‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 63 sur 68 · AGRICOLE · texte numérisé non relu

AGRICOLE

Le crédit agricole qui a acluellement, et c'est bien légitime, toutes les faveurs des agronomes et des pouvoirs publics, n'a pas toujours été en si bonne posture. Certains économistes et non des moindres, l'avaient condamné d'une façon formelle. Rodbertus déclarait que « ce serait un funeste présent. » Le cultivateur s'en ser- ♦ virait, non pour améliorer, mais « pour s'arrondir. » I! y avait là un véritable préjugé. Le crédit devait cire mortel à l'agriculture, et l'argent remis devait être gaspillé et détruit par la prodigalité des agriculteurs !

Peu à peu, cependant, on revint dès 1845 (1) sur cette appréciation défavorable. On se rappela que, dans la limite de leurs petites affaires, nos agriculteurs sont '"S plus prudents et les plus avisés des industriels français Quand à craindre leur prodigaUté, c'était à s'esclaffer : les cultivateurs ne se distinguent-ils pas par une économie poussée parfois au-delà des saines limites ?

(1) Dès 184;j, un vœu fut érnis au Parh^nunit fpan(,'aiï<, en faveur de rorganisation du crédit sur le mobilier afjricole.

En Allemagne, dès 1849, se fondait les fameuses caisses HaifTeisen et Schulze-Delitscii. ( « Dix ans de crédit aj^ricole », publication officielle du Ministère de l'AjîTiculture. 1911, introduction, p. VI et XIII).

CONCLUSION CENEUALE.

D'ailleurs, pour l'agriculteur, le besoin de capitaux se faisait sentir. Sous la monarchie de Juillet, la petite épagne, comme la grande, s'était éloignée des campagnes ; les villes avaient attiré les capitaux disponibles, plus encore que les hommes. Il fallait remédier à ces maux (1), et au début de 1855, une tentative très curieuse, peu connue, eut pour but d'établir le crédit agricole. Elle échoua complètement. Elle n'en est pas moins intéressante pour nous, elle essaya en effet d'organiser le crédit agricole en nature, par le louage du bétail, par le cheptel.

Nous allons voir à quelles difficultés se sont heurtés les auteurs de ce projet.

La société Le cheptel. — Grandeur et décadence.

L'idée est lancée au début de 1855 [Gazette de France des mois de janvier et de février). Une pluie d'annonces et de prospectus inonde les journaux et les publications agricoles de l'époque (2). Un article enthousiaste de M. de Lourdoueix, reproduit dans le journal / .-? Droit, du 6 avril 1856, célèbre sur un ton lyrique et en termes abondants et émus, l'es mérites de la société « Le Chep-

(1) Les grandes sociétés prennent alors un nouvel essort, se multiplient; chacun semble avoir à cœur de réaliser le conseil donné par Guizot : Enrichissez-vous ! »

^2) Voyez par exemple une annonce dans a le Droit ;) du 22 mars 1856. Le cheptel.

Société g-énérale de crédit agricole pour la fourniture des bestiaux à bail. Une nouvelle émission est exigée par l'extension des opérataons de la société : elle sera immédiatement employée en acquisition de bétail, pour être placée en cheptel.

On souscrit à Paris, Boulevard Bonne-Nouvelle, n" 39.

CONCLUSION ni^.NKHALEÎ.

CONCLUSION GÉNRHALK.

tel », les progrès réalisés et le développement merveilleux pris par la Compagnie..

Ce secours apporté par le capital à V agriculture, est une panacée universelle. « 11 réalisera ce grand problèn>e humanitan'e « la viande à bon marche par l'application du cheptel. »

Cette société fonctionne très simplement. Le cheptelier a pour lui la totalité du fumier, le travail des animaux, la totalité des laitages « valeur inestimable » ; le bailleur ne prend sa part que dans la plus-value des bestiaux fournis dans leur progéniture et le produit des laines, il n'a que la moitié de ces produits. Le bailleui-, c'est ici la société a Le Cheptel », « Compagniie financière, placée (( dans le foyer de la science et des affaires, qui fait (( appel à tous les capitalistes en leur nionirant en lin « de compte une source de bénéfices, en même temps « ({ue pour l'agriculture un élément de prospérité (amé- (( lioration des races indigènes par le croisement), ri- (( chesse inépuisable pour les actionnaires et cheptec( liers. » La société est représentée dans chaque localité au moyen d'un Conseil de direction composé des principaux actionnaires.

L'affaire semble devoir réussir admirablement. Elle satisfait en effet a aux exigences les plus impérieuses « de l'économie agricole en augmentant la prospérité « générale et au vœu de la charité chrétienne, en faisant c( entrer immédiatement dan< la maison du pauvre l'ai- « sance et le bien-être. » Je disaiiS bien que c'était une panacée universelle !

Aussi, dans le compte rendu présenté à l'Assemblée

générale des actionnaires du cheptel, en mars 1856, l'état de la société est exposé en termes satisfaits. La situation est si prospère même, le chiffre des demandes de bestiaux dépasse tellement celui du capital primitf, que deux mesures s'imposent : 1° élever le capït^l social à 30 millions ; proroger jusqu'à 30 ans la durée de la société.

Dans les départements, la société fonctionne à merveille, (( la Compagnie du Cheptel a voulu avoir dans le sol des racines assez fortes pour la soutenir ferme et florissante dans la croissance ascendante de sa tige, dans l'extension de ses rameaux. Elle est devenue plus qu'une entreprise commerciale, elle s'élève au rang dune institution publique devant, par sa nature, rester libre, mais ayant droit cependant à la protection de TEtat (pi'elle contribuera à enrichir, et à l'intérêt sympathique des hommes éclairés et de la nation toule enlière. »

L'étranger imite un si bel exemple, (( l'Algérie sollicite une succursale, l'Italie nous copie, la Belgique possède également une Compagnie cheptelière, et un plan emprunté à notre expérience a été présenté à S. M. l'empereur Joseph. C^s imitations prouvent à la France la grandeur de l'avenir réservé au cheptel. »

Dans notre région, le jounial Le Sud-Est (1) salue en termes chaleureux l'installation dans l'Isère d'une succursale du cheptel « pauvres comme riches, tous ont

(1) «Le Sud-Est», journal agrricole et horticole, Grenoble, n" juillet 1856 p. 516, 517. « Les ap-nts chargés de visiter souvent le bétail confié aux chepteliers, l(»s éclaireront par leurs conseils (îcîairés, vulgariseront les bons principes hygiéniques et alimentaires. »

■lUI

CONCLUSION^GÉNÉRALE

des services à retirer du cheptel, c'est un placement lucratif et assuré, les capitaux versés sont convertis immédiatement, et sur place, en bétail qui n'est pas susceptible de diminution de valeur ni de soustraction

frauduleuse ! ! ! »

Le bel édifice croule... et comme le phénix renaît de ses cendres, la société s'organise sur de nouvelles bases, et, inlassable dans son but de contribuer au bien public, recommence sa propagande en France.

Dans l'Ain, le préfet conununique le 28 octobre 1857 à la Société d'Emulation (1) la notice de la nouvelle organisation du « Crédit agricole en nature par le louage du bétail et des instruments d'agriculture. »

La Société fait connaître son avis sur le projet par l'organe de M. iiodel, qui rédige un rapport très documenté et copieux sur l'emploi des cheptels dans l'Ain, et l'utilité que peut y présenter ce louage de bétail.

M. Rodet conclut en reconnaissant les avantages de ce louage de bétail, pour le cultivateur, qui n'a point d'argent à débourser, mais se prononce nettement contre la facilité laissée au bailleur de stipuler une somme d'argent fixe pour son bénéfice, au lieu d'une part dans les croîts, (( les chances ne seraient plus les mêmes pour les deux parties, le contrat deviendrait un véritable prêt avec privilège sur l'animal acheté » (p. 11).

Cette nouvelle société n'est pas plu< heureuse que la première. C'est un échec complet.

(4) « Journal dagrriculture », rédip'^ par la Société d'EmulaUon de rAin, année 1857, p. 3 à 13.

CONCLUSION GKNKHALK.

Causes de ces échecs.

Les deux tenlalives avoi-(cnt aiîi>i misérablement. Aussi, lorsqu'on 1877, Al. d'I^sterno reprend cette idée, il réclam(\ pour (jnelle soit pratiquement réalisable, une modilicalion dans la législalion du cheptel. Poui' lui, les causes d'insuccès tiennent aux dispositions mêmes de la loi. Ce sont les textes de loi, Iroj) prohibitifs, qui s'opposent au fonctionnement d'une Société de crédit agricole par le cheptel : ils rendent trop aléatoire la situation du bailleur de fonds.

P La première condition d'un bon placemeni, est le remboursement assuré du capital, or, ici, il y a reprise éventuelle. Si le capilal fourni est détruit, le bailleur n'a rien à réclamer, et que de façons pour le cheptelier de mauvaise foi, de faire disparaître le bétail !

L'art. 1810 met à sa charge la perte parlielle. Aussi, dès que le capital est entamé, le cheptelier a intérêt à détruire le reste, et il ne s'en prive pas (1).

Les bestiaux sont-ils vendus par le preneur, quelle poursuite entreprendre contre le délinquant, il est insol-

(1) Rapport de M. d'Esterno, op. cit., p. 111. Rien ne lui est plus facile, puisqu'il est seul chargée de le nourrir et de le soigner. « Il y a eu à Paris une société de cheptel dirigée par M. Dussard. Celui-ci racontait que 34 veaux de suite lui avaient été tués au moment de leur naissance. On sait que le prix d'un veau est à peu près la représentation du lait que sa mère lui a donné. Le cheptelier devant avoir la moitié seulement du veau, mais « tout le lait » si le veau manque, g&gne 50 «/o à faire manquer,' c'est-à-dire à faire périr le veau. Il suffit pour cela d'un léger coup de maillet appliqué pendant la nuit sur la tête de l'animal. Dans l'espèce, M. Dussart avait le droit de poursuivre correctionnellement ses 34 chepteiiers : mais en pareil cas, la preuve est absolument impossible. »

BOZO.NET 19

CONCLUSION GÉNÉRALE

vable, la pouisuile se Iraduirail, pour le propriétaire, en une masse -e frais de justice à payer.

2^ La seconde condition de ton! placement, es! la stipulation d'un intérêt fixe. Ici, le propriétaire devra se contenter d'une part aléatoire dans les profits — part en nature (lui plus est - . Qu'est-ce qu'une grande société de crédit agricole fern .les parts en nature ([ui lui arriveront de tous les coins de la France ? Elle les vendra sur t)lace ? Sur place, dites-vous ! 11 lui faudra des mandataires autant 411'elle aura de chepteliers, à moins d€ s'en rapporter aux chepteliers pour vendre. Ils manqueront rarement de la tromper.

Remèdes proposés.

Devant ces graves inconvénients, (lui avaient amené la ruine des deux sociétés de cheptel, constituées sous le Second Empire, M. d Esterno proposait, comme remède, de rendre u la liiberté absolue aux transactions du cheptel. » H serait ainsi loisible aux bailleurs de fonds de stipuler un intérêt fixe pour les capitaux placés (I), et de metli-e à la charge du preneur la perte totale. Les capitalistes, qui ne peuvent passer leur vie à surveiller un cheplelier, prélereront se contenter d'un bénéfice moindre, mai^ sûr. Ainsi, la diminution dans la redevance, exigée par le bailleur, compensera 1 augmentation de charge imposée au cheplelier. Le Code interdit celte clause, aussi le bailleur ne prête pas.

(i) Cf. Les locations à prix d'argent de bestiaux au 14 s. (d'Avenel, V

p. 41 ; ni, p. 294).

^2) Victor Borie. a Etude sur le crédit agricole » 1877, p. 219.

CONCLUSION GÉNKRALK.

M. Victor Borie (l) concluait dans !e même sens « avec la législation en vigueur, pas de crédit possible, pas de prêt de bestiaux possible » (2).

Et la Société des Agriculteurs (séance du 17 février 1877) (2), dans l'intention de rendre les placements agricoles abordables aux capitaux, émettait le vœu que les dispositions (jui, régissent le contrat de cheptel fussent modifiées de manière à rendre aux contraclants une entière liberté d'acti;on (3).

Concurrence actuelle en Bresse entre la commande et le

crédit agricole

Tout cela parait bien vieux, bien démodé. Personne ne songe plus à réaliser le crédit agricole au moyen du cheptel, et les longs développemenis que nous avons consacrés à celte tentative infi-uctueuse et ignorée n'ont plus qu'un intérêt rétrospectif, celui de tirer de l'oubli, de la poussière où ils dorment, les premiers essais de crédit agricole en France.

Ils nous aideront à comprendre, du moins très clairement, que le cheplel n'est en délinilKve ({u'une institution

(1) Voy. en faveur d'un intérêt annuel flxé, servi par le preneur. « Dictionnaire d'ajrriculture ... Barrai 1888. Vo cheptel.

(2) Deux des membres pn'sents firent « remarquer qu'au moment de la a«Mlaction du Gode, le cheptel était toujours une association entre propriétaires et métayers. Aujourd hui l'ordre des idées de M. d'Ksterno est tout autre : le crédit af^ricole n était pas connu des rédacteurs du Code ».

(3) M. d'Esterno est nommé ra{)porteur de ces vœux adopté sur sa proposition, c'est avec invitation acceptée par lui de n'insérer dans son rapport aucune critique amère d(^ la lé«jislation du Code civil.

2<J2 CONCLUSION (.KNKRALE

de crédit agricole. Ce sont deux concurrents (1), deux serviteurs ivpondant aux mômes besoins, réalisant le même i)ut. 11 y a entre eux antagonisme. Cela se sent en Bresse. L'un, la commande, est ancien, il en fonction depuis quel(iues neuf siècles, les poi)ulalions rurales sont accoutumées à l'utiliser, il est de la famille. L'autre est jeune, il se présente soh< un aspect engageant, mais il est peu connu encore, on lui témoigne de la méfiance, de la froideur. Le bressan, jusqu'ici, recourt à la commande plutôt qu'au crédit agricole (2).

Devant les avantages plus nombreux du nouvel arrivé ({ui n'offre pas seulement des facilrlés pour se procurer des bestiaux, mais à qui on peut s'adresser pour obtenir des avances en vue d'autres besoins encore, il est permis de se demander si ceci ne tuera pas cela.

(1 W est aisé de comprendre comment il y a antagonisme concurrence entre ces deux institutions rivales : un agriculteur ^Tâce au crédit agricole pourra acheter des bestiaux pour l'élevage ou l'engraissement, s'il a récolté une grande quantité de paille et de fourrage dont il ne pourrait se défaire qu'à vil prix.

Ici, commande et crédit agricole font double emploi. (2)'Les caisses de crédit agricole sont peu nombreuses en Bresse.

Associés

Èourg 24

Montre vel 23

Trefïort 30

Confrançon 19

Marboz 38

(Dix ans de crédit agricole 1911) p. 176-177.

PIÈCES JUSTIF1CATI\'ES

Par ordre chronologique

1049. — « Notitla vurpitionis quam fecit boso de comandn de Polliaco

in manus geraldi comitis. »

« Venit Boso ad quentam placitum ad ecclesiam et juravit hoc sacra-

mentum, ila dicens, manu sua propria « audi, Geralde comes : ego Boso, nec meus conductus me jubente, homo nec femina ad meam artem, nec ad meum ingenium in Polliaco nec in ejus obedientia sive in appenditiis ejus comandam non requiram, prensionem nuUam faciam de bove, de vaca, de porco, de agno, de vervece, de fêta, de capra, de asinis, de equis, de mulis, de annona, de feno, nec de ulla causa calunipnie, me sciente, amplius. Ego nec meus conductus, homo, nec femina manuni mittat ; et si ego aut meus conductus, homo aut femina, aliquam comandam vel prensionem fecerit, illum cui calumpniam intulerit post XV dies poslquam sciero, vel ad rationem missus fuero per te, Geralde, vel per tuos missaticos, sive per abbatom qui modo est, vel per ipsum qui in antea erit, vel per monachum qui ipsam obedientiam tenuerit, captanea emendabo, et postea ad tuam misericordiam, Geralde, veniam, sive ad abbatem vel ad monachum qui modo est vel inantea erit, es postea in banc convenientiarn stabo. Ego Boso banc vurpitionem feci et jurari. »

Recueil des chartes (Cartulaire) de Cluny, 6 vol. Alexandre Bruel. Collection des documents inédit sur l'hist. de France, publiés par le ministre de l'I. P., t. IV, p. 178, n» 2980.

« Bibliotheca Dumbensis >♦, Trévoux, 1854-1885, Jeannin. « Valentin Smitch et Guigne », t. II, p. 217, « in supplément ».

Cession à vie par la maisoïi des « Feuillées », à (iuillaume Midel, de CluUillon, de In gvnnye de la « Reiioyre », située près du château de VéroïKjes (7 sept. 1282).

«... .Promisit dictus Guillermus. . . quod ipse post obitum suum dimittet et restituet dictam grangiam cum pertinenciis et appendiciis universis prœceptori de les Follies, qui pro t(Mnpore fuerit, sine aliqua diminutione et pejoratione et alienaciune possessionum vel jurium ipsius grangie et

PIÈCES JUSTIFICATIVES

in H^quo bono statu vol meliori in quo ipsan. recepit ah hospitali prœdicto, et quod in dicta ^-rangia, teniporo niurtis suo, « dimitteret de suo proprio capital! )) quatuor boves donietos et arabiles et ydoneos ad agiiculturam et compett^ntis precii existentes, qui « eidom ffran{?ic » et hospitale predicto « remanebnnt » et ad ipsam t?ran^nani et dictuni hospitale « pertinebunt » et quod ipse tempore ohitus sui diniittet in dicta granpria de capital! suo et de bonis suis cibaria et victualia necessaria ad sustenlacioneni faniilie dicte granjjiae usqne ad messes post obituni ipsius continue subséquentes. Proniisit insupor dictus GuiUermus per juramentum dicto pra^ceptori se daturum et soluturuni eidem et ejus successoribus, annis singulis, tempore generalia capituli dicti prioratus. quadivu^inta solidos turon ; pro dicta granj^ia et ejus pertinenciis, nomii.e annue pensionis et respon'sionis pro subsidio Terre Sancte. . . Proniisit insuper dictus GuiUermus dicto vice priori, coram dicto Jocerando Salvaj^ii, jurato nostro, dare et solvere occasione donacionis et concessionis sibi facte de dicta gran},'ia centum solidos vien. pro subsidio Terre Sancte. »

(Original. Archives du Rhône, fonds de Malte, titres de la conimanderie des Feuillées, chap. Vil, n° I).

4370. - 12 février, Dijon. Cheptel de bétail accepté du lombard Mainfrion Sïméon, bourgeois de Pontailler, par Aymonin, fils de feu Lambert Banfamme, de Henèue (Arch. Côle-d'Or, B, 11280, fol. 56).

« Anno et Die supradictis, Aymoninus, fllius quondam Lamberti lianfamnie de Hegnaviis. retinet ad .. conimendam » et ad modium crescens e^ decrescens secuii.ium bonos usus et consuetudines ducatus Hurgundie générales, a Mainllrioneo Symeone, burgense de Pontescisso, « duos boves » trahentes, videlicet unum pili gallice « bruot )) et alium pili rubei. duas vacas pili rubei uniuin vituium masculuin et unam juvencam, sub capitali vinginti quinque niorenorum de Florencia et duorum grossorum veteruni, etc.. et pro mediatione dictorum duorum bovum quatuordecim eminetas per médium frumenti et avene ad mensuram l»ontisscissi ; promitteus etc.. obligians, etc.. exigare apud l»ontemscissum. »

(^Gauthier. « Les Lombards dans les deux Bourgognes ». Pièces justificatives, n» 108).

Bail à cheptel, 1 février 1438 (1).

« Anno domini millesimo

Peyrau de Savenas, faber habitator de Nobiliaco recognovit

in veritate, publiée confessus fuit se bene et légitime tenere et habere in

(1) « Bulletin de la Soc archéologique de la Gorièxe »>, l. Vil. Livre de raison des Massiots, p. 303 et suiv.

PIFXKS JUSTIFICATIVES.

curie sua duas vaccas cum une vitulo femelio, unius anni. . . videlicet ad capitale sex regalium boni auri. cngni dornini nostri Francie Hogis, quolibet pondère trium denariorum.

(6 royaux d'or de 3 deniers, cjiacun repr»'sente 474 f.).

Videlicet ab honesto viro Geraldo Massio, mercatore de Nobiliaco, ibidem presenti ; que quidem animalia promisit dictus Peyrau nutrireet custodire, ad ambarum parcium commodum et utilitalem, et de eis eorumque « excressenciis » venire ad bonum computum sive eycet tociens quociens per dictum Gcraldum seu subs fuerit requisitus et emendatis dampnis — »

Engagement et prise en cheptel de 16 ruches d'abeilles (29 sept. 1483) (1).

« Die penultima mensis septembris. . . Matheus de la Roche. . . gratis et scienter ingat-giavit in aprario (rucher) suo sive ruchier, in dicto loco de la Roche, provido viro Johanni Massioti, burgcnsi «;t mercatori ville de Nobiliaco . . .sexdecim alvearia sive bornatz (ruche à miel dans l'idiome du Limousin) bona et mercabilia precio et pro summa septem libranim et decemsolidorummonete régie nu ne currenlis:quamsummam dictus Matlieus

promisit custodire et nutrire et ad flores fabarum proximi veris rederre ad comodum et utilitatem dicti burgensis et de eisdem cum eorum excres senciis venire ad bonum eysset cum dicto burgenci tociens quotiens fuerit requisitus et bonum compotun de eisdem excressenciis reddere. »>

Remise en commande de deux bœufs et un veau par Jacques Christophe Bernard, laboureur au Marais, à André Bouchard et dame liobin^ sa femme, laboureurs de Marboz.

Du dix-huit janvier mil sept cent quatre vingt cinq, avant midi. Pardevant le notaire royal au Baillage de Bresse, soussigné résidant à .Montrevel, furent présents, André Bouchard, laboureur, demeurant au Crozet, paroisse de .Marboz, avec lui et de son autorité Denise Robin, sa femme. Lesquels tous doux ensemble, solidairement l'un pour l'autre, un d'eux seul pour le tout, sans division ni discussion des biens à quoi ils renoncent, recon' naissent et confessent que Jacques Christophe Bernard, laboureur, demeurant au village du Marais, même paroisse, ici présent, leur a remis en commande et à « moitié perte ou proffit» , deux bœufs poil froment et blanc, de l'âge de trois à quatre ans, bons et recevables, et un veau de l'âge de huit mois, le tout sous l'estimation de cent trente cinq livres, lequel bétail lesdits mariés Bouchard et Robin promettent nourrir e soigner comme le leur propre, pour être le crû et proffit dudit bétail partagé entre les parties qui se réservent de résilier le présent bail à cheteil quand elles le jugeront à propos.

(1) « Bulletin de la Soc arch. de la Corrèze, idem

PIECES JUSTIFICATIVES

Ainsi convenu et promis ôtre observé pur les parties avec rol>li^ation de tous leurs biens présents et à venir.

Ledit Bernard se réservant expressément sur ledit bétail son droit de suite en «luelles mains qu'il puisse tomt)er, pour silreté du payement de ladite >omme de cent trente cinq livres.

Le coût de cet acte sera payé par ledit André Boucbard et sa femme qui en remettront expédition en forme audit Bernard.

Fait et passé en mon étude à Montrevel, en présence de Jean Picolet et Pierre Poucet, laboureurs, demeurant à tlrangeat, commune d'Attignat, témoins requis, ledit Bernard a signé, non les autres parties, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquises.

Signé : Jacque Christopbe Bernard et Dubost, notaire royal. Contrôlé à Montrevel, le 25 janvier 1785. Reçu quinze sols. Guinot (1 .

Commande de deux vaches faille par Fra7içoi.< Lac/tard, l(ih(mvenr à Foissiat chez Detiis (^ornaton^ laboureur audil lieu.

Du dix-neuf novembre mil sept cent quatre vingt sept, après midi. Pardevant le notaire royal au Baillage de Bresse, soussigné, résidant à Foissiat, fût présent François Lacbard, labour iir, demeurant en cette paroisse. Lequel donne et remet à titre de commande et à «« moitié pertes et proffîts », à Denis Cornaton, laboureur, demeurant au même lieu, ici présent et acceptant, deux vaches a|)partenantes audit Lacbard et provenant de la vente que ledit Cornaton lui en a faitte ce jourd'bui, l'une poil blanc et l'autre poil blanc et fromentin, de l'âge de quatre à cinq ans chacune, toutes les deux pleines ; desquelles vaches estimées deux cents livres à prix de foire, ledit Denis Cornaton sera tenu de nourrir et d'en avoir tous les soins possibles sans aucune autre rétribution que les fumiers d'icelles, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes de poser leurs v»^aux, tems auquel il sera tenu d'avertir ledit Lacbard pour les conduire conjointement avec lui à quelques foires ou marchés aflln d'en faire la V(»nte, sur les prix de laquelh» vente ledit Lacbard prélèvera d'abord la somme de deux cents livres montant du prix desdites vaches et le surplus ou profllt sera ensuite partagé entre eux : bien entendu que si elles se trouvaient alors ne pas valoir ladite somme, le déftlcit sera également supporté par nioitié entre ledit Lacbard et ledit Cornaton qui ne pourra, sans l'agrément dudit Lacbard, vendre ni échanger ledit bétail.

Dont acte aux obligations des liens des parties, sommations et clauses requises.

Les frais des présentes serout payés par ledit Denis Cornatan qui en remettra une expédition en forme audit Lacbard.

Il Minutes de NP Pauget, notaire à Montrevel.

PIECES JUSTIFICATIVES

Fait et passé au bourg dudit Foissiat, en mon étude, en présence de Denis Laurencin et Désiré Nicot, menuisiers, demeurant tous les deux au même lieu, témoins requis et soussignés avec le dit Cornaton, non ledit Lachard, qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis.

Signé : Cornaton, Déni Laurencin, Désiré .N'icod et Dagallier, notaire royal. Contrôlé à Montrevel, le 2 décembre 1787. Reçu 22 sols 6 deniers. (Juinot (1).

Commande du 9 février 1f}92 (2).

Les soussignés :

10 M. Jean-Baptiste Guillemaud, propriétaire-cultivateur demeurant à Marsonnas, d'un^ part ;

20 Et M. Marie-André Colin, propriétaire-cultivateur demeurant à La Forêt, commune de Marsonnas, d'autre part,

Ont fait les conventions suivantes :

M. Guillemaud cède et remet à titre de a bail à cheptel simple », pour deux années entières et consécutives qui prennent cours de ce jour et finiront à pareille époque de Tannée mil huit cent quatre vingt quatorze, audit M. Colin acceptant :

Deux vaches, dont l'une âgée de quatre ans et la seconde âgée de sept ans, estimées amiablement à la somme de trois cents francs.

Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes que chacune des parties, en ce qui la concerne, s'oblige d'exécuter, savoir :

1° Le preneur sera tenu de nourrir les bestiaux présentement loués, de les garder, soigner et héberger convenablement et de veiller à leur conservation, le tout à ses frais ;

2° Il profitera seul du laitage, du fumier et du travail de ces animaux mais il sera tenu de restituer au bailleur les deux tiers des veaux, c'est-àdire les deux tiers appartiendront au bailleur et le tiers restant à M. Colin, preneur :

3" Si par la faute ou la négligence dûment constatée du preneur, l'une ou les deux vaches, présentement louées, venaient à périr ou se perdre, il sera tenu de les remplacer à ses frais en même nombre, même âge et môme valeur, mais au contraire si la perle arrive par cas fortuit et qu'il n'y ait pas faute du preneur, il ne pourra être tenu à aucune restitution, sauf cependant à rendre compte au bailleur des peaux des bêtes mortes ;

4" A l'expiration du présent bail ou lors de ?a résiliation, s'il y a lieu, les deux vaches ci-dessus devront être rendues elles-mêmes au bailleur si elles existent encore à ce moment et en même nombre, même âge et même valeur si elles n'existent plus, sauf le cas de perte par cas fortuit, prévu ci-dessus :

(1) Minutes de M" Pauget, notaire à Montrevel.

(2) Conmiuniqué par M" Pauget, notaire à Montrevel.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

5« Tous les frais des prés(^nt«^s, de timbres et enrepistrenient seront supportés par M' (iuillfMnaud, bailleur.

Les parties évaluent, mais pour la perception des droits d>nrej?istrement seulement, la portion revenant ft M. Guillemaud bailleur dans le produit du cheptel dont il s'aj^it, à la somme de trente francs par an.

Ainsi convenu et réciproquement accepté.

Fait et si^né à Montrevel, neuf février mil huit cent quatre-vinj^t douze, etc. (1).

Commande de bœufs (2).

Par devant M« notaire à la présidence de Villereversure, canton

de Ceyzériat (Ain) et en présence des témoins. . .

A comparu

M. X..., propriétaire demeurant à fîamasse.

Lequel a, par les présentes, remis à ■< titre de bail à cheptel ».

A .M. V..., propriétaire demeurant à Jasseron, ici présent et acceptant.

Deux bœufs, poil roufje, âf?és de trois ans, estimés quatre cent trente fr., que le preneur reconnaît avoir en sa possession.

Le bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes :

Sa durée sera de trois années entières et consécutives qui prendront cours aujourd hui pour finir à pareille époque de 1888. Toutefois, chacune des parties aura le droit de le résilier à la lin de chaque année en prévenant l'autre partie i)ar écrit deux mois à l'avance.

Pendant le cours du bail, les bœufs composant le présent cheptel pourront être vendus ou échanj^és, mais seulement du consentement des deux parties.

A la fin du bail, le croît ou la perte seront partagés par moitié entre le preneur et le bailb^ur. Mais la perte résultant de la faute du preneur sera supportée par ce dernier seul.

Le preneur devra soigner le bétail composant le présent cheptel en bon père de famille, tant en santé qu'en maladie, et il ne pourra le surcharger de travail.

Commande de vaches

Le preneur logera, nourrira, soignera les animaux en bon père de

famille, et à ses frais. Le laitage et les fumiers lui appartiendront en

(1) On remarquera le souci des parties de rattacher leur convention à un texte du Code civil. C'est ainsi qu'elles qualifient « inexactement » de bail à cheptel simple, ce contrat do commande. La rédaction de l'acte s'inspire manifestement des articles relatifs au cheptel simple. On y retrouve par exemple l'obligation imposée par l'art. 1800 au preneur de rendre compte des peaux des bètes, mortes par cas fortuit. Cette obligation ne se rencontre dans aucun des anciens contrats de commande.

La mêjue observation s'applique à la pièce suivante qui renferme une commande de bœufs.

^•2) Publié par M. Truchelut. Usages ruraux, n» 1269, p. 337.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

entier ; le croit se partagera par moitié avec le bailleur. Lorsque le \m\\ cessera, il sera fait une nouvelle estimation des animaux, et la perte comme le bénéfice seront partagés par moitié, à moins que les animaux ne périssent par la faute du preneur, auquel cas il supporterait seul la perte.

Le cheptel à commaudise ou en commando se compose de deux vaches : l'une de dix ans, l'autre de huit ans. Ensemble elles sont estimées à l'entrée en jouissance à la somme de cinq cents francs (1).

Constitution de cheptel daîis un bail du 99 novembre 1910 (2).

« Les preneurs demeureront chargés envers le bailleur à titre de cheptel de :

1° Deux bœufs, âgés de huit ans, estimés neuf cent quatre-vingt francs, ci 980 f r.

2° Deux autres bœufs, âgés de cinq ans, estimés huit cent vingt francs, ci 820

'S° Deux autres bœufs du même âge, estimés huitcents francs, ci. 800

4» Deux autres bœufs, âgés de quatre ans, estimés sept cents fr., ci 700

5° Un taureau âgé de deux ans et demi, estimé trois cents fr., ci 300

6° Une génisse du même âge, pleine, estimée deux cent quarante francs, ci 240

7° Une mère vache, poil jaune, estimée à cent trente francs, ci. 130

H" Une autre mère vache, du môme poil, pleine, estimée cent soixante francs, ci 160

9» Une autre mère vache, poil blanc, pleine, estimée deux cent quarante francs, ci 2i0

10» Une autre mère vache, poil rouge, estimée cent trentecinq francs, ci 135

Ijo Une autre mère vache, poil jaune, âgée de trois ans et demi, estimée cent quarante francs, ci 140

12» Une autre mère vache, môme poil, môme âge, pleine, estimée cent soixante-dix francs, ci 170

13» Deux veaux de l'année, estimés cent cinquante francs, ci. 150

14* Quatre autres veaux de l'année, estimés cent soixante fr., ci. 160

Ijo Deux taureaux de deux ans, estimés trois cents francs, ci. 300

16o Une génisse du même âge, estimée cent quarante francs, ci. 140

(1) Publié par M. Truchelut, op. cit., n» 1266, p. 334.

(( Extrait de notes d'expertise relatives à un domaine situé à Domsure, canton de Coligny.

(2) Domaine de la Berthilliero, à Foissiat, contenance de 53 hectares communiqué par M^ Robolin, notaire à Montrevel.

PifeCI-S JUSTIFICATIVES.

17« Un taureau du même âge, osîtimé cent vingt francs, ci . . . 120

18» Une génisse du même âge, estimée cent vingt francs, ci.. 120

19" Un taureau du même âge, estimé cent francs, ci 100

20° Une jument, estimée quatre cents francs, ci 400

210 Deux petits porcs, estimés quatre-vingt francs, ci 80

22° Un chariot, estimé soixante-cinq francs, ci 65

Total dos estimations partielles ci-dessus, six mille quatre

cent cinquante francs, ci 0.4,^50 fr.

Lequel cheptel ils s'engagent à rendre à leur sortie le bétail tête par tête ; âge par âge, sans tare ni défaut de la bonne espèce du pays et ayant au moins six mois d'attache et la jument, les porcs et le chariot de même nature, valeur et qualité.

Le louage du bétail dans l'A m (Extrait du rapport de M. Rodet (1).

Année 1857).

Dans quelques parties du département, il existe depuis longtemps des baux à cheptel.

1" Dans les cantons de montagne, « cheptel sur de jeunes bœufs ».

Ce sont de jeunes bœufs pris à Tâge où ils peuvent commencer à travailler, qui sont achetés d'un commun accord par le fermier et par le bailleur qui en fournit le prix, ou bien qui sont livrés directement par celui-ci après une estimation faite à l'amiable. Le cheptelier les garde, nourrit et soigne, il protlte seul du fumier et du travail. A une époque fixée d'avance, ou, lorsque les parties croient le moment opportun, ces jeunes bœufs, qui avec lâge ont acquis de la force, de la taille et une plus grande valeur, sont vendus en présence et du consentement des deux contractants. Sur le prix, le propriétaire prélève le montant de l'acquisition ou de l'évaluation première, et le surplus se partage.

« Cheptel sur de jeunes vaches ".

Quelquefois, mais plus rarement, ce sont de jeunes vaches qui forment l'objet du contrat. Dans ce cas, le cheptelier est tenu de nourrir le veau jusqu'au moment où la vente peut être favorable (rien de fixe à cet égard) ; le plus souvent c'est de un à trois ans. .Vlors, le prix separtage par moitié.

Si le veau ne donne point d'espérance, il n'est point élevé. 11 est vendu au moment du sevrage, et le prix en appartient en totalité au bailleur Quelquefois, ce même prix sert à acheter un autre veau qui est élevé par le cheptelier et revendu à un moment favorable, moyennant un prix qui est partagé sans aucun prélèvement.

(1) Rapport à la Société d'Emulation de l'Ain, sur le crédit agricole en nature par le louage du bétail.

■' Journal d'Agriculture de l'Ain )), année 1857, pp. 5 et G.

PIECES JUSTIFICATIVES

Dans des communes où sont établies des fruitières, l'on a vu très rarement il est vrai, des propriétaires exiger une partie du produit du laitage, et Ton est môme porté à penser que cette stipulation n'a eu lieu que vis-àvis des chepteliers inspirant peu de confiance.

2° Dans les cantons de plaine.

Le contrat de cheptel y est beaucoup plus ran^ et des vaches en sont presque uniquement l'objet. Les conventions en sont réglées d'après les bases fixées en l'article 1831 du Gode. C'est-à-dire que le cheptelier soigne, loge et nourrit les vaches. Il a le lait et le fumier, et le propriétaire profite seul du veau.

Vu :

Le Doyen, P. CAUWÈS.

Vu :

Le Président de la Thèse, Ambroise COLIN.

Vu et permis d'imprimer :

pf Le Vice-Recteur de V Académie de Pans,

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