‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 17 sur 68 · CHEPTEL ESTIMÉ A PRIX RÉEL · texte numérisé non relu

CHEPTEL ESTIMÉ A PRIX RÉEL

Cet autre mode de constitution du cheptel ollre des garanties plus sérieuses pour les parties. « Il donne, outre la désignation, Testimation à prix de foire de cha([ue animal », c'est-à-dire le prix que Ton en trouverait si on le conduisait sur le champ de foire. De la sorte, la valeur est fixée d'une façon précise. Elle est cependant réduite d'un dixième environ. Cette réduction représente, d'après Truchelut, les irais à faire pour mener les animaux à la foire et les nonvaleurs qui peuvent se produire.

Cette façon de faire était déjà très usitée à la fin du xviii'^ siècle. Elle a été presque seule employée jusque vers 183U ^époque où nous rencontrons les premiers exemples d'un mode plus perfectionné (le cheptel estimé à la toise"), avec cette dilTérence qu'on se bor-

(\) Aussi pour obvier à cet inconvénient, insérait-on une clause défendant au fermitr de vendre ou d'éciian^er ce bétail pendant les 6 derniers mois qui précédaient la sortie ;Truchelut, n" 132).

(2) Truchelut, n-» 144-445.

naii le plus souvent à une estimation globale. On indiquait Tàge, l'espèce, le sexe, la qualité, souvent même la robe de chacun des animaux, son signale-. ment en un mot. On faisait suivre cette énumération de l'indication de la valeur totale « tout le dit bétail de diil'érents poils estimé et apprécié entre les parties et par prudhommes à la somme de N livres )>. Cette pratique permettait au bailleur d'opter entre la reprise en espèces ou en monnaie. <t Le preneur promet de le rendre et restituer teste par teste, aage par aage ou la valeur d'iceluy au choix dudit bailleur » ^Inventaire de bestiaux, il nov. 1760, domaine de Verneys- Lescheroux. Minutes IVP llobolin, année 1760).

La clause qui réserve au bailleur la faculté d'opter entre les bêtes et leurs estimations se retrouve dans un très grand nombre de baux. Nous l'avons fait remarquer.

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