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EXPOSÉ DES DIVERS SYSTÈMES QU'A FAIT NAÎTRE LA QUESTION

$ 1. —T. Système de la déclaration Proprement dite, ou de l'agnition pure et simple: — Cette théorie peut se résumer dans la formule suivante : Le contrat se forme au moment même de la déclaration d'acceptation, c’est-à-dire au moment où l'acceptant écrit sa lettre ou son lélégramme d'acceptation.

Conception du consentement dans ce système. — Le système de la déclaration n’exige, pour la formation du contrat, que la simple coexistence des volontés. Il suffit qu'à un instant donné les volontés des deux parties se soient trouvées concordantes, sans d’ailleurs qu’elles se soient mutuellement touchées, pour que le contrat ait pris naissance. Nous avons étudié précédemment les diverses phases par lesquelles passe, entre personnes absentes, la volonté de chacune, depuis l'instant où elle germe dans l'esprit de son auteur, Jusqu'à celui où finalement elle parvient à la connaissance de son destinataire : Tout d’abord, la volonté prend forme dans l’es-

prit; puis son auteur l'exprime, en la transerivant sur le papier; ensuite il s’en dessaisit, quand il remet la lettre qui la renferme à l'agent chargé de la transporter; le dessaisissement s'accentue, en ce sens qu'il devient irrévocable, lorsque la lettre est délivrée à son destinataire : enfin cette lettre accomplit sa mission, à mesure que le destinataire en prend lecture.

Dans le système de la déclaration sriclo sensu, il suffit que les deux volontés coexistent pour que le vinculum juris se noue. Mais quel est l’acte qui donne, à la volonté de l’acceptant son existence juridique? C’est le fait même, pour l’acceptant, d'écrire sa lettre ou son télégramme d'acceptation. On a objecté que la lettre, tant qu’elle reste entre les mains de son auteur, permettant à celui-ci de la détruire sans que sa seule existence soit jamais connue de personne, n’était qu'une volonté non encore exprimée, un simple propositum in mente retentum. Ce n'est pas exact; une volonté, sans doute, n’a aucune valeur tant qu'elle ne s’est pas manifestée au dehors, tant qu’elle n'a pas pris une forme tangible ; mais ce n’est pas notre cas. Dès que notre pensée est sortie de notre cerveau, dès que la parole ou l'écriture l’a traduite, elle cesse d’être une simple intention. Il s’est produit entre notre pensée et notre esprit une séparation absolue, sur laquelle nous ne pouvons plus revenir. En d’autres termes, notre volonté est, dès cet instant, aussi bien manifestée au dehors qu'elle le sera quand le destinataire de la lettre, qui la contient, la lira. Ah! sans doute, tant que cette lettre est encore en mes mains, je puis la détruire, l'empêcher d’être connue par celui qu’elle intéresse ; mais c’est là un acte de révocation : je ne peux plus empêcher que ma volonté n'ait

été exprimée, mais je puis m'opposer à ce que cette

volonté exprimée produise ses effets. En d’autres termes, par le fait d'écrire ma lettre, je ne me dessaisis pas de ma volonté, et surtout je ne m'en dessaisis pas d’une façon irrévocable, mais il n’en est pas moins vrai que je l’exprime. Done, entre les diverses phases par lesquelles passe le consentement, pour aller de son auteur à son destinataire, le système de la déclaration stricto sensu s'arrête à la première. La volonté « déclarée, » exprimée au dehors, existe ; et si, à ce moment même, une autre volonté de même sorte existe aussi, le contrat est parfait.

Nous voyons ainsi que cette première théorie est de toutes la plus « rapide, » si je puis m'’exprimer ainsi : c'est-à-dire celle qui place le plus tôt l'instant où se forme le contrat. À ce titre, c’est donc celle qui répond le mieux aux besoins de célérité que demandent les relations commerciales. Nous voyons aussi que chaque volonté y est prise d’une facon absolue, en elle-même, sans s'occuper de celui à qui elle s'adresse, sans attendre qu'elle ait pu se fixer sur un objet. Nous reviendrons sur la discussion de cette théorie, quand nous exposerons le système de l'information auquel nous nous sommes rangé. Dès maintenant nous dirons que, pour tous ceux qui n’exigent pas qu’une volonté soit connue de celui à qui elle s'adresse, pour exister légalement, le système de la déclaration pure nous semble le plus logique; nous dirions même le seul logique, si des autorités considérables n'avaient attaché leurs noms aux systèmes intermédiaires. |

Notons ici une conséquence de ce premier système : Supposons deux propositions qui se croisent : Pierre demandait à Paul dix barriques de vin à 1,000 fr. l’une, à peu près au même moment où Paul écrivait à Pierre pour lui offrir ces mêmes dix barriques au même prix.

Le contrat s’est formé à l'instant où la seconde proposition a été écrite, car à cet instant les deux volontés coexistaient. Le contrat est donc né à l'insu de l’un et de l’autre cocontractant.

Textes qu'invoque le système de la déclaration pure et simple. — Ce sont les articles 1121, 1984 et 1985 du Code civil.

L'article 1121, relatif aux stipulations pour autrui, décide (in fine) que « celui qui a fait la stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers « déclaré vouloir en profiter. » Donc, disent les partisans du système que nous exposons, il suffit que la volonté du tiers soit « déclarée, » qu’elle s'exprime d’une façon ou d’une autre, et la connaissance de son acceptation par le stipulant est tout à fait inutile. Par analogie, si une prodr est faite et qu’elle se maintienne, le contrat se ormera au moment même où l'acceptation de cette proposition se produira.

Le système de la déclaration fait encore appel aux articles 1984 $ 2, et 1985 $ 2, l’un et l’autre concernant le mandat.

L'article 1984 in fine nous dit que « le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire, » d’où l’on a conclu que la seule acceptation suffisait à parfaire le contrat, sous quelque forme qu'elle se manifestât et au moment même de sa manifestation. Or, il n'y a, penset-on, aucune raison pour ne pas étendre à tous les contrats une règle, que le Code civil n’a mentionnée qu'à l'occasion du mandat, sans doute parce qu'il la considérait comme évidente partout ailleurs.

Le dernier texte invoqué est l’article 1985, alinéa 2, aux termes duquel « l'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée

par le mandataire. » Ce texte est très clair, dit-on: il précise bien que l'acceptation peut consister dans l’exécution même du contrat, et ne fait aucune allusion à la connaissance de cette exécution par le mandant. Or il n'y à aucun motif pour que, ce qui est vrai au cas d’acceptation tacite, ne le soit pas aussi au cas d'acceptation expresse.

Doctrine et jurisprudence. — La théorie de la déclaration pure et simple se rapproche beaucoup de la théorie de l'émission que nous allons exposer maintenant; l’une et l’autre, quoique conduisant en pratique à des résulfats souvent différents, s'appuient sur les mêmes principes. Un grand nombre d’auteurs ont adopté ces principes, ainsi que de nombreux arrêts soit français, soit . étrangers; mais il est souvent fort difficile de savoir à laquelle des deux théories ils se rattachent plus spécialement. Nous remettons donc l'exposé de la doctrine et de la jurisprudence après l'examen du système de l'émission; nous indiquerons alors spécialement les auteurs qui se sont formellement prononcés pour l’un des deux systèmes, puis ceux qui, s'étant bornés à discuter les principes, ne se sont pas expressément classés dans l’un d'eux.

S 2. — Il. Système de l'expédition ou de l'émission (Uebermitlelungstheorie). — Cette théorie peut se résumer dans cette formule : Le contrat se forme au moment même où lacceptant se dessaisit de son acceptation, c’est-à-dire, pour le Cas Spécial du contrat par correspondance, au moment où lacceptant jette à la poste ou dépose au bureau télégraphique sa lettre ou sa dépêche d'acceptation. — Comme la précédente, cette théorie se contente encore de la simple coexistence des volontés. Comme elle, elle aboutit à cette consé-

quence que le lieu de la formation du contrat est celui du domicile de l’acceptant !.

Ces deux doctrines, on le voit, partent du même principe, et, dans leurs résultats, se rapprochent souvent l’une de l’autre : aussi, les range-t-on toutes deux sous la dénomination générique de système de la déclaration ou de l’agnition ; réservant à la première, le nom de système de la déclaration ou de l’agnition proprement dites, ou stricto sensu, parce qu’elle applique plus rigoureusement le principe ; et donnant à la deuxième, le nom de système de l'expédition ou de l’émission, à raison de l’instant même où elle place la formation du contrat.

Conception du consentement dans ce système. — Elle est la même que dans la théorie précédente : Dès que l’acceptation vient se joindre à l'offre faite, le contrat est parfait.

Ce système ne diffère du précédent que parce qu'il exige de l’acceptant une action plus complète, une manifestation de volonté plus évidente. Celui-ei ne doit plus se contenter d'exprimer formellement sa volonté, c’est-à-dire d'écrire sa lettre ou son télégramme d'acceptation ; il doit de plus s’en dessaisir, c’est-à-dire jeter sa lettre à la poste ou déposer son

1 Ceci est exact en principe. Mais dans la pratique, nous l’avons déjà fait remarquer (voir le $ 3 de la section 11 du présent chapitré), les deux systèmes aboutiront parfois à une solution différente, quant au lieu de la formation du contrat. Il suffit pour cela de supposer que l'acceptant, après avoir écrit sa lettre d'acceptation dans la ville où il est domicilié, ne l’a jetée à la poste que dans une ville différente, au cours d'un voyage par exemple. Dans le système de la déclaration pure, le contrat s’est formé au domicile de l'acceplant. Dans le système de l'émission, au lieu d'où la lettre a été expédiée.

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télégramme au bureau. Le dessaisissement est la deuxième phase par laquelle passe l'acceptation, pour aller de son auteur à son destinataire ;: il constitue un acte manifeste de la volonté et qui peut être connu et prouvé.

Les arguments qu'invoque ce système peuvent se résumer ainsi : Le consentement ne devient définitif que quand son expression devient irrévocable ‘. Le contrat ne se forme pas, tant que la lettre d’acceptation est encore dans les mains de l’acceptant, car celuici peut la faire disparaitre à l'insu de tous. Mais, une fois la lettre mise à la poste, le consentement devient irrévocable , car la lettre est devenue la propriété de son destinataire, et dès lors il n'appartient plus à son auteur d’en faire disparaitre le contenu. — Sans doute l'administration des postes et télégraphes permet le retrait des correspondances en cours de voyage ; mais les partisans du système de l'émission prétendent

Le système de l'expédition prétend exiger un dessaisissement irrévocable de la volonté; mais c’est inexact ; il se contente d’un dessaisissement qui, en fait, est très révocable. En effet, on admet en général que la propriété de la lettre missive ne passe à son destinataire qu'a partir du moment où elle Jui est remise. Jusque-là son auteur en reste maître absolu, et il peut notamment en arrêter la transmission, pendant qu’elle est encore en cours de route. Aujourd'hui le retrait des correspondances jusqu’au moment de leur remise à destination est admis dans tous les Etats et consacré en France par des textes irrécusables : outre l’arlicle 389 de l’instruclion générale des Postes du 20 mars 1868, nous pouvons citer, en faveur du retrait, un avis du Conseil d'Etat du 6 août 1883, l’article 14 du décret du 16 avril 1881 ; en matière postale internationale, l’article 5 bis de l’acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885: et enfin les articles 28 et suivants du décret du 12 janvier 1894 sur le service télégraphique. Nous avons eu déjà l’occasion de faire ces remarques, et nous reviendrons plus tard encore sur ce sujet.

qu’elle outrepasse ici ses droits, et qu’une loi bien formelle pourrait seule autoriser une dérogation aussi grave aux vrais principes. MM. Lyon-Caen et Renault”® disent encore : « Celui qui accepte l'offre qui lui a été adressée, a fait tout ce qu'il pouvait faire en expédiant la lettre ou le télégramme contenant son acceptation. Il serait singulier que la formation du contrat fut subordonnée à l’arrivée de l’acceptation à l’auteur de l'offre : c’est un événement indépendant de celui qui l’accepte. »

Textes qu'invoque le système de l'émission. — Tout d’abord les articles 1121, 1984 et 1985 du Code civil, c'est-à-dire les mêmes textes que le précédent système, et pour les mêmes raisons. Ces articles, nous l'avons vu, parlent de déclaration d'acceptation ou d'acceptation pure et simple, sans exiger que cette acceptation soit connue de l’auteur des offres.

Nous ajoutons deux autres textes qui, eux aussi, pourraient être invoqués tout aussi bien en faveur de la théorie de la déclaration stricto sensu, que de la théorie de l'émission, mais que nous plaçons ici parce que les auteurs qui en ont tiré argument sont sans aucun doute partisans du système de l'émission.

M. Demolombe ? fait appel à l’article 1101 du Code civil, « qui n’exige pour la formation du contrat, que la «convention », c’est-à-dire la coexistence simultanée des deux volontés, d’où résulte le consentement. »

Voici le second texte invoqué : à l’objection qu'apporte Toullier contre le système de l'émission, et d’après laquelle on ne peut pas être lié par un contrat

! Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. III, $ 27. ? Demolombe, t. XXIV (t. I Des Contrats), $ 75.

qu'on ignore, Molitor ! oppose l’article 1290 du Code civil « qui décide que la compensation s'opère ipso jure à l’insu même des débiteurs. »

Doctrine et jurisprudence. -- Nous rappelons que nous allons donner ici la doctrine et la Jurisprudence des deux premiers systèmes.

1 Molitor, Les Obligations en Droit romain, t. I, n°s 49 et suiv.

Nous avons rangé Molitor parmi les partisans du système de l'émission ; il serait plus exact de dire qu'il a enseigné une théorie mixte, car il propose deux solutions qui doivent être appliquées suivant les circonstances.

La règle qu’il pose est que le contrat se parfait dès l'instant de l'acceptation ;: mais il Y apporte une condition essentielle, c’est que l'acceptation « soit donnée dans des circonstances telles qu'elle soit réellement irrévocable pour l’acceptant. » Or c’est là, d’après Molitor, l'hypothèse ordinaire : Dès qu’une lettre est mise à la poste elle devient la propriété de son destinataire ; le consentement qu'elle contient est donc irrévocable et le contrat définitivement formé.

Voici maintenant l'exception qu’il admet à sa règle : « Si l’acceptation était donnée de telle sorte qu’il fût au pouvoir de l’acceptant de la révoquer, si la lettre était par exemple remise à un messager qui serait devancé auprès du pollicitant par un autre qui répudierait l'offre, il serait inique qu'il y eût contrat à partir de l’acceptation.….., car l’auteur de l'offre serait tenu à partir du moment de l'acceptation, tandis que l’acceptant ne le serait point. »

Donc Molitor rejette le système de l'émission, dès qu'apparaît la possibilité de révoquer l'acceptation donnée. Si, malgré cela, il a posé comme règle générale que le contrat se forme dès l’instant où l’acceptant se dessaisit de son acceptation, c'est que, à l'époque où il écrivait, une fois la lettre mise à la poste, il était impossible de revenir sur le fait accompli; c’est ce qu'il nous dit lui-même : « Une telle hypothèse qui laisse à l’acceptant la faculté de retirer, ou de révoquer son acceptation avant qu'elle soit parvenue à l’auteur de l'offre, doit se présenter rarement dans l'état actuel de nos relations commerciales. » Et en effet (comme l'indique la note 1 de la 20 édition, p. 90), Molitor écrivait ces lignes avant l'invention du télégraphe, et à une époque où l'administration n’admettait pas le retrait des correspondances

La théorie de la déclaration stricto sensu ne parait guère avoir été soutenue dans toute sa rigueur qu’en Allemagne. Il semble du moins, d’après les termes généraux qu'ils emploient, qu’elle a été enseignée par Buloïw et Hagemann; Wening-Ingenheim ; Puchta ; enfin Scheurl qui, après avoir enseigné la théorie de la réception, s’est rangé plus tard à celle de la déclaration proprement dite.

Cependant, dans son récent ouvrage, M. Valéry s’est fait le défenseur du système de la déclaration stricto sensu. Seulement il en étend quelque peu les termes, le dégage des considérations théoriques dans lesquelles | on le renfermait le plus souvent, et le présente sous une forme beaucoup plus pratique qu'il ne l'avait encore été. Son système se résume dans cette formule assez large : « L’acceptation rend le contrat parfait dès l’instant où elle s’est manifestée sous une forme telle qu'il n'appartient plus à l'acceptant de l’anéantir !. »

La théorie de l'émission ou de l’expédition a été soutenue par Molitor (loc. citat. V. note 1, p. 305); Demolombe (t. I des Contrats, $ 73 et s.); Lyon-Caen et Renault (Droit commercial, t. TT, $$ 27 et s.); Aubry et Rau (3° édition, t. IT, $ 343 et note 3); Guillouard (Vente, t. [, S 15 et 16); Duvergier (Vente, t. I, 58); Boistel

en cours de route. Mais, à l’heure actuelle, rien n’est plus facile que de retirer ou de révoquer l'acceptation donnée, du moins tant qu'eile n’est pas arrivée à destination. Il est donc probable que si Molitor écrivait aujourd'hui, ce qu'il avait posé comme règle générale deviendrait l'exception, et vice versa. Au cas où la révocation est possible, il se range d’ailleurs « au système défendu par Troplong et Merlin, en décidant qu'il n’y a de contrat parfait, dans ce cas, que dès l'instant où l'acceptation est parvenue à la connaissance de l'auteur de l'offre. »

! Valéry, loc. citat. SK 142 à 144.

gs DES ce

(Droit commercial, S 443 in fine) ; À. Girault (Contrats par Corresp., $ 68 et s.) ; Ch. Darquer (Contrats par corresp., PP: 69 ets.); E. Hepp (Corresp. privée, $ 109, p. 99) Serafini (le Télégraphe, $ 21 in fine). |

Se sont prononcés en faveur du système de la déclaration en général, sans opter d'une façon précise entre les deux sous-théories de la déclaration stricto sensu et

de l'émission, les auteurs suivants : Dans notre ancien droit : Cujas (Observationes, XIIL, chap. xxxr, B); Casaregis, qui place le lieu du contrat au lieu de l’acceptation (Disc. 179, n° 1 et s.); Lauterbach (Dissertatio de nuntio, chap. vu, $ 25) ; Pothier ‘ (Vente, n° 32). Parmi les auteurs contemporains : Duranton (t. XVI, $ 45) ; Marcadé (t. IV, art, 1108, n° 2) ; Ripert (Essai sur la vente commerciale, pp. 40 et s.); R. Rousseau (S$ 86, 87 ets.); A: Weiss (Traité de droit international privé, pp. 633 et s.); de Savigny (Système, VIII, $ 371). Jurisprudence française. — Notre Jurisprudence a été très divisée sur la question qui nous occupe. À l'heure actuelle encore, elle n’est pas définitivement formée dans un sens ou dans l’autre. De l'examen des décisions nombreuses rendues en cette matière, il semble résulter qu'elle varie suivant qu'il s'agit d'une question de compétence, provenant, nous le savons, de l'application de l’article 420 du Code de procédure civile, ou suivant

! Pothier enseigne que le contrat se forme à l'instant « auquel l'autre partie aura déclaré qu’elle acceptait le marché. » Bugnet, annotateur de Pothier, complète ainsi ce texte : « il serait bon d'ajouter : et que cette acceptation sera notifiée à l’autre partie. » Merlin va plus loin et affirme que Pothier n'avait pas besoin de s'expliquer expressément sur ce point « parce que la chose se sous-entend d'elle-même. » Quoi qu'en pensent ces auteurs, Pothier s’est rattaché au système général de la déclaration, et non à celui de l'information. {Voir Guillouard, Vente, t. I. $ 16.)

qu’elle est chargée de déterminer l'instant même de la formation du contrat.

S'agit-il de déterminer le lieu de la formation du contrat, afin de trancher la question de compétence È Elle semble incliner plutôt vers la théorie de la déclaration, en ce sens qu’elle place le lieu du contrat au heu de l'acceptation. ,

S'agit-il de fixer l’instant de la formation du contrat ? Elle semble exiger plutôt la prise de connaissance de l'acceptation par le proposant, ou tout au moins la réception par lui de la lettre ou du télégramme d’acceptation.

La diversité des décisions, qu’a adoptées la jurisprudence en cette matière, nous est d’ailleurs expliquée dans deux arrêts de cassation, l’un du 6 août 1867, l’autre du 9 novembre 1885 ?. De ces décisions, il résulte que la détermination du temps et du lien où se forme le contrat serait une question plutôt de fait que de droit. La fixation de l'instant où la convention est devenue parfaite entre les parties, nous dit l’arrêt de 1867, est une question de fait plus que de droit, en ce sens que la solution de cette question peut varier selon les circonstances particulières de chaque espèce, de telle sorte que les juges du fond sont nécessairement investis en cette matière d’un pouvoir très étendu d'appréciation. L'arrêt de 1885 dit, encore dans le même sens, que l’interprétation de la volonté des parties contractantes, faite par le juge sur le point de savoir s'il y a accord des volontés sur le lieu de la formation, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

1D/168, 1,185 ? Pandectes françaises, 86, 1, 62; sic Cassation, 1° décembre 18735 (D. 77, 1, 450) ; Cassation, 30 mars 1881 (S. 82, 1, 56).

Nous n’insisterons pas sur les conséquences dangereuses que pourrait entrainer uné semblable théorie. Le juge du fond se trouvera nécessairement, sur le point qui nous occupe, dans l’une des trois hypothèses suivantes : Ou bien les parties auront pris soin de déterminer par avance le temps et le lieu de la formation du contrat; or, la convention faisant la loi des parties, le juge sera tenu de s’en rapporter aux règles par elle posées. — Ou bien la convention, sans trancher formellement la question, contiendra des éléments suffisants pour la résoudre ; et dès lors cette interprétation des termes du contrat est abandonnée au juge du fond.— Ou bien cnfin, et ce sera le cas le plus fréquent, les contractants n’auront pas prévu la difficulté ; mais ce n’est pas à dire que le juge sera libre de la résoudre à son gré et suivant les circonstances de la cause. Il doit chercher les règles à suivre dans les principes généraux du Droit, et la nature intime du consentement. Aussi semble-t-il que le devoir de la Cour de cassation, au lieu de se désintéresser de la question, eût été de la trancher pour couper court aux hésitations de la jurisprudence, qui sont certainement nuisibles aux affaires, surtout commerciales *. :

Quoi qu’il en soit, un certain nombre d’arrêts ont été rendus en France en faveur du système de la déclaration. La plupart n’ont trait qu'à la compétence commerciale et au lieu de la formation du contrat, ce qui ne permet pas de savoir s'ils ont consacré le système de la déclaration stricto sensu, où le système de l’émis- Sion.

Voici les principaux arrêts rendus en faveur de la

1 Voir Valéry, $ 129, pp. 124, 125.

théorie générale de la déclaration : Pau, 16 juillet 1852 (S., 52, 2, 418); Caen, 15 juin 1871 (D., 72, 5, 111); Rouen, 28 février 1874 (D., 77, 2, 222); Tribunal de commerce de la Seine, 6 mars 1883 (G. P., 83, 1, 529); Poitiers, 4 novembre 1886 (G. P., 86, 2, 907); Douai, 15 mars 1886 (D., 88, 2, 37); Rennes, 17 janvier 1887 (G. P., 87, 1, 300); Paris, 30 mars 1889 (G. P., 89, 1, 825); Poitiers, 21 janvier 1891 (G. P., 91, F297)

Législations étrangères. — Nous avons dit que la plupart des législations étrangères, de dates plus récentes que la nôtre, ont dû, à raison de son développement croissant, s'occuper du contrat par correspondance. Nous allons indiquer ici celles qui, dans la controverse, ont pris parti pour le système de la déclaration.

Ce sont : le Code de commerce espagnol révisé et mis en vigueur le 1° janvier 1886 (art. 34); le Code de commerce du Pérou, de 1853 (art. 185); le Code de commerce du Mexique, de 1854 (art. 222); les Codes de commerce des républiques du Nicaragua, de 1869 (art. 133), et de Salvador, de 1881 (art. 206); le Code de commerce argentin, 9 octobre 1889 (art. 213); la loi de Wurtemberg (art. 289); le projet de Code civil japonais (art. 329) ; le Code fédéral suisse des obligations, mis en vigueur le 1° janvier 1883 (art. 8), et enfin la législation allemande.

L'article 321 du Code de commerce allemand déclare qu’ « un contrat débattu entre absents est censé conclu du moment où la déclaration d'acceptation est émise pour être adressée à l’autre partie. » Cette disposition se trouve répétée dans l’article 87 du projet de Code civil pour l'empire d'Allemagne : « La convention est conclue au moment de l'acceptation de l'offre. »

* La plupart des législations que nous venons de citer se rattachent spécialement au système de l'expédition, et placent la formation du contrat au moment où l’acceptant se dessaisit de son acceptation. Mais, partant du même principe, elles sont loin d'arriver toutes aux mêmes conséquences. Les comparer toutes entre elles et montrer les points sur lesquels elles se séparent serait une étude fort longue et qui ne trouve pas sa place ici. Qu'il nous suffise de dire quelle est la raison principale de ces divergences : La conséquence directe du système de la déclaration est que l'acceptation, dès qu'elle est exprimée, ou du moins dès que son auteur s’en est dessaisi, devient irrévocable, puisque le contrat est parfait dès cet instant. Or cette conséquence, nécessaire cependant si l’on veut être logique, a semblé trop rigoureuse, et l'on s’est en général efforcé de la faire disparaitre. Ce désir de concilier les règles de l'équité et les besoins des affaires, avec les principes rigoureux sur lesquels ces législations ont voulu s'appuyer, a engendré des doctrines mixtes, dont les résultats sont parfois fort éloignés de ceux qu’entraineraient normalement les principes admis. Nous allons examiner rapidement ces résultats dans les deux législations allemande et suisse.

Le Code de commerce allemand, nous l'avons dit, admet en principe le système de l’expédition (art. 321). Le contrat devrait donc être réputé définitif dès l'instant où l’acceptant se dessaisit de son acceptation. Il n’en est rien. Après nous avoir dit, dans son paragraphe 1°, que l'offre peut être rétractée avant ou en même temps qu'elle est connue de son destinataire, l’article 320, dans son alinéa 2, ajoute qu'il en est de même de l'acceptation ; « De même, si le retrait de l'acceptation

parvient à la connaissance de la partie qui à fait l'offre plus tôt ou aussitôt que l'acceptation elle-même, cette acceptation est à considérer comme non avenue. » Tant ilest vrai, quoi qu'on en ait dit maintes fois, que l'offre et l'acceptation sont de même nature, constituent deux manifestations de volonté semblables, et comme telles doivent être soumises aux mêmes règles et à la même faculté de révocation.

Ce n’est pas tout; le contrat qui se forme au moment même du dessaisissement de son acceptation par l’acceptant, n’est que conditionnel. Il existe dès cet instant, mais il est subordonné à une condition résolutoire qui l’anéantira, si elle se réalise. C’est ce qui ressort de l’article 319. Ce texte nous dit tout d’abord (nous l'avons constaté précédemment) que l'offre faite entre absents a un caractère obligatoire et qu'elle lie son auteur « jusqu’au moment où, en calculant d’après les délais ordinaires, il devrait avoir reçu la réponse de l’autre partie; » or il ajoute, dans son alinéa 2, que la convention, qui s’est formée au moment du dessaisissement de l'acceptation, ne produira ses effets que si cette acceptation parvient dans le délai susdit à la connaissance du proposant : « L'acceptation envoyée sans retard, mais reçue seulement après le délai susdit, restera sans effet, si la partie qui à fait l'offre a, dans l'intervalle ou immédiatement après le reçu de l’acceptation, fait connaître le retrait de son offre. » Ainsi, si l’acceptation, manifestée d’ailleurs en temps utile, arrive en retard chez le proposant, celui-ci peut refuser le contrat, sous la seule condition d’en avertir à bref délai l’acceptant. De tout ceci résulte que le contrat, qui s’est formé par l’expédition de l’acceptation, reste néanmoins soumis à une double cause d'annulation : la première de la part

de l’acceptant, qui peut le faire tomber, pourvu que sa révocation arrive au plus tard en même temps que son acceptation même; la deuxième de la part du proposant, qui peut refuser le contrat, si l’acceptation ne lui est arrivée que tardivement. On aboutit donc à cette conséquence que, si le contrat commence à produire ses cifets dès l'expédition de l'acceptation, il ne devient absolument définitif que quand cette acceptation est connue du proposant.

Cette doctrine a ‘été inspirée en grande partie par la théorie mixte de Windscheiïd, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Le projet de Code civil allemand reproduit ce sysième et le précise plus encore. L'article 87 déclare la convention conclue au moment de l'acceptation de l'offre. L'article 84 dit que la rétractation de l'offre ou de l’acceptation est valable, pourvu qu'elle arrive au plus tard en même temps que la volonté rétractée. L'article 85 du projet reproduit, avec plus de détails, la disposition de l’article 319 du Code de commerce. Enfin l’article 74 décide que « si la validité d’une déclaration de volonté est subordonnée à la condition qu’elle soit faite à l'intéressé (celui qui reçoit la déclaration de volonté), et si cette déclaration a lieu en son absence, il est nécessaire, pour sa validité, que la volonté expresse ln soit communiquée, et que celle tacite Parvienne à sa connaissance. » Donc le contrat, bien que formé par l’acceptation de l'offre, reste encore soumis, pour produire ses effets, à la condition que cette acceptation n’arrive pas tardivement à la connaissance du proposant. Cependant l’article 86 du projet nous indique un cas dans lequel le contrat n’est plus subordonné à la condition que nous venons d'indiquer, c’est-à-dire un cas dans lequel la théorie de la déclaration est rigoureusement appliquée :

« L'acceptation tacite de l'offre faite à un absent peut suffire quand l’offrant a admis ce mode d’acceptation. Dans ce cas il n’est pas besoin, pour la validité de l'acceptation, que celle-ci soit parvenue à la connaissance de Poffrant '. »

Le Code suisse des obligations a adopté, dans ses articles 5, 7 et 8, une doctrine sensiblement pareille à celle qu'a consacrée la législation allemande. Elle peut se résumer ainsi : Le contrat se forme au moment où l'acceptant se dessaisit de son acceptation. C’est donc, ici encore, le système de l’expédition qui est admis en principe. Dès cet instant, le contrat commence à produire ses effets. Mais il n’est pas définitif encore, et demeure révocable, par l’une ou l’autre partie, jusqu’au moment où l'acceptation sera connue du pollicitant. Ici encore on distingue donc l'instant où le contrat devient effectif, de celui où il devient définitif.

- Jurisprudences étrangères. — Ajoutons enfin que la jurisprudence anglaise et celle des États-Unis sont à peu près unanimes pour consacrer la théorie de la déclaration *. Mais elles admettent en général aussi la faculté, pour l'acceptant, de révoquer son acceptation, pourvu que sa rétractation parvienne au proposant au plus tard en même temps que l'acceptation elle-même.

La jurisprudence danoise s’est prononcée dans le

même sens *.

1 Voir Bufnoir, Sur le projet de Code civil pour l'Empire d'Allemagne, Bullelin de la Société de législation comparée, années 1888, 89, p. 156.

? Voir notamment pour la jurisprudence anglaise, une décision de la Cour du Banc de lu Reine, 22 mars 1888. (Journal de Droit international privé, 1889, p. 318.) = # Voir en ce sens : un jugement du 31 juillet 1884, cité dans le Journal de Droil international privé, 1887, p. 225.

es

$ 3. — III. Système de la réception (Empfangstheorie). Gette théorie peut se résumer dans la formule suivante : Le contrat se forme au moment où la lettre ou le télégramme d'acceptation parviennent à destination, c'est-à-dire au moment où ils sont remis du proposant, sans exiger que celui-ci en prenne connaissance. Ce sytème se rapproche de la théorie de la déclaration, à laquelle on le rattache d’ordinaire, en ce qu'il n'exige que la simple coexistence des volontés, et non la Connaissance de ces volontés. Il se rapproche de la théorie de l'information en ce qu’il place, comme elle !, le lieu de la formation du contrat au lieu du domicile du proposant.

Conception du consentement dans ce Système. — Nous avons dit qu'il exigeait seulement, qu'à un moment donné, les volontés des deux parties existassent et fussent conformes, pour que la convention prit naissance. Quant à l'acte qui donne à la manifestation de volonté une existence juridique, le système de la réception fait un pas de plus que le précédent : ce sera seulement la réception de l'acceptation par le pollicitant. Le dessaisissement de la volonté ne suffit donc plus; il faut un dessaisissement irrévocable. En effet, la lettre, une fois remise au destinataire, devient sa propriété exclusive, etil ne saurait en être dessaisi désormais sans sa volonté.

En définitive, ce système se pose comme un moyen terme entre les théories adverses de la déclaration et de l'information. Invoquant les textes sur lesquels s'appuie le système de la déclaration, il n’ose pas exiger la con-

! En principe du moins ; car ici encore le lieu de la réception de la leltre et le lieu de la prise de connaissance de celte lettre peuvent être differents ; auquel cas les deux systèmes de la réception et de l'information aboutiraient à un résultat ditférent, quant au lieu de la formation du contrat,

naissance réciproque des volontés, pour la formation du contrat. Mais, désirant que la volonté de l’acceptant soit bien définitive pour que son union à celle de l’offrant puisse parfaire le contrat, il attend pour fixer l’instant de sa formation que l'acceptation soit devenue absolument irrévocable. Aussi nous paraît-il avoir été inspiré par ce double mobile : d’abord permettre à l'acceptant de se rétracter dans les mêmes conditions où l’offrant peut le faire, c’est-à-dire mettre les deux contractants sur un pied d'égalité parfaite. Puis éviter la difficulté de la preuve, quisera toujours, en pratique, un obstacle à l'admission du système de l'information ; car il est évidemment plus difficile de prouver le moment où une lettre a été lue, que celui où elle a été remise à destination.

Doctrine et jurisprudence. — Quoi qu'il en soit, ce système n'a eu qu'un petit nombre de partisans, et n'a été qu'exceptionnellement admis par la jurisprudence.

C'était, a-t-on dit', le système qu’enseignait Balde quand il s’exprimait ainsi : « Consentit tempore quo epistola pervenit ad eum cui mittitur » (Sur la loi 1. D. Mandati). 1] fut professé en Allemagne, d’abord par Scheurl, qui l’abandonna plus tard, puis par Emminghauss. Il a été législativement consacré par le Code prussien (1"° partie, t. V, $ 96 et 105), et par le Code saxon (art. 815).

J'ajoute qu'un arrêt du tribunal de Bruges, en date du 16 mai 1890*, parait consacrer le système de la réception. Mais cet arrêt est exceptionnel, la jurisprudence belge étant à peu près uniformément fixée dans le sens de la théorie de l'information.

1 Darquer, p. 72.

? Voir Journal de Droit international privé, année 1891. (Jurisprudence belge.)

S 4. — IV. Système de l'information, de la rescision ou de la recognition (Vernehmungstheorie). — C'est la théorie qui repousse le plus loin l'instant de la formation du contrat. La volonté, pour exister juridiquement, doit être connue de son destinataire. Il ne suffit done plus que le proposant ait reçu la lettre d'acceptation, il faut encore qu'il l'ait lue. — Voici la formule qui résume cette doctrine : « Le contrat ne se forme qu'à l'instant où le proposant prend connaissance de la lettre ou du télégramme d'acceptation. » C’est là la théorie à laquelle nous nous rallions. Aussi n’y insistons-nous pas pour le moment, nous réservant de l’exposer en détails dans la section qui suivra.

Doctrine. — Le système de l'information a eu pour partisans :

Dans l’ancien droit : Stracchas (Tractatus de adjecto, ullima pars, n° 8); Grotius (De jure belli ac pacis, L. IT chap. x1, n°15); Voët (ad Pandectas, L. V, t. I, $ 73).

Dans notre droit moderne : Merlin (Répertoire au mot : Vente, $ 1*, art. 3, n° 11 bis) : Troplong (Vente, I, n° 22 et suiv.); Toullier (t. VI, & 29 et suiv.); Bugnet sur Pothier ; Pardessus (Droit commercial, t. 1, $ 250): Delamarre et Le Poitvin (Droit commercial, t. 1, $&$ 99, 102 et suiv.) ; Massé (Droit commercial, t. IL, n° 1453 et suiv.); Larombière (t. I, $ 21); Baudry-Lacantinerie (Droit civil, t. IT, $ 797 bis) ; De la Bigne de Villeneuve (Éléments de Droit civil, t. IL, pp. 827, 828).

Dans le droit étranger. En Belgique : Laurent (Droit civil, t. XV, n° 479; Droit civil international, t. VII, $ 447); Maynz (Droit romain, t. II, $ 200, n° 11); Würth (Discours de rentrée devant la Cour d'appel de Gand — Belgique judiciaire, t. XX, 1862, n° 89).

En Allemagne : Wachter; Mittermaier ; de Vangerow :

Kant (Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, traduction Tissot, $ 18).

En Italie : Gabba ; Vidari et Rocco.

Jurisprudence française. — Nous l’avons déjà dit, quand le moment même de la formation du contrat est en jeu, et qu'il ne s’agit plus d’une simple question de compétence, c'est en faveur du système de l’information que la jurisprudence française se prononce le plus fréquemment. Le mobile très légitime qui la guide dans cette voie, est qu’elleveut laisser à l’acceptant le pouvoir de se rétracter, ou en d’autres termes, que le simple dessaisissement de sa volonté par l’acceptant ne lui semble pas un fait irrévocable. De nombreux arrêts ont été rendus en ce sens, voici les principaux : Caen, 7 août 1820 (S. 22, 2, 95) ; Pau, 17 avril 1852 ; Paris, 22 janvier 1853, 11 janvier 1854, 16 novembre 1855, 8 mars 1865 ; Lyon, 27 juin 1867 (S. 68, 2, 182) ; Orléans, 26 juin 1885 (D. 86, 2, 135) ; Tribunal de commerce de Marseille, 17 septembre 1885! ; Cour de Poitiers, 11 mars 1889* ; Rennes, 10 juillet 1889 *.

Ont été rendus également dans le sens de la théorie de l’information, mais sur la question du lieu de la formation du contrat, au point de vue de l'application de l'article 420 du Code de procédure civile, les arrêts suivants : Bourges, 19 janvier 1866 (S. 66, 2, 218) ; Lyon, 29 avril 1875 (S. 75, 2, 263); Chambéry, 8 juin 1877 (S. 77, 2, 259).

Législations étrangères. — Ont adopté le système de l'information : Le Code civil autrichien (art. 862); le

! Journal de jurisprudence commerciale et maritime de Marseille, 1886, première partie, p. 5.

? Bulletin de lu Cour d'appel de Poitiers, avril 1889, p. 103.

® Recueil de jurisprudence de Nantes, 1889, 1, 298.

Code de commerce du Chili, réformé en 1881 (art. 97 et 100) ; le nouveau Code de commerce italien de 1882 (art. 36) ; le Code civil de la Louisiane (art. 1795 et 1804); le Code civil de la République argentine (art. 1154 et 1155); le nouveau Code civil espagnol du 24 juillet 1889 (art. 1262, al. 2.): et le Code de commerce roumain de 1887 (art. 35 et suiv.). Enfin M. Laurent propose ce système dans son « avant-projet de révision du Code civil » (art. 1051 et 1058).

Je dois à la vérité d'ajouter que, si toutes les législations que je viens de citer ont posé nettement le principe qui sert de base à la théorie de l'information, toutes n’ont pas admis les conséquences extrêmes de ce principe. Quelques-unes même, comme l'Italie, après avoir établi la règle, y ont apporté des dérogations nombreuses. Cela résulte de ce que tous les systèmes proposés peuvent entrainer des inconvénients dans la pratique, et surtout de ce que le système de l’informa-

tion, quoique à notre avis plus juridique, répond moins bien, que celui de la déclaration, au besoin de célérité que demandent les affaires commerciales.

Jurisprudences étrangères. — Depuis un arrêt célèbre rendu par la Cour de Bruxelies le 25 février 1867 (S., 68, 2, 182), la jurisprudence belge admet d’une façon : à peu près unanime que le contrat n’est conclu que lorsque l’acceptation est parvenue à la connaissance du proposant. Voir dans le même sens : Bruxelles, 1° décembre 1884, et Liège, 22 avril 1885 !.

$ 5. — V. Systèmes mixtes. — D'une façon générale,

on pourrait dire que la plupart des législations, qui se

1 Pasicrisie, 1885, 2, 303 et 305; Journal de Droit international privé, 1886, p. 369, et 1891 (sur la jurisprudence belge, en note).

sont prononcées sur la question qui nous occupe, ont adopté des théories mixtes. En effet, un petit nombre seulement, nous l’avons déjà fait remarquer, accepte toutes les conséquences du principe admis tout d’abord. Presque toutes, après avoir expressément opté entre les divers systèmes qu'a soulevés la controverse, en écartent les conséquences qui leur semblent trop rigoureuses, où surtout trop contraires aux usages et, aux besoins du commerce. — Parmi celles qui se sont ralliées au système de la déclaration, beaucoup ont néanmoins laissé à l’acceptant la faculté de révoquer son acceptation. — Parmi celles qui ont consacré la théorie de l’information, plusieurs ont apporté de nombreuses dérogations à la règle, et notamment en ont écarté les contrats unilatéraux. À ce point de vue, il existe donc un grand nombre de théories mixtes qui, peut-être, peuvent se justifier par les nécessités de la pratique, mais qui

certes ne peuvent l'être en droit. Nous ne pouvons les

exposer et les discuter toutes, et d’ailleurs ce sont plutôt des théories « mitigées, » si l’on veut me permettre cette expression, que des théories mixtes à proprement parler; puisque toutes ont pris formellement parti pour l’un quelconque des systèmes existants, en en atténuant seulement les effets trop rigoureux.

Au contraire, la théorie que nous allons maintenant exposer est une théorie mixte stricto sensu, en ce sens qu’elle est indépendante, et ne se rattache à aucune des doctrines préexistantes. Elle a été émise en Allemagne par Windscheid ‘ et Bluhme ?. Elle a exercé,

! Lerhbuch des Pandektenrechts, $$ 306 et suiv.

? Encyclopadie, t. II, $ 266. Voir, sur cette théorie, un article de A. Rivier, dans la Revue de Droit international et de législation compurée, 1872, t. IV, p. 533.

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nous l'avons dit, une grande influence sur la législation allemande.

Pour ces auteurs, la solution de la difficulté est complexe et ne permet pas de poser une règle générale. À chaque cas particulier il faut une solution spéciale ; d’où il résulte que ce Système n'indique pas un instant unique pour la formation de tous les contrats entre absents, et ne peut se résumer dans une formule simple, comme les précédents.

Cette théorie fait une double distinction, d’abord entre les contrats unilatéraux et les contrats synallagmatiques, ensuite entre la volonté d’être créancier (stipulateur) et la volonté d’être débiteur (promettant). M: Rivier ! l’a résumée dans les quatre règles suivantes : |

Première règle. — Contrats unilatéraux. — « La déclaration d'acceptation de la part du promettant ne le lie que dès le moment où elle est parvenue chez le stipulateur. En effet, jusqu'a ce moment, le promettant peut reprendre sa déclaration, rattraper son messager, expédier- un télégramme ou même écrire une lettre qui devancera la première lettre ou du moins arrivera simultanément; il n’est done pas lié, pas plus que s’il avait promis si voluerim. »

« Par contre, la déclaration d'acceptation de la part du stipulateur lie sur-le-champ le promettant, car les deux volontés ont concouru avec la conscience requise. Il est vrai que le Stipulateur peut reprendre son acceptation jusqu'à l’arrivée chez le promettant-offrant, mais le promettant est lié par la simple déclaration du stipulateur. »

1 Loc. citat. (Voir note précédente.)

Donc, si l'offre émane de celui qui veut devenir créancier, par exemple si c’est le futur prêteur qui le premier écrit à l'emprunteur, le contrat ne sera formé que quand la lettre d'acceptation (de l’emprunteur) sera parvenue chez le proposant (le prêteur). C’est donc ici l'application du système de l'information, ou tout au moins de la réception. i

Au contraire, si l'offre émane de celui qui veut devenir débiteur, par exemple si c’est l’emprunteur qui s’est adressé le premier au prêteur, le contrat est formé dès que l'acceptant (le prêteur) a fait sa déclaration d'acceptation. C’est done ici l'application du système de la déclaration. Toutefois, Windscheid réserve à l’acceptant la faculté de se rétracter, pourvu que sa rétractation arrive au plus tard en même temps que l’acceptation même. :

Deuxième règle. — Contrats synallagmatiques. — lei chaque partie est à la fois débitrice et créancière, d’où la disposition suivante : « Dans le cas d’une convention bilatérale, l'offrant est lié par la déclaration d’acceptation : l’acceptant ne l’est que par l’arrivée de sa déclaration chez l’offrant. La position de l'acceptant entre l'émission et l’arrivée de son acceptation est done analogue à la situation du pupille : negotium claudicans. »

Troisième règle. — Elle à trait à la faculté de révocation. « L'offre peut être révoquée jusqu’à la déclaration d'acceptation. L'acceptation peut être révaquée jusqu'à son arrivée chez l’offrant. La déclaration de révocation opère sur-le-champ, dès son expédition, et non pas seulement dès san arrivée. Mais le révoquant est tenu d'indemniser l’autre partie de tout dommage qui peut être résulté pour elle de son ignorance de la révocation (intérêt négatif). »

Quatrième règle. — « En cas d'acceptation tacite, celui auquel l'offre est faite, est lié par l'achèvement de l'acte qui manifeste sa volonté d'accepter, »

Critique. — On peut objecter à ce système, tout d'abord, que la double distinction qu'il établit entre les contrats unilatéraux et bilatéraux, entre le promettant et le stipulant, ne semble guère fondée en droit, Puis il aboutit à cette conséquence que nous ne pouvons admettre, c'est qu’à un moment donné l’une des parties est définitivement engagée, tandis que l’autre ne l’est pas encore, L'argument qu'invoque Windscheid, pour se justifier sur ce point, est que la « déclaration d’acceptation est un acte personnel et essentiellement unilatéral du déclarant; » d'où il conclut qu'elle demeure révocable tant qu'elle n’est pas parvenue au proposant. D'accord ; mais alors pourquoi décider que le proposant est tenu dès l'instant de cette déclaration, si l’acceptant reste encore maître de l’anéantir? De deux choses l’une : ou le contrat est formé, et alors les deux parües sont

irrévocablement engagées: ou il ne l'est pas, auquel cas elles ne le sont ni l’une ni l’autre. Entre ces deux extrêmes nous ne voyons pas la place d’un moyen terme.

Nous ne discuterons pas davantage cette théorie, qui compte trés peu de partisans. D'ailleurs elle emprunte, nous l'avons vu, à chacun des systèmes existants, les solutions qui lui conviennent, et s'expose ainsi à toutes les critiques que ces systèmes ont soulevées. En les dis- Cutant, nous montrerons par là même les inconvénients de la théorie de Windscheid,

$ 6. — VI. — Système de Kæppen . — Le D' Albert 1 Voir sur ce système un article de A. Rivier, dans Ja Revue de

Droit inlernalional et de législation comparée, année 1 STOMEETVe p. 533. k

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Kæppen commence par rejeter les différentes théories proposées jusqu'à ce jour; puis il cherche à les remplacer par un système nouveau, ou plutôt ancien, Car il prétend que c'était celui admis par le droit romain et qu'on a constamment méconnu depuis lors.

M. Kœppen considère donc le droit romain comme absolu, comme « la vraie raison écrite », et il y cherche le remède aux exigences actuelles des affaires.

Voici comment peut se résumer cette théorie : Le con-. trat est un concours de deux actes juridiques : l'offre et l'acceptation. L'offre est la promesse d’une prestation ; l'acceptation est le consentement à cette promesse. Or l'offre a, par elle-même, un caractère obligatoire : c’est une convention sous condition d'acceptation, ou, d'après l'expression même de M. Kæppen, c'est « une délation d'obligation faite sous condihon d'acceptation, » comparable au droit d'obligation déféré par legs et acquis quasi ex contraciu par l'acceptation.

La proposition est donc, dans ce système, une convention conditionnelle: et son acceptation nest que l'accomplissement de la condition suspensive à laquelle était subordonnée la convention.

Or le résultat de cette idée, en vertu de l’effet rétroactif de la condition, est de faire remonter la formation du contrat au moment même où la proposition a été faite, et de faire du lieu de l'offre le lieu du contrat.

Critique. — Tout d’abord les nombreux textes du Droit romain qu'invoque le docteur Kæppen sont loin d'être aussi probants qu'il le prétend. En fait, nous l'avons constaté au début de cette étude, les jurisconsultes romains n'avaient jamais soulevé cette question. Puis cette idée, que le Droit romain n'a pas pu consacrer de principes incompatibles avec Îles exigences

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