‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 48 sur 50 · AU IER · texte numérisé non relu

AU IER

3 P. 74 in fine.

* Darquer, p. 113; — Girault, p. 239 in fine.

$ En ce sens : Darquer, p. 113; — Fe $ 158, p.239 in fee $ — Valéry, $ 72 in fine.

tion reste encore responsable, en principe, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du travail entrepris ; c'est-à-dire de la perte des lettres et télégrammes, du retard apporté dans leur transmission, et de l’altération du texte des dépêches ; sauf pour elle à invoquer un cas fortuit ou de force majeure !.

S5. — L'Administration des postes et télégraphes est-elle responsable envers les particuliers ? — Ici encore, nous sommes obligés de rapprocher la correspondance télégraphique de la correspondance postale, la question se posant pour l’une comme pour l'autre, et les règles admises étant sensiblement les mêmes.

À la question que nous avons faite, les principes apportent une réponse affirmative. Que l’on voie d'ailleurs dans le contrat postal une forme spéciale du louage d'ouvrage ou un contrat de transport, la solution est la même. Toutes les fois que les particuliers sont lésés,

-Sans qu'on puisse leur reprocher aucune faute, l'État devrait être tenu de les indemniser du préjudice causé.

Ce préjudice, quand il s'agit d’une lettre, peut résulter de la perte ou du retard de la correspondance. S'il s'agit d'une dépêche, il peut provenir encore de l'altération du texte remis. Dans tous ces cas, l’administration devrait être responsable, à moins que l'expéditeur ne soit la cause première du préjudice, parce que, par exemple, il a mal inscrit l'adresse du destinataire ou qu'il s'est trompé lui-même en rédigeant sa dépèche, où à moins que l'administration ne puisse invoquer un cas fortuit ou de force majeure.

Mais cette responsabilité de l'État, que réclament les principes, a été considérablement restreinte par diverses

! Darquer, loc. cilut. ; — Girault, loc. citat.

dispositions législatives, et à son égard la règle de l'irresponsabilité est à peu près absolue aujourd’hui.

La perte des lettres simples ne fait encourir aucune responsabilité à l'administration. Le principe fut posé dans la loi du 5 nivôse an V (art. 14): « Les lettres affranchies et non chargées ne sont susceptibles d'aucune indemnité en cas de perte. » La loi du 29 novembre 1850 (art. 6), répète le principe à l'égard de l’administration des télégraphes, et le généralise. Done l'État n'encourt aucune responsabilité pour toute perte de lettre ou de télégramme, pour tout retard apporté à la transmission des correspondances, pour toute altération dans le contenu des dépêches.

Le texte même de l'article 6 de la loi de 1850 est imprimé sur la feuille qui doit renfermer l'original de la dépèche, et en tête de la copie remise au destinataire.

Dans la plupart des pays où l'État conserve le monopole de l'exploitation des postes et télégraphes, il existe des dispositions du même genre. La convention de Saint-Pétersbourg, du 10 juillet 1875 (art. 3), proclame aussi le principe de-l'irresponsabilité : « Les Hautes Parties contractantes déclarent n'accepter ,à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. »

Donc le principe de l'irresponsabilité de l'État, quelque contestable qu'il soit, et quoique très vivement contesté, est consacré par notre législation. Nous ajoutons que la jurisprudence du Conseil d'État pousse très loin l'application de ce principe, puisqu'elle permet à l'administration de s’en couvrir, non seulement contre les simples négligences de ses employés, mais aussi contre les soustractions, lacérations volontaires et vols commis par eux ; repoussant complètement dans l'espèce

l'application de l’article 1384 du Code civil (Conseil d'État, 14 septembre 1852-29 mars 1853). Toutefois, deux restrictions ont été apportées à l'irresponsabilité de l'État, l'une en matière télégraphique, l’autre en matière postale.

La première restriction au principe avait été établie par le décret du 17 juin 1852 (art. 25). Ce texte permettait à l'expéditeur d'une dépèche de se faire rembourser les sommes perçues pour la transmission, mais cela seulement : 1° en cas de transmission tardive ; 2° « quand le texte de la dépêche a été altéré par des fautes qui la rendent impropre à remplir l’objet pour lequel elle à été expédiée. » Cette atténuation de la règle, quoique très étroite, fut encore restreinte par l’article 3 du décret du 16 avril 1878, qui n’autorisa plus le remboursement que pour les télégrammes collationnés on recommandés. Le décret du 16 avril 1881, tout en abrogeant le décret de 78, semblait dans son article 30, maintenir implicitement la restriction précédente. Enfin le dernier texte législatif en la matière est un décret du 12 janvier 1894, réglementant le fonctionnement du service télégraphique, et qui abroge toutes les dispositions antérieures. Voici quelles limites son article 101 fixe à la responsabilité de l’administration : « Est remboursée à l'expéditeur sur sa demande : 1° la taxe intégrale de tout télégramme qui n’est pas parvenu à destination par le fait du service télégraphique ; 2 la taxe des avis de service rectificatifs d'erreurs imputables au télégraphe ‘ ; 3° la taxe de tout télégramme colationné, qui par suite d'erreur de transmission, n’a pu manifestement remplir son objet.» Quant au délai dans lequel la réclamation en

1 Voir article 32 du même décret.

remboursement de taxe pourra se produire, il est limité, par l’article 99, aux deux mois qui suivent le jour de la perception, et ce sous peine de déchéance. On le voit, la responsabilité de l'administration se borne à la restitution, dans des cas peu nombreux et limitativement énumérés, de la somme minime que l'expéditeur a déboursée pour la transmission de la dépêche.

La deuxième restriction au principe de l’irresponsabilité de l’État résulte de la loi du 4 juin 1859. La responsabilité créée par cette loi variait suivant qu'il s’agissait de lettres chargées, déclarées ou non. Pour les lettres chargées dont les valeurs y contenues avaient été déclarées, la responsabilité de l'État était limitée à la valeur déclarée par l'expéditeur, et jusqu'à concurrence de 2,000 fr., maximum de l'insertion permise des valeurs (art. 3). Pour les lettres chargées, non déclarées, la responsabilité de l'administration était fixée à forfait à une indemnité maximum de. 50 fr. (art. 7). La loi du 25 janvier 1873 a modifié ces dispositions. Elle distingue les lettres chargées, qui contiennent des valeurs déclarées, dés lettres seulement recommandées. Pour les premières, l'administration demeure responsable dans la limite de la déclaration faite par l'expéditeur, Pour les deuxièmes, le maximum de l'indemnité due est abaissé à 25 fr. (art. 4). Enfin cette responsabilité ne s'ouvre qu'au cas de perte de la lettre; non pour un simple retard. L'article 4 ajoute qu'aucune indemnité ne sera due « pour détérioration ou pour spoliation des objets. recommandés ". »

L'action en responsabilité, dans les cas où elle est

‘ Voir sur ces points : Darquer, pp. 412 et suiv. ; — E. Hepp, $ 69, p. 49; - Girault, & 159 et suiv. ; — Valéry, &$ 380 et 469.

admise, devrait rentrer, en vertu du texte formel de la loi du 26 août 1790 (t. VIII, art. 3), dans la compétence des tribunaux civils, La jurisprudence n’en a pas tenu compte, et admet dans tous les cas la compétence administralive, c’est-à-dire ici la compétence ministérielle. C’est l'application de là règle générale que le ministre est seul compétent pour liquider et apprécier les dettes de l'État. Toutefois la loi du 4 Juin 1859 (art. 3 in finé) apporte une exception à cette règle ; elle confie aux tribunaux civils l’action en responsabilité, quand la poste s’est chargée de transmettre une valeur déclarée.

$6. — Mais si l’administration des postes et télégraphes est irresponsable, ses employés du moins ne sont-ils pas responsables ? En d’autres termes, le principe de l’irresponsabilité établi en faveur de l’adminis- {ration couvre-t-il aussi les agents qu’elle emploie ? Non, sans aucun doute ; les textes qui consacrent l’irresponsabilité de l'État Ain au droit commun, il ne faut donc pas les étendre au delà de leurs termes. Or ils ne parlent que de l'État ; et dès lors laissent intacte la responsabilité de ses employés.

Il résulte de là que la victime du préjudice pourra recourir contre les employés des postes et télégraphes. I n'y à pas, il est vrai, de faute contractuelle de la part des employés, puisqu'aucun contrat n’est intervenu entre eux et l'expéditeur. Mais ils n’en sont pas moins tenus de réparer Le préjudice par eux causé; c’est l'application de l'article 1382 du Code civil. La responsabilité des employés est donc purement délictuelle. Ils pourraient seulement, pour se disculper, invoquer la faute de l’expéditeur ou l’imperfection des appareils, La jurisprudence est en ce sens !.

1 Cassation, 3 janvier 1876 (D. 76, 1, 221).

Quant au tribunal compétent pour connaître de la difficulté, c’est le tribunal civil : l'administration n'étant plus en jeu, la compétence de droit commun reprend son empire.

Ce recours, d’ailleurs, sera le plus souvent illusoire. Outre la difficulté de découvrir l'employé fautif, la partie qui réclame des dommages-intérêts se heurtera le plus souvent à l'insuffisance du patrimoine de cet employé !

$ 7. — La loi ayant consacré le principe de l’irresponsabilité de’ l'administration, et d'autre part la responsabilité des employés étant le plus souvent illusoire, une question se pose : Qui devra supporter, de l’expéditeur ou du destinataire, le préjudice subi ? Cette difficulté à soulevé une grosse controverse, et engendré un grand nombre d'opinions, qui se réduisent aux trois systèmes suivants :

1° C’est l'expéditeur qui supportera le préjudice :

2° C’est le destinataire ;

3° Ce sont l’un et l’autre en même temps.

Nous ne pouvons ici examiner et discuter en détail les arguments invoqués par les partisans de ces divers systèmes. Nous nous bornerons à exposer l'avis qui nous parait le plus juridique ?

Nous écartons tout d’abord l’hypothèse où l’une des parties aurait commis une faute patente ; par exemple

l'expéditeur a mis à sa lettre une adresse erronée, ou

le destinataire a refusé une lettre ou une dépêche qui

‘ Voir en ce sens : Darquer, pp. 115,116; — A Girault, $ 161 ; — Valéry, $ 381.

? Gelte controverse est fort bien et très longuement exposée dans Le Télegraphe, de M. Serafini, $$ 45 à 54; et dans l'ouvrage de M. Valéry, S$ 382 et suiv. à

Jui était en destinée. Si petite que soit la faute, le dommage causé retombera sur son auteur.

Nous supposons donc que la faute émane de l'administration postale ; par exemple elle a perdu la lettre que je lui avais confiée, ou l'employé du télégraphe à altéré le texte de ma dépêche : c’est l’ espèce que le tribunal de Cologne a été appelé à juger le 4 avril 1856. La maison Oppenheimer, de Cologne, avait télégraphié au banquier Weiler, de Francfort : achetez mille actions... (erkaufen sie) ; la dépêche portait : vendez... (verkaufen sie). La vente, faite au lieu de l'achat, engendra un préjudice considérable. Le tribunal de Cologne a jugé que c'était l'expéditeur qui devait le supporter.

Nous adoptons cette opinion ; pour nous, c’est toujours l'expéditeur qui doit souffrir du dommage causé par la perte, le retard ou l’altération de la correspondance. La jurisprudence, quoique divisée, semble être plutôt en ce sens. La doctrine est partagée.

1] faut bien remarquer ceci, c’est que nous recherchons ici laquelle, des deux parties également innocentes, doit supporter la faute d’un tiers. Régulièrement, d'après les principes, c’est l'administration, cause directe du dommage, qui devrait le réparer. Aussi les raisons que l’on invoque soit contre l'expéditeur, soit contre le destinataire, sont-elles assez faibles.

Nous croyons que c’est l'expéditeur qui doit toujours supporter le préjudice, mais nous repoussons Les motifs qu'on donne en général à l'appui de ce système. On a dit que l’administration jouait le rôle de mandataire de l’expéditeur, et dès lors que ce dernier était responsable des fautes commises par l'administration, son mandataire ‘.

! Ce système a été soutenu par un auteur allemand, M. Koch, dans un Traité sur les chemins de fer.

Nous ne saurions accepter cette idée, puisque le contrat postal ne peut être un mandat, nous l'avons vu. D'ailleurs, y eût-il vraiment là un mandat, que l’expéditeur n'en deviendrait pas pour cela responsable des erreurs de l’administration; car, comme le fait justement remarquer M. Valéry ‘, « l’article 1998 du Code civil oblige le mandant à exécuter seulement les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. »

On a dit encore, en faveur de notre système, qu'il y a au moins une faute légère de la part de l'expéditeur à recourir à un moyen de transmission qui, comme le télégraphe, ne saurait donner une sécurité absolue. Ce serait une culpa in eligendo, faute très légère sans doute, mais suffisante pour engager la responsabilité de l’une des parties, quand toutes deux sont en somme également innocentes *. Nous repoussons encore cet argument : d'abord parce qu'il ne peut justifier notre système que quand l’expéditeur a recouru au télégraphe, non quand il a envoyé une lettre par la poste ; puis, parce que la responsabilité que l’article 1384 (al. 3) du Code civil fait peser sur les maîtres et commettants, à raison du dommage causé par leurs préposés, est fondée sur ce que le maitre à choisi son préposé, ce qui n’est pas notre cas, puisque l’État s’est attribué le monopole du transport des correspondances ; enfin, parce qu’il n'y a aucune fautes même très légère, à se servir du télégraphe, puisque l’État y recourt journellement et pour des affaires de La plus haute importance.

M. Girault * cite, à l’appui de notre système, cètte

1$ 388 in fine.

? Sic Ch. Darquer, p. 410.

$ Girault, $ 136, p. 234,

phrase empruntée à Ihéring : « Tout contractant doit manifester lui-même sa propre volonté; celui qui se sert à cette fin d’une autre personne le fait à ses risques et périls; » et il conclut : « Autrement dit : tant pis pour l'expéditeur qui emploie la poste ou le télégraphe ; il n'avait qu’à se transporter chez le destinataire. » Cette raison nous semble plus exacte que celles énoncées précédemment, parce qu'on n'y fait pas intervenir l’idée d’une faute commise par l'expéditeur; nous le répétons, il n’y à aucune faute, même très légère, dans le fait de recourir à la poste ou au télégraphe. MM. Lyon-Caen et Renault ‘ disent en ce sens : « Il n’y a sans doute pas faute de sa part, quand un employé transmet inexactement sa dépêche; mais l'expéditeur a au moins accompliun fait en envoyant cette dépêche, et le destinataire y est demeuré absolument étranger. » C'est l'application de l’article 1382 du Code civil, et la véritable raison, à notre avis, de la responsabilité de l'expéditeur.

Nous avons eu déjà l’occasion d'appliquer l’article 1382, à propos de la révocation inopportune de l'offre * ; l'interprétation que nous en avons donnée nous parait absolument conforme à l'intention du législateur ; de plus elle justifie pleinement le système qui met le préjudice à la charge de l'expéditeur. Cette théorie peut se résumer ainsi : Ce qui engage la responsabilité d'une personne, d’après l’article 1382, c'est « tout fait quelconque de l’homme, » c’est-à-dire tout acte fait avec ou sans intention de nuire, même alors que l’agent ne pouvait pas se douter du préjudice à venir.

1 Lyon-Caen et Renault, Droil commercial, t. TI, $ 23. ? Voir suprà, deuxième partie, chap. 1, section 1, sous-section 1 De l'offre), $ 19.

Ce qui constitue le délit ou le quasi-délit civils ce n’est pas l’immoralité de l'agent, son intention de nuire: c'est le dommage causé, le damnum injuria datum. Le fondement de la réparation n’est donc pas la culpabilité de l'agent, mais le préjudice lui-même. Or, dans notre espèce, nous trouvons en présence deux personnes également exemptes de faute, l'expéditeur et le destinataire; et cependant il faut faire retomber sur l’une d'elles le préjudice causé par un tiers irresponsable. Sera-ce sur le destinataire ? Non assurément, car non seulement il n’est pas fautif, mais encore il est demeuré agent absolument passif dans l'affaire. L'expéditeur, au contraire, sans être fautif, a du moins fait un acte à l'occasion duquel le dommage s’est produit, il a envoyé la lettre ou le télégramme, il a été agent actif, et en somme auteur indirect du préjudice ; c’est donc à lui de le réparer. Enfin on peut ajouter que l'expéditeur avait, Jusqu'à un certain point, un moyen préventif d'éviter lés erreurs, c'était de recommander sa lettre ou de faire collationner son télégramme !.

Quant aux systèmes adverses, qui font retomber toujours le préjudice sur le destinataire : ou encore qui, considérant l'erreur de l'administration comme un cas fortuit, pensent qu’elle ne peut jamais ouvrir entre les contractants une action en dommages-intérêts, ce qui aboutit à laisser le préjudice à la charge de la partie lésée, quelle qu'elle soit ; nous les rejetons comme contraires à l'équité. Le premier, en effet, rend responsable

* Le système qui met le préjudice à la charge de l'expéditeur est soutenu par Lyon-Caen et Renault, loc. citat. ; — Ch. Darquer, pp. 109, 110 ; — Girault, $ 456 ; — l'auteur allemand Koch. — Voir en ce sens : quelques arrêts de jurisprudence cités par Lyon-Caen et Renault ($ 23), et Valéry (p. 338, note 1).

re

du dommage une personne à laquelle on ne peut même Pas reprocher un acte, si innocent fût-il. Le deuxième laisse au hasard le soin de choisir une victime !.

$ 8. — Enfin, nous devons ajouter que l'erreur de l'administration aura le plus souvent pour effet immédiat d'empêcher la conclusion du contrat. C'est ce qui a lieu, sans aucun doute, quand la lettre ou le télésramme contenant la manifestation d’une des volontés est perdu : de même encore si la correspondance n’arrive à destination qu'après le terme convenu entre les parties. Le résultat serait le même enfin si l’altération du texte de la dépêche empêchait le concours des volontés de se former. C’est ce qui s'était produit dans l'espèce jugée en 1854 par la Cour d'Amiens ?. Pierre avait, par dépêche, donné à Paul le mandat de vendre un objet déterminé pour 150 fr. Le télégramme portait 139: Pierre vendit pour 140. La Cour d'Amiens annula le marché, et à Juste titre, par application des articles 1109 et 1110 du Code civil. Toutefois faut-il, pour que ce résultat se produise, et d’après les principes que nous avons précédemment posés, que l'erreur soit grave et porte sur un des éléments essentiels du contrat?

! Le système qui conclut en principe contre le destinataire est soutenu par E. Hepp, $ 124, 3°; — Serafini, $ 52 in fine. — M. Valéry enseigne un système mixte, basé surtout sur l'équité, et laissant aux tribinaux le soin de rechercher, dans chaque cas particulier, s'il n'y à pas eu une faute ou une négligence, même très légère, à la charge de l'une des parties ; $ 390 ôn fine, $$S 391 et Suiv.

* Cour d'Amiens, 11 mai 1854 (S. 55, 2, 186).

* Voir en ce sens : Girault, & 155 ; — Cousin, Des contrats entre absents (Lhèse), pp. 200 et suiv. ; — Valéry, $$ 375 et suiv.

SECTION I Correspondance télégraphique

$ 1. — Toutes les questions qu'a soulevées, au cours de ce travail, l'examen du contrat par correspondance, se posent aussi bien à l'égard de la correspondance télégraphique que de la correspondance postale. Toutefois, les différences qui séparent le télégramme de la lettre font varier sur quelques points les solutions données. Nous avons noté, chaque fois que l’occasion s’en est présentée, les spécialités relatives à la correspondance télégraphique. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails d'une étude qui, pourtant, manque encore à notre bibliographie juridique de France.

D'ailleurs, nous le répétons, les principes généraux qui s'appliquent à la correspondance par lettres, s'appliquent également à la correspondance par télégrammes, Notamment la question si discutée sur l’instant et le lieu de la formation du contrat doit recevoir une solution semblable dans les deux cas.

Nous ne traiterons ici que des différences principales qui existent entre la lettre et le télégramme, ce qui nous conduit à parler :

1° De la nature juridique du télégramme ;

2° De la preuve qui peut en résulter.

S 2. — Nature juridique du télégramme. — Les deux grandes différences qui séparent le télégramme de la lettre sont les suivantes : | |

1° Tandis que la poste transmet au destinataire un

document original, le télégraphe ne lui remet qu'une copie, l'original restant aux mains de l'administration ;

2° Tandis que la lettre est signée en principe de son auteur, le télégramme ne porte jamais qu'une reproduction de sa signature.

On peut ajouter une troisième différence, au point de vue des frais de transmission: le coût du télégramme est beaucoup plus élevé que celui de la lettre.

Ces différences principales en entrainent d'autres, accessoires, mais qui pourtant ont une réelle importance au point de vue de la conclusion des contrats. M. Rousseau : les a fort bien fait ressortir, et nous nous contentons de les résumer.

L'avantage d’une lettre est d'exprimer, d'une façon précise et complète, plus précise même que la parole, sinon plus complète, la volonté de son auteur. Le télé gramme, en raison de $on prix élevé, est nécessairement laconique : il est done moins complet et souvent moins compréhensible que la lettre. — La lettre peut s'égarer ou arriver en retard à destination. À ces causes d'inséeurité qui, malgré tout, procurent au contrat par correspondance un désavantage évident sur le contrat entre présents, le télégramme en ajoute une autre : C'est la facilité des altérations de son texte, le document que reçoit le destinataire n'étant souvent que la seconde copie de l'original, reproduit successivement par l'agent transmetteur et l'agent récepteur de la dépêche ?.

‘ Rousseau, loc. citat. chap. 1, & 2.

* Du moins en est-il ainsi avec l'appareil Morse, encore très répandu. Le télégraphe imprimant Hughes évite, en ‘partie, cet inconvénient, puisque un seul employé, au lieu de deux, copie l'original. Le pantélégraphe de l'abbé Caselli supprimerait toutes ces difficultés, puisque c'est l'appareil lui-même qui reproduit le

M. Rousseau ajoute cette différence encore : «A moins d'accidents de force majeure, l'expéditeur d’une lettre missive connait d'avance, avec certitude, le moment où elle parviendra au destinataire. Celui, au contraire, qui correspond par le télégraphe, ignore absolument à quel moment précis sa dépêche arrivera à destination. L’encombrement des bureaux, le surcroît de dépêches administratives, toujours transmises avant toutes autres, des accidents atmosphériques, peuvent apporter de longs retards dans l'envoi des télégrammes.»

Est-il besoin d'ajouter que, le destinataire d’un télégramme n'ayant entre ses mains ni l'écriture ni la signature de l'expéditeur, il en résulte une plus grande incertitude sur l'identité de cet expéditeur ‘ ?

Son immense avantage, qui en rend l'emploi si fréquent, résulte de l'extrême célérité qu'il procure, célérité qui répond parfaitement aux besoins des affaires commerciales.

$ 3. — Les différences que nous venons de constater semblent produire cette conséquence que le télégramme n'a pas la même valeur juridique que la lettre. On l’a nié pourtant.

Certains auteurs ont assimilé complètement le télégramme à la lettre; comme elle, il serait l'expression originale de la volonté de l'expéditeur. D’après eux, la minute remise par l'expéditeur à l'employé du télégraphe ne contient que ce qu’il voulait dire: c'est

texte original, au besoin sous la direction de l'expéditeur, en tous cas sans l'intervention directe d'aucun agent, et dès lors avec l'exactitude mathématique qu'une machine seule peut. donner. Malheureusement, quoique adopté en principe en France, il n'a pas encore été mis en usage.

A Girault, $ 147.

le texte même de la dépêche qui renferme ce qu'il dit effectivement ; la minute n’est qu'un brouillon, l’original c’est le télégramme remis. Et le fondement de ce système serait l’intention présumée de l'expéditeur, car nul, disent ces auteurs, ne consentirait à recourit à la transmission télégraphique s'il en était autrement. « L’expéditeur, dit le professeur Stubenrauch, veut que le télégramme soit considéré comme autographe, puisque c'est seulement à cette condition qu'il peut atteindre son but ‘. » — Pour combattre cette doctrme, qui n’a guère été soutenue qu'en Allemagne, il suffit de faire remarquer que, loin d’être conforme à la volonté de l’expéditeur, elle y semble plutôt contraire ; et surtout qu'elle contient une assertion en opposition formelle avec la réalité. Il parait évident que l’expéditeur n’a pas voulu que sa volonté soit celle quelconque que le télégramme, plus où moins altéré, portera à la connaissance du destinataire, mais bien celle-là même qu'il à inscrite sur la minute. De plus, la dépêche ne peut être un original, puisqu'elle n’est ni écrite, ni signée de la main de l'expéditeur. |

On est arrivé à un résultat à peu près identique par un autre moyen. Quelques auteurs, pour permettre au télégramme de faire preuve complète contre l’expéditeur, ont dit qu'il était une copie authentique de la minute déposée. Ce système n’est pas plus admissible, car le télégraphiste ne saurait être considéré, dans notre Droit, comme un officier public.

Ces opinions écartées, il reste à exposer la doctrine généralement admise, et qui seule nous parait conforme à la réalité des choses et aux principes di droit : La

! Voir Serafini, $$ 25 et 27. :

dépêche n’est qu'une copie, et l'original est le texte même qu'a écrit l'expéditeur, texte qui reste entre les mains de l'administration. Le télégramme est une dictée (relazione), dit M. Serafini *, écrite par l'employé télégraphique. Et cette copie ou cette dictée sera tantôt écrite d’après l'original même, par l'agent télégraphique du poste d'expédition, si l’on à recours à un appareil imprimeur; et tantôt ne sera écrite que par l’agent du poste de destination, sur une première copie que lui transmet l'agent du poste d'expédition, par exemple si l’on a recours à un appareil à cadran ?.

S 4. — Preuve que peut fournir la correspondance télégraphique. — La lettre peut faire preuve complète en justice, nous Le savons, parce qu'elle renferme l'expression exacte de la volonté de son auteur, et dès lors peut servir de titre pour ou contre lui. Le télégramme n'étant qu'une copie, n’a de valeur qu'autant qu'il est la reproduction fidèle de l'original. Il ne fait donc foi que provisoirement, comme représentant l'original. Si une contestation s'élève sur sa teneur, c'est à la minute déposée par l'expéditeur qu'il faudra recourir pour savoir ce que ce dernier à réellement voulu*. C'est l'application de l’article 1334 du Code civil.

Le tribunal peut donc, quand il en est besoin, demander communication du document original au bureau télégraphique d'expédition. Le cas a été prévu et est facilité par des dispositions législatives. En effet, le décret du 16 avril 1881, sur la correspondance télégraphique intérieure, ordonne à l'administration, dans

* Sic Serafini, loc. citat. ; — Girault, $ 153 ; — Valéry, $ 310. $ Girault, loc. citat. ; — Valéry, $ 311.

son article 28, de conserver « les originaux des télégrammes pendant six mois, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. » La convention télégraphique internationale du 16 juillet 1875 impose une obligation analogue aux États contractants, Enfin le décret du 12 janvier 1894, réglementant le fonctionnement du service télégraphique, reproduit encore cette disposition (art. 104) : « L'expéditeur peut, dans le même délai (délai de six mois, fixé pour la conservation des archives ; art. 103 in fine), et en justifiant de sa qualité, obtenir sans frais communication des originaux au bureau du dépôt. »

Ajoutons que l’article 29, alinéa 2, du décret de 1881, répété par l’article 103 du décret de 1894, permet à l'expéditeur ou au destinataire d’un télégramme de s’en faire délivrer des copies certifiées conformes, et ce, après constatation de leur identité, moyennant une taxe de 0 fr. 50, et pendant le délai susdit.

Donc, quand les parties ont recouru, pour conclure une convention, à la voie du télégramime, deux situations peuvent se présenter :

1° La dépêche reçue est identique à la minute déposée par l'expéditeur au bureau de départ. La conformité a été reconnue par les parties elles-mêmes, ou, au cas de contestation, vérifiée sur la communication de l'original. La dépêche a ici exactement la même force probante qu'une lettre missive. Elle pourra faire preuve complète de la convention, ou du moins servir de commencement de preuve, suivant les principes que nous avons posés pour la preuve du contrat per litteras.

2° La dépêche n’est pas conforme à l’ original, et, par hypothèse, le désaccord porte sur des points essentiels du contrat. Il est évident que, faute de consentement,

le contrat n’a pu se former, nous l'avons constaté pré cédemment.

Il ne reste donc qu'à examiner la question d’indemnité pour le préjudice subi : Nous l'avons étudiée dans là première partie de cette section : elle se résume d'ailleurs ainsi : Irresponsabilité de l'administration : responsabilité, mais le plus souvent seulement théorique, des employés; et finalement, d'après notre système, préjudice à la charge de l'expéditeur.

$5. — Nous devons dire aussi quelques mots de la preuve de l'identité de l'expéditeur, de la preuve de la réception du télégramme, et de la preuve de la date.

Preuve de l'identité de l'expéditeur. — Le destinataire de la dépêche, n'ayant entre ses mains ni écriture, n1 signature émanant de l'expéditeur, n'a par lui-même aucun moyen de prouver que l'expéditeur prétendu est bien l'expéditeur véritable. Comment fera-t-il si l'identité de l’envoyeur est contestée ? Si l'on se trouve encore dans le délai fixé pour la conservation des OrIgInaUXx . par l'administration, la communication de la minute déposée permettra de procéder à la vérification d'écritures. Si l'original a été perdu ou que le délai soit expiré, cette preuve devient plus difficile. La loi du 29 novembre 1850 prévenait cette difficulté en obligeant l'expéditeur a démontrer son identité, au moment où il déposait sa dépêche (art. 1). Mais la loi du 3 juillet 1861 (art. 1) a rendu cette formalité purement facultative, et les documents législatifs qui l'ont suivi ont maintenu sa disposition !, Toutefois, comme ici le des-

1 Voir article 26 du décret du 12 janvier 1894. Cet article déclare la preuve de l'identité de l'expéditeur facultative pour l'administration, en ce sens que l'administration n’est pas tenue

tinataire n'a « perdu le titre qui lui servait de preuve littérale que par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure, » il doit être admis, croyons-nous, à administrer sa preuve par tout moyen, en application de l'article: 1348, 4°, du Code civil. Il pourrait notamment faire appel au témo'gnage des télégraphistes, si ceux-ci connaissaient l'identité de l'expéditeur, ou qu'ils aient exigé exceptionnellement qu'il en fit la preuve avant l'envoi de sa dépêche. Enfin si l'envoyeur était un commerçant, la production de ses livres pourrait être exigée, et s'il S'y trouvait quelque mention touchant l'expédition du télégramme, cette mention ferait preuve contre lui!.

Preuve de la réception par le destinataire. — Les principes que nous avons posés, pour la preuve de la réception d'une lettre, s'appliquent aussi pour la réception d'un télégramme. C'est l'expéditeur qui devra prouver et l'envoi et la réception. La loi fournit à l'expéditeur un moyen facile d'administrer cette preuve grâce à la recommandation et au collationnement des télégrammes, avec accusé de réception. Même si l’envoyeur n'a pas pris ces précautions, la tenue par l'administration d’un registre de départ et d'arrivée de tous les télégrammes qu'elle transmet, lui permet de démontrer facilement la remise à destination. À ce point de vue le télégramme présente donc une réelle supériorité sur la lettre.

de l'exiger. Mais si elle la réclame, l'expéditeur est tenu de la faire. L'article 27 indique comment, si on l'y oblige, il devra l'administrer. : :

* Voir sur ces points : Darquer, pp. 104, 405 ; — Valéry, $ 354.

? Voir décret du 16 avril 1881, articles 19, 20, 21 ; décret du 12 janvier 1894, articles 56 et suiv.

3 Voir Valéry, $ 312, p. 284.

Preuve de la date. — Touchant la date de la dépêche, nous n’avons rien de particulier à ajouter à ce que nous avons dit précédemment. Quant à la date de la réception du télégramme, laquelle peut avoir une grande importance dans le système que nous avons admis, et qui place la formation du contrat par correspondance au moment seulement où le destinataire de l'acceptation en prend connaissance, nous citons l'article 21 du décret du 16 avril 1881, reproduit par l’article 59 du décret du 12 janvier 1894, qui en facilite la preuve, en déclarant que l'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télégramme sera remis à son correspondant, lui soit notifiée aussitôt après la remise.

SECTION III Correspondance téléphonique.

$ 1. — Le dernier pas que la science moderne ait fait franchir à la question de Ja transmission de la pensée à distance, c'est l'invention du téléphone. Ce procédé de communication entre personnes absentes simplifie dans . des proportions notables les rapports des contractants, en faisant disparaitre en partie des relations juridiques, les notions d'espace et de temps. Une étude des contrats par correspondance nous eût semblé incomplète sans un examen au moins rapide de la correspondance téléphonique. |

Les points sur lesquels nous nous arrêterons spécialement sont les suivants : |

1° Nature du contrat par téléphone:

FORMES DE LA CORRESPONDANCE ACTUELLE 467 Re RAR à eme iU din Ai, Ne 2° Preuve de ce contrat:

3° Identité des contractants.

S2. — Nature du contrat par téléphone. — Est-ce un contrat entre absents ou entre présents ? La question a été vivement discutée, surtout en Italie où furent publiés les premiers travaux sur le contrat par téléphone, et les deux opinions ont été soutenues.

-Frappés en premier lieu de ce que, dans le contrat téléphonique, les deux parties se parlent et s'entendent réellement, et en second lieu, de la simultanéité de l'offre et de l'acceptation, quelques auteurs l'ont rangé parmi les contrats entre présents. Ce système a été émis par le professeur Gabba ! et soutenu en France par M. Ch. Darquer ?; et aussi, semble-t-il, par MM. Lyon- Caen et Renault ? : « Les parties, disent MM. Lyon- Caen et Renault, bien que séparées par une distance plus ou moins grande, sont en communication directe l'une avec l’autre, et peuvent se faire connaître instantanément leurs volontés, comme si elles étaient réellement en présence l’une de l’autre. » Pour M. Darquer, la situation des personnes, qui correspondent par téléphone, est la même « que si les contractants s'entretenaient de deux chambres contiguës, à travers une cloison et sans se voir, » aussi l’auteur a-til écarté le contrat téléphonique de son étude des contrats par correspondance.

Au contraire, frappés plutôt par l'éloignement matériel des parties, d’autres auteurs ont fait abstraction de la simultanéité de l'offre et de l'acceptation, et déclaré

* Gabba, Moniteur des tribunaux de Milan (1882, n° 41). ? Ch. Darquer, Des contrats par correspondance, p. 11. * Lyon-Caen et Renault, t. III, $ 19 bis.

que c'était un contrat entre absents. C'est le système du professeur italien Vidari t.

On le voit, chacun de ces deux systèmes également absolus, se borne à prendre l’un des éléments du contrat téléphonique, puis il en fait la dominante de ce contrat, et le classe d'après cette caractéristique. Si l'on ne voit que la simultanéité de la proposition et de son acceptation, c'est un contrat entre présents. Ce sera un contrat entre absents, si l'on ne veut songer qu'à l'éloignement des parties.

Entre ces deux systèmes, se place une théorie mixte qui prend en considération le double élément que nous avons constaté, et en conclut que notre contrat ne doit être rangé d'une façon absolue, ni parmi les contrats entre absents, ni parmi les contrats entre présents. Cette théorie a été émise, en Italie encore, par M. Cesare Norsa ?, et soutenue en France par M. G. Vidal ?, l’un et l’autre, dans une étude spéciale sur le téléphone; elle est également enseignée par MM. Girault * et Valéry *. Nous nous rangeons à cette doctrine, mais sans accepter toutes les conséquences qu'on en a déduites.

Un premier point nous parait certain, c'est que le contrat par téléphone n’est absolument ni un contrat entre présents, ni un contrat entre absents. Le contrat entre présents exige que l'offre et l'acceptation se succèdent sans solution de continuité : mais il exige aussi

! Vidari, Moniteur des tribunaux de Milan (1882, n° 43). — En ce sens : Aubert, Contrats par correspondance (thèse), p. 187.

? Norsa, Il telefono e la legge.

® G. V dal. Le téléphone au point de vue Juridique, pp. 92 à 96.

“ Girault, $ 164.

$ Valéry, & 62.

que les parties soient en présence l’une de l’autre, se voient et s'entendent ; son nom seul suffit à l'indiquer. Le contrat entre absents réclame l'éloignement des contractants; mais il réclame aussi qu'un certain tractus temporis sépare les deux phases de la convention, l'expression des deux volontés. Le contrat par téléphone emprunte à chacun d'eux un de ses caractères, et s'en éloigne par l’autre, semblant tenir ainsi un juste milieu entre tous les deux.

Après avoir constaté ce fait, M. Norsa arrive à cette conclusion : le contrat par téléphone serait un contrat d'une nature toute spéciale, ne rentrant dans aucun de ceux que la loi a prévus et réglés; aussi faudrait-il l'abandonner tout entier au pouvoir d'appréciation des tribunaux. « Ce n’est point un acte juridique tant que le législateur ne l'a pas réglé, c’est un acte de pur fait: hvré à l'équité naturelle des magistrats !, » Cette solution, proposée par M. Norsa, a été très vivement critiquée par M. Vidal ?, qui la déclare « indigne d'un jurisconsulte comme lui, » et par M. Girault *. Les objections fort justes qu'on lui oppose sont les suivantes : 1° « Laisser à l'arbitraire du juge une question juridique que l’on transforme en question de fait, c’est s'exposer à des solutions diverses sans contrôle ni réglementation possible * ; » — 90 il existe à la base de notre Droit des principes certains, fondamentaux, auxquels sont soumis tous les contrats, sans que la loiles ait spécialement prévus, sans qu'elle les y ait formellement astreints ; 3°— les contrats par lettres missives ou télé-

? Vidal, loc. citat. pp. 93 in fine, 94.

2 Sic, p, 94.

» Vidal, loc. citat.

grammes, eux noh plus, ne sont pas prévus par notre Code, et pourtant nul ne conteste que, pour les apprécier, le juge n'ait des règles plus précises que l'équité naturelle.

De ce que le contrat par téléphone n'est ni absolument un contrat entre absents ni absolument un contrat entre présents, M. Norsa en a conclu que c'était un contrat différent de l’un et de l’autre, et comme tel soumis à des règles spéciales. Après avoir fait la même observation, nous arrivons à une conséquence toute différente, et qui nous semblé beaucoup plus logique : Le contrat par téléphone est bien un contrat spécial, mais en ce sens qu'il est fout à la fois contrat entre absents et contrat entre présents. Les règles qu'on devra lui appliquer seront donc tantôt celles qui régissent les conventions inter absentes, tantôt celles qui gouvernent les conventions inter præsentes.

Appliquons ces principes : La notion de temps, le {actus temporis, qui est un élément du contrat entre absents, disparait complètement dans le contrat par téléphone; la parole est à peu près aussitôt entendue que transmise. Nous nous trouvons donc, au point de vue de la faculté de rétractation, dans la même situation que si les parties étaient en présence. Aussitôt prononcée, l'acceptation est connue du proposant: par Ià même le contrat se forme de suite, et toute rétractation de l'acceptation devient impossible. De même pour l'offre, si le destinataire de cette offre l'a acceptée dès qu'il en à eu connaissance, elle ne peut plus être rétractée; si Le destinataire ne répond pas immédiatement, le proposant pourra rétracter son offre jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée, puisque ici l'acceptation et la connaissance de cette acceptation ne font qu'un. Ce sont là, on le voit,

exactement Les règles qui président aux contrats passés inter præsentes.

Un contrat a été conclu par téléphone, entre personnes habitant des villes où même des nations différentes. Il devient nécessaire de déterminer le lieu de la formation du contrat, soit pour régler la question de compétence, si le contrat a été passé entre deux villes de France; soit pour fixer quelle loi doit le régir, s’il a été conclu entre la France et l'Italie, par exemple. Ici, c’est la notion d’éloignement, de distance entre les contractants qui domine, et ce sont évidemment les règles du contrat entre absents qu’il faudra appliquer. Done, dans le système que nous avons adopté (théorie de l’information), c'est au lieu où le proposant a reçu la réponse de l’acceptant que le contrat par téléphone à pris naissance !*

Ces observations faites, nous arrivons à cette conclusion, e’est que le contrat par téléphone doit être rangé parmi les contrats par correspondance. Il ne présente pas à la vérité tous les caractères du véritable contrat entre absents: mais il n’en est pas moins vrai que le téléphone est, pour des personnes qu'une distance plus ou moins grande sépare, un moyen de communiquer, de correspondre entre elles, et l'expression courante de « correspondance téléphonique » nous semble à l'abri de toute critique ?. |

Nous avons fait remarquer plusieurs fois que là règle, en matière de contrats, était celle de la présence effec-

A, Girault, 8 165, p. 253. Partisan du système de l’agnilion, M. Girault, tout en partant du même principe, arrive à une conséquence différente : pour lui, le contrat téléphonique se forme dans le lieu où l'acceplant à prononcé sa réponse. 2 Valéry, & 61.

tive des parties, et que les contrats entre absents étaient l'exception, exception rendue nécessaire par le développement des relations internationales, et surtout les besoins du commerce et de l’industrie. Nous en avons conclu que les règles générales, applicables en principe. à tous les contrats, étaient celles qui régissaient les contrats entre présents. Nos codes ne s'occupent que très incidemment des conventions conclues à distance ; dès lors, chaque fois qu'à leur occasion une difficulté se soulève et qu'aucun texte ne permet de la résoudre, il faut faire appel aux règles des contrats entre présents, et les appliquer autant du moins que les circonstances le permettent. C’est en vertu de ce principe, et par l'analyse même du consentement échangé entre personnes présentes, que nous nous sommes faits les partisans du système de l'information, dans la grande question du temps et du lieu de la formation du contrat par correspondance. Or, le contrat par téléphone nous semble justement être venu restreindre l'exception, et amener un retour vers la règle générale. Il n'existe pas de contrats entre absents à proprement parler ; il existe des contrats prévus et réglés par la loi. Ces contrats se passent d'ordinaire entre personnes effectivement présentes. Par exception, on peut être amené à les conclure à distance, et cette situation fait varier sur quelques points les règles qui leur sont applicables. Or, ce qui produit ce résultat, c’est la double circonstance de l'éloignement des parties, et de la non-continuité entre les diverses phases de la convention, c'est-à-dire les notions d'espace et de temps. Le contrat par téléphone à supprimé l’une de ces circonstances, il a fait disparaitre des relations juridiques la notion du temps ; quoique éloignées, les parties contractent « wno con-

textu », si je puis me servir de cette expression. Il résulte de là que les circonstances, qui empêchaient l'ap- . plhication absolue des règles des contrats entre présents, aux contrats par correspondance, se trouvent en partie restreintes. La question du moment où intervient le contrat ne se pose plus, puisque l'offre et l'acceptation se succèdent par Le téléphone à peu près aussi rapidement que la demande et la réponse entre présents, et que le même Instant juridique voit la proposition s'exprimer et la convention se parfaire. Il n’y a plus guère que pour la question du lieu où se forme le contrat par téléphone, que l’idée de l'éloignement des parties présente encore de l'importance. Si la science, faisant un dernier pas dans cette voie, arrive à supprimer aussi la notion d'espace, la distinction des contrats entre présents et entre absents ne présentera plus guère qu'un intérêt théorique.

S 3. — Preuve du contrat par téléphone. — Nous n'avons constaté encore que les avantages du contrat téléphonique sur les autres contrats entre absents, avantages qui se résument dans la célérité absolue du mode de communication, et dans la possibilité pour les parties ‘ de traiter en une seule fois, sans solution de continuité, et comme si elles étaient en présence. On peut y ajouter, par comparaison avec le télégraphe, le secret plus absolu de la correspondance, et la disparition des causes d'erreurs que rend si fréquentes la transmission télégraphique. — A côté de ces avantages, le contrat par téléphone présente des inconvénients réels : Contrairement à la lettre et au télégramme, la correspondance téléphonique ne laisse aucune trace de son passage ; elle ne fournit aucun titre au contractant. De plus, la preuve

aid CONTRATS PAR CORRESPONDANCE

dé l'identité des parties est particulièrement difficile ici, et la fraude d'autant plus aisée que la voix de chäque contractant ne parvient à l’autre que singulièrement altérée par l'appareil de transmission lui-même.

Les parties n'ayant entre les mains aucun écrit, il en résulte que la preuve du contrat conclu de cette façon sera très difficile, en cas de contestation. Le témoignage des employés du téléphone ne pourrait prouver qu'une seule chose, c’est que telles et telles personnes ont communiqué ensemble tel jour, à telle heure, mais non l'objet de la convention. Il n’y a donc pas d’autres modes de preuve que la preuve testimoniale et le serment. La preuve testimoniale, nous dit M. Vidal!, ne sera admise que jusqu’à 150 fr. en matière civile, mais sera de droit commun en matière commerciale. Il nous semble cependant que la preuve testimoniale peut être invoquée même en matière civile excédant 150 fr. ; d'abord, sans aucun doute, quand le demandeur possède un commencement de preuve par écrit ; et même dans tous les cas, par application de l’article 1348 du Code civil, puisqu'il n'a pas été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale,

Si les parties n'ont pas pris soin de faire assister des . tiers à la conclusion du contrat par téléphone, ces tiers pouvant entendre les communications de l’un et l’autre contractants, la preuve devient plus difficile. On ne pourra plus guère recourir qu’au serment, moyen dangereux si l'adversaire est de mauvaise foi. Toutefois, en matière commerciale, les mentions, inscrites sur les registres des marchands au sujet de la convention ainsi conclue, faciliteront beaucoup cette preuve *.

1 Vidal, pp. 97 ên fine, 98.

? Valéry, $ 63 in fine.

PE TES ERP ET PR RP É he fs mm + du ip

Ici encore c’est à la science qu'il faut demander une solution, L'application du phonographe au téléphone, réalisée récemment sous le nom de téléphonographe, résoudrait la question de preuve, en mettant entre les nains de chaque partie un téléphonogramme enregistrant exactement les termes de la convention,

$ 4. — L'emploi du téléphone et le défaut d’écrit qui en résulte entrainent une autre difficulté, quand le con- trat est de ceux qui sont soumis à la transcription pour devenir opposables aux tiers.

La solution de la difficulté dépend de l'opinion que l'on admet sur la possibilité de la transcription d'une vente purement verbale, Peut-on transcrire une vente verbale ? Ceux qui admettent, avec M. Môurlon?, l’affir- -mative, enlèvent au contrat téléphonique un de ses inconvénients. Mais l'opinion la plus répandue croit cette transcription impossible, par application de l’article 1° (al. 3) de la loi du 23 mars 1855 : Sont transcrits, dit cet article, « ..... 3° tous jugements qui déclarent l'existence d’une convention verbale..….: » d’où 1l semblerait résulter qu'une déclaration purement verbale ne saurait peer le jugement que réclame Ja loi *.

Quoi qu’il en soit, le téléphonogramme serait, à nos yeux, un titre très suffisant pour faire procéder à la transcription.

S5.— Identité des contractants. = Une erreur sur l'identité dés contractants est trés facile en matière de

! Voir sur ces divers points : Vidal, pp. 97 à 99; — Girault, S 167; —: Valéry, $$ 63 et suiv.

? Mourlon, De la transcription, t. I, $ 26.

* Flandin, De lu transcriplion en matière hypothécaire, t. 1, $ 76.

correspondance téléphonique ; d’abord parce queles parties ne peuvent pas se voir; puis parce qu'aucun signe tracé de leur main ne permet une vérification d’écritures ; encore parce que l'appareil altère notablement le timbre de la voix; enfin parce que la preuve de la fraude est difficile, et que le Code pénal ne réprime pas cette fraude. En effet, l’article 150 du Code pénal prévoit le cas de faux en écriture privée, et punit de la réclusion celui qui s'en est rendu coupable. Cette disposition s'applique à celui qui aurait écrit ou signé une lettre au nom d’un autre, et pour lui porter préjudice ; la jurisprudence l’étend même à l’auteur de faux télégrammes‘; mais ce texte laisse la correspondance téléphonique hors de ses termes, puisque celle-ci ne suppose aucun écrit *.

Nous avons montré que la substitution-d'une personne à une autre, et dès lors l'erreur sur la personne d’une des parties, était facile dans les contrats téléphoniques; il nous reste à examiner comment se fera la preuve de l'identité des contractants. Voici comment se pose la question : Une personne demande l'exécution d’un contrat, qu'elle dit avoir conclu par téléphone; le correspondant prétendu nie avoir été l'interlocuteur du demandeur dans l’affaire en question. Le principe est posé par l'article 1315 du Code civil : «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.» La partie, qui affirme être le sujet actif d’un droit, doit prouver l'identité de la personne qu'elle prétend être engagée envers elle. C'est donc à celui qui réclame l'exécution du contrat téléphonique à faire la preuve de l'identité

‘Cassation, 6 juillet 4867 (S. 68, 1, 93).

2 Sic Vidal, pp. 96, 97.

de son correspondant. Toutefois M. Vidal! fait une distinction qui nous semble très juste :

Un tiers s'est-il servi, sous le nom de l'abonné, de l'appareil de transmission dont l'usage est exclusive-. ment réservé à ce dernier, en vertu des articles 1 et 2 du décret du 31 mai 1890*: l’abonné est présumé être l’auteur de la communication. Il y a, en effet, au moins imprudence de sa part à ne pas avoir surveillé l'emploi de l’appareil destiné à son unique usage. Ce sera donc à lui de prouver qu'il n’a pas été, dans l'affaire, l'interlocuteur du demandeur. S'il ne réussit pas à faire cette preuve, le contrat sera réputé définitif; et l’abonné sera ainsi engagé dans les liens d’une convention à laquelle il n’a pas consenti. C'est là un inconvénient de la correspondance téléphonique, mais qui se justifie Aout jusqu'à un certain point, ou tout au moins qui s’explique, par la négligence de l’abonné. D'ailleurs il existe un moyen d'y remédier, c’est pour les parties en relations fréquentes d’affaires, d’avoir un mot d’ordre, un signal convenu, qui permette à chacune de s'assurer de l'identité de son cocontractant. Si, au contraire, l'abonné parvient à prouver qu'un tiers s’est substitué à lui, le contrat sera déclaré inexistant; mais la respon-

sabilité de l'abonné demeure engagée, et il sera tenu

de dommages-intérêts envers la victime de la fraude, en raison du préjudice que son imprudence à pu lui causer.

Au contraire, si les deux contractants n'avaient d'abonnement téléphonique ni l’un ni l’autre, et qu'ils aient simplement recouru à l'appareil que l’administra-

1 Vidal, p. 97. ? Décret du 31 mai 1890 fixant les conditions d'abonnement aux réseaux téléphoniques urbains.

tion met à la disposition du publie, c’est, en vertu des principes, à celui qui demande l'exécution du contrat à prouver l'identité de son correspondant, preuve qu'il lui sera le plus souvent fort difficile d’administrer.

Il est à peine besoin d'ajouter que l'auteur de la fraude, quand il pourra être connu, sera tenu de réparer le préjudice par lui causé !,

$ 6. — Il nous reste à dire un mot de la responsabilité de l’administration, et de la compétence en matière de difficultés relatives à la transmission té'éphonique.

Nous ne nous occupons que des rapports de L'État avec les particuliers ; évidemment quand le service est fait par une compagnie concessionnaire, celle-ci reste soumise au droit commun, au point de vue de la responsabilité et de la compétence. Pour l'État, le principe de l’irresponsabilité u’est formulé dans aucun texte législatif, mais l'État süpule, dans le contrat d'abonnement, qu'il ne répondra d’aucuns retard ou erreur, même résultant du fait de ses employés.

En cas de difficulté entre l'État et un particulier, la compétence est administrative ?.

* Voir sur ces points : Vidal, pp. 96, 97; — Girault, $ 166 ; — Valéry, $ 65.

? Voir Vidal, pp. 81, 82.

Le Contrat par correspondance dans Pavenir (une hypothèse)

Je pourrais presque dire, si l'étude des Contrats par correspondance avait tenté plus de gens qu'elle ne l'a fait, qu'il est classique de la terminer par un appel au législateur. Sans aucun doute, une législation serait très utle sur ce point, puisque le Contrat par correspondance s’est fait une place si grande, à notre époque, dans les relations civiles, commerciales et internationales. Il serait surtout à désirer que la question qui domine toute cette matière, j'ai dit la question du temps et du lieu où se forme la convention, fût définitivement tranchée par la loi. Les discussions de la doctrine, et l'hésitation qui règne encore dans la jurisprudence, apportent un certain trouble dans les affaires. Cepen dant pas un seul projet de loi, à notre connaissance du moins, n'a été déposé sur cette question devant le Parlement. | :

Pourquoi ce désintéressement à l'égard d’une question pourtant importante, puisqu'elle touche au Droit tout entier? Peut-être pour la raison suivante (qu'on nous permette de l’exprimer, quelqu’audacieuse qu’elle puisse paraitre!) ; C'est que le contrat entre absents, en,

général, a semblé un procédé de transition, et non un mode normal et définitif de s'entendre. — C’est entre personnes présentes qu'une convention doit régulièrement se conclure, parce que la convention exige des volontés réfléchies, un accord certain, et que c’est par la parole seule que l’on peut arriver, après discussions et débats, à une concordance parfaite des volontés. Le Contrat par correspondance est né des découvertes de la science, sous l'empire des exigences des affaires: c'est encore la science qui l'anéantira, sous l'empire des mêmes nécessités. |

C’est donc à la science que nous ferons appel pour trancher la question pendante; non pas qu'une législation ne puisse résoudre le débat, imposer à la jurisprudence une unité parfaite, et faire disparaitre des relations entre absents toutes causes d'insécurité ; mais parce que, pour nous, cette législation n'aurait qu'une utilité temporaire, et que le Contrat par correspondance, aujourd'hui à son apogée, sera peut-être inutile: demain.

Cet espoir dans la science peut être traité d’illusion, mais quand on à quelque vingt ans, il est permis d’en avoir encore, des illusions : et il est surtout permis d’avoir foi en l'avenir. D'ailleurs, le siècle où nous sommes n'est-il pas le siècle de la science? Chaque jour apporte, à l'édifice des connaissances humaines, sa pierre nouvelle, et les assises ainsi succèdent aux. assises. La vapeur hier régnait sans partage, l’électricité triomphante a pris aujourd’hui sa place, et demain peut-être S'éclipsera devant une force nouvelle.

Les besoins du commerce et de l’industrie, la colonisation de régions lointaines, les relations internationales, ont créé les rapports entre personnes éloignées.

L'établissement des “diligences, la construction ‘des canaux, la création‘des chemins de fer et des messageries maritimes, ont engendré le Contrat par correspondance: L'électricité, en donnant naissance au télégraphe, puis-au téléphone, à restreint, puis supprimé la notion du temps. {l n’y a plus qu'un pas à ‘franchir : qu'on puisse se: voir à distance, comme déjà on peut s'entendre, la notion d'espace aura disparu. Séparées par des milliers de lieues, les parties seront encore en présence, ‘elles se verront et sentendront, discuterqnt toutes les clauses:du contrat à intervenir, se: feront: des concessions mutuelles, aboutiront enfin à une entente parfaite, sans fraude: possible, : sans : erreur’ d'aucune ‘sorte ;ravec même cet avantage sur les rapports entre personnes effectivement présentes, que les preuves du contrat intervenu demeureront immuables, grâce à un ‘appareil enregistreur, succédané du phonographe, et relatant avec une exactitude mécanique jusqu'aux éclats de rire des contractants.

Est-ce un enfantillage? Une réminiscence des lectures de la dixième année? Un rêve emprunté aux merveilleuses découvertes imaginaires des ‘auteurs! chers à la jeunesse ? Je ne crois pas. Il y a un mois à peine, et Fonreût aussi traité ‘d'enfantillage la photographie à travers Les corps opaques ou la photographie du mouvement, et cependant, à l'heure actuelle, la lumière noire est connue, etle cinématographe fonctionne.

-S'entendre parler de France aux antipodes était aussi un rêve’au siècle dermier. Aujourd'hui le ‘téléphone semble une invention toute naturelle.-- Garder une trace durable d’une chose-aussi fugitive que la parole paraissait impossible “autrement que par! l'écriture ou lPim-

pression; encore l'écriture manuelle ou imprimée ne reproduisait-elle que la parole corrigée, épurée, modifiée au besoin. Aujourd'hui le phonographe fige dans le métal les termes mêmes employés, et les plus petits détails de la convention conclue. — Le téléphonographe réalisera ces deux avantages dès que la pratique s’en sera emparée. — Un seul pas reste à faire : la glace électrique, que, dit-on, cherche Edison, et qui reproduira les traits des parties avec la fidélité même avec laquelle le phonographe reproduit leurs paroles. Les contractants se voyant ets entendant, une substitution de personne deviendra impossible. Le contrat étant conclu #n0 contextu, entre personnes scientifiquement, électriquement présentes, sinon effectivement en présence, la question du moment où se forme le contrat disparaîtra. Et de toutes les difficultés présentes, il n'en restera plus qu'une : celle du lieu de la convention. C'est alors que nous ferons appel au législateur, nous ou d'autres, sil ne nous est pas donné de voir cette transformation.

Aïnsi, par le double effort successif de la science et du Droit, cette question, si complexe encore, des Contrats par correspondance se trouvera très simplifiée et définitivement réglée. —I1 semble que ce soit là une loi universelle : à l'origine des peuples tout est simple ; l'esprit encore inculte ne saurait saisir la diversité. Puis vient la science qui morcelle, subdivise, complique, puis qui, arrivant à sa perfection, condense et simplifie à nouveau. La complexité a remplacé la simplicité ; puis elle retourne à la simplicité primitive. Aujourd’hui il y a mille façons de contracter entre absents : demain peut-être, 1l n’y en aura plus qu’une.

Qu'on veuille bien nous pardonner ces réflexions

plutôt inspirées par l'imagination que guidées par le raisonnement. En les faisant, nous n'avions ni la prétention d'attirer l'attention des jurisconsultes sur une question de droit trop délaissée jusqu’en ces derniers temps, ni de stimuler l'esprit de découverte de ceux qui n’ont pas d’autre mobile ici-bas que l'intérêt de la science. Nous n'avons voulu que lâcher un instant la bride à l'imagination à qui une tâche de longue haleine avait longtemps interdit toute intervention.

Quant au sujet même que nous avons traité, nous l'avions choisi parce qu'il n'avait pas été, comme tant d’autres, comme tous les autres, encore trop défloré par des esprits autorisés et toujours avides de creuser les questions nouvelles. L'apparition, au cours de ce travail, d’un ouvrage, non du même genre, car, œuvre d’un maitre, il est d’une toute autre envergure, a enlevé à notre tâche une partie de son mérite. Qu'il nous soit permis 101 d'exprimer, à M. Valéry, notre admiration pour une œuvre qu'il a si bien traitée. Si jamais cette modeste étude tombe entre les mains du maitre, il pourra y voir qu'il ya des jeunes encore, quoi qu’on dise, qui ont le respect et gardent l'admiration de leurs devanciers. Ce livre souvent m'a servi de guide, comme on l'a pu voir, puisque j'ai toujours cité les emprunts que J'ai faits. | |

A défaut d'autre, il nous reste du moins le mérite de recherches consciencieuses et approfondies, d’un travail laborieux, peut-être de quelques idées originales, en tous cas celui d’avoir traité une question neuve : Celle de l’historique des Contrats par correspondance, en Droit romain et dans notre ancien Droit, question qui n'avait été jusqu'à ce jour qu'assez légèrement effleurée.

Si nous n'avons pas ajouté. grand’chose: à l'édifice.de lasscience, peut-être avons-nous contribué M lider du moins... Amoins que ce ne soit'encorecunes illusion ! E *

ans

“Le Doyen dela Faculté, , *Envoxn » VILLE.

Vu et permis d' imprimer Li Re Le Recteur de l'Académie de can.

E. (ZEVORT:

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