‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 62 sur 68 · CHEPTEL SIMPLE · texte numérisé non relu

CHEPTEL SIMPLE

Les articles qui traitent du cheptel simple et doni la rédaction avait soulevé tant de difficultés, ont donné lieu

(1) Nouvel art. 1826. « A la tin du bail, le f^Tuiier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation ori^nnaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu ; il n'a pas le droit d'échanger du bétail du cheptel pendant les 6 derniers mois qui précèdent sa sortie, prévue

ou anticipée. » .

« S'il y a du déficit, il aoit le payer: c'est seulement l'excédent qui lui appartient, l'excédent provenant uniquement de l'augmentation de la valeur vénale des animaux revient cependant au propriétaire.

CONCLUSION GENÉKALE.

depuis à de vives crilicpies. Là aussi il y a unanimité, maits pour réclamer une modification législative.

Ces crili(jues ont été présentées d'une façon énergique à la Société des Agriculteurs de France en 1877, par un agronome de juste renom, Al. d'Esterno. C'est une page célèbre (1), au moins par sa violence — un véritable ré(iuisiloire — souvent citée, et où tous ceux qui ont demandé la réforme de la législation sur les cheptels ont puisé largement.

Avani l'intervention de M. d'Esterno, un mouvement s'était créé en faveur d'une refonte des textes. Il semblait que l'on touchât au but lors de la discussion du projet de loi sur le Code rural, en 1876. Un rapport de AI. Josseau demandait la liberté du cheptel. Le projet de 1876 (2) enterra la (juestion sans phrases, « après « beaucoup de réllexion e! de discussions, on a pensé <( (pie le plus sage encore est de laisser le Code civil tel « qu'il est. »

Nos parlementaires s'étaiient sans doute souvenus à propos de l'embarras et des difficultés qu'avaient rencontré les rédacteurs du Code en matière de cheptel, et iLs n'osèrent démolir, de peur sans doute de ne pas reconstruire un édifice d'une plus grande commodité.

Dans ce dernier chapitre, nous n'avons aucunement la prétention de fournir des matériaux à cette œuvre. Nous voulons simplement, nous plaçant plus particuliè-

(1) Société des Agriculteurs de France, séance du 17 février 1877, année 1877, p. 111. et s. 386.

(2) Projet de loi de 1876 ^titre IV, in fine) . Journal oniciel », année 1876 p. 7798.

BOZONET

tu

CONCLUSION GÉNÉRALK.

remenl au pomt de vue du contrat de cheptel simple, tel qu'il existe chez nous sous la forme de la commande, nous demander pourquoi et comment une modification législative s'impose et si, pour la réaliser, on peut s'in<pirer du système adopté par le nouveau Code civil

allemand.

Dans un second paragraphe, nous rappelons la tentative de M. d'Esterno, qui. resta sans écho au Parlement, et nous indiquerons alors dans quel sens il entendait réformer le cheptel. Nous verrons que notre but est le même, modifier la législation et rendre aux con> tractants une entière liberté d'action, mais nos moyens et nos principes diffèrent totalement. M. d'Esterao rapprochait le cheptel du prêt à intérêt pour le convertir en un instrument de crédit agricole. Nous le rapprochons, au contraire, de la société d'où il sort, lui conservant ainsi son caraclère primitif et vraiment juridique.

Le nouveau Code civil allemand et la matière des cheptels.

La commande, nous l'avons dit à plusieurs reprises, est un contrat particulier et régional, non aperçu par le législateur. Elle ne remplit pa< la condition impérativement exigée par l'art. 1800 pour prendre rang parmi les contrais de cheptel ; elle ne porte point sur un fonds de bétail. Sa particularité, en plus de son nom, est ainsi d'avoir pour objet des individus isolés.

Nous sommes bien là en présence d'un contrat qui ne peut, dans son intégralité, trouver place en aucun des cadres proposés par le Code. Faut-il dès lors s'em-

CONCLUSION GENERALE

presser de conclure avec les rédacteurs du nouveau Code civil allemand (1), que « notre réglementation du clieptel s'est montré clairement impratique en essayant de réglemenler une institution complexe », et qu'il vaut mieux s en rapporter à la « volonié des parties », aux coutumes locales ?

On sait, après les larges éludes de Hugo, de Môser, de Savigny et surtout de Puchle, que la doclrine d'outre- Hhin n'a pas cessé sous l'influence de l'Ecole Histori(|ue (2) au cours du dernier siècle, et constamment suivie par la jurisprudence, de se montrer favorable à cette source spontanée de droit privé qu'est la coutume juridique. Ces tendances auraient eu leur abouîisseinent normal, leur épanouissemenl dans le nouveau Code civil, si eiles n'étaient venues se briser contre une considération d'ordre politique, « assurer avant tout l'unité du droit allemand contre les entreprises de droit coutumier local. » Les rédacteurs des molifs se sont senti retenus par la préoccupation politique de l'unité à maintenir et à pro'éger contre Les tendances parliculal'istes (3). Mais dans le nouvel état de choses, ils se sont

(1) Pertilo qiialiMe de môme l'œuvre du Code en ce q 'i touche au cheptel, (( d'obscure et d'inconséQuente », « i compilatori d«M Codica Napoleone furono di doversi pareri, onde le dispozioni oscnrecd in consofifuenti doprli art. 1810, 1811, 1817. » <PertiIe, op. cit., IV, p. 646). Fertile a pu se rendre un compte exact de ces défauts, puisque les articles KîGo à KîOo du (^ode civil italien sont les reproductions presque tfwtuolles des dispositions du Code français sur le bail à cheptel : l'article 1696 reproduit môme notre article 1831.

;2) Gény, op. cit., p. 296.

(3) Le projet de Code contient cette disposition art. 2 : < Les règles de droit coutumier ne valent qu'autant que la loi renvoie au droit coutumier »).

Hi

CONCLUSION CiENEHALE.

CONCLUSION GENERALE

efforcés d'ouvrir, partout où iis l'ont pu, une large place au droit coutumier. Et c'est ainsi qu'en matière de cheptel, sur une (lueslion secondaire, ils se sont résolus à s'en remettre aux usages locaux. Le cheptel ne figure donc pas dans le nouveau Code civil allemand. L' « Exposé des Motifs » donne les raisons de ce silence (1).

(( Il ne s'agit pas là d'une in-titutiou uniforme, nettement déterminée dans ses principes, mais d'un contrat qui se rencontre sous les formes et avec les règles les plus diverses et où les habitudes et les usages locaux jouent un rôle prépondérant. Il serait donc impossible de soumettre cette convention à une réglementation légale, uniforme, car les usages en vigueur dans les diverses parties de l'Empire auxquels il faudrait avoir égard, sont trop divergents. Les principes (juc l'on poserait d'après la coutume de tel état, ne seraient sans doute pas conformes à ceux d'un autre. »

u Ainsi donc, ici, l'autonomie des parties, ainsi que le principe d'après lequel lors de l'intei-prélation de tout contrat, le juge doit tenir compte des usages locaux, peuvent diispenser le législateur de se préoccuper de celle convention spéciale. Il n'est pas chargé de réglementer tout contrat en u<age dans telle région déterminée, alors que les caractères juridiques de ce contrat sont incertains et déi)endent, comme au cas particuliter, d'une série de stipulations essentiellement variables... La réglementation du Code français s'est montrée clai-

(1) « Exposé des motifs », t. Il, p. 44 et suiv.

rement « impralique » dans les parties de l'Allemagne où elle a été apphquée (1).

Où s'adresser dans le silence de la loi. Possibilité de recourir au.i principes généraux de la Société.

Le Code civil allemand, en vigueur depuis 1900, est donc muet en ce qui concerne le cheptel.

Faudra-t-il suivre son exemple ? Et biffer tous nos articles du Code, de 1800 à 1831. Que se produira-t-il alors ?

Comme en Allemagne, le principe de la liberté des conventions individuelles, règle féconde (2), régnerait en souveraine. Il serait à craindre alors que la raison du plus fort, la volonté du bailleur ne soit toujours ou souvent la meilleure. Les mauvaises plantes pousseraient nombreuses dans le terrain. L'amour du lucre, l'exploitation et l'oppression du faible par le puissant sont toujours des passions aveugles et fortes. L'église et la législation avaient prêté leur protection à ces humbles en prohibant certains pactes qui présentaient un caractère d'injustice et d'usure. Cette protection venant à leur manquer, ce serait le retour certain aux abus d'autrefois.

(1) Le bail à cheptel (Viehverstellùnff) n'avait jamasi »''té réglementé d'une manière spéciale par le droit civil allemand. On suivait comme règle de cette convention, des usages locaux qui variaient dune région à l'autre.

Seul le Code civil de la Saxe royale avait prévu les formes et les effets du bail à cheptel. Le contrat se présentait sous la forme dune tradition ou remise de bestiaux faits par une personne à une autre, moyennant une estimation originaire du bétail (Braun et Hogen et ver Hess, « Traité pratique de droit allemand », p. 368, n" 1091).

(2) Admis en matière de cheptel par lart. 1803.

CONCLUSION GÉNÉRALE

CONCLUSION GKNERALE.

L'on pourrait ainsi légitimement craindre que dans le silence de la loi les mauvaises iendances ne prennent un

nouvel essor !

Aussi une iigne de démarcation s'impose-t-elle entre le pouvoir de l'Etat et le libre jeu de volonté des individus. Celte limite est tracée dans notre droit par l'art. G Code civil ({ui prohibe (( toute convention contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs », et Tordre public et les bonnes mirurs ne sont elles pas intéressées au l"" chef à la sauvegarde et à la défense des faibles ? Le devoir strict du maghstrat appliquant cet art. 6, serait de réprimer les abus, de diminuer les profits exagérés du bailleur. Une condition léonine renfermée dan- un contrat, ou reconnue injuste, entraînera la nullité du contrat tout entier (art. 1172). Ce sera une menace grave pour le bailleur et ue nature à le faire reculer devant l'emploi des clauses exagérées et usuraires.

D'autre part, il faut prévoir le cas où les parties ae seraient pas entrées dans le détail de leurs conventions. Ici on en serait réduit à s'adresser aux usages locaux, mais ces usages sont souvent mal connus, vagues, se modifiant et s'altérant à mesure que la culture se transforme, s'améliore et progresse. Est-ce une objection bien grave et péremptoire à la suppression de la législation du cheptel, nous ne le croyons pas.

On aurait recours aux seuls usages d'une autorité incontestable, constante, uniforme, connue du plus grand nombre des habitants du lieu où ils sont suivis, c'est-à-dire enracinés dans les habitudes du pays, en

harmonie avec les mœurs locales (1). Ces usages d'ailleurs ont été pour un grand nombre — les plus importants, du moins — recueillis après enquête dans chaque déparlement. On arrive ainsi à rectiiier les usages contradictoires, à fixer d'une manière presque authenti(]ue, oïficielle, ceux qui ont été mal définis, peu connus. La loi qui n'a pu prévoir les cas si divers el si multiples des nécessités locales qui imposent des systèmes de culture dilïérents, a du s'en référer très souvent aux us et coulumes particuliers à chacjue pays.

Et n'a-t-on pas reconnu (jue les meilleures lois naissent des usages, la loi ne formant que l'expression de la coutume <( résuïtanie et non pas créatrice » (1). Comme le disait Savigny, elle est construite par le législateur, mai^i avec des matériaux apportés et fournis par la coutume.

Si enfin la coutume perpétuait des abus, des charges trop lourdes pour le cheptelier, le pouvoir modérateur du magistrat brandissant l'art. 6, exercerait son influence pacificatrice et régulatrice et garantirait l'ignorance et la faiblesse contre les exactions.

Certains auteurs se sont élevés contre ce pouvoir souverain attribué au juge. « Il faudrait, d'après eux, en conclure que toute législation spéciale est inutile. Ce serait tout au moins un pis-aller ; le recours aux prin-

(1) Ce serait interpréter justement la volonté des parties : (( Les choses qui sont de coutume sont sensées convenues et stipulées, et passent pour exprimées » (art. 1156, ll.'ig, llW).

(2) Cruet. « La vie de Droit et limpuis-^ance des lois », 1908 (liibliotiièque de philosophie scientifique. Flammarion).

it

CONCLUSION GENERALE

cipes généraux n'étant qu'une nécessité lâcheuse en ce fjii'ils laissent prévaloir l'opinion variable du magistrat, là où devrait s'appliquer la volonté invariable, uniforme

de la loi. »

Il est permis cependant de souhaiter que pour donner plus de souplesse à un contrat particulier, pour le mettre mieux en harmonie avec les besoins variés du pays, en faire un instrument pratique, commode, facile dans toutes les mains, dans un but donc de perfectionnement et d'utililé plus grande, d'amélioration, une réforme conîie aux tribunaux l'interprétation de certains contrats où la loi est impuissante à tout prévoir, et où la plus grande élasticité s'impose.

D'ailleurs, toutes les critiques dirigées contre la suppression pure et simple des articles relatifs au cheptel n'auraient pas lieu de se produire, <( si l'on donnait pouibase au contrat de cheptel, non les règles du louage, mais les principes généraux de la société. » Cette idée d'association qui perce timidement et imparfaitement sous certains articles (1804 à 1819) aurait l'avantage de présenter aux juges des règles bien nettes, bien certaines, en cas de silence des parties, et d'incertitude de la coutume. Les art. 1833, 1845, 185.5 constitueraient une protection suffisante pour le cheptelier. Ils distinguent le juste de l'injuste.

Ainsi, issu du même berceau que la société, séparé d'elle par le Code, îe cheptel simple irait la rejoijidre et cohabiter à nouveau avec elle, comme deux vieilles sœurs élevées dans la même maison, que la vie à un moment éloigné l'une de l'autre, et cpii reviennent au

CONCLUSION GENERALE

toit cher à leur enfance, vivre du même régime, de la même vie.

Cette assimilation de la réglementation du cheptel simple aux principes généraux de la société a déjà été admise par plusieurs législations étrangères. La réforme que nous proposons est voisine du régime actuellement en vigueur en Espagne (1).

Résultats d'une pareille méthode.

En un mot, comme M. d'Esterno le souhaitait, disparaîtrait la distinction « factice et doctrinale » (2) entre les quatre sortes de cheptel. L'on reviendrait à la dis tinction préconisée déjà par certains de nos anciens auteurs (3), et qui est aussi claire que logique : on se bornerait à indicjuer l'existence de deux sortes de cheptel.

P L'un, quand le propriétaire donne des be^^tiaux à

(1) Le Gode civil espagnol, promulgu»' le 24 juillet 1889, indique (art. 1575) que les contrats de louage partiaire des bestiaux, sont réjjfis par les usag-es locaux et la convention des parties. A leur défaut, il faudra appliquer à cette convention les règles de la société.

Le contrat de cheptel a ég-alenient, d'après le droit portugais, la môme nature que le contrat de société.

(2) M. d'Esterno s'éleva, dans sa diatribe, contre cette distinction, o//. c//., p. 386 : Elle ne repose sur aucune base logique et sensée, elle est puérile et « arbitraire )). Quant aux dispositions des 4 cheptels, « c'«?st un enchevêtrement de dispositions contradictoires, de prescriptions préten tieuses... »

(3) Boucher d'Argis, op^ cit., 1774, t. I, p. 158.

La même distinction était indiquée déjà dans le livre de raison des Massiot, 1431-1498. « En dehors des domaines dont le fonds leur appartient et qu'ils font cultiver par des métayers, en mettant à leur disposition le cheptel nécessaire à l'exploitation, les Massiots fournissent des animaux à de petits tenanciers, cultivant des terres sur lesquelles ils n'avaient d'ailleurs aucun droit. » (Bulhtin Soc. archéol. de la Corrèze, t. Vil, p. 163).

CONCLUSION GENERALE

CONCLUSION GÉNÉRALE

son fermier ou à son métayer pour cultiver les terres. La

section IV serait conservée après retouche des obscurités

et des quelques erreurs de rédaction qui déparent cer

tains textes.

2° L'autre, (juand un particulier donne des bestiaux à

uu cultivaleur sur les terres duquel li n'a aucun droit

Ce serait tout !

De cette façon disparaîtraient les divisions abstraite -^

du Code, cette systématisation arbitraire, exclusive, qui

manque de la souplesse nécessaire pour réglementer et

prévoir l'universalité et la diversité des contrats de

cheptel.

La vie dan«^ chaque région s'est mise en harmonie avec le sol, la culture, les nécessités de l'époque ou des lieux, composant ainsi le visage mobile de notre pays, qui nous apparaît sous un aspect varié, original et pittoresque eu sa diversité. La loi doit se rendre adéquate à celte réalité, rester dans un rapport étroit et continuel avec ces milieux dans lesquels le droit se développe différemment, reproduire et copier en un mot la physionomie multiple du pays auquel elle est destinée.

L'œuvre du législateur n'est pas de tracer sur le papier des lignes, des délimitations, des compartiments ; il r>e ferait rien là que de théorique, d'artificiel et de raide.

Cette raideur, ce^^ dangers de réglementer à outrance, le Code n'a pas su les éviter dans la matière des cheptels. Nous venons de voir à l'aide de quels moyens il est possible de corriger le manque de souplesse des textes. Voyons maintenant pour terminer, la même question sous un autre jour. Il s'agit ici d'un essai de transformation du cheptel en un instrument de crédit agricole.

Cette tentative infructueuse détermina parmi les agronomes un mouvement en faveur de la révision des textes consacrés au cheptel. Un vœu, qui attend encore qu'on lui donne satisfaction, exprima le désir quu'ne entière liberté d'action fut laissée aux contractants.

Nous ne réclamons pas autre chose, au moyen d'autres arguments, il est vrai. Nous atteignons le môme but- par des chemins différents.

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