en ce qui concerne la séparation de corps, dans la loi du 27 juillet 1884, qui rétablissait le divorce à côté d'elle, la question demeure entière; du moins, le serait-elle, si les discussions qui ont profondément ému la science du droit n'avaient depuis longtemps abouti à l'établissement d’une doctrine et d'une jurisprudence bien précises.
La déchéance de l’art. 99 est étendue à la séparation de corps: c’est un point qui doit être établi avant que d'aller plus loin, car il est nécessaire, pour grouper une fois . pour toutes sous des observations communes les matières du divorce et de la SÉpAFAHON de corps, que soit manifeste Le principe que l’art. 99 les embrasse également.
Mais la discussion ayant donné lieu à maints commentaires et à de nombreux arrêts trop souvent analysés déjà, nous nous bornerons à présenter les principaux arguments, sans y insister, renvoyant pour le surplus aux auteurs qui se sont particulièrement distingués dans l'étude de la question.
Tout d'abord, voici les arguments que faisaient valoir les auteurs qui repoussaient l'applicabilité de l'art. 299 à a séparation.
Le Code, disaient-ils! ne déclare expressément dans au-
cun de ses Lextes que la séparation de corps doit produire
ns