L. 52, § 2, D. <( pro-socio
Code, 2 III « de Pactis », 9 (8).
Tous sont relatifs à des conventions ayant pour objet des troupeaux. Nous verrons cependant, lorsque nous étudierons le cheptel de fer, qu'il y eut des cheptels fournis par le propriétaire à des agriculteurs pour 1 exploitation d'un fonds.
Dans notre ancien droit, les coutumes des régions du centre (1) où se trouvaient de gras pâturages, favorables à l'élève du bétail, sentirent de bonne heure le besoin d'établir pour ce contrat des règles spéciales. Les coutumes de Berrv, de Nivernais et de Bourbonnais, grâce à leurs commentateurs respectifs, Tliaumas de la Thomassière, (Coquille et Auroux des Pommiers, se distinguèrent par la netteté, la précision et la solidité juridiques de leurs décisions. Elles inspirèrent, ainsi que Pothier (21 qui a laissé un Traité spécial sur ce contrat, les rédacteurs du Code civil.
Parallèlement à cette codification, par les coutumes des règles relatives aux croît et cheptel de bêtes, le Conseil du Roi et la Cour du Parlement créèrent toute une jurisprudence sur la question. On trouvera dans Boucher d'Argis (3) les édits et arrêts les plus importants rendus en cette matière. L'Kdit le plus justement célèbre est celui d'octobre 1713 qui reprend les prescriptions, sans doute tombées dans l'oubli, d'un arrêt du Conseil du Roi du il mars IGOO. L'édit de 1713 (4) édictait un certain nombre de formalités
(1) (( Questo contratto (socida), chenon era ignoto ai Homani « Storla del Diritto italiano, 1892, tome IV, p. G44).
» Fertile
(t) Parmi les coutumes qui avaiont des dispositions relatives aux « croists et cheptels de bestes » : G. de Berry, titre 17 ; de Nivernais, titre 21 ; de liourbonnais, titre Èo ; de Bretagne, art. 236 et 421 ; de Bergerac, art. 114 à 117 ; C. de Labour, titre 8, art. 1 ; de Sole, titre 21.
(2) PoUiier, « Traité des Cheptels .., Edit. Bugnet. ISOl.
(3) Boucher d'Argis, « Code rural », Paris, 1774, tome III, p. 18 à 33.
(4) Voir les prescriptions de l'Edit de 1713, in « Répertoire de Jurisprudence de Guyot », article Cheptel et << Rép. do Jurispr. de Merlin >', article Cheptel; in Fournel, « Lois rurales », t. 1, p. 198.
LNTKODUCTION.
NOTIONS PRKLIMINAIRES ET HISTOïHQUES.
desliiiées à assurer la publicité du eoulral. '< Noire but, t'tait-il dit daus le préambule, est d'établir sur une matière si importaute, des principes certains el une jurisprudence uniforme, aliu d'engager les particuliers à donner des bestiaux à cbeptel. » Kn réalité, les formalités qu'il prescrivait tendaient à sauvegarder les intérêts du lise. Les petits propriélaires de bestiaux chercbaient, paraît-il, par tous les moyens possibles, à les soustraire aux impositions royales. Ils se déclaraient chepteliers et non propriétaires.
Le droit intermédiaire innova en la matière sans succès d'ailleurs (ij. Une loi du 15 germinal an III, comprit sous le nom de cbepiel non pas seulement les bestiaux fournis par le propi'iélaire, mais toutes les semences et tout le matériel (rexploitation mis par lui à la disposition de son fermier. Cette même loi confiait au juge de paix le soin de (rancber toutes les contestations relalives au cbeptel. La loi du 2 tbermidor an VI révoqua cette dernière disposition : les juges (le paix ne purent connaître des contestations que dans les limites de leur compétence. Quant à Fassimilation juridique indiquée plus baut, elle disparut lors de la rédaction du Code qui réserva le nom de cbeptel à un fonds de bétail art. ISOOj.
(1) V" Neveu, Dorotrie, « Commentaire sur les lois rurales franeaises », 1845, !> 172.