NOTIONS PRELIMINAIRES ET HISTORIQUES
Le contrat de cheptel qui, dans le langage courant, désigne tout bail d'animaux — nous verrons que la définition du Code est beaucoup plus étroite (1) — se trouve être extrêmement ancien.
Sans remonter comme Ta fait, avec une rare conscience, M. Boyeldieu (2), jusqu'à l'époque préhistorique « au jour de la domestication des bovidés », nous en trouvons des traces chez tous les peuples agricoles de l'Antiquité. De nos jours, il est pratiqué dans tous les pays qui s'occupent de l'élevage des bestiaux. Il est réglementé d'une façon plus ou moins
(1) Art. 1800.
(2) Boyelùieu, « Du Bail d'animaux », thèse 1908.
BOZONET
INTRODUCTION
NOTIONS PRÉLIMINAtRRS ET HISTORIQUES.
complète par les législations qui se sont inspirées du Code civil français. Ailleurs, il est régi par des coutumes et des usages locaux.
A oilà donc une de ces institutions universelles et éternelles, qui répond aux besoins directs et immédiats de tous les peuples et de tous les Ages. C'est dire assez son importance économique.
Il fut connu des Romains (1), peuple essentiellement agricole au début. La loi des XII Tables avait rangé, en effet « animalia quœ dorso collove domantur » parmi les a res mancipi », c'est-à-dire parmi les choses les plus précieuses. L'élevage des bestiaux et surtout des grands troupeaux fut toujours un des éléments de la richesse du pays, et il est fort probable qu'ils durent, les uns et les aures, faire l'objet de nombreuses conventions privées. On cite habituellement trois textes à l'appui de cette opinion :