‹ Des Conséquences du Divorce et de la Séparation de Corps: Relativement aux avantages entre épouxChapitre 17 sur 18 · ESS · texte numérisé non relu

ESS

CITAPITRE VII . Des effets de la éonversion et de la réunion ou de la réconciliation.

S 1°. — Effets de la conversion.

La séparation de corps n'est pas un remède définitif; nous avons vu qu'elle était plutôt un palliatif au malaise dont: souffrait l’union conjugale, l'époux offensé ayant voulu soumettre son conjoint à une épreuve temporaire, ou ayant écarté de sa demande le principe du divorce pour . satisfaire à ses croyances religieuses ou hpne l’intérèt des enfants.

Mais cette situation provisoire est fausse; elle crée pour les époux un état intermédiaire entre la vie commune et le divorce, dont ils ont à souffrir l’un et l’autre. La vie commune n'existe plus et malgré cela le devoir de fidélité subsiste. C’est l'existence brisée et ce, par le fait de l'époux offensé qui a demandé la séparation de corps el qui aurait pu, en demandant le divorce, rendre à son conjoint la liberté qu'il n’a aucun droit de lui ravir.

140 CITAPITRE Vii

Aussi, dès la rédaction du Code civil, aulorisa-t-on lépoux contre qui la séparation de corps avait été prononcée, mais lui seul, à demander la conversion en divorce: c'était à l'époux offensé à reprendre son conjoint ou à demander le divorce.

Depuis la loi de 1881, l'égalité fut rétablie et la demande de conversion admise’ de la part des-deux époux également, car il n’était pas juste de reprocher ainsi à l'époux innocent, d'avoir espéré un amendement et un rapprochement, — aucun espoir n'étant plus moral que celui-là; — mais elle était facultative pour le juge.

* Enfin un dernier progrès fut réalisé par la loi du 6 juin

1908 qui rendit obligatoire pour lé juge la conversion dont la demande était laissée à l'initiative de Fépoux le plus diligent (art: 310 nouveau).

. Dans cet état de la législation, le demandeur et le- défendeur en séparation ‘ayant ainsi le droit de demander la conversion de la séparation de corps en divorce, sans que le tribunal ail a en examiner le bien fondé, quelle va être la conséquence de la conversion prononcée, en ce qui concerne la déchéance de l’art. 299 ?

La question, nous semble-t-il, présente peu d'intérêt aux yeux de ceux qui admettent que la déchéance, découlant de plein droit du jugement de séparation de corps, a privé Fépoux contre lequel elle a été prononcée, de tous les avantages à lui constitués. La déchéance est définitive

el ses effets ne peuvent être modifiés par le jugement con-

“sacrant la conversion. La loi a même expressément dit que les dépens sont à la charge de l'époux coupable, car la conversion est la conséquence de sa faute.

Mais Eaurent (1) soutient qu'on ne peut dans ce cas appliquer l’art. 299. Il n'y a déchéance selon lui, que si le divorce a été prononcé pour une cause déterminée, rentrant du reste dans les hypothèses prévues par les art. 299 et suivants et constatée par le juge. Or, dans l'hypothèse de l'art. 310, la cause du divorce est tout autre; elle n’est plus que le refus d’un conjoint de reprendre la vie commune après trois ans de séparation; et si le demandeur . en divorce est celui contre qui la séparation à été prononcée c’est lui qui obtiendra le divorce, lui coupable ?»

Cette opinion repose sur une fausse idée de la conversion. Evidemment le divorce qui est ainsi prononcé par le juge en vertu de l’art. 310 n'est pas un divorce pour cause déterminée, ni même un divorce pour consentement mutuel, mais il ne faut pas toutefois considérer comme cause déterminante du divorce le refus par un conjoint de reprendre la vie commune; ce refus constitue seulement Ja cause du jugement de conversion, qui à une: nature particulière.

Une seule phrase puisée dans un discours de M. Bal-

(x) Laurent, LI, n° 303. La question est d'autant plus intéressante

en Belgique que la solution de notre jurisprudence antérieure à lar

rêt de Cassation de 1845 régit toujours les effets de la déchéance relativement à la séparation de corps.

11S CHAPITRE Vii

bie au cours de la discussion au Sénat, montre bien le

caractère que la loi a entendu attacher à ce jugement

Les libéralités étaient réciproques; on à prononcé la révocation contre le défendeur au pèse nt de séparation de corps; quant à l'autre époux î a conservé les libéralités qui lui avaient été faites. Mais dans le procès, tendant à obtenir la conversion, il devient défendeur, il est condamné et le divorce est prononcé contre lui. Je demande si les libéralités qui lui avaient été faites sont également révoquées ».

A cette question si clairement posée, il fut répondu par

le rapporteur que le jugement de conversion ne pourrail

modifier les décisions qui résulteront du premier juge-

ment. Cette modification donnerait au jugement le carac-

ère d’une révision et non pas d'une conversion; la cause

reste ainsi la même pour le divorce que pour la séparation

. , . . La A | et il ne serait pas permis au juge de convertir une sépa-

ration pour injure grave en divorce pour adultère (+). Il

n'y à qu'un changement affectant les liens conjugaux,

dorénavant complètement rompus.

Tous les effets communs à la séparation et au divorce

sont maintenus sans changement, et parmi eux se trouve,

sans conteste depuis l'arrèt de Cassation de 1845, la dé-

chéance des avantages matrimoniaux pour l'époux qui

(1) Demolombe, IV, n° 521. Caen, 25 oct. 1889. (S."89; 2, 1027 J. P;,

avait succombé au premier jugement. La décision nouvelle qui intervient reste celle qui eut été rendue trois ans plus tôt, si l'époux offensé avait agi en divorce au lieu de poursuivre la séparation de corps. Le divorce sera toujours prononcé en faveur du même.

Mais le Jugement de divorce au lieu d'intervenir à la suite d’une demande sur conversion, peut également être

4 prononcé à la demande du défendeur en séparation pour

des motifs nouveaux. Il y a alors une action en divorce | jouant, dans le temps, les mêmes efféts — sauf. quant à la date —— qu'une demande reconventionnelle. Les deux époux sont ainsi frappés successivement par l'art. 209 l’un pour séparation de corps et l'autre pour divorce, qui anéantira le privilège de l'art. 300. s

I n'appartientpas au juge de la conversion de modifier les résullats de la séparation qui sont définitivement acquis. Un arrèt de la cour de Cassation (Cassat., 11 février 1889. S. 89. 1. 22). P. 89. 1. 35), déclare que le jugement ne fait que reconnaître le bien fondé de la demande en conversion, sans égard pour la personne du demandeur en conversion; car il ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée dont l'art. 310 n'a pas atténué la rigueur de principe (+).

(1) Douai, 29 juin 1885. (P. 86.2. 206. J. Pal. 86. 975.) Cassat., A février 1887. (S. 89. 12 228. D. 89. 1. 250.) Caen, 25 octobre 1887. S. 89. 2.1102. J! Pal: 89. 576.) Voyez cependant contra Cassat., r5 décembre 1896. (D. P. 97..1. 420.)

$ o°, — les effets de la réconcilialion ou de la réunion des époux.

La séparation de corps ni même le divorce ne sont définitifs. La première est le remède à un malaise, la seconde le dénouement d’une crise, mais crise et malaise ont pu dans la suite se résoudre ou se dissiper. La loi a donc prévu le rapprochement des époux. Mais tandis qu'une simple reprise de la-vie commune suffit pour mettre fin à la séparation de corps d'où était seulement provenu un relâchement de liens conjugaux, il faut en cas de divorce, recourir dé nouveau aux formalités du mariage pour renouer ces liens que le divorce avait rompus.

Quels séront les effets de cette réconciliation ou de cette nouvelle union sur les biens des époux et principalement : sur la déchéance dont le jugement de séparation de corps ou de divorce avait été la cause ?

L'art. 14B1 (1) dit que les époux séparés de biens peuvent faire révivre la communauté en le déclarant expressément dans un acle notarié soumis à une certaine publicité; mais il les oblige én même temps à adopter les mêmes conditions que réglaient antérieurement leur union.

La sanction de l’inobservation de cette règle est de main-

(x) Applicable à tous les régimes matrimoniaux (Régimes exclusifs de communauté et régime dotal), Cf. Demolombe, IV, n° 544.

tenir contre eux la séparation de biens, et non pas de le soumettre au régime de Ja communauté légale ? (x)

Pour le divorce, la loi a exigé des époux une condition analogue, mais le système est incomplet. Par souci du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales et par crainte que des époux peu scrupuleux recourrent au divorce pour secouer le joug d'un régime gênant qu’ils repousseraient dans une réunion projetée d'avance, le Code interdit aux époux d'adopter un régime autre que le premier (art. 29b, 2°).

I] y a dans cette prescription quelque chose de critiquable, Ne laisse-t-elle pas supposer que le système de publicité organisé par la loi du ro juillet r850 est imparfait, puisque cette publicité n'aurait pas le même effet pour le second contrat et pour le premier ? Les tiers en faveur de qui elle à été instituée, sont cependant aussi bien informés dans les deux cas. Et quant aux époux, des modificatons survenues dans leur patrimoine peuvent rendre nécessaire l'adoption d'un autre régime et l'obligation de Part. 95 peut devenir ainsi un obstacle à une réunion,

par ailleurs désirable (2).

(1) Nîmes, 30 juillet 1896, $S, et P. g7. 2. 85.

(2) À remarquer que si les époux, au lieu de se remarier, épousaicnt chacun un fiers ils pourraient adopter n'importe quel régime, comme si le divorce avait laissé subsister en eux un caractère indélébile: « leur mariage est donc moïns bien dissous dans un cas que dans l’autre ? » demande M. Carpentier, I, 302.

La sanction de cette obligation n'apparaît pas nette- ‘ment. Appliquer à l'art. 295 la sanction de l'art. 1451, qu'on est tenté de lui rapprocher, n’aboutit pas à un résultat satisfaisant, le divorce a créé plus qu'une séparation de biens. D'autre part, la nullité du contrat de mariage ayant pour effet de placer les époux sous le régime de la communauté légale, dira-t-on que la violation de l’art. 295 aboutirait au même résultat ? La communauté légale aurait dans ce cas, le caractère indéniable d’un régime conventionnel tacite; les époux auraient la certitude de trouver sinon le régime désiré du moins un autre que le régime indésirable, | Une solution qui placerait les époux de plein droit sous les conditions du premier régime est plus intéressante, mais sans fondement juridique sérieux : le code ne \fait nulle part allusion à un autre régime légal que celui de la communauté. Faire revivre d'office le premier régime, c'est admettre une communauté légale réduite aux acquêls, un régime dotal légal, voire mème un régime légal de séparation de biens (1).

Enfin n'oublions pas que l'art. 9 s'il est la consécralion de la règle de Fimmutabilité des conventions matri- .moniales, est néanmoins dérogaloire au principe également essentiel de la liberté de ces conventions. Il faut

donc l'interpréter restrictivement.

(r) Fuzier-Hermann,, ch. VII,-$ 1%. Carpentier, n° 308.

Quoi qu'il en soit, il existe entre les articles 299 et 1451 une certaine analogie qui peut nous permettre de donner à la question des explications communes d'autant plus que les solutions de Jurisprudence s'appliquent plus couramment à la réconciliation après séparation de corps, moins rare que, la réunion après divorce, et qu’elles ont à régler le sort de la déchéance de l’art. 299 étendu à la séparation de corps. Une opinion déclare que les avantages révoqués par le

jugement de séparation de corps revivent de plein droit

par le fait de la réconciliation même, tout comme le juge

ment en avait opéré la déchéance. Cette réconciliation ést

un pardos et doit, au dire de certains auteurs (r), comporter Foubli absolu de toutes les injures passées et le retour à l'affection primitive, choses qui comportent la réinté-

gration du conjoint dans les avantages que ces sentiments

‘avaient d’abord déterminés.

Mais ce pardon n’a qu'un caractère moral dont la loi ne

tire aucune conclusion, au point de vue pécuniaire: au ; 1

contraire, l'art. 1451 fait croire que la séparation de biens

subsiste malgré la réconciliation de fait. Pourquoi les

avantages qui font partie intégrante du régime retrouve-

‘raient-ils l'existence, alors que le régime lui-même reste-

A } ( raiticaduc ?

(x) Renaissance de plein droit des avantages par la réconciliation de fait : Vigié : Cours élém. de droit civil, 1, p. 496 ct note sous Caen cité infra.

Une autre opinion (1) admet que les avantages sont, définitivement révoqués par la déchéance de l'art. 299 et que la formalité de Part, 1451 reste impuissante pour leur rendre l'existence, le seul effet de cette formalité étant de rélablir les conventrons, ou, pour parler plus précisément, le régime matrimonial lui-mème. Les époux devront alors recourir à un nouvel acte de donation, qui ne donnera naissance qu'à des libéralités révocables, comme prenant date au cours du mariage (1096).

Quelle serait alors l'utilité de la faveur que la loiï-a cru “accorder aux époux dans Fat. 1451 ? Is auraient l’obligation de reprendre leur premier régime tel quel et sans Y rien modifier, et ils ne trouveraient aucun bénéfice: en compensation de cette exigence ? Nous ne prêtons pas à la loi une signification aussi contradictoire,

En outre, les avantages renouvelés par un acte de donalion exprès seraient considérés comme révocables ce qui serail contraire au texte 1451. 3°, déclarant que la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage, comme S'il v avail rétroactivité pour la communauté seulement et non pour toutes les clauses du contrat ?

Si la question était résolue de savoir si l'art. 295 oblige les anciens époux, sous peine de nullité de leur réunion,

méme aux Yeux de la loi, à renouveler textuellement tou-

D te

(x): Delvincourt :Cours de dr. civil, 1, p: 955 et p. 80,-note 1m et également Duranton, Il, n. 629. ;

tes les clauses de leur contrat de mariage primitif, nous ‘pourrions dire que les avantages contenus dans ce contrat

revivent désormais. Il resterait à décider de leur date,

qu'on ne saurait reporter au jour du contrat, et du sort

des avantages faits pendant le mariage.

Nous proposérons le système ‘admis par la généralité de la doctrine qui reconnait à l'art. 1451 la valeur nécessaire, mais suffisante pour faire revivre les donations du contrat de mariage. Les époux n'ont qu'à déclarer dans cet acte qu'ils entendent remettre leur contrat de mariage en vigueur, les avantages qui s'y rattachent directement ou qui ont été les conditions de son adoplion, formant partie intégrante du régime, doivent revivre en même lemps que lui. |

Il est toutefois certaines donations du contrat de mariage qui sont tout à fait indépendantes du régime stipulé et que le simple rappel du régime ne suffirait pas pour faire revivre. [1 faut les préciser dans l'acte de réconciliation ou du moins déclarer dans cèt acte que les époux entendent absolument faire revivre toutes les clauses et conditions de leur contrat de mariage (1).

Par application de la règle de Part. 1491 8°, le contrat

de mariage est censé n'avoir jamais cessé de fonctionner,

(x) En ce sens Aubry et Rau, $ 495 et 496, notes 9 ef 11. Et les articles parus dans la revue critique 1888, page 6bo cet 148 sont les

signatures du regretté professeur Massigli et de M. Valabrègue.

156 ‘CHTAPETRE VII

sauf en ce qui concerne les actes accomplis par la femme (art. 1449). L'acte de réconciliation a done-un effet rétroactif et le contrat avec toutes les clauses que les époux ont voulu faire revivre continuera d'exister à nouveau somme s'il n'avait subi aucune interruption (i3

Les donations retrouveront ainsi leur caractère primitif d'irrévocabililé (2). à

Mais la formalité de l'art. 3451 ne saurait avoir aucune influénce sur les donations qui sont postérieures au ma-

riagé, à moins que les époux n'aient expressément stipulé

faire revivre ces donations; cette stipulation n'aurait du

reste aucun effet rétroactif.

L'arrèt de Caen du 15 avril rè s65 cité plus haut a cepen-

dant suscité certaines critiques de Ja part de ses annota-

teurs en raison de l'innovation qu'il avait apportée; la majorité dessauteurs (3) fait: découler les effets. que nous avons analysés de la simple observalion des formalités de

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