‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 38 sur 50 · CARNET · texte numérisé non relu

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mation du contrat présente de l'intérêt, nous citerons, malgré sa longueur, une page de M. Serafini ', qui fait ressorür d’une façon générale l'importance de la question.

« Titius, de Gênes, offre à Caïus, de Paris, la vente en gros d’une quantité considérable de marchandises. La dépêche, déposée au bureau télégraphique de Gênes à dix heures du matin, arrive à Caïus vers midi. Celuici, par télégramme en date de six heures du soir, accepte et demande la prompte expédition des marchandises ; mais la dépêche ne parvient malheureusement à sa destination que dans la matinée du Jour suivant. Par un télégramme de sept heures, dans la soirée précédente, Titius avait notifié à Caïus la vente à des tiers des marchandises offertes, et il retirait son offre. Mais quoi? Caïus avait déjà loué un vaste magasin pour recevoir les marchandises achetées, et fait aussi quelques autres dépenses à cette même fin; il avait revendu une bonne partie de ces marchandises à un tiers, et, ce qui pis est, il avait refusé une proposition fort avantageuse qui lui avait été faite peu après l'acceptation de l'offre de Titius. De plus, des événements particuliers font sensiblement augmenter le prix des marchandises de cette nature, de façon que Caïus, outre la perte subie, n'est plus en mesure de maintenir les engagements qu'il avait pris. »

On conçoit l'importance que présente notre question dans cette hypothèse. Suivant que l’on place, ou non, la formation du contrat au moment même où Caïus se dessaisit de son acceptation, on devra déclarer que la révocation de son offre par Titius était tardive et de nul

1 Serafini, Le Télégraphe, $ 17.

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effet, ou que Caïus a eu tort de disposer à l’avance des marchandises qui ne lui appartenaient pas encore, puisque le contrat n'était pas formé. La question est identique, que l’on ait eu recours à la correspondance postale ou à la transmission télégraphique ; même, si le contrat à été conclu par lettres missives, les difficultés pourront être plus grandes encore, puisqu’un plus long espace de temps sépare l’expression de l'offre de la formation du contrat.

$ 2. — Entrons maintenant dans le détail des intérêts divers que présente la controverse :

1°— C’est tout d’abord au point de vue de la faculté de rétractation que la question montre de l'importance. Le proposant peut-il révoquer sa proposition après qu’elle a été acceptée, mais avant qu'il ait eu connaissance de cette acceptation? L’acceptant peut-il valablement changer d'avis tant que sa lettre d'acceptation n’a pas été lue par le proposant? L'exemple précité de M. Serafini fait bien ressortir l'importance de cette question ; nous y reviendrons d’ailleurs plus tard.

2° — C’est à l'instant où se forme le contrat qu’il faut se placer, pour apprécier la capacité légale des parties contractantes, Par exemple, si une personne était en état notoire d’imbécillité, de fureur ou de démence, au moment où elle à conclu un contrat par correspondance, ce contrat pourrait être annulé par application de l’article 503 du Code civil. Or, l’imbécillité, la fureur et la démence pouvant se produire subitement et cesser de la même manière, l’acceptant pouvait être capable quand il a accepté, et incapable quand son acceptation a été connue du proposant, ou réciproquement.

De même encore, le moment de la formation du con-

y AN Ed |

FORMATION ET PREUVE 287 D À trat est important lorsque l’une des parties a été déclarée en faillite ou mise en liquidation judiciaire. En effet, en vertu des articles 446, 447 du Code de commerce, certains contrats peuvent être déclarés nuls où annulables quand ils ont été passés par le failli « depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque. » Or, on peut supposer un contrat par correspondance que le failli avait accepté avant le susdit délai, mais dont l'acceptation n'a été connue qu'au cours du délai.

$ 3. — L'article 1167 du Code civil permet aux créanciers d'attaquer les actes, faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Mais, pour qu'un acte soit passé en fraude des droits des créanciers, il faut qu'il ait digrinué le patrimoine du débiteur depuis là naissance de leurs créances. Les créanciers, qui veulent intenter l’action paulienne, doivent donc prouver l’antériorité de leurs créances sur l’acte qu'ils prétendent avoir entrainé ou aggravé l'insolvabilité du débiteur. D'où la nécessité de fixer l’instant exact de la formation du contrat par correspondance, si c’est ce contrat que les créanciers attaquent comme ayant lésé leurs droits.

4 — C'est à partir du moment où il se forme, que le contrat commence à produire ses effets. Prenons pour exemple un contrat de vente :

Des articles 1138 et 1583 du Code civil, il résulte que la propriété de la chose vendue, et dès lors les risques de cette chose, passent à l'acheteur dès l'instant où la convention est parfaite. Rappelons seulement que le transport immédiat de la propriété et des risques suppose que l’objet de la vente est un corps certain.

De même l’article 100 du Code de commerce, à propos du transport des marchandises, consacre la règle : res perit domino. La chose voyage, sauf convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient.

Il est donc nécessaire, à ces divers points de vue, de déterminer le moment où se forme le contrat, quand il est conclu par correspondance, Notamment dans l’hypothèse suivante : A l'offre de m'acheter telles marchandises, je ne réponds que par l'expédition même des marchandises. — Si l’on admet que le contrat est formé dès que l’acceptant s’est dessaisi de son acceptation, il le sera, dans notre espèce, au moment même de l'expédition des marchandises, puisque cette expédition constitue l’acceptation. À ce moment donc, la propriété des marchandises passera à l’acheteur, et, en vertu de la règle : res perit domino, les risques du transport seront à

la charge de cet acheteur. — Au contraire, le contrat ne

se forme-t-il que quand le proposant a connu l’acceptation ? Il ne se formera, dans notre espèce, qu’au moment de la réception des marchandises, et celles-ci dès lors auront voyagé aux risques et périls du vendeur.

Encore au sujet de la vente : Il arrive souvent que des marchandises sont vendues au cours du marché, Par là les parties conviennent que le prix de vente de la marchandise sera celui du cours moyen, qu’elle a atteint sur le marché, le jour même de la formation du contrat. Il est donc important de déterminer ce jour, d'autant plus que, d’un jour à l'autre, les cours peuvent varier d'une façon considérable.

Enfin il faut encore se Prononcer, sur la question qui nous occupe, dans l'hypothèse suivante : L’acceptant se

de à

marie sous le régime de la Communauté légale : avant Son Mariage il avait accepté par lettre la vente d’un immeuble qui lui était proposée, mais son acceptation n'a été connue du PrOposañt que: depuis ::L'immeuble a-t-il été définitivement acquis avant le mariage ? Il demeure propre. — La vente n'a-t-elle été conclue que par la connaissance de l'acceptation, c’est-à-dire au cours du mariage ? L'immeuble tombe en communauté (art- 1409 et 1404, Code civil).

5° — Une même Proposition a été faite à plusieurs Personnes, et, par hypothèse, cette Proposition est de telle sorte qu'elle ne peut être acceptée que par une seule. Les divers destinataires de l'offre ainsi faite l’acceptent tous, à des intervalles plus ou moins l'approchés ; il devient donc nécessaire de fixer le moment auquel chacun. des contrats eût dû se former, afin de savoir lequel est né le Premier, puisque celui-là seul est valable. Suivant que Von adopte l’un. ou l'autre des Systèmes proposés, on arrivera à l’une de ces deux solutions : D’après l’un, il faudra rechercher les heures diverses auxquelles chacune des acceptations a été expédiée par son auteur, et dire que le contrat est conclu avec celui qui le premier à Jeté sa lettre à la poste, ou déposé sa dépêche au bureau télégraphique. D'après l’autre, le contrat se forme avec celui dont l’acceptation sera parvenue la première à la connaissance du proposant.

$ 3. — 6° — M. Valéry ‘ nous montre encore deux intérêts de la controverse sur l'instant où naît le contrat.

Le premier apparait « toutes les fois que le moment

! Valéry, $$ 121, 122, p.121"

de la formation du contrat doit servir de point de départ à un délai », par exemple pour le délai de la prescription libératoire, ou pour calculer la durée du terme dans lequel on peat invoquer une clause de réméré.

Le second nait « quand une loi nouvelle vient modifier les règles auxquelles obéit la formation d’un contrat ou les obligations qu'il engendre », entre le moment de l'acceptation et celui de la connaissance de cette acceptation, puisque les lois n’ont pas d'effet rétroactif.

$ 4. — C'est l'instant même de la formation du contrat Par Correspondance qu’il est important de fixer dans les précédentes hypothèses, et on arrive à des résultats tout différents, nous l'avons vu, suivant qu'on place la naissance de ce contrat au moment où l’acceptant se dessaisit de son acceptation, ou seulement au moment où le proposant en prend connaissance.

Nous allons maintenant voir que la détermination du lieu où se forme le contrat n’est pas non plus sans intérêt. Suivant que l’on place le lieu de la formation au domicile du proposant ou à celui de l’acceptant, on fait varier la solution sur la compétence, en matière commerciale, et sur la loi qui doit régir le contrat, en droit international.

Donc la controverse, dans laquelle nous allons entrer, présente encore de l'intérêt à deux points de vue.

7° -- Au sujet de la compétence. — Nous avons déjà, à plusieurs reprises, signalé cet intérêt. Le moment est venu de l'expliquer et d'en restreindre la portée.

Les principes généraux en matière de compétence sont posés dans l’article 59 du Code de procédure civile, et peuvent se résumer ainsi :

En matière Personnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. En matière réelle, celui de la situation de l'immeuble. Ce sont l’un et l’autre en matière mixte. Or évidemment le lieu de la formation du contrat ne saurait exercer aucune influence sur cette compétence. C’est en matière commerciale seulement, et en raison de la disposition de l’article 420 du Code de procédure, que l'intérêt de notre question apparait. Ce texte, qui fixe les règles de la compétence commerciale, n’établit plus cette compétence d’après la nature de l’action : il laisse le demandeur choisir entre les trois tribunaux suivants :

1° Tribunal du domicile du défendeur ;

2 Tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué :

3° Tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse à été faite et la marchandise livrée (art. 420, al. 3).

Or, si le demandeur au commerce opte dans ce dernier sens, c’est-à-dire pour le tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite, ou, en d’autres termes, dans lequel la convention s’est conclue, le tribunal compétent variera suivant le lieu où l’on place la formation de cette convention. Ce sera le tribunal du domicile de l'acceptant, si l’on admet que le contrat se forme à l'endroit où l'acceptation s’est produite ; ce sera le tribunal du domicile du proposant, si le contrat ne nait qu'à l’endroit où l'acceptation a été connue.

Ajoutons que, d’après l'opinion commune, pour qu'il y ait lieu à la compétence Spéciale autorisée par l’article 420 (al. 3) du Code de procédure, il faut que les deux conditions indiquées dans ce texte soient cumulativement accomplies ; c’est-à-dire que la promesse ait été

faite et la marchandise livrée dans le même endroit, que . le contrat et son exécution se soient produits dans le même arrondissement .

D'ailleurs, quand les conditions sont remplies, la jurisprudence se montre très large pour l'admission de cette compétence spéciale. Elle ne la limite pas au cas d'achats ou ventes commerciaux, comme cela semblerait résulter des termes de l’article 420 du Code de procédure, mais elle l’étend à toutes les contestations commerciales se rapportant à une livraison faite ?.

g — Au point de vue du droit international. — Supposons un contrat passé par correspondance entre les nationaux de deux pays différents, par exemple entre Paul de Paris, et Pierre de Londres ; un conflit de législations s'élève, et il devient nécessaire de fixer laquelle des lois, de l’offrant ou de l’acceptant, doit régir Je contrat, c’est-à-dire déterminer la capacité des parties, la validité même du contrat, ses formes, ses conséquences, enfin quel tribunal sera compétent au cas où une difficulté s’élèverait entre les parties.

Cette question de la détermination de la loi, qui doit présider au contrat conclu entre nationaux dé pays différents, n’est prévue par aucun traité international, réglée par aucun texte législatif. Aussi les auteurs se sont-ils donné carrière sur ce point, et un grand nombre

1 Voir en ce sens : Cassation, 1e mars 1847 (D. 47, 4, 148); Cassation, 18 juin 1879 (D. 81, 1, 33).

? Voir en ce sens : Cassation, 25 avril 4856 (S. 56, 1, 579); Cassation, 7 mars 1860 (S. 60, 1, 807); Cassation, 9 mars 1863 (S. 63, 1, 225); Paris, 1er avril 1875 (D. 77, 5, 110). — Voir pourtant en sens contraire un arrêt de cassation du 18 février 1862 (S. 62, 1, 427), qui restreint au seul cas de vente la compétence spéciale élablie en matière commerciale par l’article #20, alinéa 3, du Code de procédure civile.

de systèmes se sont fait jour. La discussion de ces théories diverses a été souvent reprise, et s’écarte de notre étude ‘. Nous nous bornerons donc à exposer les solutions proposées et à montrer l'intérêt de la controverse.

Grotius, trouvant l'application d’une loi quelconque impossible, en concluait que les contrats par correspondance devaient être régis d’après les principes du droit naturel.

M. de Savigny applique la loi du lieu où le contrat doit être exécuté, la lex loci solutionis.

Un autre système demande que le contrat soit régi par la loi de l’acceptant, et ce, en vertu d’une fiction par laquelle le proposant serait censé s'être transporté auprès du destinataire de l'offre, afin de traiter avec lui.

MM. Surville et Arthuys proposent la loi de celle des parties qui, dans le contrat, parait avoir joué le rôle prépondérant. Ce sera donc en principe la loi du proposant qui s’appliquera; il en sera du moins ainsi toutes les fois que le destinataire des offres les aura acceptées sans réserves. Dans le cas contraire, c'est à la loi de l’acceptant qu'il faudrait s'attacher.

Enfin l'opinion, qui semble la plus généralement suivie, admet l'application de la lex loci contractus, c'està-dire la loi du lieu où est née l'obligation, où s’est formé le contrat. Ce système est soutenu par MM. Laurent, Weiss et Girault.

! Nous renvoyons pour l'étude de cette question à l'ouvrage précité de M. Girault, $$ 77 et suiv., et au livre de M. Valéry, chap. 1 de la quatrième partie, $$ 402 et suiv. ; — Voir également un arlicle de M. F. Surville sur « Le Contrat par correspondance dans les rapports inlernationaux. » (Journal de Droit international privé, année 1891.)

Remarquons d’ailleurs que cette question n'est que subsidiaire. Si les parties ont pris soin de s’expliquer sur ce point, si elles ont déterminé à l’avance la loi qui sera applicable à leur convention, on devra nécessairement s’y référer. Sans s'être formellement exprimée, l'intention des contactants pourra résulter de la convention même ou des circonstances. Dans tous les cas, la volonté, soit explicite soit implicite, des parties fait Loi, et c’est seulement en l'absence de toute manifestation de leur volonté que la question se posera.

Quoi qu'il en soit, si l’on admet que, dans le silence des parties, la loi qui doit régir le contrat par correspondance est la lex loci contractus, il est évident qu'il devient nécessaire de se prononcer sur le lieu même où ce contrat prend naissance, quand il à été conclu par correspondance. — Dans l’exemple précédemment cité, admet-on que le contrat se forme dans le lieu d’où est expédiée l'acceptation ? Paul de Paris, ayant fait une offre à Pierre de Londres, et ce dernier l’ayant acceptée, c’est à Londres que le contrat à pris naissance, et c’est la loi anglaise qui doit régir les questions de validité, de forme, et les conséquences du contrat. Admeton, au contraire, que le vinculum juris ne se noue que dans le lieu où la réponse est connue du proposant ? C'est à Paris que le contrat naïtra, et c’est la loi française qui sera applicable.

Ajoutons que la détermination du lieu où se forme le contrat présente de l'intérêt encore, en droit international, au point de vue de la compétence commerciale. Cela résulte ici encore de l’article 420, alinéa 3, du Code de procédure civile, lequel, nous le savons, permet au demandeur, en matière commerciale, d’assigner son adversaire devant le tribunal dans l’arron-

dissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée.

Nous avons dit qu'il était important, quand on se trouve en présence d’un contrat passé entre nationaux de pays différents, de fixer quelle loi doit régir le contrat, parce que c’est à cette loi qu'il faudra se référer pour déterminer la capacité des parties, la validité, les formes et les conséquences de la convention, enfin le tribunal qui sera compétent pour en connaitre. Cette affirmation est trop large et nous devons la restreindre avant de quitter ce sujet.

Tout d’abord il est un point, admis par tous et consacré par un grand nombre de législations, c’est que la capacité requise chez les parties pour pouvoir intervenir au contrat ne peut être réglée, pour chacune, que par sa loi nationale. Et il en est ainsi, en quelque lieu d’ailleurs que le contrat soit passé. C’est ce que décide, pour les Français, l’article 3, $ 3, de notre Code. Donc, sur ce point, la controverse que soulève la question de la formation du contrat par correspondance ne présente plus d'intérêt.

Cette controverse devient importante, au contraire, quand le demandeur français poursuit le défendeur étranger devant les tribunaux. La disposition de l’article 420, alinéa 3, du Code de procédure civile, pourra lui permettre, en matière commerciale, de ne pas s'adresser à une juridiction étrangère, si le contrat s’est formé en France. D'où intérêt de fixer le lieu de la formation du contrat. Mais cet intérêt se trouve très réduit par la disposition de l’article 14 du Code civil. D'après ce texte, en effet, « l’étranger, même non résidant en France....., pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contrac-

tées en pays étranger envers des Français. » Il résulte de là que le Français demandeur pourra toujours assigner son cocontractant étranger devant une juridiction française. Donc, la fixation du lieu du contrat ne présentera plus d'intérêt, au point de vue de la compétence, que si le Français avait par avance renoncé expressément ou tacitement au bénéfice de l’article 14 du Code civil, droit que la jurisprudence lui reconnait ; sile demandeur est lui-même étranger, ou si le défen-

deur est Français ‘

$ 5. — Quoi qu'il en soit, la controverse qu’a soulevée la question du temps et du lieu de la formation du contrat par correspondance, présente, on l’a vu, des intérêts multiples. Les contrats qui se concluent entre personnes éloignées étant devenus très fréquents, et tendant sans cesse à s’accroitre avec l'extension prodigieuse qu'ont prise le commerce et l’industrie moderne, une législation sur ce point serait à désirer. Or nos codes sont muets sur la question, ce qui s'explique par le peu de développe ment qu'avaient encore les contrats par correspondance, au début de notre siècle. Il en résulte que les tribunaux sont maitres souverains pour résoudre toutes les difficultés que ces contrats peuvent soulever. Ge n’est pas à dire que le juge n’ait aucun principe pour le guider. Mais ici la solution de la question dépend surtout de l’analyse intime du consentement lui-même, et de la conception qu’on se fait de ce consentement échangé

‘ Voir sur l'intérêt que présente la question du temps et du lieu où se {forme le contrat par correspondance : Guillouard, Vente, t. T, $ 15; — Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. IT, n°25 ; — Ch. Darquer, pp. 76 et suiv.; — E Hepp, De la correspondance privée, $ 106; — A. Girault, $$ 73 et Suiv. ; — Valéry, $ 119 et suiv. ; $$ 405 et suiv,

entre absents, en prenant pour lerme de comparaison le consentement donné entre personnes présentes. De là la diversité des solutions proposées, et une certaine incertitude dans la jurisprudence, qui est assurément nuisible à la sécurité des conventions, surtout en matière commerciale.

Les législations, de dates plus récentes que la nôtre, ont pour la plupart coupé court à ces hésitations, en adoptant formellement l’un ou l'autre des systèmes proposés,

SOUS-SECTION II

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