COMMANDE DE BOEUFS ET DE JUMENTS
Nous avons dit et répété bien des fois déjà que le bail de bestiaux était pratiqué dès la plus haute antiquité par les peuples agricoles. Nous trouvons un curieux et frappant exemple de l'ancienneté de ce contrat en matière de bœufs. Diodore (VIII-5) et Pausanias ([V-5) racontent qu'un riche Messènien, Polycharès, remit au spartate Enœphnos, des bœufs que celui-ci devait nourrir sous conditions d’un partage du produit des bestiaux.
Nous reconnaissons bien là notre commande de bœufs, et les petits bourgeois de Bresse, qui de nos jours, emploient leurs économies à acheter des bœufs qu'ils remettent à des agriculteurs en vue de partager le croît, se servent du même mode de placement que le riche Messènien qui vivait 1l y a quelque 2,000 ans.
Ce contrat était très usité en Bresse (4) et dans toute
(4) Pothier, 74.
(2) Pothier, op. cit., 74.
(3) Truchelut, op. cit., n° 1268.
(4) Commande de 10 bœufs du 9 nov. 1703... La dame Favier promet de remettre audit Buathier, à chaque feste Saint-Jean-Baptiste, la somme de 450 livres, qu'ils emploient à acheter 10 bœufs, pour les engraisser et vendre de son consentement, à condition que la dame prélèvera ladite
somme de 150 livres, le croît se partageant.
450 fr. 10 bœufs ! Les bœufs étaient maigres. (Minutes de M° Robolin, année 1703.
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la Bourgogne sous l’ancien régime. Il est plus particulièrement employé de nos jours dans la partie montagneuse du département de l'Ain, en Revermont et en Bugey (1). Ce contrat a pour objet de jeunes bœufs pris à l’âge où ils peuvent commencer à travailler ; ils sont achetés d'un commun accord par le preneur et le baïlleur qui en fournit le prix, ou bien livrés directement par celui-ci après une estimation faite à l'amiable. Le preneur profite seul du fumier et du travail. À une époque fixée d'avance, ou lorsque les parties croient le
(4) « On fait des cheptels de bæufs quoique ces bœufs soient stériles et ne puissent produire d’autres bœufs (sic) ; le croît et le décroît du cheptel ne peut rouler que sur l’engrais et la valeur des bœufs ét sur un événement incertain ; le cheptelier profite du travail de ces bêtes pour leur nourriture ; le maître du cheptel pour profit ou intérêt de son argent, n’a que l'incertitude et l’éspérance, touchant le prix des bœufs lorsqu'ils seront revendus. Ainsi on les engraisse et les vendant plus chers qu'ils n'ont été achetés, on en tire un argent considérable (Arrêts notables du parlement de Dijon, 1735 ; Raviot, t. I[, question 147, ob. 2).
Certains agronomes ont avoué cependant ne pas voir où est l'intérêt du baïlleur si le cheptel porte sur un bœuf de labour.
D’après Victor Borie, « les seuls produits de ces animaux (travail et fumier) reviennent en entier au cheptelier : il n’y à ni croît, ni tonte à attendre. Aussi les capitalistes ne fournissent aucun animal de trait à titre de cheptel (V. Borie, « Etudes sur le crédit agricole », 1877, p. 219).
M. d’Esterno affirme de même : « Beaucoup d'animaux n’ont ni laine ni bon croît : tels sont, par exemple, tous les reproducteurs mâles (sauf les béliers) et la totalité des animaux de travail. Aussi n'y a-t-il pas d'exemple de cheptel de ce genre et il ne peut y en avoir (Société des agriculteurs de France, 1877, p. 111).
Inutile d’insistér sur la grave erreur commise relativement au sens du mot croît par ces auteurs. Il suffit de les renvoyer aux définitions célèbres que Coquille (sur Nivernais, art. 21) et Auroux des Pommiers (cout. de Bourbonnais, art. 554, v° 13} ont donné du croît: « croit s'entend de deux façons : l’une pour la multiplication des chefs par génération, l'autre pour l'augmentation de la valeur... en faisant, par exemple, engresser les bœufs. »
moment opportun, ces jeunes bœufs qui, avec l’âge ont acquis de la force, de la taille et une plus grande valeur, sont vendus en présence et du consentement des deux contractants. Sur le prix, le propriétaire prélève le montant de l'acquisition ou de l'évaluation première et le surplus se partage. S'il y a eu perte, elle se partage de même (1).
Dans notre ancien droit, outre sa part dans le croît, le bailleur stipulait souvent pour lui une redevance süpplémentaire que notre coutume appelait « boage ou moisson » (2). Boage ou moisson était attribué au baïlleur « pro location seu laboratio quod facit eum eis. » C'était la récompense du travail des bœufs, le prix de leur louage, et il consistait soit en deniers, soit en une certaine quantité de blé. Et Revel reproduisant ici une question de Petrus de Ubaldis, se demandait si cette stipulation était « hcite. » « Plusieurs, disait-il, qui se piquent de conscience, la condamne d'usure... Mais
(1) Rodet, « Journal d'agriculture », Soc. d'Emulation de f’Ain, atinée 1857, p.56:
13) Rével, op. cil., p. 155 ét suiv. Cette spéculation sur l’engrais des bœufs avait fortément baissé pendant les guerres du premier Empire. Bossi évalue à 10,000 le nombre de bœufs engraissés annuellement avant 1789, ce chifffe tombe à 6,483 en 1806. « Les variations considérables dans les prix des bœufs, l'incertitade où étaient les éleveurs au sujet du gain espéré sur là revente amenaient ces abstentions ». Bossi donné de cette baisse du prix du bétail, uné explicätion fort curieuse. Les fermiers cherchenht des remplaçants pour leur fils appelés à l’armée et vendent leurs bœufs pour sé procurér les fonds nécessaires à cet effet : ils en font autant pour payer leur fermage. D'où affluence considérable dé bêtes sur le champ de foire, et diminütion dés prix. Cette baisse en effet se fait sentir surtout à l’époque du départ des conscrits, surtout si elle coïncide avec celle du paiement des fermages (Bossi, op. cil., p. 614).
j'estime que ces délicats en conscience se trompent. » Qui doute, en effet que le bétail ne se diminue par le travail, et que les bœufs en travaillant « non decrescant, potius quam augeantur », or, le maître desdits bœufs souffrant de ce travail, est-il juste que le pasteur en ait seul tout le profit (1) ? Revel ajoute qu'il a vu juger en ce sens par nos Messieurs du Présidial, qui se bornaïent à examiner si le boage stipulé excédait le juste intérêt du châtail (2).
Lors de la rédaction du Code civil, le tribunal de Montpellier (3) présenta à ce sujet l'observation suivante : « Si le baïl est, de certains bestiaux, propre au travail et au croît, le preneur paye tous les ans au bailleur une redevance pour le prix du travail. » Le tribunal émettait le vœu que cette disposition fut insérée dans le chapitre des cheptels, ajoutée exactement à l'art. 1817. Les rédacteurs du Code passèrent outre, et il
(4) 11 était permis de même de stipuler des intérêts d'une somme due pour vente de bœufs, lorsque cette somme se trouvait exigible {arrêt du mardi 143 juillet 1683), « les bœufs, ajoute Raviot qui rapporte l'arrêt, bien que stériles par leur nature, rendent du profit à leur maître par leur travail » : il y a là des intérêts compensatoires. Le boage de même payait le travail (arrêts notables du Parlement de Dijon, Q., 147, obs. I).
(2) L'importance que l’on attachait alors, et qui paraît excessive, au travail des bœufs s'explique par l'existence des corvées à bœufs nombreuses (Revel, op. cil., 2, p. 163) ainsi que par le mauvais état des routes et chemins qui rendaient les communications difficiles. V° « sur les inconvénients et la difficulté des mauvais chemins », Billon, p. 122-126.
Voy. sur les corvées à bœufs, leur durée, leur importance : Revel, 1, p. 172-173. In « Franchises de St-Julien-sur-Reyssouge », 1307. « Tous ceux qui possèdent des bœufs sont tenus de faire chaque année une corvée de bœuf pour chaque bœuf. » (A. et F. Balland, « Monographie de St-Juliensur-Reyssouge », 1911, p. 11).
(3) Fenet, IV, p. 462.
semble bien que, dans leur silence, il faille voir l'intention d'autoriser pareille stipulation. La question présente peu d'intérêt en Bresse. Le contrat précise en effet que le preneur, obligé de soigner les bœufs en bon père de famille, ne pourra pas les surcharger de travail (Truchelut, n° 1263).
Un autre contrat de commande, fréquent dans l’ancien droit, disparu aujourd'hui, s’appliquait aux « juments. » Le preneur s’engageait à garder et nourrir les poulains jusqu'à l’âge de six mois environ. C'est à ce moment seulement que le jeun animal était vendu et le prix de vente partagé entre les parties (1).
Pendant la durée du contrat, celui qui avait pris la « cavalle à commande », ne pouvait la mettre en louage (2). Le bailleur, de son côté, ne pouvait se servir de la jument contre la volonté du preneur, à moins de convention ou de coutume contraire. Revel déclarait vicieuse et à rejeter la coutume qui permettait au propriétaire de s’en servir en tout temps, « en telle sorte qu'il l'empêche de porter des poulains » (3). Aussi, dans quelques baux, rencontre-t-on la convention (4) suivante qui assurait au preneur la faculté de se servir
(4) Nous avons reproduit un de ces contrats du 24 may 17083.
(2) Revel, op. cit., p. 152-151.
(3) Cet inconvénient devait rarement se faire sentir en pratique : le bailleur ayant tout intérêt à ce que la jument donne naissance à de beaux poulains. Il y avait ici communauté d'intérêt entre bailleur et preneur. D'ailleurs, comme le constate Bossi, « dans la Bresse, presque tous les propriétaires aisés et les fermiers, ont des juments poulinières « très rarement employées » aux travaux de l’agriculture » (Bossi, op. cil., p. 5441.
(4) Inventaire de bestiaux du 14 nov. 1760. Minutes de M° Robolin.
de la bête : « il sera acheté à frais communs, une Jjument que lesdits preneurs nourriront, panseront audit domaine ; le produit de laquelle sera partagé par moitié et sera permis audit bailleur de s’en servir quand bon lui semblera, » Je n'ai pu trouver d'exemple de commande de jument à l'heure actuelle (1).