‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 16 sur 68 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DU CHEPTEL DE FER

Pour le mode de preuve, le cheplel de fer est un véritable bail, nous Tavons vu, il faudra donc recourir aux règles des articles 1715 et MM).

Celle estimation est une chose grave, puisque c'est elle cpii est destinée à sauvegarder les droits du propriétaire ; le fermier doit rendre les animaux qu'il a en dépôt pour la culture du domaine dans Tétat où il les a reçus. Comme il n'est pas possible de représenter les mêmes tètes à plusieurs années d'intervalle, il suffît qu'il rende des animaux pareils. Pour éviter toute fraude, toute surprise de sa part, il importe d^^ablir à son entrée un inventaire aussi sérieux et exact que possible des animaux qui lui sont remis.

Suivant les usages de Bresse, il existe plusieurs modes de constitution du cheptel ^1):

1*^ A la désignation pure et simple ;

2^ A Testimation réelle ou valeur vénale ;

3^ A Teslimation réduite, dite à prix d'exègue ;

4® Estimation au métré, dite à la toise ;

5^ Estimation au poids ;

6** Au métré et à la toise.

Nous allons étudier en détails ces différents modes de constitution du cheptel de fer, particuliers à notre région, et d où naissent h\ plupart des difficultés qui s'élèvent en celle matière.

(1) iruchelut, n^ 123 et suiv. Nous avons fait do larges emprunts à l'ouvrage de M. Truchelut qui a été pour nous, particulièrement dans ce chapitre passablement embrouillé et compliqué, un guide clair et sûr.

l'' CHEPTEL A LA DÉSIGNATION PURE ET SLVIPLE(I).

Nous le connaissons. C'est le système que nous avons vu employé dans les baux anciens. Il est tout à fait primitif et imparfait, il ne donne ni estimation, ni poids, ni mesure, « le fermier reçoit et doit rendre tète par tête, âge par âge, et en même nombre les animaux désignés au bail ou à l'inventaire qui accompagne celui-ci ». Il tendait déjà à disparaître dans les dernières années du xviii^ siècle, il est complètement abandonné aujourd'hui. Il ne garantit pas suffisamment les droits et les intérêts du propriétaire.

Ici les experts chargés de l'estimation manquaient de bases certaines pour procéder à leur mission « au récolement ». Leur seule ressource était de comparer le bétail du domaine où ils opéraient avec le bétail des domaines voisins qui produisaient les mêmes fourrages. Cette façon de faire était parfois prescrite par le bail. Ainsi dans l'inventaire général (2) des bestiaux dépendant de la baronnie de Langes, les huit fermiers promettent de « restituer à la fin de leur bail le bétail tête par tête, âge par âge, au même état, bonté, et valeur, et notamment en bétail du pays » (3).

Ce mode défectueux d'inventorier le cheptel poussait

(1) Truchelut, n^ 129 à 144.

(2) Inventaire du 17 mai 1783, déjà cité p. 71, note 2.

l3) « Et sous la condition expresse que le revêtissement sera fait sur le bétail qu'ils auront eu la dernière de leur ferme, lequel ils ne pourront vendre, ni échanger après la Saint-Jean-Baptiste de la dernière année ».

PREMIEHE PARTIE.

DU CHEPTKL DE FËH

le fermier sortant à livrer du bétail inférieur, il vendait pendant les derniers mois qui précédaient sa sortie le bon bétail pour le remplacer par des bétes de prix inférieur (I). Tous ces inconvénients ont fait écarter ce mode de constitution par trop imparfait, contraire à la fois à Tamélioralion du bétail, comme aux intérêts du propriétaire.

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