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LE CHEPTEL ET L'ORGANISATION DU CRÉDIT AGRICOLE

Le crédit agricole qui a actuellement, et c'est bien légitime, toutes les faveurs des agronomes et des pouvoirs publics, n’a pas toujours été en si bonne posture. Certains économistes et non des moindres, l'avaient condamné d’une façon formelle. Rodbertus déclarait que « ce serait un funeste présent. » Le cultivateur s’en servirait, non pour améliorer, mais « pour s’arrondir. » Il y avait là un véritable préjugé. Le crédit devait être mortel à l’agriculture, et l'argent remis devait être gaspillé et détruit par la prodigalité des agriculteurs !

Peu à peu, cependant, on revint dès 1845 (1) sur cette appréciation défavorable. On se rappela que, dans la limite de leurs petites affaires, nos agriculteurs sont ‘«s plus prudents et les plus avisés des industriels français Quand à craindre leur prodigalité, c'était à s’esclaffer : les cultivateurs ne se distinguent-ils pas par une éco: nomie poussée parfois au-delà des saines limites ?

(1) Dès 1845, un vœu fut émis au Parlement français, en faveur de l’organisation du crédit sur le mobilier agricole.

En Allemagne, dès 1849, se fondait les fameuses caisses Raiffeisen et Schulze-Delitsch. { « Dix ans de crédit agricole », publication officielle du Ministère de l'Agriculture, 1911, introduction, p. VI et XIII).

D'ailleurs, pour l’agriculteur, le besoin de capitaux se faisait sentir. Sous la monarchie de Juillet, la petite épagne, comme la grande, s'était éloignée des campagnes ; les villes avaient attiré les capitaux disponibles, plus encore que les hommes. Il fallait remédier à ces maux (1), et au début de 1855, une tentative très curieuse, peu connue, eut pour but d'établir le crédit agricole. Elle échoua complètement. Elle n’en est pas moins intéressante pour nous, elle essaya en effet d'organiser le crédit agricole en nature, par le louage du bétail, par le cheptel.

Nous allons voir à quelles difficultés se sont heurtés les auteurs de ce projet.

La société Le cheptel. — Grandeur et décadence.

L'idée est lancée au début de 1855 (Gazette de France des mois de janvier et de février). Une pluie d'annonces et de prospectus inonde les journaux et les publications agricoles de l’époque (2). Un article enthousiaste de M. de Lourdoueix, reproduit dans le journal /.2 Droit, du 6 avril 1856, célèbre sur un ton lyrique et en termes abondants et émus, les mérites de la société « Le Chep-

(1) Les grandes sociétés prennent alors un nouvel essort, se multiplient; chacun semble avoir à cœur de réaliser le conseil donné par Guizot : Enrichissez-vous ! »

(2) Voyez par exemple une annonce dans « le Droit » du 22 mars 1856.

Le cheptel,

Société générale de crédit agricole pour la fourniture des bestiaux à bail. Une nouvelle émission est exigée par l'extension des opérataons de la société : elle sera immédiatement employée en acquisition de bétail, pour être placée en cheptel. -

On souscrit à Paris, Boulevard Bonne-Nouvelle, n° 39.

tel », les progrès réalisés et le développement mervéilleux pris par la Compagnie.

Ce secours apporté par le capital à l’agriculture, est une panacée universelle. « 11 réalisera ce grand problème humanitaire « la viande à bon marché par l’application du chéptel. »

Cette sociélé fofictionne très simplement. Le cheptelier a pour lui la totalité du fumier, lé travail des animaux, la totalité des laitagés « valeur inestimable » ; le bailleur né prend sa part que dans la plus-value des bestiaux fournis dans leur progéniture et le produit des laines, 1l n’a que la moitié de ces produits. Le bailleur, c'est ici la société « Le Cheptel », « Compagnie financière, placée « dans le foyer de la science et des affaires, qui fait « appel à tous les capitalistes en leur montrant en fin « de compte une source de bénéfices, en même temps « que pour l’agriculture un élément de prospérité (amé- « lioration des races indigènes par le croisement), ri- « chesse inépuisable pour les actionnaires et chepte- « liers. » La société est représentée dans chaque localNilé au moyen d'un Conseil de direction composé des principaux actionnaires.

L'affaire semble devoir réussir admirablement. Elle salisfait en effet « aux exigences les plus impérieuses « de l'économie agricole en augmentant la prospérité « générale et au vœu de la charité chrétienne, en faisant «entrer immédiatement dans la maison du pauvre l’ai- « sance et le bien-être. » Je disais bien que c'était une paracée universelle !

Aussi, dans le compte rendu présenté à l’Assemblée

générale des actionnaires du cheptel, en mars 1856, l'état de la société est exposé en termes satisfaits. La siluation est si prospère même, le chiffre des demandes de bestiaux dépasse tellement celui du capital primitf, que deux mesures s'imposent : 1° élever le capital social à 30 millions ; proroger jusqu’à 30 ans la durée de la société.

Dans les départements, la société fonctionne à mervelile, « la Compagnie du Cheptel a voulu avoir dans le sol des racines assez fortes pour la soutenir ferme et florissante dans la croissance ascendante de sa tige, dans l'extension de ses rameaux. Elle est devenue plus qu'une entreprise commerciale, elle s'élève au rang d’une insütution publique devant, par sa nature, rester libre, mais ayant droit cependant à la protection de l'Etat qu'elle contribuera à enrichir, et à l’intérêt sympathique des homines éclairés et de la nation toute entière. »

L'étranger imite un si bel exemple, « l'Algérie sollicite uñe succursale, l'Italie nous copie, la Belgique possède également une Compagnie cheptelière, et un plan emprunté à notre expérience a été présenté à S. M. l'empereur Joseph. Ces imitations prouvent à la France la grandeur de l'avenir réservé au cheptel. »

Dans notre région, le journal Le Sud-Est (1) salue en termes chaleureux l'installation dans l'Isère d'une succuïsale du cheptel « pauvres comme riches, tous ont

(4) «Le Sud-Est », journal agricole et horticole, Grenoble, n° juillet 1856,

p. 516, 517. « Les agents chargés de visiter souvent le bétail confié aux chepteliers, les éclaireront paf leurs conseils éclairés, vulgariseront les bons principes hygiéniques et alimentaires. » f

des services à retirer du cheptel, c'est un placement lucratif et assuré, les capitaux versés sont convertis immédiatement, et sur place, en bétail qui n'est pas susceptible de diminution de valeur ni de soustraction frauduleuse ! ! ! »

Le bel édifice croule.. et comme le phénix renaît de ses cendres, la société s'organise sur de nouvelles bases, et, inlassable dans son but de contribuer au bien public, recommence sa propagande en France.

Dans l'Ain, le préfet communiqué le 28 octobre 1857 à la Société d'Emulation (1) la notice de la nouvelle organisation du « Crédit agricole en nature par le louage du bétail et des instruments d'agriculture. »

La Société fait connaître son avis sur le projet par l'organe de M. Rodet, qui rédige un rapport très documenté et copieux sur l'emploi des cheptels dans l'Ain, et Futilité que peut y présenter ce louage de bétail.

M. Rodet conclut en reconnaissant les avantages de ce louage de bétail, pour le cultivateur, qui n’a poini d'argent à débourser, mais se prononce nettement contre la facilité laissée au bailleur de stipuler une somme d’argent fixe pour son bénéfice, au lieu d’une part dans les croîts, « les chances ne seraient plus les mêmes pour les deux parties, le contrat deviendrait un véritable prêt avec privilège sur l'animal acheté » (p. 11).

Cette nouvelle société n’est pas plus heureuse que la première. C’est un échec complet.

(1) € Journal d'agriculture », rédigé par la Société d'Emulation de l'Ain, année 1857, p. 3 à 43.

CONCLUSION GÉNÉRALE. 289 Causes de ces échecs.

Les deux tentatives avortent ainsi misérablement.

Aussi, lorsqu'en 1877, M. d’'Esterno reprend cette idée, il réclame, pour qu'elle soit pratiquement réalisable, une modification dans la législation du cheptel. Pour lui, les causes d’insuccès tiennent aux dispositions mêmes de la loi. Ce sont les textes de loi, trop prohibitifs, qui s'opposent au fonctionnement d'une Société de crédit agricole par ie cheptel : ils rendent trop aléatoire la situaton du bailleur de fonds.

1° La première condition d’un bon placement, est le remboursement assuré du capital, or, ici, il y a reprise éventuelle. Si le capital fourni est détruit, le bailleur n’a rien à réclamer, et que de façons pour le cheptelier de mauvaise foi, de faire disparaître le bétail !

L'art. 1810 met à sa charge la perte partielle. Aussi, dès que le capital est entamé, le cheptelier a intérêt à détruire le reste, et il ne s’en prive pas (1).

Les bestiaux sont-ils vendus par le preneur, quelle poursuite entreprendre contre le délinquant, il est insol-

(4) Rapport de M. d’Esterno, op. cit., p. 111. Rien ne lui est plus facile, puisqu'il est seul chargé de le nourrir et de le soigner. « Il y a eu à Paris une société de cheptel dirigée par M. Dussard. Celui-ci racontait que 34 veaux de suite lui avaient été tués au moment de leur naissance. On sait que le prix d’un veau est à peu près la représentation du lait que sa mère lui a donné. Le cheptelier devant avoir la moitié seulement du veau, mais « tout le lait » si le veau manque, gagne 50 °/, à faire manquer, c’est-à-dire à faire périr le veau. Il suffit pour cela d’un léger coup de maillet appliqué pendant la nuit sur latête de l'animal. Dans l'espèce, M. Dussart avait le droit de poursuivre correctionnellement ses 34 chepteliers : mais en pareil cas, la preuve est absolument impossible. »

BOZONET 19

vable, la poursuite se traduirail, pour le propriétaire, en une masse Le frais de justice à payer.

2° La seconde condition de tout placement, est la stipulation d'un intérêt fixe. Ici, le propriétaire devra se contenter d’une part aléatoire dans les profits — part en nature qui plus est -—. Qu'est-ce qu'une grande société de crédit agricole fera des parts en nature qui lui arriveront de tous les coins de la France ? Elle les vendra sur place ? Sur place, dites-vous ! Il lui faudra des mandataires autant qu’elle aura de chepteliers, à moins de s’en rapporter aux chepteliers pour vendre. Ils manqueront rarement de la tromper.

Remèdeés proposés.

Devant ces graves inconvénients, qui avaient amené la ruine des deux sociétés de cheptel, constituées sous le Second Empire, M. d'Esterno proposait, comme remède, de rendre « la Hberté absolue aux transactions du cheptel. » Il serait ainsi loisible aux bailleurs de fonds de stipuler un intérêt fixe pour les capitaux placés (1), et de mettre à la charge du preneur la perte totale. Les capitalistes, qui ne peuvent passer leur vie à surveiller un cheptelier, préfèreront se contenter d’un bénéfice moindre, mais sûr. Ainsi, la diminution dans la redevance, exigée par le bailleur, compensera l'augmentation de charge imposée au cheptelier. Le Code interdit cette clause, aussi le bailleur ne prête pas.

(1) Cf. Les locations à prix d'argent de bestiaux au 44 s. (d’Avenel, V p. M ; 1LE, p. 294).

(2) Victor Borie. « Etude sur le crédit agricole » 1877. p. 219.

M. Victor Borie (1) concluait dans le même sens « avec la législation en vigueur, pas de crédit possible, pas de prêt de bestiaux possible » (2).

Et la Société des Agriculteurs (séance du 17 février 1877) (2), dans l'intention de rendre les placements agricoles abordables aux capitaux, émettait le vœu que les disposilions qui régissent le contrat de cheptel fussent modifiées de manière à rendre aux contractants une enüère liberté d'action (3).

Concurrence aäctuelié en Brésse entre la commandé et le crédit agricole

Tout cela paraît bien vieux, bien démodé. Personne ne songe plus à réaliser le crédit agricole au moyen du cheptel, et les longs développements que nous avons consacrés à cette tentative infructueuse et ignorée n’ont plus qu’un intérêt rétrospectf, celui de tirer de l'oubh, de la poussière où ils dorment, les premiers essais de crédit agricole en France.

Ils nous aideront à comprendre, du moins très clairement, que le cheptel n’est en définitive qu'une institution

(4) Voy. en faveur d'un intérêt annuel fixé, servi par le preneur. « Dictionnaire d'agriculture ». Barral 1888. Vo cheptel.

(2) Deux des membres présents firent « remarquer qu'au moment de la Rédaction du Code, le cheptel était toujours une association entre propriétaires et métayers. Aujourd'hui l'ordre des idées de M. d’Esterno est tout autre : le crédit agricole n’était pas connu des rédacteurs du Code ».

(3) M. d'Esterno est nommé rapporteur de ces vœux adopté sur sa proposition, c’est avec invitation acceptée par lui de n’insérer dans son rapport aucune critique amère de la législation du Code civil.

de crédit agricole. Ce sont deux concurrents (1), deux serviteurs répondant aux mêmes besoins, réalisant le même but. Il y a entre eux antagonisme. Cela se sent en Bresse. L'un, la commande, est ancien, il en fonction depuis quelques neuf siècles, les populations rura!es sont accoutumées à l’uliliser, il est de la famille. L'autre est jeune, il se présente sous un aspect engageant, mais il est peu connu encore, on lui témoigne de la méfiance, de la froideur. Le bressan, jusqu'ici, recourt à la commande plutôt qu'au crédit agricole (2).

Devant les avantages plus nombreux du nouvel arrivé qui n'offre pas seulement des facilités pour se procurer des bestiaux, mais à qui on peut s'adresser pour obtenir des avances en vue d’autres besoins encore, il est permis de se demander si ceci ne tuera pas cela.

(1) Il est aisé de comprendre comment il y a antagonisme concurrence entre ces deux institutions rivales : un agriculteur grâce au crédit agricole pourra acheter des bestiaux pour l'élevage ou l’engraissement, s’il a récolté une grande quantité de paille et de fourrage dont il ne pourrait se défaire qu’à vil prix.

Ici, commande et crédit agricole font double emploi.

(2) Les caisses de crédit agricole sont peu nombreuses en Bresse.

Associés Boure ee. sie 24 Montrevel...... 23 ÆrOHOTt ee 30 Confrançon .... 19 Marboz----.. 58

(Dix ans de crédit agricole 1911) p. 176-177.

Par ordre chronologique

1049. — « Nofilia vurpitionis quam fecit boso de comanda de Polliaco in manus geraldi comitis. »

« Venit Boso ad quentam placitum ad ecclesiam.... et juravit hoc sacramentum, ita dicens, manu sua propria « audi, Geralde comes : ego Boso, nec meus conductus me jubente, homo nec femina ad meam artem, nec

ad meum ingenium in Polliaco nec in ejus obedientia sive in appenditiis ejus comandam non requiram, prensionem nullam faciam de bove, de vaca, de porco, de agno, de vervece, de feta, de capra, de asinis, de equis, de mulis, de annona, de feno, nec de ulla causa calumpnie, me sciente, amplius. Ego nec meus conductus, homo, nec femina manum mittat ; et si ego aut meus conductus, homo aut femina, aliquam comandam vel prensionem fecerit, illum cui calumpniam intulerit post XV dies postquam sciero, vel ad rationem missus fuero per te, Geralde, vel per tuos missaticos, sive per abbatem qui modo est, vel per ipsum qui in antea erit, vel per monachum qui ipsam obedientiam tenuerit, captanea emendabo, et postea ad tuam misericordiam, Geralde, veniam, sive ad abbatem vel ad monachum qui modo est vel inantea erit, es postea in hanc convenientiam stabo. Ego Boso hanc vurpitionem feci et jurari. »

Recueil des chartes (Cartulaire) de Cluny, 6 vol. Alexandre Bruel. Collection des documents inédit sur l’hist. de France, publiés par le ministre de TPE IN p.178; 172980;

« Bibliotheca Dumbensis », Trévoux, 1854-1885, Jeannin. « Valentin Smitch et Guigue », t. II, p. 217, « in supplément ». Cession à vie par la maison des « Feuillées », à Guillaume Mulet, de Châtillon, de la grange de la « Renoyre », située près du château de Pérouges (7 sept. 1282).

« ....Promisit dictus Guillermus... quod ipse post obitum suum dimittet et restituet dictam grangiam cum pertinenciis et appendiciis universis prœceptori de les Follies, qui pro tempore fuerit, sine aliqua diminutione et pejoratione et alienacione possessionum vel jurium ipsius grangie et

29% PIÈCYS JUS1IFICATIVES.

in æquo bono statu vel meliori in quo ipsam recepit ab hospitali prœdicto, et quod in dicta grangia, tempore mortis sue, « dimitteret de suo proprio capitali » quatuor boves dometos et arabiles et ydoneos ad agriculturam et competentis precii existentes, qui « eidem grangie » et hospitale predicto « remanebnnt » et ad ipsam grangiam et dictum hospitale « pertinebunt » et quod ipse tempore obitus sui dimittet in dicta grangia de capitali suo et de bonis suis cibaria et victualia necessaria ad sustentacionem familie dicte grangiae usqne ad messes post obitum ipsius continue subsequentes. Promisit insuper dictus Guillermus per juramentum dicto præceptori se daturum et soluturum eidem et ejus successoribus, annis singulis, tempore generalia capituli dicti prioratus, quadraginta solidos turon ; pro dicta grangia et ejus pertinenciis, nomine annue pensionis et responsionis pro subsidio Terre Sancte... Promisit insuper dictus Guillermus dicto vice priori, coram dicto Jocerando Salvagii, jurato nostro, dare et solvere occasione donacionis et concessionis sibi facte de dicta grangia centum solidos vien. pro subsidio Terre Sancte. »

(Original. Archives du Rhône, fonds de Malte, titres de la commanderie des Feuillées, chap. VII, n° 1).

1370. — 12 février, Dijon. Cheptel de bétail accepté du lombard Mainfrion Siméon, bourgeois de Pontailler, par Aymonin, fils de feu Lambert Banfamme, de Renève (Arch. Côte-d'Or, B, 11280, fol. 56).

« Anno et Die supradictis, Aymoninus, filius quondam Lamberti Banfamme de Regnaviis. retinet ad « commendam » et ad modium cerescens ex decrescens secundum bonos usus et consuetudines ducatus Burgundie generales, a Mainfirioneo Symeone, burgense de Ponteseisso, « duos boyes » trahentes, videlicet unum pili gallice « bruot » et alium pili rubei. duas vacas pili rubei unium vitulum maseulum et unam juyéncam, sub capitali vinginti quinque filorenorum de Florencia et duorum grossorum veterum, etc... et pro mediatione dictorum duorum bovum quatuordecim eminetas per medium frumenti et avene ad mensuram Pontisseissi ; promittens ete. obligians, etc... exigare apud Pontemscissum. »

(Gauthier. « Les Lombards dans les deux Bourgognes ». Pièces justificatives, n° 108).

Bail à cheptel, 7 février 1438 (1).

« Anno domini millesimo.....

as Peyrau de Sayenas, faber habitator de Nobiliaco .....recognovit in veritate, publice confessus fuit se bene et legitime tenere et habere in

(1) « Bulletin de la Soc. archéologique de la Corrèze », t. VIL. Livre d raison des Massiots, p. 303 et suiv. rh ec

curle sua duas vaccas cum uno vitulo femello, unius anni... videlicet ad capitale sex regalium boni auri, cugni domini nostri Francie Regis, quolibet pondere trium denariorum.

(6 royaux d'or de 3 deniers, chacun représente 474 f.).

Videlicet ab honesto viro Geraldo Massio, mercatore de Nobiliaco, ibidern presenti ; que quidem animalia promisit dictus Peyrau nutrire et custodire, ad ambarum parcium commodum et utilitatem, et de eis eorumque « excressenciis » venire ad bonum computum sive eycet tociens quociens per dictum Geraldum seu suos fuerit requisitus et emendatis dampnis.... »

Engagement et prise en cheptel de 16 ruches d’abeilles (29 sept. 1483) (1).

« Die penultima mensis septembris... Matheus de la Roche... gratis et scienter ingat-giavit in aprario (rucher) suo sive ruchier, in dicto loco de la Roche, provido viro Johanni Massioli, burgensi et mercatori ville de Nobiliaco .,.sexdecim alvearia sive bornatz {ruche à miel dans l’idiome du Limousin) bona et mercabilia precio et pro summa septem librarum et decem solidorum moneteregie nunc currentis; quam summam dictus Matheus promisit custodire et nutrire et ad flores fabarum proximi veris rederre ad comodum et utilitatem dicti burgensis et de eisdem cum eorum excressenciis venire ad bonum eysset cum dicto burgenci tociens quotiens fuerit requisitus et bonum compotun de eisdem excressenciis reddere. »

Remise en commande de deux bœufs el un veau par Jacques Christophe Bernard, laboureur au Marais, à André Bouchard el dame Robin, sa femme, laboureurs de Marboz.

Du dix-huit janvier mil sept cent quatre vingt cinq, avant midi. Pardevant le notaire royal au Baillage de Bresse, soussigné résidant à Montrevel, furent présents, André Bouchard, laboureur, demeurant au Crozet, paroisse de Marboz, avec lui et de son autorité Denise Robin, sa femme, Lesquels tous deux ensemble, solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion des biens à quoi ils renoncent, recon naissent et confessent que Jacques Christophe Bernard, laboureur, demeurant au village du Marais, même paroisse, ici présent, leur a remis en commande et à « moitié perte ou proffit» , deux bœufs poil froment et blanc, de l’âge de trois à quatre ans, bons et receyables, et un veau de l'âge de huit mois, le tout sous l'estimation de cent trente cinq livres, lequel bêtail lesdits mariés Bouchard et Robin promettent nourrir € soigner comme le leur propre, pour être le crà et proffit dudit bétail partagé entre les parties qui se réservent de résilier le présent bail à cheteil quand elles le jugeront à propos.

(1) « Bulletin de la Soc, arch, de la Corrèze, idem

Ainsi convenu et promis être observé par les parties avec l'obligation de tous leurs biens présents et à venir.

Ledit Bernard se réservant expressément sur ledit bétail son droit de suite en quelles mains qu’il puisse tomber, pour sûreté du payement de ladite somme de cent trente cinq livres.

Le coût de cet acte sera payé par ledit André Bouchard et sa femme qui en remettront expéditio® en forme audit Bernard.

Fait et passé en mon étude à Montrevel, en présence de Jean Picolet et Pierre Poncet, laboureurs, demeurant à Crangeat, commune d'Attignat, témoins requis, ledit Bernard a signé, non les autres parties, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquises.

Signé : Jacque Christophe Bernard et Dubost, notaire royal. Contrôlé à Montrevel, le 25 janvier 1785. Reçu quinze sols. Guinot (1:.

Commande de deux vaches faitte par François Lachard, laboureur à Foissiat chez Denis Cornaton, laboureur «udil lieu.

Du dix-neuf novembre mil sept cent quatre vingt sept, après midi. Pardevant le notaire royal au Baiïllage de Bresse, soussigné, résidant à Foissiat, fût présent François Lachard, labourcur, demeurant en cette paroisse. Lequel donne et remet à titre de commande et à « moitié pertes et proffits », à Denis Cornaton, laboureur, demeurant au même lieu, ici présent et acceptant, deux vaches appartenantes audit Lachard et provenant de la vente que ledit Cornaton lui en a faitte ce jourd’hui, l’une poil blanc et l’autre poil blanc et fromentin, de l’âge de quatre à cinq ans chacune, toutes les deux pleines; desquelles vaches estimées deux cents livres à prix de foire, ledit Denis Cornaton sera tenà de nourrir et d’en avoir tous les soins possibles sans aucune autre rétribution que les fumiers d’icelles, jusqu’à ce qu’elles soient prêtes de poser leurs veaux, tems auquel il sera tenû d’avertir ledit Lachard pour les conduire conjointement avec lui à quelques foires ou marchés affin d’en faire la vente, sur les prix de laquelle vente ledit Lachard prélèvera d'abord la somme de deux cents livres montant du prix desdites vaches et le surplus ou proffit sera ensuite partagé entre eux : bien entendu que si elles se trouvaient alors ne pas valoir ladite somme, le défficit sera également supporté par moitié entre ledit Lachard et ledit Cornaton qui ne pourra, sans l'agrément dudit Lachard, vendre ni échanger ledit bêtail.

Dont acle aux obligations des liens des parties, sommations et clauses requises. L

Les frais des présentes serout payés par ledit Denis Cornatan qui en remettra une expédition en forme audit Lachard.

(1) Minutes de M° Pauget, notaire à Montrevel.

Fait et passé au bourg dudit Foissiat, en mon étude, en présence de Denis Laurencin et Désiré Nicot, menuisiers, demeurant tous les deux au même lieu, témoins requis et soussignés avec le dit Cornaton, non ledit Lachard, qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis.

Signé : Cornaton, Deni Laurencin, Désiré Nicod et Dagallier, notaire royal. Contrôlé à Montrevel, le 2 décembre 1787. Reçu 22 sols 6 deniers. Guinot (1).

Commande du 9 février 1892 (2).

Les soussignés : k 19 M. Jean-Baptiste Guillemaud, propriétaire-cultivateur demeurant

à Marsonnas, d'une part ; 20 Et M. Marie-André Colin, propriétaire-cultivateur demeurant à La Forêt, commune de Marsonnas, d'autre part,

Ont fait les conventions suivantes :

M. Guillemaud cède et remet à titre de « baïl à cheptel simple », pour deux années entières et consécutives qui prennent cours de ce jour et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre vingt quatorze, audit M. Colin acceptant :

Deux vaches, dont l’une âgée de quatre ans et la seconde âgée de sept ans, estimées amiablement à la somme de trois cents francs.

Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes que chacune des parties, en ce qui la concerne, s'oblige d'exécuter, savoir :

1° Le preneur sera tenu de nourrir les bestiaux présentement loués, de les garder, soigner et héberger convenablement et de veiller à leur conservation, le tout à ses frais ;

2° Il profitera seul du laitage, du fumier et du travail de ces animaux mais il sera tenu de restituer au bailleur les deux tiers des veaux, c’est-àdire les deux tiers appartiendront au bailleur et le tiers restant à M. Colin, preneur :

3° Si par la faute ou la négligence dûment constatée du preneur, l’une ou les deux vaches, présentement louées, venaient à périr ou se perdre, il sera tenu de les remplacer à ses frais en même nombre, même âge et même valeur, mais au contraire si la perte arrive par cas fortuit et qu’il n’y ait pas faute du preneur, il ne pourra être tenu à aucune restitution, sauf cependant à rendre compte au bailleur des peaux des bêtes mortes ;

& A l'expiration du présent bail ou lors de sa résiliation, s’il y a lieu, les deux vaches ci-dessus devront ètre rendues elles-mêmes au bailleur si elles existent encore à ce moment et en même nombre, même âge et même valeur si elles n'existent plus, sauf le cas de perte par cas fortuit, prévu ci-dessus ;

(4) Minutes de M° Pauget, notaire à Montrevel. (2) Communiqué par M° Pauget, notaire à Montrevel.

5° Tous les frais des présentes, de timbres et enregistrement seront supportés par M° Guillemaud, bailleur.

Les parties évaluent, mais pour la perception des droits d'enregistrement seulement, la portion revenant à M. Guillemaud bailleur dans le produit du cheptel dont il s’agit, à la somme de trente francs par an.

Ainsi convenu et réciproquement accepté.

Fait et signé à Montrevel, neuf février mil huit cent quatre-vingt douze, etc. (1).

Commande de bœufs (2).

Par devant M° ..,., notaire à la présidence de Villereversure, canton de Ceyzériat (Ain) et en présence des témoins...

A comparu

M. X..., propriétaire demeurant à Ramasse,

Lequel a, par les présentes, remis à « titre de baïl à cheptel ».

A M. Y..., propriétaire demeurant à Jasseron, ici présent et acceptant.

Deux bœufs, poil rouge, âgés de trois ans, estimés quatre cent trente fr., que le preneur reconnaît avoir en sa possession,

Le bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes :

Sa durée sera de trois années entières et consécutives qui prendront cours aujourd'hui pour finir à pareille époque de 1888. Toutefois, chacune des parties aura le droit de le résilier à la fin de chaque année en prévenant l’autre partie par écrit deux mois à l'avance.

Pendant le cours du bail, les bœufs composant le présent cheptel pourront être vendus ou échangés, mais seulement du consentement des deux parties.

A la fin du bail, le croît ou la perte seront partagés par moitié entre le preneur et le bailleur. Mais la perte résultant de la faute du preneur sera supportée par ce dernier seul,

Le preneur devra soigner le bétail composant le présent cheptel en bon père de famille, tant en santé qu'en maladie, et il ne pourra le surcharger de travail.

Commande de vaches

....Le preneur logera, nourrira, soignera les animaux en bon père de famille, et à ses frais. Le laitage et les fumiers lui appartiendront en

(1) On remarquera le souci des parties de rattacher leur convention à un texte du Code civil. C'est ainsi qu’elles qualifient € inexactement » de bail à cheptel simple, ce contrat de commande. La rédaction de l’acte s'inspire manifestement des artieles relatifs au cheptel simple. On y retrouve par exemple l'obligation imposée par l’art. 1809 au preneur de rendre compte des peaux des bêtes, mortes par cas fortuit. Cette obligation ne se rencontre dans aucun des anciens contrats de commande.

La même observation s'applique à la pièce suivante qui renferme une commande de bœufs. Li

(2) Publié par M. Truchelut. Usages ruraux, n° 1269, p. 337.

entier ; le croit se partagera par moitié avec le bailleur. Lorsque le bail cessera, il sera fait une nouvelle estimation des animaux, et la perte comme le bénéfice seront partagés par moitié, à moins que les animaux ne périssent par la faute du preneur, auquel cas il supporterait seul la perte.

Le cheptel à commaudise ou en commande se compose de deux vaches : l’une de dix ans, l’autre de huit ans. Ensemble elles sont estimées à l'entrée en jouissance à la somme de cinq cents francs (1).

Constitution de cheptel dans un bail du 29 novembre 1910 (2).

« Les preneurs demeureront chargés envers le bailleur à titre de cheptel de :

4° Deux bœufs, âgés de huit ans, estimés neuf cent quatre-vingt francs, CA Ne cn Res à se PRINT ae à ADR NN ER Re 980 fr.

20 Deux autres bœufs, âgés de cinq ans, estimés huit cent MID SET OS CSS te en ie ne ete ee eDeS ei dre 820

3° Deux autres bœufs du même âge, estimés huitcents francs, ci. 800

4° Deux autres bœufs, âgés de quatre ans, estimés sept cents fr,,

(EE CE se Re ri ee TN AE RS re e À PAPE ASS 700 5° Un taureau âgé de deux ans et demi, estimé trois cents fr.,

Cr ete delta. à PR Te NE OT NC CT 300 6° Une génisse du même âge, pleine, estimée deux cent

ŒUPTENTEITANLSS Cle are rat tarneteure ee ae Aie 240 7° Une mère vache, poil jaune, estimée à cent trente francs, ci, 130 8° Une autre mèré yache, du même poil, pleine, estimée cent

SHIFANLAMRANOS CLR nie einer ner Sunshine 160 9° Une autre mère vache, poil blanc, pleine, estimée deux cent

IHANRADIALIPANOS EEE Ce on ardt de ae one HN 240 10° Une autre mère vache, poil rouge, estimée cent trente-

CINE ANCS NC emma ee ete ee rare à FN AO 435 11e Une autre mère vache, poil jaune, àgée de trois ans et demi,

estimée cent quarante francs, @i..,.....,.,....... LT ca Re 140 12° Une autre mère vache, même poil, même âge, pleine,

estimée cent soixante-dix francs, ci ....,... LE ete tete er 170

13° Deux veaux de l’année, estimés cent cinquante francs, ti. 450 14 Quatre autres veaux de l’année, estimés cent soixante fr., ci. 160 45° Deux taureaux de deux ans, estimés trois cents francs, ci, 300 16 Une génisse du même âge, estimée cent quarante francs, ci, 140

: (4) Publié par M. Truchelut, op. cit., n° 1266, p. 334.

« Extrait de notes d° expertise relatives à un ei os situé à Domsure, canton de Coligny.

(2) Domaine de la Berthillière, à Foissiat, contenance de 53 hectares communiqué par Me Robolin, notaire à Montrevel.

470 Un taureau du même âge, estimé cent vingt francs, ci... 120 18° Une génisse du même âge, estimée cent vingt francs, ci. 120 19° Un taureau du même âge, estimé cent francs, Ci.......... 100 20° Une jument, estimée quatre cents francs, ci.............. 400 2410 Deux petits porcs, estimés quatre-vingt francs, Ci ........ 80 22 Un chariot, estimé soixante-cinq francs, ci.......... ... 5 65

Total des estimations partielles ci-dessus, six mille quatre

cent Cinquante franés Cie. re creer cree 6.450 fr.

Lequel cheptel ils s'engagent à rendre à leur sortie le bétail tête par tête ; âge par âge, sans tare ni défaut de la bonne espèce du pays et ayant au moins six mois d'attache et la jument, les porcs et le chariot de même nature, valeur et qualité.

Le louage du bétail dans l’Ain (Extrait du rapport de M. Rodet (1). Année 1857).

Dans quelques parties du département, il existe depuis longtemps des baux à cheptel.

4° Dans les cantons de montagne, « cheptel sur de jeunes bœufs ».

Ce sont de jeunes bœufs pris à l’âge où ils peuvent commencer à travailler, qui sont achetés d’un commun accord par le fermier et par le bailleur qui en fournit le prix, où bien qui sont livrés directement par celui-ci après une estimation faite à l’amiable. Le cheptelier les garde, nourrit et soigne, il profite seul du fumier et du travail. A une époque fixée d'avance, ou, lorsque les parties croient le moment opportun, ces jeunes bœufs, qui avec l’âge ont acquis de la force, de la taille et une plus grande valeur, sont vendus en présence et du consentement des deux contractants. Sur le prix, le propriétaire prélève le montant de l’acquisition ou de l'évaluation première, et le surplus se partage.

« Cheptel sur de jeunes vaches ».

Quelquefois, mais plus rarement, ce sont de jeunes vaches qui forment l’objet du contrat. Dans ce cas, le cheptelier est tenu de nourrir le veau jusqu’au moment où la vente peut être favorable (rien de fixe à cet égard); le plus souvent c’est de un à trois ans. Alors, le prix separtage par moitié.

Si le veau ne donne point d'espérance, il n’est point élevé. Il est vendu au moment du sevrage, et le prix en appartient en totalité au bailleur Quelquefois, ce même prix sert à acheter un autre veau qui est élevé par le cheptelier et revendu à un moment favorable, moyennant un prix qui est partagé sans aucun prélèvernent.

(1) Rapport à la Société d’Emulation de l'Ain, sur le crédit agricole en nature par le louage du bétail.

« Journal d'Agriculture de l’Ain », année 1857, pp. 5 et 6.

Dans des communes où sont établies des fruitières, l’on a vu très rarement il est vrai, des propriétaires exiger une partie du produit du laitage, et l’on est même porté à penser que cette stipulation n’a eu lieu que vis-àvis des chepteliers inspirant peu de confiance.

20 Dans les cantons de plaine.

Le contrat de cheptel y est beaucoup plus rare et des vaches en sont presque uniquement l’objet. Les conventions en sont réglées d’après les bases fixées en l’article 1831 du Code. C'est-à-dire que le cheptelier soigne, loge et nourrit les vaches. Il a le lait et le fumier, et le propriétaire profite seul du veau.

Vu :

Le Président de la Thèse, Vu : AMBROISE COLIN.

Le Doyen, P. CAUWES.

Vu et permis d'imprimer :

Pr Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L. LIARD

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Pages ENTRODUCTION ER A Dos ne eau 1 NOfIons préliminaires EL IRISLOTIQUES. ce esrescer conso e à 1 Les articles:du Code consacrés au cheptel. Art. 1800 à 1831...... 5

Emploi du contrat de cheptel en Bresse : le cheptel de fer et la CO Ca Da RE PS nt NT A SE AS EN A A D ED CDI 8

Coup d’œil sur cette contrée : la Bresse pays de culture et d’éle- MABEU CODES LME RS ee PE ME Lane RM AR ee à» 9

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — La législation en Bresse sous l’ancien RO ent Se Er DC ONE AU 2% LatBresse pays JAAPOIMÉCTI AUR rTne ananas es eee 24 DÉSSIOIS DATIICU LOL ES ET Ne rte ee de des LT eee 24

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