‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 36 sur 68 · LA COMMANDE DANS L ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

LA COMMANDE DANS L ANCIEN DROIT

Notre étude de la commande en Bresse, sous l'ancien droit, nous est facilitée en une certaine mesure par les travaux du jurisconsulte bressan Revel, qui publia en 1664 un livre sur les <( Usages des pays de Bresse, Bugey el Valromey. » Cet ouvrage est d'autant plus précieux pour nous qu'il est, avec le Codex Fabrianus, le seul à traiter des commandes de bestiaux (« Codex Fabrianus •>, lib. IV, (* De locato » definitio, V, VI). Ni Philibert Collet (1), ni l'avocat Perret n'en disent mot, pour des raisons diverses. Le premier, philosophe, historien, s'intéresse daps ses statuts de Bresse, plus aux questions de droit public qu'aux questions purement juridiques. Quant à l'avocal Perret, son intention était bien d'étudier les cheptels. Il devait consacrer quatre volumes aux usages de Bresse. Le cheptel était parmi les matières dont traitait le 4* (2) ; or, l'ouvrage ne dépassa pas ie second tome. L'ouvrage de Revel est donc le seul que nous puissions consulter. A défaut de larges vues d'ensemble, et de considérations originales, il a un mérite, il est précis. « Mon dessein, disait l'au-

(1) Collet fait allusion aux commandes de bestiaux à propos des « Exécutions et saisies » (Collet, <« Statuts de Bresse », liv. il, p. 229).

(2) Perret, op. cit., <« Discours préliminaire >», vol. 1, p. 25.

teur dans sa préface, e<t d'ouvrir les portes du barreau aux novices qui s'y présentent » (1). Aussi s'occupe-t-il des (( questions et des prali(|ues sur les usages d'à présent. » 11 indi(jue les diflicultés (fu'il a vues se présenter depuis (lu'iî est au ban-eau, les décisions qui les ont tranchées. C'est un livre destiné simplement à instruire le i)ralicien (2). ]^:t c'est ainsi qu'il est amené à traiter des commandes de bestiaux dont l'emploi était si fréquent en Bresse.

Après le président Favre (:^), Revel nous donne une délinition 1res claire de la commande. « Nos commandes ou coiiimandises de bestiaux, sont contrats par lesquels on remet du bétail à un pasteur ou à un laboureur, estimé un certain prix, qui s'appelle le chàtail de la commande, et à la charge (jue ce pasteur le nourrira dûment et le gouvernera en bon père de famille, el qu'au bout de certain temps il le représentera pour être, sur icelui, prélevé par le donneur, cette somme appelée <( chàtail », et le surplus, que nous appelons le croît, être partagé entre le maître ei ledit pasteur » (Revel, ofj. cit., I, p. 145).

(1) Revel, op. cit., « Au lecteur », 2» partie.

(2) Une pareille façon do traiter ce sujet, pour ainsi-dire terre à terre, ne pouvait agréer à Collet. Il ne manque pas do critiquer Revel : « Feu M. Revel, nion oncle maternel, a fait comme les gens qui s'exercent à tirer des flèches, pour avoir pris son dessoin trop bas il n'a pas rempli ce que l'on attendait de son ouvrage ».

Collet, d'ailleurs est mécontent. 11 aurait voulu retoucher et compléter les « Usages » de Revel. Les héritiers de celui-ci lui refusèrent communication des papiers laissés par le défunt.

(3) Voy. la définition que le président Favre donne de la commande dans son Code : Ut. De locato, def. V.

BOZONET II

bEUXIK.ME PARTIR.

La coiiunaiide esl donc ossenliellcmenl un contrat qui, dans ses grandes lignes, se rapproche du cheptel simple. Nous reviendrons sur sa (h'finilion. Pour le moment, avant d'aller plus loin, ii convient de rechercher l'oricme de ce contrai et du terme qui le désigne en Bresse, puis sous quelles influences il a pris un si large développement et s'est si solidement implanté dans notre région.

ouigim: dl contrat de ( ommande Analyse et étymologie. — Commandite et commande.

C-e terme de commande ou commandise, employé pour désigner un hail d'animaux, est particulier à la Bi-esse (1), non pas seulement à la Bresse savoyarde, mais encore a la Bresse louhannaise et chalonnaise. Il est aujourd'hui d'emploi pui-ement local {2) ; il a été signalé connue tel par plusieurs auteurs.

Dans son « Glossaire du droit français ». au mot (( commande », Eusèbe de Laurière donne une définition de ce contrat et ajoute : u celte (piestion est traitée exactement par Al. Revel sur les statuts de Bugey (sic) que le lecteur verra s'il lui plaît. »

(1) Davot signale cette expression comme usitée encore dans les baillapres d'Auxonne et de Saint-Jean de Losne et autres cantons qui se nomment le Pays-Bas de la Bourgo^^ne, pour désigner un contrat de cheptel, différent d'ailleurs de la commande de Bresse (« Traité de droit français à lusage du duché de Bourgogne », Dijon, 1753, t. IV, p. 313. « Des cheptels de commandise »).

(2) Voyez cependant, Pierre de Loulle, « Le digeste du droict et pratique de la France, 1619, p. H9, liv. 13, des soclét*:^ : le chapitre intitulé « Du bail à moytié et commande de bestail » ; voy. Coût. d'Aoste, code cantonal de Fribou rg, art. 1663-1877.

DE LA COMMA.NDR nKHÉSTIAUX.

Merlin, dans son (( Répertoire de jurisprudence », indique diverses acceptions de ce mo( dans notre droit. <^ Dans la Bresse et dans le pays voisin, on nomme commande le contrai de cheptel » (1). Il fait remarquer (jue ce mol est employé avec le même sens dans les lois du 9 germinal an III et thermidor an \l.

Troplong (2) enfin indique que le nom ancien du cheptel était commande de bestiaux, u C'est d'ailleurs, ajoiite-1-il le nom qu'il porte encore en Bresse. » D'où vient donc cette dénomination de « commande » ? La commande se présente, nous le savons, sous les apparences d'une association, où l'une des parties joue l'e rôle de bailleur de fonds, d'un commanditaire, el où l'autre apporte son industrie. Ainsi envisagée, la commande apparaît comme une des plus anciennes applications de la société en commandife. Et certains auteurs n'ont pas hésité à voir un seui et même contrat dans la commandite et dans le cheptel, u Bien n'est plus vrai et mieux prouvé, dit Troplong (3), que l'identité du cheptel el. de la commandite. »

Au Aloyen-Age, la Société en commandite remplit le droit civil, le droil commercial el maritime {\). On apj>elail alors commande ou commandite toutes les sociétés dans lesquelles on confiait un capital en argent ou en nature à un associé pour en tirer parti sous le nom de ce dernier et pour en partager les gains. Le cheptel

(1) Voy. Hépert. de Guyot. Vo commande.

(2) Troplong, « Contrat de société », I, préf., p. LV.

(3) Troplong, o/,. cil., p. 3o4.

(4) Viollel, (( Histoire du droit civil français », p. 760.

DKUXIKMF. l'ARTIE.

n'était ])as autre chose (iiriinc socVété en commandite (1).

Ainsi, aucun doule, le cheptel, c'est bien la commandite réduite à sa plus simple structure, et c'est avec raison que Ton a vu placer le bail à cheptel au sommet de l'histoire des commandites.

Cette étroiite parenté avait élé parfaitement comprise et indi(|uée par les Hébreux dans le Ghémara (2). Ils voyaient la commandite, de même que le cheptel, comme une opération dans hupielle une personne met un capital à la disposition d'une autre |)our ])artager le profil ou la perte, suivant les résultats. Commandite et cheptel sont considérés là encore comme un même contrat, pouvant se pratiquer indifféremment, sur des choses consomplibles argent ou marchandises, ou au contraire, sur des choses frugifères, les animaux.

Maintenant (pie nous avons rai)proché commande et commandite, et montré que ces deux contrats se décomposaient à l'aide d'éléments send)lables, voyons d'où vient le nom de ce contrat ? Quelie est l'élymologie du mot « comnuinde. »

Dans la basse et moyenne latinité, « commendare » signiliait déposer une chose, la prêter, la confier (3).

(1) Silberschniidt, p. 21, a Die commenda ».

(2 Boyeldieu, thèse, p. 148 et suiv. ; ïalrnud de Jérusalem, traduction Schwalb, p. 118-124; Législation civile du Talmud, !)■• Habbinowicz, p. 290.

i3) Ce terme s'est conservé avec la môme acception dans la coutume de llayonne qui appelait aussi le dépôt, commande, c'est-à-dire confiance; Merlin, « Répertoire de jurisprudence » au mot commande, 4o. On trouve par une extension logique commendare signifiant donner à long bail: « Commendavit in perpetuo dicto Petro Bargesii octo fosseratas vineaecum prato deallongiis .., titre de Portes, 1285; Brossard, in « (ilossaire de l'Ain ».

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

Bartole, sur la loi 28 D. Déposit. a commendatum el depositum idem sunt. »

De même, d'après Silberschniidt (1), le verbe (( commendare », qui a donné commande, était, dans l'antiquité eh au Moyen-Age, pris dans l'acception de « deponere », de là résulte (ju'il évoquait l'idée de confiance el plus spécialement de confiance de la part du bailleur. Ainsi, ce mot de « commendare » était propre à toutes les sociétés, dans lesquelles se rencontrait la combinaison d'un capital confié à un travailleur. Peu importait que la société fut purement civile ou qu'elle eut le négoce ou les animaux pour objet. On ne distimguait pas, le cheptel en est la preuve.

Ainsi, aucun doute sur l'origine commune de la commande et de la commandite (2). Il n'y a pas seulement semblable élymologie, mais bien conformité pleine et entière entre les deux combinaisons, conformité qui se manifeste, nous l'avons vu, par les indices les plus clairs. Dans cette mise en commun d'un capital et d'une industrie, nous trouvons l'idée première de nos grandes sociétés modernes. (( C'est là, dit justement Troplong, le berceau modeste d'une grande chose. »

(1) Op. cit., p. 74 et 75. Voy. Codex fabrianus. « Quo tamen nomine (la commande) depositum magis, quam locatis signiflcatur. » (Note 4 de la def. V, tit. De locato).

(2) Voir Delaurière, Société. Il appelle le cheptel une société en commandite.

Page 1