A LA SÉPARATION DE CORPS
les mêmes effets que le divorce. Et cependant il n'a pas mis systématiquement de côté tout ce qui se rapportait à cette matière, ce qui aurait permis de supposer qu'il en-. tendait ainsi renvoyer aux effets du divorce. Non ! il cite et régleniente expressément certains effets de la séparation; si donc, fl n'a pas parlé de la révocation des avantages faits au conjoint coupable, c’est à dessein. |
Qui se reconnaîtrait alors le droit d'étendre cette révocation sans qu'un texte formel n’en précise l'application, puisqu'il s’agit de peines dont l'interprétation doit être stricte ? Le raisonnement par analogié n’est pis possible en matière pénale.
; Pourquoi aussi, dit Toullier COR aurait-il identié d’ef- fets entre le divorce et la séparation ? Cet auteur nie qu'il ÿ ait même identité de motifs et fait ressortir que les effets “sont loin d'être analogues, le divorce étant brutal et définitif et la séparation de corps étant seulement le relâchement du lien conjugal, « quoad mensan et torum ». |
Et pourquoi, parmi les peines qui doivent frapper l'époux contre qui a été prononcé le jugement de séparation de corps, va-t-on choisir tout spécialement la perte des avantages dont il aurait pu profiter ? Parmi les peines qui sanctionnent le divorce, figure la perte de la jouissance légale des biens des enfants mineurs de 18 ans.
Evidemment, cette perte de l’usufruit légal à tous les
(x) Toullier, Droit civ. français, litre T5; sect. 1:
{ } € é \ à L 20 ’ CHAPITRE PREMIER. — APPLICATION DE L'ARTICLE 299
‘caractères d’une peine, bien que l'art. 386 atteigne ici
des à Iroits provenant au conjoint de sa qualité -de père ou
de mère et non pas de son titre d'époux. Où, malgré Ja :
similitude des deux peines infligées= déchéance des avan-
lages, perte de la jouissance légale, la Jurisprudence ni
la Doctrine n’ont jamais hésité à restreindre la seconde
au seul cas de divorce, honor à étendre à la sépa-
‘ration de corps üne sanction établie seulement pour le
divorce.
Il n’y a donc, au ut de ce AGDE ‘aucune raison
d'admettre F’extension de l’art. 299 à la Séparation de corps, si l’on n'admet pas celle de l'art. 386.
Toullier veut même tirer argument de l’art.55g, süi-
vant lequel les donations faites en faveur du mariage ne
sont pas révocables pour ingratitude. Ce texte formule
un principe, dit-il, et il faudrait qu'un texte formel comme
l'art. 299 vint y apportèr exception; les exceptions sont,
conime les peines, d'interprétation stricte et il y a ainsi uné double raison, Caractère pénal et caractère d'excep- “tion, pour interpréter étroitement l’art. 299. |
Cette solution très rigoureuse allait ainsi jusqu'à priver l'époux qui avait obtenu la séparation de corps du droit de demander ensuite la révocation de ses libéralités pour
ingratilude ou de joindre à sa demande en séparation de
corps des conclusioris à fin de révocation.
L' ÉPOUX donateur offensé n'avait de la sorte qu'un seul
moyen de ré foquer la libéralité par lui faite, c'était L'exer-
BEA
ë A LA SÉPARATION DE CORPS Fe 21 | -cice du droit de révocation « ad nutum » TÉSOrvé par l'art. 1096 aux donations - faites ie époux au cours du inariage. NS ; Une autre SRE propose que, si lé jugement de séparation de cogps entraine la révocation des, avantages ma-, trimomaux, cette révocation ne doit pas du moins avoir
CES Red ‘de plein droit, mais seulement sur demande exprimée
par le donateur : « le législateur, dit ] Merlin, n'est- il pas de maître. d° accorder plus, de) faveur au divorce qu'à la PERTE . « séparation, de corps ? Et on ne peut pas douter que 1e
6 Codé Civil n’ait été rédigé en ce sens » (x).
Toute une Jurispr üdence avait pris Corps sur celte théo-
por rie, faisant élat notamment de ce fait que le Code avait établi assez de rapprochements entre la séparation de corps ire ; et le divorce pour avoir voulu préciser aussi celui-là, s’il ie — ait voulu que l’art: 299 s'appliquät à la séparation (2). Sous cette Jurisprudence, aucun des eflels relatifs à la. révocation des donations et des avantages constitués par l'époux donateur innocent n'étant produit par la sépara-
tion de corps, il n’y avait pas lieu de régler le retour des
(1) Merlin : Questions de droit. — Séparation de corps.
(2) Voir en ce sens notamment Cassal., »1 décembre 1842 (5. 43.
D 1.528 ct P, 48. L 60) et:21/novembre 43 (S. 44, 1.285, P. 44. 1.408).
Et Ja. jurisprudence éilée dans Fuzicr-Hermann, n° 3.694, Sq ct Carpentier, Rép. Divorce et Sép., n°8.768 ct 3.695. Toullier, n° 987,
$6q. Grenier, Donations, FT. p. 392. Demande, Coùrs Dr. ciw., |, n°
À 185; IL, n° 386. Duranton, Il, n. 696 et, VIT n, 572. Zachoriæ, I, RTE pr 0710 070:
biens donnés aux mains du donateur, en dehors des cas
où le mariage se trouvait réellement rompu (1). B) Système de la Cour de Cassation,
La Jurisprudence est aujourd’hui fixée d’une façon définitive en faveur de l'application de Part. 299 à la sépa- ‘ration de corps.
Un arrêt des Chambres réunies de la Cour de Cassation (23 mai 1845, D. P. 45 1. 225, S. 45 1 321) rendu après sept heures et demie de délibération, a admis le principe de l'extension, contrairement aux conclusions de M. le Procureur Général Dupin. La Cour suprème a fait ainsi œuvre législative et n'a pas manqué d’audace en interprétant d’une façon aussi large le texte pénal de l'art. 299.