‹ Des Conséquences du Divorce et de la Séparation de Corps: Relativement aux avantages entre épouxChapitre 18 sur 18 · É URE · texte numérisé non relu

É URE

(1), Caen, 15 avril 1885, S: N7. 1. 293. D. 87. 1. 1000. Cassit.,

7 décembre 1893. S. 94. 1. 391. Et Rennes, »3 décembre 1892. S. 93. 3 80. Di\DR 20 287

(>) La pensée essentielle de la loi est iei de permettre aux époux de restaurer, de reconstituér ce contrat de mariage, comme si rien n'avait été fail, avec Loutes ses clauses et avec son caractère primitif : donc les donalions renouvelées reprennent aussi leur irrévocabililé. Demolombe, IV, P. 545 et ‘contre Delvincourt'et Massé, 1, p. 285 en note.

(3) Proudhon ét Valette : Etat des personnes, L., p. 550. Massol : Sé-. paration de Gorps, n° 2959. Demolombe: Traité du mariage, n° 554. Dalloz: Fep., sépäration de coïps, n° A14 et 415. Divorce et séparation de corps, n° 860. ÿ

l'art. 1457, tandis que l'arrèt exige pour cela que les époux déclarent faire cesser les effets de la séparation de corps el de biens existant entre eux et rétablir a commu nauté lelle qu'elle existait avant la séparalion de corps et de biens, et comme si celle séparation n'avail pas été prononcée (1). D a : Les juges S'appuient sur l'argument que nous avons déjà expliqué. « La réconciliation survenant », dit l'arrêt, « efface complètement, en ce qui concerne la personne «des époux, les effets de la séparation de. corps et les re- « met au même et semblable état qu'auparavant: elle sup” «\pose-nécessairement, avec l'oubli de l’offense, un retour € à la confiance et à J'äffection primitives, et implique de — « la part de celui qui pardonne la volonté de rétablir les a « avantages qui dans Le princiie fes avait sanctionnées ». Mais en faisant abstraction de cette nuance de détail et de la distinction entre les conventions pures el simples et les donations, nous trouvons dans le système proposé par l'arrêt de Caen des éhoses très intéressantes.

Il est évident qu'un acte anéanti ne peut revivre tout,

De AU

(tr) Cette facon de voir, avéc là nuatice indiquée, se rapproche donc de Ja théorie de MM. Aubry et Rau. L'arrêt relève, comme eux, la différence qui s'impose entre le rétablissement facultatif du statut

matrimonial, sans lequel la réconciliation peut parfaitement &e 'con-

cevoir et produire dans l'intérêt de fa famille les plus précieux effets et le rétablissement nécessaire, implicile, de libéralités contractuelles, corollaire de la réconciliation, produit de, plano par elle et sans qu'il soit besoin de autorité d'un texte,

«eut, le concours de volontés créatrices étant également indispensable pour sa création el pour son renouvelle- ‘ment, surlout S'il s'agit d'actes solennels comme les donations et de conventions analogues à celles qui accompagnent le mariage, que la loi a entourées de si minutieuses garanties. -

L'acte nécessaire est donc l'acte» notarié prescrit par l'art. 141 et publié conformément à la règle qu'il édicte.

Mais cel acte sera suffisant, comme l'était dans l’ancien droit l'acte de: once RE après séparation de biens accessoire, don Part: 1431 à conservé le sens et qui associail dans ses effets les donations et les conventions matrimoniales.

Les intérêts des tiers seront garantis par la publicité donnée à l'acte notarié, alors qu'une simple réconciliation de fait aurail pu donner lieu à toutes sortes de fraudes. L'application de Parts 1451 avail déjà été étendu par la

Doctrine, en dehors de la communauté à tous les régimes

matrinoniaux. Les donations, qu'il est difficile sinon im-.

possible de séparer du régime mème, vont ainsi rentrer dans lé cadre d'application de cet article (1).

Elles l'ont, en eflei, partie intégrante du contrat de

mariage et participent ab initio de son immutabilité; il

(r) La majorité ‘des arrêts est conforme à ce système, sans faire la réserve que nous reprochons à MM. Aubry et Rau et à l'arrêt de Caen. Cf. Rennes, 23 décembre 1892. S. 93. 2. 80. D. 93. 2. 287. Et Cassat., 7 décembre 1893. $. 94. 1. 119 et D. 94. 1397.

n'est pas plus permis au donataire d'\ renoncer au cours du mariage qu'au donateur de les révoquer. Les différents articles d'un contrat de mariage forment un tout qui. ne peut ètre analysé, sans que l'analyse enlève à chaque parlie son caractère particulier et au tout sa physionomie générale d'acte essentiellement cominulatif. En fait, les fu- Lurs époux ou leurs parents ont.souvent considéré ces donations comme une condition essentielle du mariage ou un moyen d'atténuer les conséquences fâcheuses du ré- gime adopté (+). |

Nous terminerons cette étude sur les conséquences de la réconciliation des époux par rapport à la déchéance des libéralités, par deux observations qui s’y rattachent.

Pendant l’état de divorce, c'est-à-dire entre le jugement et la réunion des époux à laquelle l’art. 295 ne permet pas d'appliquer la rétroactivité, certaines donations ont été faites par un des anciens époux à l'autre. Mais les actes accomplis pendant Ja désunion, s'ils sont valables par euxmêmes ne peuvent cependant subsister qu'avec leur ca ractère primitif. La célébration d'un remariage, ni les formalités de l’art. 295 ne viendront les modifier.

Les donations seront donc irrévocables comme dona-

tions faites à un tiers, et le droit commun doit ici repren-

(1) Les modifications apportées après le contrat, de mariage aux donations faites, ou les donations nouvelles seraient également sous mises aux règles dé l'art. 1396 et 1397 sur les contre-lettres du con- {rat de mariage.

dre son émpire sans qu'il y ait moyen de faire appel à la faveur de Farl. 1096 (4). ? |

Et d'autre part, les donations ne seront pas sujettes à la déchéance provenant de l'application ‘de Part. 99 à Ja séparation de corps, qui pourrait éventuellement frapper les époux auxquels l'art. 299 enlève le droit de divorcer (2) elles ne seront faites ni par contrat.de mariage ni au cours du mariage. *

Le donateur aura recours à la révocation pour cause d'ingratitude, mais la loi n'avait pas à le protéger dans ce cas: il est puni de sa faiblesse, il connaissait suflisamment son ancien conjoint el s'était exposé à son ingratitude avec une: imprudence impardonnable. À

Enlin, quel sera le sort des donations que les époux se seraient faites au cours du mariage entre le mariage et le | jugement. de séparation de corps ?

La révocation qui était résultée de l'art. 299 subsiste, car le rétablissement du contrat de mariage ne saurait, faire revivre des donations qui n'y étaient pas comprises.,

Toutefois, il semble qu'une déclaration expresse dans l'acte de 1451 suflit pour rendre leur eflicacité à ces dispositions, mais sans en échanger la nature ni la valeur; l'acte de réconciliation borne ses effets aux dispositions

communes à cet acte el au contrat primitif.

(1) Carpentier, 1, n° 309.

(2) Planiol, L. n° 1286,

Les donations ainsi restaurées renaîtront avee la révo- cabilité qui était de leur essence première.

Il ne pourrait y avoir de doute à cet égard, mais la question de savoir à quelle date va renaître la donation, est plus délicate. Ces donations survenues entre les époux au cours du mariage ne sont rattachables par aucun lien aux dispositions du contrat de mariage. La rétroactivilé de celui-ci ne peut avoir aucune influence sur la date des autres, la révocation de l'art. 299 doit produire le même effet que celle prononcée par le donateur lui-même conformément à l’art. 1096. La révocation est pour les donations une fin normale, au même titre que leur exécution” mème.

Le donateur doit donc renouveler son acte libéral dans les formes exigées pour l'acte primitif, pour que l'acte revive au jour de son renouvellement et à ce jour‘seule-

ment.

L'interprétation, même élargie, de l’art, 1451 que nous proposons, a pour seul effet de dispenser l'acte des formalités des actes de disposition à titre gratuit : c'est déjà

quelque chose.

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Les conséquences du divorce et, de la séparation de corps relativement aux avantages entre époux se résument donc dans la déchéance que la loi fait résulter de plein droit de la transcription du jugement de divorce, et que la Jurisprudence et la Doctrine, sauf en Belgique, appliquent * également au jugement de séparation de corps devenu définitif.

Cette déchéance est infligée à l'époux aux torts duquel! le jugement a été prononcé : elle est ainsi marquée d'un caractère pénal et imprime à l'époux coupable les stigmates indélébiles de la loi. De ce caractère, découle le devoir d'interpréter d'une façon étroite, les dispositions de l’art. 299, mais aussi pour [es époux eux-mêmes, l'obligation d’en subir la sanction, sans que des clauses du contrat

de mariage ou des renonciations intervenues avant la

transcription du jugement en puissent écarter la rigueur. D'autre part, pour la renforcer même, la loi a epxressément déclaré que l’époux coupable supportait seul cette déchéance, tous avantages étant maintenus au profit de celui qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps (art. 300), cette disposition étant également appliquée par l'art. 1518 à la clause du précipul. |

L'époux coupable perd ainsi les avantages que lui avait constitués son conjoint, à compter du contrat de mariage jusqu'à la transcription du jugement de divorce. Ces avantages comprennent toutes sortes de donations, irrévocables ou révocables (art. 1096) aussi bien que les legs : l'art. 1518 y soumet le préciput, et les avantages matrimoniaux euxmêmes en doivent subir l'application. quand ils apparaissent au juge dictés par une intention libérale, dont la preuve reste, à notre avis admise contre la présomption du caractère commutatif des conventions matrimoniales, et ce, dans le cas même où il s'agirait d'établir le carae: tère commutatif de conventions appliquant les règles communes du régime matrimonial.

En dehors des avantages au profit desquels existe et vaut cette présomption, la déchéance de l'art. 299 doit done frapper largement les libéralités des époux entre eux : \ échappent seulement celles faites avant le mariage ou après le jugement, les cadeaux de noces ou présents d’usage et les libéralités provenant des tiers. LES

En ce qui concerne ceux-ci, la déchéance ne doit pas

non plus porter atteinte aux droits qu'ils pourraient avoir

acquis avant le jugement de divorce où de séparation de

corps, et conservés en se conformant aux lois. L'art. 299

; met en effet en jeu une déchéance analogue à la révocation des donations pour cause d’ingratitude, mais qui agirait de plein droit, et non pas à leür révocation pour cause d’inexécution des conditions. Cette dernière seule est ré-

solutoire et rétroactive (art. 958 et 963).

Mais par contre, si la déchéance de l’art. 299 est une révocation pour cause d’ingratitude, nous faisons remarquer qu'elle agit de plein droit et qu'elle se distingue, en outre, de la révocation de l’art. 955 en ce que la transcription du jugement ou son prononcé définitif est indispensable pour la consacrer d’une façon absolue, mais suffisant pour la rendre définitive. Elle n'existe qu’à ce moment, et les conclusions tendant à la déchéance, si elles ne visent pas d’une façon expresse Ja révocation pour | cause d’ingraliltude, ne servent pas même à interrompre la prescription annale de Part. 957 et à faire naître sur la tête des héritiers de l'époux offensé les droits qui appartenaient exclusivement à celui-ci.

Aussi avons-nous admis que l’action en révocation — non plus des avantages en général, mais des libéralités pures et simples entre conjoints, — était ouverte à l’époux offensé, concurremment avec l'action en divorce, et à ses héritiers eux-mêmes, par application des dispositions: de

l'art. 97 (2° alinéa).

Le divorce prononcé sur conversion ne change rien à la sanction primitive. définitivement établie par la loi et la réunion des époux après divorce, ni leur simple réconciliation après séparation de corps ne fait pas revivre de plein droit les avantages révoqués (art. 295 et 1451).

La sanction de l’art. 299 répond-elle au désir du législateur et la crainte de voir révoquer ces avantages sur lesquels il comptait empèche-t-elle réellement Fépoux à qui ses devoirs pèsent ou dont la constance et la patience chancellent de donner libre cours à ses passions et à son

humeur ?

Nous ne le croyons pas. Le caractère moral qui doit être la garantie du mariage, pour que la Société trouve dans cette institution un inébranlable fondement, ne reçoit pas de la sanction de l’art. 299 une garantie suflisante.-Il y a dans le mariage un point de vue matériel et pécuniaire qui n'est certes pas sans fmportance. C'est de lui que la loi civile s'occupe, mais elle ne pouvait faire mieux ni plus que de les réglementer ou de s'en servir comme guide et soutien de la morale sociale. Malheureusement, son rôle s'est borné là et elle ne dispose que d’une sanction pécuniaire pour maintenir la fragilité humaine dans le respect de ses vœux et de ses devoirs.

À A côté de la loi civile, existe la loi pénale, loi particu-

lièrement vigilante et qui réprime toute atteinte portée

par les individus à la Sociëèté, dans le but de protéger cette

dernière et de favoriser le développement du progrès dont

elle est la raison.

- Ne pouvait-on pas être surpris à la pensée que cette vigilance n'a pas su s'exercer pour réprimer l'atteinte très grave portée au mariage par l'époux coupable, qui dans bien des cas n'aura pas hésité, de gaîté de cœur, pour la satisfaction de son égoïsme et de ses passions à provoquer la dissolution du mariage et la ruine d'un foyer, manquant au devoir de fidélité que lui imposait Particle 2r2 du Code civil ? |

S'il est légitime de créer des textes d'ordre pénal pour protéger, par exemple, l'enfance, il semble au moins tout aussi indispensable de s'occuper dans le même ordre d’idées du mariage, partant de ce principe qu'il est plus utile de prévoir que de pourvoir et que, là où le mariage sera protégé, il n'y aura plus lieu peut-être de redresser les suitès d’une union matrimoniale, dans laquelle l’ap-' préhension d'un châtiment n'aura pas pesé sur les époux.

Pourquoi s'en rapporter uniquement aux idées morales des individus sur une matière aussi grave pour la Société quand on n’agil pas de même pour d’autres matières beaucoup moins importantes D

IL nous semble done nécessaire de fortifier cette idée morale par la crainte d’une pénalité, si légère soit-elle, qui, inscrite au casier judiciaire de l'époux coupable, restera comme une preuve de son manquement à la fidé-

lité jurée.

Cette façon de procéder serait d'autant plus naturelle que le législateur n'a pas cru devoir admettre le divorce

par consentement mutuel.

Vu par le Président de la Thèse, R. PIEDELIEVRE.

Vu :

Le Doyen, F. LARNAUDE.

Vu et permis d'imprimer : |

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,

POINCARE.

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