COMMANDE D'ABEILLES
À Ja fin du xvnr siècle, et au début du x1x°, la commande a aberles était très répandue dans nos campagnes. J'ai eu enire les mains des comptes se rapportant à un contrat de ce genre où les ruches et les abeilles étaient fournies par deux capitalistes associés. Cette société dura de 1818 à 1838, sans interruption,
comprenant de 37 à 50 « gardiens » ou « commandeurs. » C'est en 1828 que les gardiens sont le plus nombreux. Il y en a 50 détenant 326 ruches. Il n'y avait
(1) Les chevaux de Bresse jauissaient autrefois d'une grande réputation. Commynes nous apprend que le cheval sur lequel était monté le roi Charles VIIL à la bataille de Fornoue, était de la Bresse, « le plus beau cheval qu’il eut vu de son temps, il était noir, et s'appelait Savoie », ayant été donné au roi par le duc de Savoie (Bossi, op. cil., p. 545).
Bossi constata que le commerce des cheyaux avait pris une grande extension (1808) en Bresse, « cette partie du département est celle où l’on élève le plus de cheyaux : on peut y compter plus de 1000 juments poulinières », p, 545.
De nos jours, c’est en Dombes surtout que se fait l'élevage des cheyaux,
(2) Les ruches placées sur le fonds d’un tiers auquel le maître des abeilles en confie l’entretien et la surveillance moyennant une part de croît, sont « meubles » ; elles sont immeubles par destination, quand c’est e propriétaire qui les a placées pour l'exploitation de son fonds (art, 524, C. civ.),
partage n1 de la cire, ni du miel, le preneur ou gardien recevait pour la part qui lui revenait une somme fixe qui variait entre 2 et D fr. par ruche.
De nos jours, la commande est encore usitée (1). Elle se rapproche sensiblement de l'usage rapporté par Neveu-Derotrie (2), le bailleur fournissant les essaims et les ruches nécessaires pour recevoir ces essaims, les produits, le miel et la cire récoltés étant partagés par moitié. Le preneur décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte ou la disparition des essaims.
En ce qui concerne la durée du contrat, bailleur et preneur ont réciproquement la faculté d'en faire cesser l'effet quand 1ls le jugent convenable, pourvu qu'il soit en temps opportun et à une époque où l’on puisse transporter ces ruches.
Ici encore, nous sommes en présence d'un vieux contrat qui est loin d’être spécial à la Bresse (3), et qui se rattache très franchement au cheptel simple. On discutait, dans notre ancien droit, pour savoir quels animaux pouvaient faire l'objet d’un bail à cheptel. Des discussions s'élevaient notamment au sujet des essaims d’'abeilles. Elles sont sans motif aujourd’hui, tant les
(1) D'après Bossi, le nombre des ruches était peu élevé en Bresse, en 1808, « l'éducation des abeilles est un objet de curiosité plus que de produit ».
Il avait dû être plus considérable autrefois. Dans le tableau des droits de leyde, exigés dans les marchés et foires de Bourg, en 1440, figure la mention suivante : « par tuppin de miel vendu à Bourg, l'acheteur paiera 1 denier » {La Teyssonnière, 4, 340).
(2) Neveu-Derotrie, « Lois rurales », p. 196.
(3) « Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze », t. VIT, p. 303 Le Livre de raison de Massiot nous montre un exemple « d'engagement et prise en cheptel de 16 ruches d’abeilles » (29 sept. 1483) (Voy. pièces justif.
termes sont généraux. « Art. 1802, C. civ., on peut donner à cheptel toutes espèces d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce. » Rien ne s'oppose donc à ce que l’on donne des ruches à une personne pour en avoir soin, en mettre le bénéfice en partage et les reprendre ensuite.
Neveu-Derotrie (1) exprime le vœu que le législateur s'occupe du cheptel en cette matière. Il est le seul à voir l'utilité d'une pareille intervention. Une commande d’abeilles est très nettement un cheptel simple. Il n’y a aucune difficulté à rattacher ce contrat à l’art. 1804 (2).
(1) Neveu-Derotrie, op. cit., p. 196.
(2) Méplain pense que les abeilles peuvent fort bien être comprises dans un cheptel à métairie. Traité du bail à portion de fruits, n° 227 ; en sens contraire. Vaudoré, « Droit civil mis en rapport avec l'agriculture », V° abeilles, n° 11.
Rôle de la coutume dans une matière non aperçue par le législateur
On nous pardonnera d’avoir fait si longue cette étude, à raison de l'importance des développements historiques qui jettent un jour si curieux sur l'origine, l'étymologie et la nature juridique de la commande ; en raison aussi des difficultés qui s'élèvent en théorie, sur l'application de ce contrat qui est, pour ainsi dire, hors la loi.
La commande, qui n'est qu’une sorte de cheptel simple, en diffère profondément par son objet. Le cheptel a pour but la jouissance d'un « fonds de bétail. » Dans sa définition générale de l’art. 1800, le législateur s'est appliqué à mettre en lumière ce caractère fondamental. Cette exigence de la loi exclut radicalement notre commande du « baïl à cheptel. »
Une constatation s'impose ainsi à nous, pratique et formule du Code civil ne coïncident nullement. Les premières débordent des cadres étroits que le Code leur propose. Il y a là un défaut d'assemblage (1). Nous avons
(4) A cela rien d'étonnant, la coutume, phénomène spontané de formation inconsciente, se fixe à elle-même sa sphère d’action, sans être enfermée dans les lignes prédéterminées d'un cadre inflexible.
pu faire entrer dans les limites de l’art. 1831 une partie, mais une partie seulement de la commande. Le reste est comme « hors cadre. »
Et nous sommes ainsi amenés à nous poser cette question : que décider dans le doute sur la volonté des parties, ou dans leur silence ?
Nous nous trouvons en face d’une hypothèse rare à la vérité mais pressante. [ci se présente à nous « un cas non aperçu par le législateur, qui ne peut rentrer dans aucun des cadres qu'il a définis, si élastiques qu'on les imagine, si largement qu'on veuille les ouvrir » (1).
La loi est muette, où s'adresser ?
Cette difficulté ne se faisait pas sentir, on le comprend aisément, dans l’ancien droit ; chaque province ayant, en effet, ses coutumes particulières, souvent très différentes entre elles, mais en harmonie avec les pratiques locales dont elles réflétaient l’image fidèle ; elle apparut lorsqu'on voulut substituer aux formules nombreuses et diverses un texte unique, précis et clair, capable d’enfermer et de réglementer une institution si complexe et si touffue.
Cet obstacle se présenta pour l’ensemble du droit, mais ne se fit sentir nulle part avec plus de force qu'ici. Les rédacteurs du Code ont rejeté formellement loin d'eux la pensée de suffire à tous les besoins de justice privée dans la législation qu'ils proposaient. Portalis sen explique de la façon la plus nette dans son célèbre « Discours préliminaire. » « Tout prévoir est un but
(1) Gény, op. cit., p. 32,
qu'il est impossible d'atteindre... » Les besoins de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs intérêts si multipliés et leurs rapports si étendus, qu'il est impossible au législateur de pourvoir à tout (1).
Cette difficulté, cette impossibilité de pourvoir à tout se fait jour au sein de la Commission de l’Assemblée Constituante qui prépare le Code rural, et à propos des matières à régler par ce Code. C’est Merlin, de Douai, qui s'écrie plein de lassitude et de découragement devant ce travail « embarrassé et difficile », ce sont ses propres expressions : « il est impossible de faire des lois rurales . universelles » (2). Cette impuissance de la loi à suffire à tout se trahit encore lorsque les projets de Code sont soumis aux observations des Cours d'appel. Le titre relatif au cheptel appelle de la part du tribunal de Montpellier l'observation suivante : « Dans ce contrat, 1l est indispensable de s'en rapporter aux usages des lieux. Ce serait au reste nuire aux intérêts de l'agriculture que d'empêcher la stipulation de certaines conventions dans le bail à cheptel, d'après les nécessités et les usages locaux ; la règle ne pouvant être uniforme pour tous les lieux » (3).
Nous trouvons là la réponse à la question que nous nous sommes posé : Où s'adresser dans le silence de la loi et des parties ? Aux usages locaux. C'est également ce que conseillait Portalis. « À défaut de textes précis,
(4) Fenet, 1, p. 467.
(2) « Journal officiel », année 1876, p, 7798. (3) Fenet, V, p, 462,
un usage ancien, constant et bien établi tient lieu de loi... car si la prévoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie. »
En matière de commande, les usages locaux seront donc tout puissants. Ils se présentent à nous comme une coutume notoire observée comme une loi non écrite depuis des temps immémoriaux et que les textes consacrés au cheptel n'ont désapprouvée n1 expressément, ni tacitement (1).
Ici, la coutume vient jouer un rôle nécessaire, admis par la plupart des auteurs (2), elle comble une lacune de la loi, elle est un secours précieux pour celle loi, « il y a lieu, dit Geny, de se féliciter de cette diversité des coutumes locales ou régionales qui est en conformité des besoins sociaux les plus évidents pour lesquels l'homogénéité absolue serait loin d'être un bien incontestable. » Ajoutons que la meilleure justification du respect dû à la commande, réside dans sa haute antiquité (3). Ne prouve-t-elle pas mieux que tout autre argument, l'utilité de son empire, dû à une souplesse merveilleuse et une flexibilité qui l’adapte aux besoins agricoles de notre région.
Et d’ailleurs, abandonner à la coutume les difficultés qui peuvent naître de la commande, n'est-ce pas
(4) Voir au sujet des éléments positifs exigés pour qu’une coutume soit juridiquement obligatoire (Zachariae, [, p. 28-29 et surtout Giny, op. cil., p. 305 et suiv).
(2) Lombard, « Discours sur le Code civil allemand », p. 23-24.
(3) M. Thaller a parfaitement défini la coutume : une-règle de tradition tirant son autorité d’une pratique immémoriale, considérée comme loi des ancêtres (« Traité de droit commercial », 1898, n° 43, p. 42).
respecter les intentions des parties contractantes ? Cellesci n’ont eu en vue ni les articles du Code civil, ni la matière des sociétés, mais les usages locaux bien connus de tous. Dans le contrat de commande, même lorsqu'il est très exceptionnellement rédigé par écrit, on trouve rarement de renvoi au Code (1), ainsi que cela se produit pour d’autres contrats, et quels textes pourraient invoquer les parties ? l’art. 1831 ? mais il leur paraît être s1 différent de ce qu'elles stipulent.
Observer les usages locaux sera conforme aux intentions des parties (2). Nous sommes en présence de pratiques locales (3), qui enveloppent tacitement la formation de la commande, et les sous-entendre pour interpréter ou compléter la volonté des parties, c'est « appli-
(1) Voyez cependant une « commande de 2 vaches » du 9 fév. 1892, où les parties, sans apercevoir la prohibition des art. 1800 et 1804 — c’est le moindre de leur souci — se réfèrent au bail à cheptel simple. Ils reproduisent ainsi l’art. 1809 obligeant le preneur à rendre compte des peaux de bêtes mortes par cas fortuit. Cette clause ne se rencontre « jamais » dans les baux anciens de Bresse. Elle s’introduit ici sous l'influence du Code (Voy. pièces justif., p. 297).
(2) Le Code ne semble-t-il pas y inviter ?.Nous avons vu que pour lui le cheptel est un contrat de louage, et ne renvoie-t-il pas, dans cette matière, fréquemment aux usages locaux. Il abandonne de même à la coutume, de nombreux points de détail (Loi du 18 juillet 1889, art. 3, 5, 7, 13).
(3) IL faut remarquer qu’en ce qui concerne la commande, « coutume », règle de tradition et « usage conventionnel », matière tacite dont les parties ont entendu régler leur accord et telle qu’elle résulte d'une pratique démontrée, sont confondus. C'est l'exception, Gény, op. cil., p. 371. L'usage conventionnel suppose en effet une pratique constamment et longuement suivie, il doit contenir un autre élément, « l'opinio juris », c'està-dire que dans la pensée des parties existe la persuasion qu’ils appliquent le droit existant, qu’il en est juridiquement ainsi et non pas seulement qu’il est convenable d’agir ainsi. Cette face de l'usage conventionnel a été bien mise en lumière par Gierkes (Deutsches Privatrecht, t. 1, p. 167).
quer le principe de l'autonomie de la volonté purgée d'un vain formalisme et dominée par la bonne foi » (Treun und Glauben des Allemands) (1).
(1) Larombière, « Théorie et pratique des obligations ». Sur l'art. 1134, Code civ., t, I, p, 381,
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Maintenant que nous savons quels contrats de cheptel sont pratiqués en Bresse et comment ils fonctionnent, il convient de jeter un rapide coup d'œil sur l'ensemble de notre législation, en nous plaçant au point de vue du cheptel de fer d'abord, de la commande ensuite.
Il s’agit en un mot de réunir dans cette dernière partie, toutes les réflexions qui nous ont élé suggérées au cours de notre étude, de mettre en lumière tous les défauts qui nous sont apparus, et qui appartiennent soit à une disposition de la loi, soit encore à une lacune de la législation, d'en faire ressortir tous les inconvénients et de rechercher si une solution meilleure, plus équitable, n'est pas de réalisation possible, si un eréfection ou une amélioration du texte de la loi ne s'impose pas.
Projets de réforme des textes de loi relatifs au cheptel.
Mettons d’abord à part le chéptel de fer, art. 1821-
La section IV, qui lui est consacrée, a toujours eu une bonne presse : les auteurs et les agronomes — la rédaction défectueuse de l’art. 1821 mise à part — ont pour
la plupart approuvé les dispositions édictées par ces cinq articles. À notre humble avis, ils pourraient cependant être complétés d’une manière utlle sur deux points (1).
1° Pour prévenir une fraude possible, il serait bon d'interdire au fermier de vendre ou d'échanger pendant les six derniers mois qui précèdent l'époque de leur sortie, le bétail destiné à remplir le cheptel attaché au domaine, et qu'ils doivent rendre.
La jurisprudence, en effet, ne précise pas assez nettement, nous l'avons vu, les obligations du preneur ;
2° Une seconde retouche à l’art. 1826 aurait pour but de préciser que l'excédent qui provient uniquement de l'augmentation de valeur vénale du cheptel n’est pas due au fermier, mais revient de droit au propriétaire. Nous avons suffisamment insisté sur ce point pour qu'il ne soit pas besoin de faire ressortir à nouveau l'intérêt et l'équité de celte réforme.